COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 20J
DU 26 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 15/04812
AFFAIRE :
[W], [S] [I]
C/
[N], [X], [S] [Q] épouse [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Cabinet : 01
N° RG : 14/14551
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]
Chez M. et Mme [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23155
APPELANT
****************
Madame [N], [X], [S] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le03 Novembre 2015, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [Q] et [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4](92), après contrat instituant une séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [J] né le [Date naissance 2] 2008, actuellement âgé de 7 ans,
- [U] né le [Date naissance 1] 2011, actuellement âgé de 4 ans.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
-autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ;
-ordonné une expertise médico-psychologique ;
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
-fixé la contribution mensuelle de [W] [I] à l'entretien et l'éducation des enfant à la somme de 150 euros par enfant.
Ces mesures ont été maintenues par jugement du 21 décembre 2012 après retour du rapport d'expertise médico-psychologique.
Par arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel de VERSAILLES a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires et fixé la contribution mensuelle de [W] [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 175 euros par enfant.
Par acte du 21 avril 2014, [W] [I] a saisi le juge du fond de son action en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance du 15 décembre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat par [W] [I].
Par assignation du 19 septembre 2014, [N] [Q] a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
[W] [I] n'a pas constitué avocat sur cette assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
-ordonné la liquidation et le partage des intérêt pécuniaire et patrimoniaux des époux ;
-dit que l'autorité parentale est exercée par [N] [Q] ;
-fixé la résidence habituelle des enfants chez [N] [Q] ;
-accordé à [W] [I] un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
-réservé le droit d'hébergement de [W] [I] pendant les vacances scolaires ;
-fixé la contribution mensuelle de [W] [I] à l'entretien et l'éducation des enfant à la somme de 175 euros par enfant, avec indexation ;
-dit que [W] [I] devra payer à [N] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 1er juillet 2015, [W] [I] a interjeté un appel de portée générale contre cette décision.
Une ordonnance prise le 08 juillet 2015 sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile a notamment enjoint à [W] [I] de signifier à son adversaire sa déclaration d'appel, ses conclusions et l'ordonnance fixative avant le 30 septembre 2015.
Ces diligences n'étant pas accomplies, [W] [I] a été averti le 1er octobre que le dossier serait revu le 15 octobre pour clôture et fixation d'une date d'audience en l'absence de toute évolution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2015, aucunes des diligences prescrites pour mettre l'affaire en état n'ayant été effectuées.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'article 125 du code de procédure civile prescrit au juge de relever d'office les fins de non recevoir ayant un caractère d'ordre public alors même, selon l'article 124, que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ;
Considérant que [W] [I] n'a pas signifié sa déclaration d'appel ;
Que la cour ne se trouve pas régulièrement saisie ;
Que l'appel apparaît dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par DÉFAUT, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE l'appel de [W] [I] irrecevable ;
CONDAMNE [W] [I] aux dépens engagés dans la procédure d'appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT