COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 03 DÉCEMBRE 2015
R.G. N° 14/08552
AFFAIRE :
[E], [F] [H]
C/
Compagnie d'assurances MAIF
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 13/02760
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal QUITTOT-
GENDREAU
Me Florence HELLY
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E], [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 170
assistée de Me Etienne REGENT, avocat au barreau de L'ESSONNE
APPELANTE
****************
Compagnie d'assurances MAIF
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence HELLY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 184 - N° du dossier 213240
SA ENTREPRISE LE GUELLEC DECORATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 267 956
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20140580
assistée de Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'ordonnance de référé prononcée le 5 mars 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- désigné un expert avec mission d'examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités du plancher du rez-de-chaussée du pavillon de Mme [H], [Adresse 2], les décrire, indiquer leur nature, importance, date d'apparition, en rechercher la ou les causes, chiffrer les travaux nécessaires et fournir tous éléments permettant à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'appel interjeté par Mme [H] le 28 novembre 2014 et ses conclusions du 29 juillet 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
. confirmer l'ordonnance du chef de la désignation d'un expert,
. étendre sa mission à l'examen des non façons et malfaçons,
. chiffrer le coût de la réalisation des travaux,
. infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes de relogement, de prise en charge des frais de garde-meubles et d'expertise médicale,
. constater que le logement de Mme [H] n'était pas habitable, dire que la MAIF devait la reloger conformément à la garantie souscrite, la condamner en conséquence à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de relogement ;
. la condamner à lui payer la somme de 12.000 euros correspondant à celles auxquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé du TGI de Créteil au profit de la société Bel Transport et à prendre en charge le solde de la facture de la société Bel Air Transport, jusqu'à l'achèvement des travaux,
. désigner un expert médecin spécialisé en pneumologie en vue de décrire l'affection dont elle souffre, en déterminer l'origine et évaluer son préjudice ;
. la condamner en outre à lui payer la somme provisionnelle de 24.000 euros pour les pertes de loyers ;
Vu les conclusions de la MAIF du 19 février 2015 qui sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de relogement, de provisions, de prise en charge des frais de garde-meubles jusqu'à l'achèvement des travaux et de désignation d'un expert médical, l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise construction et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Entreprise Le Guellec Décoration qui s'associe à la demande d'infirmation de l'ordonnance du chef de la désignation d'un expert spécialisé en matière de construction, de constater subsidiairement qu'elle est étrangère aux préjudices invoqués en matière de santé par l'appelante, de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Mme [H], sociétaire de la MAIF, est propriétaire d'un pavillon situé à [Localité 1], qui comporte au rez-de-chaussée, une chambre avec cuisine et salle de bain, au 1er étage, deux pièces, cuisine et salle de bains et au second étage, des chambres.
Mme [H] occupe le 1er étage. Le rez-de-chaussée et le second étage sont réservés à la location.
Le 18 septembre 2010, le rez-de-chaussée a fait l'objet d'un dégât des eaux que Mme [H] a déclaré à la MAIF.
Un expert amiable a chiffré les dommages subis et la MAIF a mandaté la société Entreprise Le Guellec Décoration pour effectuer les travaux.
Le 24 mai 2011, la MAIF a indemnisé Mme [H] à hauteur de 24.274,85 euros puis le 31 août 2011 a accepté de payer la facture de location d'un garde-meubles du 13 juin au 30 septembre 2011.
La société Entreprise Le Guellec Décoration a commencé les travaux de réfection qu'elle a ensuite arrêtés en raison de désaccords avec Mme [H]. La MAIF a alors versé à Mme [H] en mars 2012 une indemnité complémentaire de 14.936,07 euros correspondant à l'indemnisation de malfaçons et des travaux non effectués par l'entreprise.
La MAIF a refusé la demande de prise en charge d'un relogement temporaire de l'assurée, faisant valoir que le 1er étage, habité par celle-ci, n'avait pas été touché par le sinistre et celle formée au titre des pertes locatives, en raison de l'absence de justificatifs produits.
C'est dans ces conditions que, Mme [H] ayant assigné la MAIF et l'entreprise en référé, l'ordonnance a été rendue.
Le premier juge a relevé qu'il résultait du constat d'huissier de justice établi le 3 juin 2011 que si le rez-de-chaussée avait subi un dégât important, le seul désagrément constaté à l'étage résidait dans une forte odeur de moisi, qui constitue une notion subjective, et qui n'empêchait pas l'habitation ni ne justifiait un relogement. Il a retenu que Mme [H] n'établissait aucunement que son appartement serait inhabitable et qu'elle devrait être relogée, que si elle justifiait d'une mauvaise santé, la MAIF n'en était pas responsable, que par ailleurs, elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles elle ne pourrait remettre le mobilier au rez-de-chaussée après avoir fait les travaux pour lesquels elle avait été indemnisée, qu'enfin, la seule expertise nécessaire portait sur les défauts du parquet posé au rez-de-chaussée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Au soutien de son appel, Mme [H] se borne à réitérer les moyens invoqués devant le premier juge que celui-ci, par les justes motifs rappelés ci-dessus que la cour adopte expressément, a pertinemment écartés, étant précisé que ces motifs caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose à ce que les demandes de provision formées au titre du relogement et des factures complémentaires de garde-meubles soient accueillies.
Il convient d'observer à cet égard que l'appelante ne verse pas la décision du tribunal de grande instance de Créteil dont elle fait état dans ses écritures ni ne donne aucune précision sur cette décision.
Il sera ajouté que pour qu'une expertise puisse être ordonnée sur le fondement de l'article 145 précité, il est nécessaire que les faits invoqués, dont la mesure sollicitée est destinée à conserver ou établir la preuve, soient plausibles.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de toute pièce de nature à établir une augmentation de l'humidité dans le logement occupé par l'appelante.
L'expertise ordonnée sera confirmée afin de déterminer la cause des malfaçons affectant le parquet posé au rez-de-chaussée, alléguées par Mme [H].
La demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers fait l'objet d'une contestation sérieuse. En effet, le rapport d'expertise amiable impute les désordres du parquet, qui empêcherait la mise en location du logement, à l'absence de maintien d'une température de 18 ° dans les locaux qui était recommandée après la pose. Cette cause est contestée par l'appelante et l'expertise judiciaire permettra de déterminer la cause du désordre. En l'état, les opérations d'expertise étant en cours, la demande de provision ne peut être accueillie.
Mme [H] sera condamnée à payer une somme de 500 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision formée par Mme [H] au titre de la perte de loyers subie ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à la société MAIF et à la société Entreprise Le Guellec
Décoration la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront supportés par Mme [H] et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,