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03/12/2015 | FRANCE | N°14/00256

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 03 décembre 2015, 14/00256


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38Z



13e chambre



ARRET N°





CONTRADICTOIRE



DU 03 DECEMBRE 2015





R.G. N° 14/00256



AFFAIRE :



SA GEFCO



C/



Société NATIXIS FACTOR













Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2010F00877



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.12.2015



à :



Me Martine DUPUIS



Me Patricia MINAULT



TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/00256

AFFAIRE :

SA GEFCO

C/

Société NATIXIS FACTOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2010F00877

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.12.2015

à :

Me Martine DUPUIS

Me Patricia MINAULT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA GEFCO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 .05 0.3 15

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452698 et par Maître N. BARETY, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société NATIXIS FACTOR Société à Conseil d'Administration au capital de 19 915 600 € immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 160 070, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 379 16 0 0 70

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140034 et par Maître A. VOISSET, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société Gefco, commissionnaire de transports, a confié à la société Transports

Cavelier (ci-après la société Cavelier) diverses prestations de transports . La société Cavelier a cédé à la société Natixis factor (ci-après la société Natixis) dans le cadre d'un contrat d'affacturage des factures émises à l'égard de divers établissements de la société Gefco. Celle-ci a cessé de régler les factures lorsqu'elle s'est convaincue qu'un de ses salariés, employé au service de la comptabilité de son établissement de [Localité 4], avec la complicité du représentant légal de la société Cavelier, avait été à l'origine de manipulations comptables ayant permis l'émission de factures relatives à des prestations fictives.

La société Cavelier a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire et la société Gefco a déclaré au passif une créance de 524 893,93 euros.

Après avoir vainement mis en demeure la société Gefco de lui régler le montant de factures demeurant impayées, la société Natixis a assigné la société Gefco devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement rendu le 28 novembre 2013, a :

- condamné la société Gefco à payer à la société Natixis la somme de 477 920,16 euros avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la société Natixis de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la société Gefco de ses demandes,

- condamné la société Gefco à payer à la société Natixis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- condamné la société Gefco aux entiers dépens.

La société Gefco a fait appel du jugement et par dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2014, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- dire que les créances fictives cédées par la société Cavelier à la société Natixis n'ont conféré aucun droit à cette dernière à son encontre,

- dire qu'elle démontre avoir indûment payé à Natixis la somme de 432 487,74 euros au titre de prestations fictives facturées par la société Cavelier,

- juger que la prescription de l'article L. 133.6 du code des transports n'a pu atteindre sa demande dès lors que la preuve de la fraude et de l'infidélité de la société Cavelier est rapportée,

- dire que la créance de la société Natixis ne saurait être supérieure à la somme de 470 639,67 euros TTC,

- ordonner la compensation judiciaire des deux créances,

- dire qu'elle n'est redevable à l'égard de la société Natixis que de la somme de 38 151,93 euros TTC en principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Natixis de son appel incident (sic),

- condamner la société Natixis à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Natixis aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Gefco soutient que par exception au principe général, le débiteur cédé est en droit d'opposer au cessionnaire l'inexistence totale ou partielle de sa dette et les exceptions fondées sur l'inexécution du contrat par le cédant, que l'existence d'une créance est indispensable au transfert et à la subrogation, qu'une créance fictive ne saurait conférer de droits au factor contre le prétendu débiteur, et qu'elle est parfaitement en droit d'opposer à la société Natixis l'inexistence totale de la dette au titre des factures fictives émises et qu'elle a néanmoins réglées à concurrence de 432 487,74 euros, sans que la postériorité de la découverte de la fictivité des factures à la subrogation lui soit opposable, et que le factor doit assumer les risques de fraude de la part du cédant.

Elle rappelle que M. [B] Cavelier, représentant légal de la société Cavelier, a été définitivement condamné pour les délits de faux, usage de faux et escroquerie à son préjudice, que M. [G] [Z], son salarié, a été définitivement condamné pour les délits de complicité de faux et usage de faux et d'escroquerie à son encontre, qu'ils ont reconnu avoir détourné des fonds à son préjudice dans le cadre du système de facturation frauduleuse mis en place sur un période allant du mois de mai 2007 au mois de février 2009, qu'elle rapporte la preuve du caractère fictif des factures qu'elle a payées à la société Natixis à concurrence de la somme de 132 487,74 euros qui doit lui être restituée.

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal sa demande de remboursement n'est pas prescrite, la courte prescription de l'article L 133-6 du code de commerce ne s'appliquant pas en raison de la fraude du voiturier et qu'il est incontestable que la société Cavelier a été déloyale et malveillante à son égard.

Sur la créance dont se prévaut la société Natixis, la société Gefco fait valoir que trois des factures réclamées ont fait l'objet d'avoirs de la part de la société Cavelier qu'il convient de déduire du montant de la réclamation car ils sont antérieurs à la subrogation et donc opposables à la société Natixis, et que la compensation doit jouer entre les créances réciproques.

Par conclusions signifiées le 6 juin 2014, la société Natixis demande à la cour de :

- déclarer la société Gefco recevable mais mal fondée en son appel principal,

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident.

- en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gefco à lui payer :

- la somme de 477 920,16 euros, avec les intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts,

- la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- statuant à nouveau,

- condamner la société Gefco à lui payer la somme de :

- 10 000 euros pour résistance abusive,

- 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Natixis fait valoir que conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce les factures antérieures au 5 février 2009 soit un an avant la signification de l'assignation introductive d'instance le 5 février 2010 sont prescrites, que le montant total de sa créance non prescrite au 5 février 2010 s'élève à la somme de 477 920,16 euros, somme que la société Gefco a refusé de régler malgré les mises en demeure du 30 avril et 15 décembre 2009. Elle prétend pouvoir justifier de la réalité de chaque prestation facturée après le 5 février 2009 par les lettres de voiture émargées par les destinataires, les confirmations d'affrètements par la société Gefco qui prouvent les commandes des transports à la société Cavelier et même par les 'pré-facturations' émises par la société Gefco en ce qui concerne l'établissement de [Localité 3].

Sur les exceptions opposées par la société Gefco, la société Natixis observe que seuls trois avoirs sont produits totalisant la somme de 7 280,49 euros, que ces avoirs sont soumis à la prescription d'un an à compter de la date du transport concerné et que la demande reconventionnelle de la société Gefco est d'autant plus prescrite que le législateur n'a écarté ce délai d'un an que dans la seule hypothèse où la marchandise aurait fait l'objet d'une avarie, de pertes ou de retards, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des avoirs litigieux, et enfin que les avoirs lui sont inopposables pour avoir été émis après la subrogation.

Sur la demande reconventionnelle en restitution des factures réglées, la société Natixis en soulève l'irrecevabilité pour cause de prescription, d'une part, et pour cause d'inopposabilité, d'autre part, en soulignant que la demande reconventionnelle a été formée pour la première fois le 16 septembre 2011 et ne pourrait porter que sur des factures correspondant à des transports postérieurs au 16 septembre 2010, ce qui n'est pas le cas, qu'elle a reçu légitimement paiement en sa qualité de créancier subrogé du fait du transfert de propriété des créances et que le mandataire qui a reçu le paiement indu pour le compte de son mandant ne peut être poursuivi en restitution par le solvens. La société Natixis soulève aussi le mal fondé de la demande reconventionnelle faute de démonstration du caractère fictif des factures qui ont été payées à leur échéance sans émettre la moindre réserve à leur réception.

SUR CE,

Sur la demande en paiement dirigée contre la société Gefco par la société Natixis :

Considérant que la prescription éventuelle de l'action en paiement de la société Natixis n'est pas soulevée dès lors que sa demande correspond aux seules factures postérieures au 5 février 2009, soit émises moins d'un an avant la signification de l'assignation introductive d'instance, et que la société Gefco se borne à demander la compensation entre cette créance et sa propre créance de restitution, déduction faite d'avoirs sur le sort desquels il sera statué plus loin ; que la société Natixis démontre, établissement par établissement de la société Gefco, par la production de pièces justificatives suffisantes (factures, confirmations d'affrètements émanant de divers préposés de la société Gefco, lettres de voitures correspondantes visées par les destinataires constituant les contrats de transport) le caractère certain de l'existence de sa créance ;

Considérant que s'agissant du montant de la créance, alors que la société Natixis produit des factures totalisant la somme de 477 920,16 euros, la société Gefco se limite à prétendre qu'il convient de déduire de cette somme le montant de trois avoirs émis par la société Cavelier le 20 février 2009 d'un montant total de 7 280,49 euros, correspondant à trois factures établies les 11 et 13 février 2009 ; que si les exceptions inhérentes à la créance sont opposables par le débiteur au subrogé, il n'en est pas ainsi lorsque le créancier subrogeant renonce volontairement à sa créance postérieurement à la subrogation ; qu'il résulte du bordereau de remise des factures et quittances subrogatives produit par la société Natixis que la subrogation est intervenue à la date de la transmission des factures intervenue le jour même de leur émission, soit avant l'établissement des avoirs litigieux ; que l'abandon de la créance était donc postérieur au transfert, par subrogation conventionnelle, de la créance de prix à la société Natixis et était sans effet à l'égard de cette dernière, devenue seule titulaire de droits à l'encontre de la société Gefco ; que la société Gefco ne peut opposer cet abandon à la société Natixis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gefco à payer à la société Natixis la somme de 477 920,16 euros avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts, et débouté la société Gefco de sa demande de réduction de la dette à concurrence de la somme de 7 280,49 euros ;

Sur la demande de restitution dirigée par la société Gefco contre la société Natixis :

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que l'article L 133-6 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes et retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité, et que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'il résulte de ce texte que sont aussi soumises à la prescription annale, sauf en cas de fraude ou d'infidélité, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la fraude ou l'infidélité pouvant faire échec à la prescription annale des actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport aussi bien que celles qui naissent de l'article 1269 du code de procédure civile ;

que la démonstration par la société Gefco d'une fraude ou d'une infidélité commise par la société Cavelier peut faire échec à la prescription annale de sa demande reconventionnelle;

Considérant toutefois qu'il résulte des propres écritures de la société Gefco que la fictivité des factures a été rendue possible par un concert entre M. Cavelier, dirigeant de la société Cavelier, et M. [Z], salarié de la société Gefco, ayant permis l'établissement de faux documents dont la fausseté n'a été découverte qu'en février 2009 ; qu'il s'en déduit que si la société Gefco a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits jusqu'en février 2009, la tardiveté de la découverte de la fraude est au moins partiellement due à l'absence ou l'inefficience des procédures de contrôles internes au sein de la société Gefco qui ont facilité la durée de la fraude et son ampleur ; que l'établissement des factures fictives n'a été possible que grâce à la complicité du salarié de la société Gefco et à la négligence de cette dernière dans la mise en place et le fonctionnement des procédures de contrôle, étant précisé que chaque facture a été visée et approuvée par son service comptable ; que dans ces circonstances la preuve d'une fraude de la part de la société Cavelier ayant placé la société Gefco dans l'ignorance légitime et raisonnable de son droit et dans l'impossibilité de le faire valoir en temps utile n'est pas apportée ;

Considérant en conséquence que la demande de restitution de la société Gefco, opposée à juste titre au subrogé dès lors que le motif de la demande s'est révélé après la subrogation mais est antérieur à celle-ci , mais présentée devant le tribunal pour la première fois le 16 septembre 2011 ainsi que le soutient la société Natixis sans être contredite, représentant le montant des paiements de factures émises par la société Cavelier plus d'un an avant cette date, entre le 14 mai 2005 et le 27 janvier 2009, et payées sur cette même période (conclusions de la société Gefco page 8), est prescrite par application de l'article L 133-6 susvisé ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Gefco de sa demande de restitution et de sa demande de compensation qui seront plutôt déclarées irrecevables ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Natixis :

Considérant que la méprise d'une partie sur le bien fondé de ses prétentions n'est pas constitutive en soi d'un abus du droit d'agir en justice ; que la preuve d'un abus commis par la société Gefco n'étant pas rapportée par la société Natixis, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Natixis de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société Gefco de ses demandes,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute la société Gefco de sa demande de réduction de sa dette compte tenu des avoirs émis à concurrence de 7 280,49 euros,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de restitution et de compensation présentées par la société Gefco,

Y ajoutant,

Condamne la société Gefco à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande de la société Gefco présentée sur ce fondement,

Condamne la société Gefco aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00256
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/00256 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;14.00256 ?
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