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01/12/2015 | FRANCE | N°14/08522

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 01 décembre 2015, 14/08522


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 57B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 DECEMBRE 2015



R.G. N° 14/08522



AFFAIRE :



SAS APLUS SANTE





C/

SARL SIGNATURES CONSTRUCTIONS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F3195



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Cécile TURON,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 57B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2015

R.G. N° 14/08522

AFFAIRE :

SAS APLUS SANTE

C/

SARL SIGNATURES CONSTRUCTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F3195

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Cécile TURON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS APLUS SANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453952

Représentant : Me Aurélie LAPONCHE, Plaidant, avocat au barreau de

DRAGUIGNAN

APPELANTE

****************

SARL SIGNATURES CONSTRUCTIONS

Chez Mme [S] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Cécile TURON, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 - N° du dossier 0802013

Représentant : Me Marie-Anne BLATT, Plaidant, avocat au barreau de

BORDEAUX

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS

Par acte du 29 mars 2010, la société Aplus Santé ayant pour objet l'investissement propriétaire et la gestionnaire de maisons de retraite médicalisées pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a donné à la société Signatures Constructions, spécialiste du conseil dans le domaine médico-social et médical, un 'mandat de conseil et d'assistance technique' avec la mission d'une part, d''obtenir en son nom et pour son compte un arrêté conjoint du président du conseil général de la [Localité 1] et du préfet de la région de [Localité 2] portant autorisation de création d'un EHPAD d'environ 84 lits médicalisés sur la commune de [Localité 3]', et d'autre part, de 'présenter le terrain pressenti par la mairie pour l'édification du projet avec offre ferme de vente au bénéfice du groupe Aplus Santé'.

Le contrat exposait que la société Signatures Constructions avait effectué sur les cinq dernières années 'toutes les démarches politiques, administratives et foncières qui lui ont permis d'aboutir à une autorisation de principe pour la création d'un EHPAD... dans le département de la [Localité 1] et cela en partenariat avec le cabinet d'architecte Arkose à [Localité 4]'. Il est stipulé que la société Signature Constructions 'supervisera intégralement et exclusivement toutes les démarches avant, pendant et après l'appel à projet aux fins d'obtention de l'arrêté conjoint'. Le contrat était conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties après le respect d'un préavis de six mois.

La rémunération du mandataire était fixée à l'article 5, avec initialement des honoraires de 50 000 € HT 'destinés à rémunérer une partie de son temps de travail (des honoraires complémentaires de résultat étant convenus après l'autorisation administrative)'. Il est encore stipulé que 'ces honoraires seront exigibles au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signature du mandat, sous les conditions suspensives cumulatives suivantes de - la présentation du mandant par le mandataire conjointement à Monsieur [N], sénateur maire (Haute Marne) et au conseil général de la Haute Marne - la confirmation écrite de l'engagement du mandant auprès du mandataire de mener à terme ce programme'. Enfin, des 'honoraires de 250000 € HT étaient convenus pour l'obtention de l'arrêté d'autorisation conjoint du président du Conseil Général de la [Localité 1] et du Préfet de région ou de l'ARS de [Localité 2]'.

A la suite de la collaboration des parties engagée à compter d'avril 2010 et matérialisée par des échanges de courriels, des réunions de travail et de communication de documents, la société Aplus Santé s'est acquittée des honoraires en juin 2010 pour 29 900 € TTC puis le 12 avril 2011 pour 29 900 € TTC.

En réponse à des demandes documentaires et de réunion de la société Signatures Constructions, la société Aplus Santé a indiqué par lettre du 26 juillet 2012 n'avoir pas 'priorisé le dossier de [Localité 3]' en invoquant le 'calendrier figé des appels à projet' et le fait que les équipes de la société Aplus Santé avaient été mobilisées par la mise au point du 'concept EHPAD écologique pour le dépôt de marques à l'occasion de la mise en 'uvre d'une autre opération de 127 lits à La Défense'. Au terme de ce courrier, la société Aplus Santé a réclamé l'organisation d'une réunion en septembre 'afin d'arrêter les éléments permettant la présentation de notre projet d'établissement spécifique'.

Par télécopie du 7 septembre 2012, la société Signatures Constructions a refusé au motif qu'elle devait être précédée de la communication des pièces nécessaires à l'avancement du dossier tout en indiquant 'rester dans l'attente de réponses précises concernant notre fax du 28 juin 2011, notre plan détaillé de 12 pages et les plans du cabinet Arkose'.

Par lettre recommandée et accusé de réception du 1er octobre 2012, la société Signatures Constructions a notifié à la société Aplus Santé sa décision de ne pas renouveler le contrat au terme prévu du 28 mars 2013.

PROCÉDURE :

Vu le jugement du 23 octobre 2014 du tribunal de commerce de Nanterre qui a :

- rejeté les demandes de la SAS Aplus Santé visant la nullité du Contrat et la restitution des honoraires perçus,

- dit n'y avoir lieu à réduire les honoraires perçus,

- ordonné à la société Signatures Constructions de restituer à la société Aplus Santé l'intégralité des documents et copies en sa possession afférents au concept « Vital mieux-être » et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, cette astreinte courant à compter du délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et dit qu'à l'issue d'un délai de trois mois il sera si nécessaire de nouveau fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Aplus Santé aux dépens.

- liquidé les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros.

Vu l'appel interjeté 27 novembre 2014 par la société Aplus Santé ;

Vu les conclusions signifiées le 28 août par RPVA par la société Aplus Santé en vue de voir :

- Réformer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Aplus Santé de ses demandes principales et subsidiaires.

A titre principal

- dire et juger que le mandat signé les 23 et 29 mars 2010 par la sarl Signatures Constructions et la sas Aplus Sante est nul.

- dire et juger que la sarl Signatures Constructions exerce l'activité d'agent immobilier de façon habituelle sans carte professionnelle.

- ordonner la restitution des honoraires perçus dans le cadre dudit mandat par la sarl Signatures Constructions d'un montant de 50.000 euros.

A titre subsidiaire

- dire et juger exagérés les honoraires perçus par la sarl Signatures Constructions dans le cadre du mandat du 23 mars 2010.

- dire et juger que la société Signatures Constructions n'a réalisé qu'une partie de ses prestations du fait du renouvellement de la convention par son propre fait.

- dire et juger que la la société Aplus Santé n'a aucune responsabilité dans le cadre de l'absence d'appel à projet.

- dire et juger que la sarl Signatures Constructions n'apporte aucun élément sur le nombre d'heures travaillées ainsi que sur l'application d'un taux horaire.

- réduire dans de justes proportions le montant des honoraires de la sarl Signatures Constructions.

- ordonner la restitution du trop-perçu au bénéficie de la sas Aplus Santé.

- condamner la sarl Signatures Constructions à verser à la société Aplus Santé la somme de5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

* *

Vu les conclusions déposées par la société Signatures Constructions en vue de voir :

Confirmer le jugement du 23 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la sas Aplus Sante

debouter la société Aplus sante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Aplus Sante à payer à la société Signatures Constructions la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Aplus Sante aux entiers dépens de l'instance

* **

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2015.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

1. Sur la nullité du contrat pour exercice habituel illégal de la profession d'agent immobilier

Considérant que pour conclure à la nullité de la convention, la société Aplus Santé se prévaut des articles 1er et 3 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 aux termes desquels les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ne peuvent être exercées que par des personnes titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir ;

Qu'elle soutient qu'au-delà de missions de conseil et d'assistance, le contrat convient implicitement d'une activité d'entremise de la société Signatures Constructions alors que le mandat du 23 mars 2010 lui donne mandat de "présenter le terrain pressenti par la Mairie pour l'édification du projet avec offre ferme de vente au bénéfice du groupe Aplus Santé" et que selon un mandat du 14 janvier 2011 elle a la charge de 'présenter le terrain ou les terrains pressentis par Signatures Constructions pour l'édification du projet avec offre ferme de vente au bénéfice du groupe Aplus Santé sur la ville d'[Localité 5] ou toute autre ville sur le département de l'EURE' ; que l'appelante en déduit la preuve que la société Signatures Constructions prête son concours aux opérations prohibées d'acquisition de terrains afin d'y construire les EHPAD ;

Mais considérant,,d'une part ainsi que le conclut la société Signatures Constructions, qu'il ne résulte pas du contrat qu'elle est rémunérée pour rechercher des terrains, et d'autre part, qu'il est constant que cette recherche n'est pas accomplie pour elle-même, mais en tant qu'accessoire à la prestation de conseil de la société Signatures Constructions en vue de l'obtention de l'autorisation du président du Conseil général et du directeur de l'Agence régionale de la santé pour la création d'un EHPAD ;

Que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement.

2. Sur la réfaction des honoraires

Considérant que pour prétendre à la réduction de la rémunération qu'elle a versée, la société Aplus Santé soutient en liminaire que les relations avec la société Signatures Constructions reposent sur un contrat mal bâti sur le plan économique et juridique, conférant à cette dernière une faculté unilatérale de dénoncer le contrat sans invoquer de raison objective, de sorte que la mandante se trouvait placée dans une situation de dépendance ;

Qu'en fait, la somme de 50.000 euros HT est manifestement disproportionnée avec les prestations réalisées par la société Signatures Constructions qui se sont limitées à faire rencontrer un sénateur, à participer à trois réunions, dont deux réunions en 2010, et à rédiger un plan détaillé de 12 pages, lequel s'apparente à un 'plan type' ; que la mission n'était pas aboutie puisque les conditions réglementaires de l'appel à projet ne pouvaient être réunies avant le mois de décembre 2013, soit plus de 15 mois après la dénonciation par la société Signatures Constructions ;

Qu'enfin la restitution ou la réduction de la somme de 50 000 euros ne peut causer aucun préjudice à la société Signatures Constructions puisqu'à ce jour, l'appel à projet n'étant pas lancé, elle pourra utiliser le dossier type (à l'exception des documents relatifs au concept Vital Mieux-être®), propriété de la concluante ;

Mais considérant en premier lieu, que les honoraires stipulés au contrat entre les parties ont été régulièrement versés après la levée des deux conditions tenant, pour la première, à la présentation de la société Aplus Santé au sénateur et président du conseil général de la [Localité 1], Monsieur [N], lors d'un déjeuner le 6 avril 2010, puis à une réunion des mêmes et avec Monsieur [M], conseiller général de la [Localité 1] le 19 mai 2010 à [Localité 3] ; que pour la seconde, elle est résultée de la confirmation écrite le 12 avril 2010 de l'engagement de la société Aplus Santé de mener à terme le programme ;

Considérant d'autre part, que la société Signatures Constructions a établi avoir exécuté un ensemble de prestations intellectuelles en vue de la constitution d'un dossier, administratif et technique, complexe et spécialisé, avoir préparé et conduit les réunions attendues dans le cadre de son mandat ; Qu'au surplus, la cour relève que la convention a été recherchée par la société Aplus Santé en considération du savoir faire acquis par la société Signatures Constructions les cinq dernières années - démarches politiques, administratives et foncières qui lui ont permis d'aboutir à une autorisation de principe pour la création d'un EHPAD dans le département de [Localité 1] en partenariat avec le cabinet d'architecte Arkose à [Localité 4] ;

Et considérant enfin, qu'il s'évince du courrier que la société Aplus Santé a adressé le 26 juillet 2012 à la société Signatures Constructions la preuve qu'elle a unilatéralement différé la poursuite de sa collaboration et empêché le renouvellement tacite de la convention qui aurait permis de faire aboutir le projet qu'elle lui avait confié, de sorte qu'aucune inexécution fautive ne peut être retenue à son encontre, et qu'aucune disproportion n'est non plus établie entre les honoraires versés et les prestations exécutées ;

Que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il est équitable de condamner la société Aplus Santé à verser à la société Signatures Constructions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Aplus Santé à verser à la société Signatures Constructions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/08522
Date de la décision : 01/12/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/08522 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-01;14.08522 ?
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