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03/12/2015 | FRANCE | N°13/06134

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 03 décembre 2015, 13/06134


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 50Z

1re chambre 1re section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2015
R. G. No 13/ 06134 13/ 06322 AFFAIRE :

Werner X...

C/

Jacques Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre No chambre : 06 No Section : No RG : 11/ 03520

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuel JULLIEN del'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avoca

t au barreau de VERSAILLES-
Maitre Michel PITRON, avocat au barreau de PARIS-

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 50Z

1re chambre 1re section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2015
R. G. No 13/ 06134 13/ 06322 AFFAIRE :

Werner X...

C/

Jacques Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre No chambre : 06 No Section : No RG : 11/ 03520

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuel JULLIEN del'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES-
Maitre Michel PITRON, avocat au barreau de PARIS-

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Werner X... né le 1er avril 1937 à Tübingen (Allemagne)... 92340 Bourg-La-Reine Autre (s) qualité (s) : Intimé dans dossier 13/ 06322 Représentant : Me Pierre GUTTIN Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623- No du dossier 13000489 Représentant : Me Marie DELION de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516-

APPELANT ****************

Monsieur Jacques Y... né le 04 Août 1942 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)... 1206 GENEVE-SUISSE Autre (s) qualité (s) : Appelant dans dossier 13/ 06322 Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20130612- Représentant : Me Jean-Louis BIGOT, de la SCP LYONNET BIGOT et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0458

SA MONTE CARLO ART Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis Clarence Thomas Building BP 4649 Road Town TORTOLA/ Iles Vierges Britanniques Autre (s) qualité (s) : Intimé dans dossier 13/ 06322 Représentant : Me Michel PITRON de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : T03

INTIMES ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2015, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 mai 2013 ayant, notamment :- déclaré recevable l'action de la société Monte Carlo Art SA,- condamné in solidum Werner X... et Jacques Y... à payer à la société Monte Carlo Art SA la somme de 652. 833 euros,- condamné Werner X... à garantir Jacques Y... à hauteur de la moitié de cette somme,- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,- condamné in solidum Werner X... et Jacques Y... à payer à la société Monte Carlo Art SA la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 30 juillet 2013 par Werner X... et le 6 août 2013 par Jacques de la Beraudière ;
Vu l'ordonnance de jonction du 3 octobre 2013 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2015, aux termes desquelles Werner X... demande à la cour de :- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, A titre principal,- dire que les conditions de la mise en ¿ uvre de sa responsabilité délictuelle envers la société Monte Carlo Art ne sont pas réunies en l'espèce, vu l'absence de faute délictuelle et l'absence de lien de cause à effet entre l'émission par lui d'une simple opinion en 2002 et la vente en 2004, puis sa revente en 2009, alors que son opinion a, d'une part, été tronquée par le galeriste la Y..., qui a fait croire à Monte Carlo Art pour la convaincre d'acquérir, en l'existence d'un véritable certificat d'authenticité rédigé par ses soins et n'a, d'autre part, pas été matériellement examinée et par la société Monte Carlo lors de l'achat de l'¿ uvre litigieuse, puisqu'il résulte des éléments versés aux débats qu'elle n'en a eu en fait la communication matérielle par le galeriste la Y... qu'en 2010, soit bien postérieurement après avoir acquis le tableau et l'avoir remis en vente à New York via Sotheby's,- dire, en conséquence, que dans ces circonstances les conditions de la mise en ¿ uvre envers la société Monte Carlo Art de sa responsabilité délictuelle in solidum avec le galeriste Jacques Y... ne sont pas plus réunies en l'espèce,- débouter la société Monte Carlo Art de l'intégralité de ses demandes en responsabilité délictuelle à son encontre,- débouter Jacques Y... des demandes en garantie qu'il forme à son encontre, A titre subsidiaire,- dire que les fautes respectives des deux parties à savoir tant d'une part celle de la " victime ", la société Monte Carlo Art qui fait preuve d'une légèreté blâmable en se contentant des simples dires du galeriste sans vérification préalable de l'existence matérielle effective d'un véritable certificat d'authenticité, que la faute d'autre part du galeriste Jacques Y... lequel professionnel et expert averti en matière de vente d'¿ uvre d'art qui a indiqué à Monte Carlo Art son client en septembre 2004 détenir un certificat d'authenticité, alors qu'il ne s'agissait que d'une déclaration d'intention faite par lui en 2002 de reproduction dans un publication future et qui ne lui a transmis matériellement le document que bien ultérieurement en 2010, en s'abstenant de toutes recherches sur la provenance de sorte à sécuriser au mieux la vente qu'il diligentait,- dire que les fautes professionnelles commises par le galeriste ont eu un caractère déterminant,- dire que les dommages et intérêts alloués à Monte Carlo Art doivent être limités à la somme de 10. 000 euros vu sa légèreté blâmable,- dire que la charge finale de la condamnation entre Jacques Y... et lui à raison de 90 % pour le premier vu les graves fautes professionnelles qu'il a commises contre les intérêts de son client et 10 % pour lui, En tout état de cause,- condamner Monte Carlo Art et Jacques Y... à lui verser la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Monte Carlo Art et Jacques Y... aux dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2015, aux termes desquelles Jacques Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 mai 2013 en ce qu'il a rejeté toute incrimination de la date indéterminée de la fermeture de la Galerie Sturm,- le confirmer encore, quant à l'appréciation faites des conséquences du certificat de Werner X... tant sur l'auteur du tableau que sur son origine,- ordonner la présentation de l'¿ uvre intitulée " Tremblement de terre " portant signature de Max A..., dans les conditions que la cour déterminera,- relever que la société Monte Carlo Art n'apporte pas la preuve d'une faute détachable prétendument commise par lui susceptible d'entraîner sa responsabilité personnelle,- relever que la société Monte Carlo Art ne justifie pas d'un lien de droit avec lui,- relever que la société MCA ne justifie pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi,- infirmer sur ces points le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre,- débouter purement et simplement la société Monte Carlo de ses demandes à son égard,- condamner la société Monte Carlo Art à lui verser la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les nuisances provoquées par son action, A titre subsidiaire,- dire que l'attitude de la société Monte Carlo Art doit être prise en compte dans l'appréciation du préjudice que n'a pas cru devoir limiter le tribunal de grande instance de Nanterre,- réduire en conséquence considérablement l'indemnité qui a été attribuée à la société Monte Carlo Art,

En tout état de cause,- condamner Werner X... à le garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la société Monte Carlo Art,- condamner la société Monte Carlo Art et Werner X... à lui verser chacun la somme de 50. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Monte Carlo Art et Werner X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2015, aux termes desquelles la société Monte Carlo Art SA demande à la cour de :- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 mai 2013 en ce qu'il a dit que Werner X... et Jacques Y... ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard,- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son préjudice s'élève à 969. 000 dollars,- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Werner X... et Jacques Y... à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 969. 000 dollars au cours du dollar américain en vigueur à la date du 12 novembre 2009,- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de réputation,- condamner in solidum Werner X... et Jacques Y... à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 969. 000 dollars américains telle qu'elle résultera du cours du dollar américain en vigueur à la date du paiement,- condamner in solidum Werner X... et Jacques Y... à lui payer la somme de 150. 000 euros en réparation de son préjudice de réputation,- débouter Werner X... et Jacques Y... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Monte Carlo Art,- condamner in solidum Werner X... et Jacques Y... à lui payer chacun la somme de 50. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR,

Considérant que la galerie d'art moderne G...- Y... dont M. Jacques Y... est administrateur directeur général délégué, sise ...à Paris, a exposé à la Biennale des antiquaires 2004 à Paris un tableau de Max A... intitulé " Tremblement de terre " ;
Que durant l'exposition, la galerie a mis à la disposition de tout intéressé une fiche technique ainsi qu'une reproduction photographique de ce tableau portant au verso la mention manuscrite suivante :
L'¿ uvre reproduite " Tremblement de terre ", huile sur toile, 60x73 cm, 1925, va figurer dans le catalogue raisonné de Max A... qui paraît sous ma direction. Paris 24 juillet 2002
suivie de la signature de Werner X..., spécialiste mondialement reconnu de l'¿ uvre de Max A... ;
Que la société Minneba Limited Corp, devenue Monte Carlo Art, a acquis ce tableau par le biais de la galerie, selon facture en date du 22 septembre 2004 émise par la société Lontel Trading, vendeur, pour le prix de 900. 000 US dollars ;
Que la société Monte Carlo Art a, en octobre 2009, confié à la société Sotheby's le tableau en vue de sa vente, et lors d'une vente aux enchères organisée à New York par cette société, le tableau a été adjugé à la somme de 1. 142. 500 US dollars dont 969. 000 US dollars sont revenus à la société Monte Carlo Art après déduction des frais et commissions ;
Qu'une enquête réalisée par la police allemande a mis en évidence un vaste trafic de contrefaçon et vente de fausses ¿ uvres d'art, réalisées par Wolfgang Z... avec diverses complicités dont celle de son épouse, Hélène Z..., portant plus particulièrement sur des oeuvres de Braque, Fernand Léger et Max A... ;
Que la Société Sotheby's, informée par la police allemande de la probabilité que le tableau " Tremblement de terre " soit un faux, a fait procéder à une expertise scientifique, laquelle, a confirmé la fausseté du tableau en raison de l'usage de pigments dont la découverte est postérieure à la date à laquelle le tableau était censé avoir été réalisé ; que le 21 décembre 2010, la société Sotheby's a informé la société Monte Carlo Art de la nécessité d'annuler la vente et de restituer la somme de 969. 000 US dollars que celle-ci en avait retirée ; que la société Monte Carlo Art s'étant exécutée, elle a, par acte du 8 mars 2011, fait assigner Werner X... et Jacques Y... devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal a fait droit aux demandes et condamné in solidum Werner X... et Jacques Y... à payer à la société Monte Carlo Art SA la somme de 652. 833 euros, Werner X... devant garantir Jacques Y... à hauteur de la moitié de cette somme ;

Sur la responsabilité de Werner X...

Considérant que Werner X..., appelant, soutient que la mention manuscrite qu'il a apposée sur la reproduction photographique du tableau le 24 juillet 2002 n'est en rien un certificat d'authenticité mais constitue simplement une déclaration d'intention portant sur le style de l'¿ uvre ; qu'il fait valoir que cette notice ne satisfait pas aux conditions de forme d'un certificat d'authenticité et qu'aucune garantie n'est apportée par cette mention ; qu'il indique, n'être, en tout état de cause, pas habilité à délivrer des certificats d'authenticité, et soutient qu'il résulte des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle que de tels certificats sont l'apanage de l'artiste lui-même et, après sa mort, de ses ayants-droits ;
Qu'il ajoute que la notice litigieuse n'a pas été rédigée par lui dans le cadre d'une vente, laquelle n'interviendra que deux ans plus tard, et qu'il ne savait pas, au moment où il l'a rédigée qu'elle serait dévoyée pour faciliter la vente du tableau ; que, dès lors, les premiers juges n'auraient pas dû appliquer la jurisprudence relative à l'expert professionnel qui délivre un certificat d'authenticité dans le cadre d'une vente, alors qu'il intervenait en l'espèce au titre de l'expression d'une opinion, d'une intention et non d'une garantie d'authenticité ; que s'il convient qu'une ¿ uvre pour laquelle il exprime une opinion négative a peu de chance de trouver acquéreur lors d'une vente, la réciproque n'est pas vraie, plusieurs ¿ uvres de Max A... qui avaient bénéficié d'une opinion positive de sa part n'ayant pas pour autant trouvé preneur lors de ventes aux enchères ;
Qu'il estime n'avoir commis aucune faute délictuelle et reproche aux premiers juges d'avoir retenu à son égard une obligation de résultat alors que l'obligation de tout expert n'est qu'une obligation de moyens ; qu'il soutient également qu'il incombe à l'acquéreur, qui se prétend victime d'une erreur, de démontrer le caractère fautif de l'erreur commise sur la paternité de l'¿ uvre, la seule preuve de l'inauthenticité étant insuffisante pour engager la responsabilité des personnes qui l'ont considérée comme originale ;
Qu'il considère, enfin, que sa déclaration d'intention n'a pas été un élément déterminant de l'achat de la société Monte Carlo Art, cette dernière ne l'ayant jamais eue en sa possession au moment de cet achat puisqu'elle ne lui sera transmise par la galerie Y... qu'en 2010 ; qu'il estime qu'en se contentant des seules dires du galeriste sans prendre la peine d'examiner lui-même le prétendu certificat d'authenticité, la société Monte Carlo Art a introduit un aléa sur l'authenticité de l'¿ uvre ; que l'aléa chassant l'erreur, la société Monte Carlo Art n'est pas fondée à rechercher la responsabilité d'un tiers à la vente ;

Qu'en réponse, la société Monte Carlo Art soutient que le spécialiste ayant attesté de l'authenticité d'une ¿ uvre d'art sans émettre de réserves engage de ce simple fait sa responsabilité et qu'ainsi, en affirmant que le tableau serait inséré dans le catalogue raisonné des oeuvres de Max A... dont il est l'auteur, Werner X... a attesté de son authenticité et engagé sa responsabilité ;

Qu'elle soutient que l'expert authentifiant une ¿ uvre d'art est soumis à une obligation de résultat selon la jurisprudence dominante, et que cette obligation de résultat a été étendue aux spécialistes tels que les historiens d'art authentifiant une ¿ uvre d'art ; qu'elle constate que Werner X... a attesté sans réserve de l'authenticité de l'¿ uvre en faisant usage de la formule à laquelle il a habituellement recours pour attester de l'authenticité d'une ¿ uvre de Max A..., étant observé qu'aucune formule n'est impérativement requise pour attester de l'authenticité d'une ¿ uvre ;
Que, selon elle, l'attestation d'authenticité de Werner X... a été déterminante de sa décision d'acheter le tableau ; que contrairement à ce que celui-ci soutient, elle a eu connaissance de ce certificat d'authenticité préalablement à la conclusion définitive de la vente, dont une copie a été jointe à la facture qui lui a été envoyée, préalablement au paiement du prix et à la livraison du tableau ;
* Considérant qu'il sera rappelé que l'¿ uvre litigieuse " Tremblement de terre " a été réalisée dans le cadre d'un vaste trafic d'¿ uvres d'art contrefaites où les techniques et stratagèmes mis en application par les faussaires ont consisté à exécuter des ¿ uvres en recourant à des techniques picturales utilisées par le peintre à l'époque présumée de réalisation de chaque ¿ uvre contrefaite, à faire usage de supports (châssis...) et d'intrants (tubes de peinture...) d'époque, à inventer un historique plausible et cohérent, reposant en partie sur des faits réels, à le documenter par de fausses photographies, elles-mêmes réalisées avec des techniques d'époque, mettant en scène les ¿ uvres, et à réinventer des ¿ uvres en utilisant le titre d'¿ uvres disparues dans le contexte de la seconde guerre mondiale et non réapparues depuis ; que le soin appliqué par les faussaires pour réaliser les ¿ uvres contrefaites et leur permettre de réapparaître sur le marché de l'art a surpris la vigilance de tous les spécialistes y compris la veuve du peintre, Dorothéa B..., qui a délivré un certificat d'authenticité à l'égard d'un tableau (" Forêt II ") qui s'avérera être un faux ; que seules des investigations techniques très poussées ont permis de mettre en lumière l'inauthenticité des ¿ uvres ; que dans le cas du tableau " Tremblement de terre " litigieux, c'est l'identification d'un pigment anachronique de même que des substances présentes au dos du tableau qui ont permis de conclure à la contrefaçon ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Werner X..., qui a connu personnellement Max A... de 1966 jusqu'à sa disparition en 1976 et qui a entamé avec lui en 1967 le catalogue raisonné de son ¿ uvre, est un spécialiste mondialement reconnu et incontournable de l'¿ uvre du peintre ;
Qu'il ressort des déclarations faites par Werner X... à la police allemande qu'avant d'avoir l'occasion d'examiner le tableau " Tremblement de terre ", il a été mis en relation par Wolfgang Z... avec son complice, Otto C..., présenté comme un ami du galeriste parisien Aittouares où l'¿ uvre sera ensuite exposée, et qui prétendait détenir le tableau de son grand-père, lequel aurait été un ami du marchand d'art Alfred D... ; que de, de son vivant, Max A... avait confié à Werner X... avoir mis en dépôt auprès d'Alfred D... de nombreux tableaux dont, dans le contexte des lois anti-juives de l'époque, il n'avait pu récupérer qu'une partie ; qu'il n'est pas discuté qu'Alfred D... avait, en 1929, exposé une cinquantaine d'¿ uvres de Max A..., dont seules quelques unes étaient reproduites au catalogue de l'exposition ; que postérieurement au décès de l'artiste, Werner X... a entrepris de recherches avec ses collaborateurs pour retrouver les ¿ uvres manquantes confiées à Alfred D..., dont certaines ont été intégrées au catalogue raisonné publié sous sa direction ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'¿ uvre " Tremblement de terre " a été présentée à Werner X... en 2002 soit 2 ans avant son exposition à la Biennale de antiquaires de Paris 2004, à la suite de laquelle la société Minneba Limited Corp devenue Monte Carlo Art s'en est portée acquéreuse ; qu'il n'est pas davantage soutenu que cette opinion aurait été sollicitée à l'occasion de la vente du tableau par un précédent acquéreur et pour les besoins d'une telle vente ;
Que, certes, il est constant que Werner X... est un spécialiste incontournable de l'¿ uvre de Max A... et que l'opinion qu'il est susceptible d'émettre conditionne l'aptitude d'une ¿ uvre à être introduite sur le marché de l'art, ainsi que l'intéressé en convient lui-même ;
Que, toutefois, il ne peut être mis à la charge de l'auteur d'un catalogue raisonné qui exprime une opinion en dehors d'une transaction déterminée, une responsabilité équivalente à celle d'un expert consulté dans le cadre d'une vente ; que la circonstance que Werner X... émette ses opinions selon des modalités qu'il a lui-même codifiées, consistant dans l'apposition, au dos d'une photographie de l'¿ uvre, d'une mention invariablement libellée dans les mêmes termes, n'a pas pour effet de conférer à cette opinion les caractéristiques d'une expertise sollicitée dans le cadre d'une vente ;
Que la responsabilité que Werner X... est susceptible de devoir assumer à l'occasion de la délivrance d'une telle opinion doit donc être examinée au regard des conditions de droit commun de l'article 1382 du code civil ;
Qu'à cet égard, et ainsi que la société Monte Carlo Art en convient elle-même, il ne peut être exigé de l'auteur d'un catalogue raisonné qu'il subordonne l'admission de chaque ¿ uvre au catalogue publié sous sa responsabilité à la réalisation d'une expertise scientifique, laquelle nécessite le prélèvement de fragments de l'¿ uvre et représente un coût significatif ; qu'il sera souligné, à cet égard, que le catalogue raisonné de l'¿ uvre de Max A... regroupe environ 6. 000 ¿ uvres dont un nombre très important de tableaux ;
Que dans le contexte précédemment décrit, la réapparition d'une ¿ uvre présentée comme provenant du dépôt D... était particulièrement plausible, d'autant que figuraient au dos du tableau une étiquette et un tampon d'apparence ancienne permettant d'identifier deux détenteurs successifs du tableau, la galerie berlinoise Der Sturm, spécialisée dans les années 20 dans les ¿ uvres d'avant-garde, et la collection imaginaire Werner E... à Cologne ; que contrairement à ce que soutient la société Monte Carlo Art, Werner X... ne pouvait être davantage attentif à ces étiquettes, sauf à procéder à leur égard à l'analyse scientifique qui en a révélé la fausseté, analyse dont la société Monte Carlo Art indique elle-même qu'il ne peut être reproché à Werner X... de ne pas y avoir procédé, s'agissant du tableau lui-même ; que la mention de la galerie Der Sturm, dont la date de cessation d'activité est, en l'état des éléments du dossier, indéterminée mais plus vraisemblablement intervenue en 1932 qu'en 1924 comme le soutient Monte Carlo Art, apparaît comme une mention venant en renfort de la thèse de l'authenticité ;
Que Werner X... indique sans être contredit que, sur le plan stylistique, l'¿ uvre " Tremblement de terre " présentait une parfaite cohérence avec la production de Max A... du milieu des années 20 ; qu'il précise également, sans davantage être démenti, que l'¿ uvre a été réalisée avec l'emploi de la technique dite du frottage et du grattage, mise au point par Max A... et utilisée à cette époque précise ; que cette ¿ uvre, par le laconisme de sa composition, pouvait être rapprochée d'une ¿ uvre intitulée " Soleil ", figurant dans le catalogue raisonné pour la période 1925/ 1929 et dont l'authenticité n'a jamais été mise en doute ;
Qu'ainsi, les éléments ayant conduit Werner X... à rédiger son opinion montrent que l'examen de l'¿ uvre " Tremblement de terre " à laquelle il a procédé ne révèle pas de faute délictuelle ou quasi-délictuelle ; que, d'une part, l'historique de l'¿ uvre et les circonstances de sa réapparition apparaissaient suffisamment plausibles pour que Werner X... les ait tenues pour véridiques ; que, d'autre part, cette opinion s'est fondée sur les caractéristiques picturales de l'¿ uvre, tant en ce qui concerne le style la caractérisant que la technique utilisée, l'un et l'autre étant en adéquation avec la période présumée de réalisation de l'¿ uvre litigieuse ; qu'il n'est pas allégué que de plus amples vérifications eussent été réalisables dans le contexte où Werner X... a été consulté ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la société Monte Carlo Art ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute à l'encontre de Werner X..., dans la rédaction de son opinion ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de ce dernier ;
Que la société Monte Carlo Art sera, pour les mêmes motifs, déboutée de la demande qu'elle forme au titre de la réparation de son préjudice moral dit de réputation ;

Sur la responsabilité de Jacques Y...

Considérant que Jacques Y... fait valoir que la SA Galerie Gazeau-Y... n'était pas en situation de remettre en cause l'opinion émise par Werner X..., spécialiste mondialement connu et incontournable du peintre, attribuant formellement l'¿ uvre à Max A..., et n'avait pas d'autres vérifications à opérer pour pouvoir exposer le tableau à la Biennale des antiquaires ; que, du reste, cette présentation du tableau à la Biennale n'a été possible qu'avec l'autorisation du syndicat national des antiquaires, lequel n'accepte en exposition que les ¿ uvres répertoriées dans un catalogue raisonné ou faisant l'objet d'une certification par un expert ;
Que contrairement à ce qu'affirme la société Monte Carlo Art, le fait que la facture émise par le vendeur mentionne la galerie Der Sturm, au titre de la provenance du tableau, ne constituait nullement un élément de nature à mettre en doute l'authenticité du tableau ; que Jacques Y... fournit cet égard, de diverses sources, des indications selon lesquelles la galerie Der Sturm a cessé ses activités en 1932 voire postérieurement, et non, comme l'affirme la société Monte Carlo Art au terme de recherche hâtives effectuées sur Internet, en 1924 ;
Qu'il ajoute qu'aucune autre indication n'a été donnée à l'acheteur sur la provenance du tableau ;
Qu'en ce qui concerne le certificat de valorisation, établi pour les besoins de l'assurance, Jacques Y... relève qu'il a été établi près d'un mois après l'acquisition du tableau et n'a eu aucune influence sur le consentement de l'acheteur, qui était déjà pleinement convaincu de son authenticité par le certificat de Werner X... ; qu'en valorisant le tableau à 1. 200. 000 dollars, les signataires du certificat de valorisation n'ont fait que tirer les conséquences de son authentification par Werner X..., en fonction de leur connaissance du marché de l'art ;
Qu'il souligne par ailleurs que ce certificat de valorisation a été établi sur le papier à en-tête habituel de la société Galerie G...- Y..., sur lequel figurent les coordonnées de la galerie et le numéro de RCS de la société ; qu'aucune mention personnelle ne permet d'attribuer le certificat ainsi émis par la société à l'un ou l'autre des dirigeants signataires ; qu'il en tire la conséquence que c'est la SA galerie G...- Y... qui est engagée sous la signature de ses deux dirigeants et relève que la société Monte Carlo Art ne précise pas sur quel fondement juridique elle lui impute personnellement ce certificat ; qu'à cet égard, il constate que la société Monte Carlo Art lui reproche diverses négligences, ce qui ne constitue pas la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions de dirigeant social, sur laquelle cette société n'apporte aucune précision ;
Que Jacques Y... soutient par ailleurs qu'il existerait deux tableaux attribués à Max A... intitulés " Tremblement de terre ", et que la société Monte Carlo Art, qui n'a jamais présenté le tableau vendu par l'intermédiaire de la galerie Sotheby's, ne démontre pas qu'il s'agirait du même tableau que celui exposé par l'intermédiaire de la galerie G...- Y... ; qu'il constate également que le tableau n'a jamais été saisi par les autorités judiciaires allemandes et que ni lui-même, ni la galerie G...- Y... n'ont fait l'objet d'une quelconque implication dans la procédure, laquelle a été clôturée par un jugement du tribunal de Cologne qui est désormais passé en force de chose jugée ;

Qu'en réponse, la société Monte Carlo Art rappelle que la jurisprudence considère que les galeristes et marchands d'art engagent leur responsabilité en délivrant des garanties d'authenticité sans vérification ni diligence ; que tel est le cas de Jacques Y..., dont elle souligne qu'il entretenait avec Louis F..., dirigeant de la société Monte Carlo Art des relations de longue date, la plupart des ¿ uvres d'art formant sa collection ayant été présentées et vendues personnellement par Jacques Y... ;

Qu'elle estime que la tentative de Jacques Y... de nier aujourd'hui son implication personnelle dans la vente du tableau à Louis F... ou à ses sociétés procède de la mauvaise foi ; que, selon elle, Jacques Y... a garanti sans réserve l'authenticité du tableau litigieux, en indiquant lui-même que le tableau avait été exposé à la galerie Der Sturm dans les années 20 et que Werner X... allait l'intégrer dans le catalogue raisonné des ¿ uvres du peintre ; que, par ailleurs, Jacques Y... a attesté in personam de l'authenticité du tableau dans le document intitulé " évaluation aux fins d'assurance ", où il a procédé à son estimation en sa qualité d'homme de l'art, à une valeur supérieure de 300. 000 dollars au prix indiqué sur la facture ; qu'elle soutient qu'il a, ainsi, garanti personnellement l'authenticité du tableau ; que le fait que MM. G... et Y... aient tous deux signé ce document montre qu'ils ont agi en qualité de professionnels de l'art et non en représentation de leur société, puisque la signature d'un seul de ses représentants légaux aurait suffi pour l'engager ;
Que la société Monte Carlo Art estime que Jacques Y... a été négligent dans la vérification de la provenance du tableau ; que, selon elle, une recherche rapide sur Internet lui aurait permis de constater que le tableau n'avait pu être exposé à la galerie Der Sturm, puisque celle-ci avait fermé un an auparavant, en 1924 ; qu'en supposant, comme Jacques Y... le prétend dans ses écritures, que plusieurs sources aient indiqué une date de fermeture différente, l'incertitude qui en résultait aurait dû le conduire à s'interroger sur la provenance du tableau, plutôt que de se fier au seul certificat d'authenticité émis par Werner X... ; qu'elle note que ces négligences fautives ont été réitérées par Jacques Y..., la galerie G...- Y... étant intervenue à plusieurs reprises dans la commercialisation d'¿ uvres contrefaites de même provenance, manifestant en ces différentes occasions un manque de curiosité troublant ;
Qu'elle soutient, enfin, n'avoir commis aucune faute exonératoire de responsabilité ; que la qualité de professionnel de l'art, qu'elle n'a au demeurant pas, étant un collectionneur et simple amateur d'¿ uvres d'art, n'est en aucun cas exonératoire de la responsabilité de celui qui atteste de l'authenticité d'une ¿ uvre ; qu'elle était fondée à procéder à l'acquisition du tableau au vu des attestations d'authenticité remises par le spécialiste mondial de l'¿ uvre de Max A... et par un marchand d'art professionnel ;
*
Considérant qu'il résulte des articles L. 225-251 et suivants du code de commerce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société anonyme à l'égard d'un tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ;
Considérant qu'il est constant que la Galerie G...- Y... était constituée sous la forme d'une société anonyme aujourd'hui dissoute, dont Jacques Y... occupait les fonctions de directeur général puis, à compter du 28 juin 2002, de directeur général délégué ;
Qu'il n'est pas sérieusement discuté que l'¿ uvre exposée par la galerie G...- Y... lors de la Biennale des antiquaires, l'a été par la galerie elle-même et non pas MM. G... et Y... à titre personnel ;
Que le document du 18 octobre 2004 intitulé Appraisal for insurance (Évaluation pour l'assurance), à supposer ce document, postérieur à la vente de près d'un mois, déterminant du consentement de l'acheteur, a été établi par Philippe G... et Jacques Y... sur le papier à entête de la société ; que la circonstance que les qualités respectives de président directeur général et de directeur général délégué des deux signataires ne figurent pas sur ce document ne suffit à établir que ceux-ci se seraient engagés à titre personnel, et non en tant que représentants légaux de la société ;
Que la cour constate que l'ensemble des documents de réexportation et de transport établis pour les besoins de la vente ont été établis au nom de la galerie G...- Y..., ... ;
Que la société Monte Carlo Art ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dirigeants de la société, et spécialement Jacques Y..., auraient commis une faute détachable de leurs fonctions qui leur soit imputable personnellement ;
Que s'il est incontestable que les relations nécessairement privilégiées qui s'instaurent entre une galerie d'art et sa clientèle nécessitent l'implication personnelle forte de ceux qui l'animent, en témoigne ainsi le dîner organisé en marge de la Biennale, où étaient notamment présents Louis F..., Philippe G..., Jacques Y... et leurs épouses respectives, cette implication participe de la réalisation de l'objet social et n'est en rien séparable des fonctions ; que la cour constate du reste que le courriel produit aux débats relativement à l'organisation de ce dîner émane de l'adresse électronique de la Galerie et non de ses dirigeants à titre personnel ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de Jacques Y... ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que Jacques Y... demande que la société Monte Carlo Art soit condamnée à lui verser la somme de 60. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les nuisances provoquées par l'action qu'elle a engagée à son encontre, les insinuations et incriminations portées à sa réputation ;
Mais considérant que la société Monte Carlo Art, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, n'a pas fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'action ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter Jacques Y... de sa demande ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société Monte Carlo Art succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Werner X... et à Jacques Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
- DÉBOUTE la société Monte Carlo Art de l'ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE Jacques Y... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Monte Carlo Art à payer à Werner X... et à Jacques Y..., chacun, la somme de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la société Monte Carlo Art aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/06134
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Sommaire Arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles RG 13/06134 et 13/06322 Contrat, vente, vente d'un tableau, œuvre d'art, responsabilité de l’auteur du catalogue raisonné exprimant une opinion sur le tableau vendu. Il ne peut être mis à la charge de l’auteur d’un catalogue raisonné qui exprime une opinion sur le tableau vendu, en dehors d’une transaction déterminée, une responsabilité équivalente à celle d’un expert consulté dans le cadre d’une vente. De même, la circonstance que cet auteur émette une opinion sur le tableau selon des modalités qu’il a lui-même codifiées n’a pas pour effet de conférer à cette opinion les caractéristiques d’une expertise sollicitée dans le cadre d’une vente. La responsabilité que cet auteur est susceptible de devoir assumer à l’occasion de la délivrance d’une telle opinion doit donc être examinée au regard des conditions de droit commun de l’article 1382 du code civil. Ayant constaté que, sur le plan stylistique, l’œuvre litigieuse présentait une parfaite cohérence avec la production de l’artiste et que l’historique de l’œuvre et les circonstances de sa réapparition apparaissaient suffisamment plausibles pour qu’il les ait tenues pour véridiques, la cour retient que les éléments ayant conduit l’auteur du catalogue raisonné à rédiger son opinion montrent que l’examen de l’œuvre à laquelle il a procédé ne révèle pas de faute délictuelle ou quasi-délictuelle.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2015-12-03;13.06134 ?
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