COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 10 DECEMBRE 2015
R.G. N° 13/04845
AFFAIRE :
SA SOCIETE GENERALE
C/
SARL WOOD SCIAGE TASSEAUX OSSATURES CAISSES ET KIT - WOOD STOCK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2013M01048
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.12.15
à :
Me Frédérique LEPOUTRE
Me Stéphane CHOUTEAU
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté(e) par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 132066
APPELANTE
****************
SARL WOOD SCIAGE TASSEAUX OSSATURES CAISSES ET KIT - WOOD STOCK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 379 014 715
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté(e) par Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001649 et par Maître P.HOLLENSETT, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNE
SCP BTSG Es qualité de « Représentant des créanciers » de la « WOOD STOCK »
Mission conduite par Me [G] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2015, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et kit (la société Wood stock) a
été mise en redressement judiciaire le 21 juin 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2012, la
Société générale a déclaré une créance de 138 409,52 euros à titre chirographaire au titre des mensualités échues impayées et du capital restant dû d'un prêt de 200 000 euros entre les mains de Maître [C], mandataire judiciaire de la société Wood stock, qui a été contestée.
Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la créance à concurrence de 51 137,40 euros et admis la somme de 87 272,12 euros dont 45 533,28 euros à titre échu.
La Société générale a fait appel de l'ordonnance.
Par arrêt en date du 16 avril 2015 (RG n° 13/4845), la cour d'appel a :
- infirmé l'ordonnance du juge-commissaire,
- statuant à nouveau,
- dit que la contestation relative à la créance déclarée par la Société générale ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire,
- dit que la société Wood stock devra saisir le juge compétent de sa contestation dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
- dit qu'à défaut d'une telle saisine, la forclusion prévue par l'article R 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, sera encourue,
- sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par la société Wood stock, jusqu'à l'expiration du délai imparti,
- renvoyé l'affaire à la conférence du 17 septembre 2015 pour justification par la société Wood stock des diligences accomplies,
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas conclu depuis l'arrêt du 16 avril 2015.
Le mandataire judiciaire n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire, comme l'arrêt du 16 avril 2015.
SUR CE,
Considérant que la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique dans le cas où la juridiction compétente n'a pas été saisie d'une contestation de la créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la société débitrice dans le délai d'un mois prévu par ce texte ; que le délai de forclusion prévu par cet article est d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire ou de l'avis délivré à fin de saisir la juridiction compétente ; que les arrêts rendus sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière d'admission ou de rejet des créances ne font pas partie des arrêts rendus en application des articles L 661-1, L 661-6 ou du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce que le greffier de la cour d'appel doit notifier aux parties en exécution de l'article R 661-7 du même code ; qu'il en résulte que le délai de forclusion de l'article R 624-5 ne peut courir, lorsque c'est la cour d'appel qui prononce le sursis à statuer après avoir constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et invité l'une des parties à saisir le juge compétent, que de la signification de l'arrêt à la partie invitée à saisir le juge compétent par l'autre partie ; que la cour de céans, dans sa décision du 16 avril 2015, a expressément dit que la société Wood stock devra saisir le juge compétent de sa contestation dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; qu'il n'est pas établi que l'arrêt a été signifié par la Société générale à la société Wood stock et que le délai de forclusion a couru ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de le vérifier, le constat de la forclusion étant un préalable à l'examen de la demande d'admission de la créance par la cour d'appel à la suite du juge-commissaire ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 16 avril 2015,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi des parties devant le conseiller de la mise en état à sa conférence du 18 février 2016,
Invite la Société générale à justifier dans ce délai de la signification de l'arrêt du 16 avril 2015 à la société Wood sciage tasseaux ossatures caisses et kit et de l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 624-5 du code de commerce et à conclure sur les conséquences à tirer de la forclusion éventuelle,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,