La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°14/07361

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 03 décembre 2015, 14/07361


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1re chambre 1re section



ARRET N°



DEFAUT



DU 03 DECEMBRE 2015



R.G. N° 14/07361



AFFAIRE :



[A] [M] [B]

...



C/

[E] [Q] [M] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 14/03082



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -





SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 1re section

ARRET N°

DEFAUT

DU 03 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/07361

AFFAIRE :

[A] [M] [B]

...

C/

[E] [Q] [M] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 14/03082

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [M] [B]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5] (Cameroun)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140492 -

Représentant : Me Alain TAMEGNON HAZOUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060

Madame [D] [M] [B]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140492

Représentant : Me Alain TAMEGNON HAZOUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060

APPELANTES

****************

Monsieur [P], [V], [Z] [M] [B] dit [Z]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (Cameroun)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453789

et plaidant par Maitre Honoré CHEYAP, avocat au barreau de Lille.

Monsieur [T] [M] [B]

[Adresse 7]LA CAMEROUN

Madame [H] [S] [X] [J] [M] [B]

[Adresse 5]

Monsieur [Y], [F], [I] [M] [B]

[Adresse 5]ROUN

Monsieur [E] [Q] [M] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

INTIMES DEFAILLANTS ( actes de signification d'assignation devant la cour d'appel de Versailles, avec dénonciation de déclaration d'appel et signification de conclusions en date du 6 janvier 2015)

SELARL FHB

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 491 975 041

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mission conduite par Maître [U] [C], es qualités d'administrateur provisoire de la succession de [N] [M] [B]

désignée à cette fin par ordonnances du président tu Tribunal de grande instance de Nanterre des 12 novembre 2009, 10 décembre 2012, 8 novembre 2013 et 12 décembre 2014,

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier P1200527 -

ayant pour avocat plaidant Maitre François DUPUY, membre de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

****************

La présente cause a été communiquée au Ministère public qui a apposé son visa le 30 septembre 2015,

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2015, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

*

Vu le jugement rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a:

- rejeté la demande tendant à faire déclarer exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu le 16 mai 2003 par la cour d'appel du Littoral (Cameroun),

- débouté [A] [M] [B] et [D] [M] [B] de leurs demandes,

- condamné solidairement [A] [M] [B] et [D] [M] [B] à payer à [Z] [M] [B] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement [A] [M] [B] et [D] [M] [B] aux dépens.

Vu l'appel de cette décision relevé le 10 octobre 2014 par [A] [M] [B] et [D] [M] [B] qui, par leurs dernières conclusions du 16 juin 2015 demandent à la cour de :

- les déclarer tant recevables que bien fondées en leur appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer exécutoire en France l'arrêt rendu par la cour d'appel du littoral en date du 16 mai 2003, notamment en ce qu'il a déterminé les héritiers de feu [N] [M] [B] décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 1996 et ce avec toutes conséquences de droit,

- débouter [Z] [M] [B] des fins de sa demande,

- condamner [Z] [M] [B] à leur payer la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire, outre 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [Z] [M] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Patricia Minault ;

Vu les dernières conclusions du 22 avril 2015 de [Z] [M] [B] qui demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- voir condamner solidairement [A] et [D] [M] [B], à lui verser la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les voir condamner solidairement aux entiers dépens et frais de la procédure,

- dire que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 21 avril 2015 de la SELARL FHB, ès qualités d'administrateur provisoire, qui demande à la cour de :

- donner acte à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [U] [C], es qualités d'administrateur provisoire des biens situés en France dépendants de la succession de [N] [M] [B], de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 septembre 2014 et sur la demande d'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Douala du 16 mai 2003 formulées par [A] et [D] [M] [B],

- condamner tout succombant aux dépens.

Vu la dénonciation à [H] [M] [B] , [E] [Q] [M] [B] , [Y] [M] [B] et [T] [M] [B] de la déclaration d'appel, leur assignation devant la cour et la dénonciation des conclusions de [A] et [D] [M] [B] par actes du 6 janvier 2015 transmis à l'autorité compétente au Cameroun ;

Vu la dénonciation à [H] [M] [B] , [E] [Q] [M] [B] , [Y] [M] [B] et [T] [M] [B] des conclusions de M. [Z] [M] [B] par actes du 13 mai 2015 transmis à l'autorité compétente au Cameroun ;

SUR CE LA COUR,

Considérant que les appelantes ont fait assigner devant cette cour [H] [M] [B], [E] [Q] [M] [B], [Y] [M] [B] et [T] [M] [B] en leur dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions, le 6 janvier 2015 conformément aux formalités de la convention franco-camerounaise du 21 février 2014, par actes adressés au Parquet général du Littoral à [Localité 6] (Cameroun) ;

Que ces intimés n'ont pas constitué avocat ;

Qu'il sera statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;

Considérant que [N] [M] [B] est décédé le [Date décès 2] 1996 à [Localité 7] ;

Que la cour d'appel du Littoral (Cameroun) par arrêt du 16 mai 2003 a essentiellement :

- dit que [N] [M] [B] décèdé à [Localité 8] le [Date décès 2] 1996 laissait pour lui succéder ses sept enfants issus de plusieurs lits: [E], [A], [D], [Z], [G], [H] et [Y] [M] [B],

- constaté que les cohéritiers, à l'exception de [Z] [M] [B] ont signé un protocole d'accord avec la veuve née [R] [L] le 4 novembre 2000 et leur en a donné acte,

- homologué en conséquence ledit protocole d'accord et dit qu'il s'applique également à M. [Z] [M] [B] qui ne saurait avoir plus de droits que les autres cohéritiers,

- constaté que Mme [K] [W] a transigé avec les cohéritiers sur l'ensemble de ses droits dans la succession de feu [N] [M] [B] et lui en a donné acte,

- mis fin à la mission des administrateurs judiciaires désignés par arrêt avant dire droit, ainsi qu'à celle du séquestre judiciaire,

Que selon le protocole d'accord susvisé il a été convenu notamment que [N] [M] [B] avait laissé pour seule veuve [R] [M] [B], décédée le [Date décès 1] 2004 à [Localité 7], mère de [E], [A] et [D] ;

Que par actes des 22 et 27 septembre 2011 et du 20 juin 2012, [A] et [D] [M] [B] ont assigné [E], [Z], [G], [H] et [Y] [M] [B] , ainsi que la SELARL FHB, prise en sa qualité d'administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de [N] [M] [B] , pour voir déclarer exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu par la cour d'appel du littoral ( Cameroun);

*

Considérant qu'il est précisé à titre liminaire que l'acte de naissance de M. [Z] [M] [B] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] ([Localité 6]) mentionne que ses prénoms sont : [P], [V], [B] ; qu'aucune des parties ne remet en cause son prénom d'usage de [Z] ;

Considérant que selon l'article 34 de l'accord de coopération en matière judiciaire entre la République Unie du Cameroun et la République française du 21 février 1974 , en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :

a) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,

b) le litige entre les parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :

- n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, ou

- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l' Etat requis, ou

- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'Etat requis ;

c) la décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ;

d) la décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée,

e) la décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée,

f) elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ;

Considérant que la décision déférée a rejeté la demande présentée par [A] et [D] [M] [B] au visa de l'article 34 de l'accord de coopération susvisé du 21 février 1974 et des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil , au motif que l'arrêt de la cour d'appel du littoral n'a pas été rendu par une juridiction compétente au regard de la loi française dès lors que [N] [M] [B] étant décédé en France, sa dévolution successorale relevait de la compétence des juridictions françaises ;

Qu'au soutien de leur recours, [A] et [D] [M] [B] soutiennent que [N] [M] [B] résidait de manière continue et habituelle sur le territoire camerounais et qu'il n'a jamais établi son domicile sur le territoire français en conformité à l'article 102 du code civil , même s'il y gérait des affaires et était propriétaire de biens immobiliers en France, circonstances qui le conduisaient à y venir régulièrement ; qu'elles font valoir qu'il est de notoriété publique qu'en sa qualité d'homme d'affaires reconnu, de notable et de député membre de l'assemblée nationale de la République du Cameroun, il résidait de manière habituelle et continue sur le territoire de celle-ci ; que [N] [M] [B] n'a jamais eu le statut de résident fiscal français et que par conséquent la juridiction camerounaise était compétente pour statuer sur sa dévolution successorale contrairement à ce qu'a relevé d'office le premier juge ;

Qu'à l'inverse, [Z] [M] [B] soutient que le domicile de son défunt père se situait en France et plus précisément à [Localité 7] ; qu'il conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a fixé en France le domicile du défunt et rejeté la demande d'exequatur au motif de l'incompétence de la cour d'appel du Littoral en application de l'article 45 du code de procédure civile ;

Considérant que selon l'article 45 du code de procédure civile en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ; que selon l'article 720 du code civil , les successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ;

Que selon l'article 102 du code civil, le domicile est déterminé par le lieu du principal établissement ;

Qu'il résulte suffisamment des pièces produites par les appelantes que [N] [M] [B], de nationalité camerounaise, bien que décédé à [Localité 7], était domicilié à [Localité 6] ; qu'il n'est pas contesté et ressort du procès-verbal de famille et de conciliation établi le 4 novembre 2000 à [Localité 6] 'au domicile de [N] [M] [B] ' qu'il gérait de nombreuses affaires au Cameroun ; qu'il était fiscalement domicilié à [Localité 6] (Cameroun) où il payait ses impôts ; que ce fait se trouve corroboré par la proposition de rectification relative à sa déclaration de succession émanant de la direction générale des impôts en France et plus particulièrement de la direction des résidents à l'étranger ; qu'en outre, M. [Z] [M] [B], qui n'a jamais contesté la compétence des juridictions camerounaises lorsqu'elles étaient saisies, ne fournit pas d'éléments en sens contraire ;

Que dans ces conditions, il doit être retenu que, nonobstant l'existence d'intérêts en France où il était également propriétaire de biens immobiliers, [N] [M] [B] était domicilié au Cameroun où sa succession a été ouverte et que la cour d'appel du Littoral à [Localité 6] était compétente pour statuer sur les questions d'hérédité et de dévolution successorale ;

Considérant que pour s'opposer à la demande tendant à voir déclarer exécutoire en France l'arrêt rendu par la cour d'appel du littoral du 16 mai 2003, M. [Z] [M] [B] fait en premier lieu valoir qu'il a lui-même, par acte du 2 août 2011 assigné ses cohéritiers aux fins de liquidation de la communauté ayant existé entre ses parents, [N] [M] [B] et [O] [W] [B], devant le tribunal de grande instance de Nanterre, de sorte que le juge français est saisi et compétent pour déterminer les successibles et leurs droits respectifs ;

Mais considérant que M. [Z] [M] [B] ne justifie pas de l'acte de saisine qu'il invoque ;

Considérant que M. [Z] [M] [B] prétend encore que la décision étrangère est contraire à l'ordre public international en raison de la partialité du juge qui résulte de l'insuffisance de la motivation , de la violation des droits de la défense et de la fraude à la loi ;

Mais considérant, s'agissant des droits de la défense, que M. [Z] [M] [B] a été, contrairement à ce qu'il prétend, régulièrement cité et représenté devant la cour d'appel du littoral de [Localité 6] ; que la décision rendue a été régulièrement signifiée à son conseil le 7 novembre 2003, ainsi que l'a constaté la Cour suprême du Cameroun qui, par ordonnance de son président du 1er juin 2004 a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 7 janvier 2004 par M.[Z] [M] [B], de sorte que cette décision est devenue définitive et exécutoire ;

Que contrairement à ce que soutient M. [Z] [M] [B] , la cour d'appel de [Localité 6] a motivé sa décision en visant le protocole d'accord intervenu entre les co- héritiers et la veuve de [N] [M] [B] , [R] [L] , et dit qu'il devait s'appliquer à tous, y compris à M. [Z] [M] [B] au motif que celui-ci ne saurait avoir plus de droits que les autres co-héritiers ; que l'article 745 du code civil camerounais produit aux débats prévoit expressément que les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu'ils soient issus de différents mariages ; qu'ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; que M. [Z] [M] [B] n'établit pas la partialité de la juridiction étrangère ;

Que M. [Z] [M][B] ne démontre pas davantage l'atteinte à l'ordre public international qui résulterait selon lui d'une fraude à la loi ; que la qualité de conjoint et l'établissement de la parenté nécessaire pour le jeu de la dévolution successorale relève de la loi personnelle ; que la juridiction Camerounaise a fixé souverainement la dévolution successorale du défunt, résident camerounais de nationalité camerounaise, dont elle a appliqué la loi personnelle ;

Qu'ainsi, la décision à laquelle il est demandé de conférer force exécutoire sur le territoire français a été rendue par une juridiction étrangère compétente, dont la décision est devenue définitive  ; que cette décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée en France et ne contient rien de contraire à l'ordre public français ;

Qu'elle remplit ainsi les conditions énoncées par l'article 34 de l'accord de coopération susvisé du 21 février 1974 ; qu'en conséquence il est fait droit à la demande tendant à voir déclarer exécutoire en France l'arrêt rendu par la cour d'appel du littoral ( [Localité 6] ) du 16 mai 2003 notamment en ce qu'il a déterminé les héritiers de [N] [M] [B] ;

Sur les dommages et intérêts.

Considérant que [A] et [D] [M] [B] sollicitent la condamnation de [Z] [M] [B] à leur verser la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à voir régler la succession de leur père, ce dont se défend ce dernier ;

Considérant que l'abus de procédure n'est pas démontré, eu égard à la complexité de celle-ci ; que [A] et [D] [M] [B] seront déboutées de leur demande à ce titre ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. [Z] [M] [B], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ;

Que l'équité commande d'allouer à [A] et [D] [M] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Constate que [P], [V], [B] [M] [B] est dénommé [Z] [M] [B],

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare exécutoire en France l'arrêt n° 135/C rendu le 16 mai 2003 par la cour d'appel du Littoral à [Localité 6] (Cameroun) ,

Condamne M.[Z] [M] [B] à payer à Mmes [A] [M] [B] et [D] [M] [B] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. [Z] [M] [B] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/07361
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/07361 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;14.07361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award