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26/11/2015 | FRANCE | N°14/04843

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 26 novembre 2015, 14/04843


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 14/04843



AFFAIRE :



[P] [K]



C/



[N] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 03

N° RG : 12/12137



Expéditions exécutoires
r>Expéditions

Copies

délivrées le : 26/11/2015

à :



Me Emmanuel JULLIEN



Me REGRETTIER

-GERMAIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/04843

AFFAIRE :

[P] [K]

C/

[N] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 03

N° RG : 12/12137

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/11/2015

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me REGRETTIER

-GERMAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [Y] [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140447

Représentant : Me Judith ZAOUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1459

APPELANT

****************

Madame [N] [F] [B]

née le [Date naissance 2] 1970 à (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1400560

Représentant : Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller,

Madame Céline MARILLY, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Mme [N] [B] et M. [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 2] ( Portugal) sans contrat de mariage préalable ; l'épouse indique qu'ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts , ce que M. [V] [K] ne conteste pas. De leur union sont nés quatre enfants.

Après ordonnance de non conciliation du 22 novembre 2004 qui a attribué la jouissance du domicile congugal situé à [Localité 1] à l'épouse à titre gratuit, leur divorce a été prononcé par jugement - définitif- du 5 septembre 2006 du juge aux affaires familiales de Nanterre. La décision a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Maître [I] [E], notaire à [Localité 1], a ouvert les opérations de liquidation entre les parties selon procès-verbal du 17 novembre 2009.

Les parties n'ont pu s'entendre sur le projet d'état liquidatif que le notaire leur a soumis ; il a été dressé le 1er mars 2010 un procès-verbal de difficulté; l'état liquidatif que Maître [E] leur a ensuite proposé, suite à un rendez- vous qui s'est tenu entre les parties et le notaire le 10 avril 2012, n'a pas obtenu l'adhésion des ex-époux.

Par jugement du 18 avril 2014 dont appel, le tribunal de grande instance de Nanterre- statuant en qualité de juge aux affaires familiales, en formation collégiale- a :

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui a été jugé à la décision désormais contestée,

- désigné pour procéder à ces opérations, établir l'état liquidatif faisant les comptes entre les parties, dresser l'acte constatant le partage et, s'il doit y avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, Maître [I] [E], notaire à [Localité 1],

- commis le président de la section 3 du Pôle famille, juge, pour surveiller ces opérations,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés dit fichier FICOBA et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance ( AGIRA),

- constaté que les parties s'accordent pour fixer à la date la plus proche du partage :

* la valeur du bien immobilier à [Localité 2] à la somme de 200' 000 euros,

* la valeur des deux véhicules Rover et Volkswagen respectivement à la somme de 1' 500 euros et de 500 euros,

- constaté que les deux parties ne justifient pas d'actifs communs bancaires à la date du 22 novembre 2004 et que les meubles meublants ont été partagés amiablement,

- débouté [V] [K] de sa demande tendant à voir la somme de7' 898,64 euros réintégrée dans l'actif commun,

- débouté les parties de leur demande d'indemnité d'occupation respective concernant les deux immeubles dépendant de l'indivision post communautaire,

- dit qu'[N] [B] est redevable d'une somme de 16' 062 euros envers l'indivision,

- débouté Mme [N] [B] de sa demande d'indemnité au titre des travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 1],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 13 juin 2014 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès verbal de dires, sauf observations contraires des parties.

M. [V] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 25 juin 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [K] demande à la cour de :

* le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

* infirmer partiellement le jugement,

* débouter Mme [N] [B] de l'intégralité de son appel incident et de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

* constater le désaccord des parties sur les biens immobiliers indivis et juger que le notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, devra déterminer la valeur de ces biens à la date la plus proche du partage,

* juger que Mme [N] [B] doit rapporter à l'actif de la communauté la somme de 4.000 euros correspondant au solde du compte joint au 30 juin 2004 ainsi que la somme de 16.300 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque Mercédès,

* juger que Mme [N] [B] est redevable à l'indivision post- communautaire d'une indemnité d'occupation, la fixer à la somme mensuelle de 1.500 euros après abattement d'usage de 20 % et la fixer à la somme totale, sauf mémoire, de 135.859,09 euros,

* à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [B] à la somme de 70.659,08 euros,

* faire injonction à Mme [N] [B] de communiquer au notaire le contrat de location en cours d'un emplacement publicitaire dans le pavillon indivis situé à [Localité 1] et à défaut, justifier de sa résiliation,

* fixer le montant des redevances dues au titre de la location de cet emplacement publicitaire, sauf à parfaire, à la somme de 13.416 euros,

* juger que les travaux qui auraient été réalisés dans le pavillon indivis à [Localité 1] et dont Mme [N] [B] sollicite de l'indivision post- communautaire le remboursement, sont de simples travaux d'entretien qui n'ouvrent pas droit à indemnisation,

* à titre subsidiaire, dire que cette indemnité devra être calculée au jour du partage en fonction de la plus-value réellement apportée au bien grâce aux travaux,

* juger que Mme [N] [B] est redevable envers l'indivision de la somme totale de 67.612,46 euros,

* juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par le concluant pour le bien indivis situé au Portugal et dire qu'il est créancier de l'indivision à hauteur de 423,38 euros,

* fixer le montant de la masse nette à partager à la somme de 725.587,01 euros et fixer le montant des droits du concluant à la somme de 363.216,88 euros et ceux de Mme [N] [B] à la somme de 298.456,74 euros, le concluant demandant également à la cour de fixer les biens ou la part des biens qui seront attribués à chacun des ex- époux,

* renvoyer les parties devant le notaire de leur choix en vue d'établir l'état liquidatif qui devra être dressé conformément à ce qui précède,

* condamner Mme [N] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [N] [F] [B] demande à la cour de :

* déclarer non fondés l'appel et les demandes de M. [V] [K],

* débouter M. [V] [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de ses prétentions,

* juger bien fondées ses demandes,

* par conséquent confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux divers travaux de réparation de la maison de [Localité 1] pour un montant total de 24.451,87 euros et de ses demandes concernant l'indemnité d'occupation due par M. [V] [K] relative au bien immobilier situé au Portugal,

* y ajoutant,

- juger que M. [V] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros au titre de son occupation exclusive de la maison située au Portugal,

- dire qu'en tout état de cause, il y a lieu de tenir compte de la prescription quinquennale dans la détermination des indemnités d'occupation,

- ordonner l'attribution préférentielle au profit de la concluante du bien immobilier situé à [Adresse 1],

- juger que M. [V] [K] est débiteur de la somme de 47.648,05 euros à parfaire au jour du partage, envers l'indivision post communautaire au titre de son compte d'administration,

- juger que la concluante est créancière de la somme de 88.839,46 euros envers l'indivision au titre de son compte d'administration, à parfaire au jour du partage,

- ordonner qu'il soit procédé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux dans les termes de l'assignation et juger que l'état liquidatif devra être établi en fonction des attributions décidées en fonction des demandes qu'elle a formulées en page 18 de ses écritures,

- condamner M. [V] [K] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2015.

MOTIFS :

Eu égard aux conclusions des parties qui demandent à la cour de fixer leurs droits définitifs dans la liquidation de leur régime matrimonial et d'attribuer à chacun des ex- époux les lots qui leur reviendront, il convient de rappeler en préalable qu'il n'entre pas dans la mission de la cour de se substituer au notaire liquidateur et de faire les comptes définitifs entre les parties, cette mission revenant au notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial mais qu'il appartient uniquement à la cour de statuer sur les différentes contestations soulevées par les parties, en les renvoyant devant le notaire liquidateur pour établir les dits comptes. Les premiers juges ont ainsi justement précisé que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné dont l'état liquidatif établira notamment la composition des deux lots lesquels, en l'absence d'accord des parties, seront tirés au sort.

Il convient de constater également en préalable que Mme [N] [B] sollicite -sans observation contraire de M. [V] [K] que le jugement soit confirmé en ce qu'il a :

* ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux ,

* désigné pour y procéder, établir l'état liquidatif en faisant notamment les comptes entre les parties, dresser l'acte constatant le partage et, s'ils doit y avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, Maître [I] [E], notaire à [Localité 1],

* autorisé le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés ( FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance ( AGIRA).

Il convient dès lors de confirmer le jugement de ces différents chefs, sous la seule précision que la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex- époux se fera selon ce qui sera jugé au présent arrêt, étant précisé - les parties ne formulant aucune observation à cet égard- que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a désigné le président de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de liquidation -partage.

Sur l'actif de communauté :

Il convient de constater que :

* comme elles l'ont indiqué devant les premiers juges, les parties s'accordent pour fixer à la date la plus proche du partage la valeur des deux véhicules Rover et Volkswagen respectivement à la somme de 1.500 euros et 500 euros ,

* comme l'ont relevé les premiers juges, les parties ne justifient pas d'actifs bancaires communs à la date du 22 novembre 2004 et les meubles meublants doivent être réputés partagés amiablement, étant relevé que les parties n'ont formulé aucune revendication sur ces meubles .

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Les ex- époux sont propriétaires en commun de deux biens immobiliers :

* une maison, située chemin de Quintas, commune de Sao Miguel da Pena, département de [Localité 2] au Portugal, qu'ils ont achetée en commun suivant acte notarié reçu le 28 septembre 1992,

* une maison située [Adresse 1]qu'ils ont acquis selon acte authentique signé le 20 avril 2000.

Les premiers juges ont noté que les parties avaient convenu de valoriser le bien situé au Portugal à la somme de 200.000 euros à la date du partage. M. [V] [K] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef en soutenant qu'il n'y a pas eu d'accord des parties dès lors que son ex-épouse a tenté de surestimer la valeur de ce bien indivis et que le bien est devenu inhabitable à la suite de plusieurs fuites d'eau. Il soutient que la valeur de ce bien est à peine de 100.000 euros et demande à la cour de prévoir que le notaire- chargé de la poursuite des opérations de liquidation et de partage- procède à l'évaluation de ce bien à la date la plus proche du partage.

[N] [B] conclut à la confirmation du jugement sur cette évaluation en observant que son ex époux n'a jamais produit d'éléments sérieux permettant de revenir sur cette évaluation et que les quelques photographies qu'il a récemment produites pour tenter de justifier de l'état de cette maison- qu'elle conteste- ne sont nullement probantes.

M. [V] [K] conteste certes que les parties se soient mis d'accord sur la valeur de leur maison au Portugal mais n'apporte pas d'éléments pour contester la teneur de l'accord retenu par le tribunal, étant observé que si lors de l'ouverture des opérations de liquidation- partage, il avait fourni au notaire- qui l'a noté au procès-verbal -une évaluation de ce bien entre 100 et 110.000 euros, il apparaît que le mandat donné pour la vente de cette maison en janvier 2012, communiqué par M. [V] [K] lui même, fixe le prix de vente à 200.000 euros.

En outre, comme le fait valoir l'intimée qui conteste le mauvais état de cette maison, les photographies communiquées par M. [V] [K] sous sa pièce 15 et qui ne sont notamment pas datées, ne constituent pas une preuve suffisante du mauvais état allégué .

Par conséquent, il convient de fixer la valeur du bien commun situé au Portugal à la somme de 200.000 euros et de noter que [N] [B] ne s'oppose pas à l'attribution de ce bien à M. [V] [K].

S'agissant du bien situé à [Localité 1], M. [V] [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé- ainsi qu'il est précisé aux motifs de la décision- qu'il appartiendra au notaire désigné qui pourra faire application de l'article 1365 du code de procédure civile aux frais avancés par moitié par les parties, de déterminer la valeur du bien à la date la plus proche du partage, en référant au juge commis en cas de difficultés .

Mme [N] [B] indique que la valeur de cette maison sera à parfaire en fonction de l'évolution du prix de l'immobilier au jour du partage.

Etant précisé que lors du rendez-vous organisé par Maître [E] le 10 avril 2012, M. [V] [K] avait indiqué qu'il était d'accord pour évaluer le bien à 425.000 euros et que son ex-épouse avait fait part de son accord pour une évaluation à 400.000 euros, il convient de confirmer le jugement qui a décidé qu'il appartiendra au notaire désigné, qui pourra faire l'application de l'article 1365 du code de procédure civile aux frais avancés par moitié par les parties, de déterminer la valeur de ce bien à la date la plus proche du partage, en référant au juge commis en cas de difficulté.

S'agissant des 35 parts que détenait M. [V] [K] dans le capital social de la société Alves & [K] limitada, constitué de 100 parts, il n'est pas discuté par l'intimée que les parts de cette société ont une valeur nulle du fait de la liquidation de la société qui est intervenue le 31 août 2004 ; la cour constate que les parties -qui ont présenté des observations sur les parts sociales de cette société- ne formulent aucune demande de ce chef.

M. [V] [K] -qui a réduit ses prétentions en appel- demande que son ex-épouse rapporte à l'actif de la communauté la somme de 4.000 euros correspondant au solde du compte joint qu'elle a transféré le 30 juin 2004 afin de créditer son compte bancaire personnel. Il conclut à la réformation du jugement qui l'avait intégralement débouté de sa demande qui portait alors sur la somme de 7.898,64 euros.

Mme [N] [B] qui conteste être débitrice de cette somme conclut à la confirmation du jugement en soulignant que ces fonds ont servi aux dépenses du ménage et à l'entretien des enfants auxquels M. [V] [K] ne contribuait pas alors qu'ils étaient encore mariés; elle demande à la cour de confirmer l'analyse des premiers juges qui ont estimé que son ex-époux ne démontre pas qu'elle ait prélevé cette somme à des fins étrangères aux besoins de la famille et de ses enfants. Elle fait valoir en outre que ce dernier a lui aussi prélevé la somme de 2.000 euros en espèces sur le compte joint des époux à la BCP.

La cour ne peut que considérer que si Mme [N] [B] ne conteste pas le transfert sur le compte ouvert à son seul nom de la somme de 4.000 euros au 30 juin 2004, il n'est cependant pas justifié par l'appelant, comme les premiers juges l'ont justement jugé, que son ex- épouse ait utilisé ces fonds à des fins étrangères aux besoins de sa famille, ce qu'elle conteste, étant souligné qu'à cette date les époux étaient encore mariés. En outre, en novembre 2009, lors de l'ouverture des opérations de liquidation, Maître [E] avait expressément noté -au procès verbal d'ouverture- que M. [V] [K] déclarait que les sommes prélevées en espèces sur les comptes avaient été utilisées pour les besoins de la communauté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de sa demande de rapporter des fonds à la communauté.

Sur le passif commun :

Il ressort du dossier que les ex-époux avaient souscrits deux prêts, l'un pour l'achat d'un véhicule Mercédès dont l'intimée indique -sans contradiction de M. [V] [K] qu'il a été soldé et l'autre, souscrit auprès de la banque BCP pour financer l'achat de leur maison à [Localité 1], le montant restant dû sur ce prêt étant de 25.33,17 euros au 1er juin 2012 ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a précisé qu'il appartiendra au notaire de prendre en compte ces prêts dans le passif et dans les comptes d'administration selon ce qui a été payé par Mme [N] [B], l'appelant sollicitant la confirmation du jugement de ce chef sans opposition de l'intimée.

Les frais de partage, évalués par le notaire à la somme de 25.000 euros feront également partie du passif commun et seront supportés par moitié par chacun des ex-époux.

Sur les comptes d'indivision :

1* Sur les sommes dues par Mme [N] [B] à l'indivision :

++Sur l'indemnité d'occupation portant sur l'immeuble de [Localité 1] :

M. [V] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a considéré que l'occupation gratuite par son ex-épouse du bien indivis avec leurs quatre enfants constituait, depuis la date à laquelle le divorce des parties est devenu définitif , une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants du couple, en faisant valoir que ce raisonnement revient à opérer une compensation entre l'indemnité que Mme [N] [B] doit à l'indivision et l'arriéré de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qu'il doit payer à son ex- épouse et qu' ainsi, ces dettes réciproques n'existant pas entre les mêmes parties, la compensation ne peut pas s'opérer.

Il ajoute que Mme [N] [B] peut d'autant moins solliciter la confirmation du jugement déféré qu'elle l'a poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abandon de famille et qu'elle a sollicité des dommages-intérêts et le paiement de l'arriéré qu'il devait.

Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement , il demande que Mme [N] [B] ne soit pas dispensée du paiement de la totalité de l'indemnité d'occupation mais uniquement de la partie correspondant au montant de la contribution à l'entretien des enfants et qu'elle soit jugée redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 70.659,08 euros à parfaire au jour du partage, l'appelant soutenant que l'indemnité d'occupation ne peut pas être fixée à moins de 1.500 euros.

Mme [N] [B] sollicite la confirmation du jugement ; après avoir contesté la valeur locative retenue par le notaire en demandant sa réduction et avoir souligné que compte tenu de la prescription quinquennale l'indemnité d'occupation ne pouvait être prise en compte antérieurement à avril 2007, elle fait valoir que M. [V] [K] n'a plus réglé la totalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis février 2007, qu'ainsi il ne l'a pas mise en mesure de pouvoir occuper un autre logement et que ce comportement fautif justifie qu'elle soit dispensée du paiement de l'indemnité d'occupation. Elle ajoute que la modeste contribution de son ex mari à l'entretien et à l'éducation des enfants a manifestement été fixée en fonction de la jouissance gratuite du domicile conjugal, la concluante invoquant enfin les moyens de défense de M. [V] [K] devant le tribunal correctionnel qui n'a pas hésité - pour tenter d'éviter une condamnation pour abandon de famille- à se prévaloir du jugement dont appel pour soutenir qu'il n'avait aucune contribution à régler.

Il n'est discuté ni par Mme [N] [B] qu'elle occupe privativement le bien indivis des parties -situé à [Localité 1] depuis que le jugement de divorce est devenu définitif,

ni par M. [V] [K] qu'il a laissé -au moins partiellement- impayée depuis février 2007 la contribution dont il était débiteur pour l'entretien et l'éducation de ses enfants.

Il ne saurait pour autant être considéré -comme l'on fait les premiers juges -que l'occupation gratuite du bien indivis par Mme [N] [B] et ses enfants constitue -depuis la date à laquelle le divorce est devenu définitif- une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants du couple dès lors qu' une telle décision a pour effet de compenser une dette due par l'ex- époux occupant à l'indivision post- communautaire et une dette due par le parent non gardien des enfants au parent gardien, en contradiction avec les dispositions de l'article 1289 du Code civil qui précise que la compensation qui éteint deux dettes s'opère lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre.

Par conséquent, le jugement ne peut être confirmé de ce chef, étant d'ailleurs observé que Mme [N] [B] -malgré ses conclusions dans le présent litige- n'a pas considéré que son mari pouvait être exonéré des paiements dus pour l'entretien et l'éducation de ses enfants par l'occupation gratuite qu'elle faisait du bien commun, dès lors qu'elle a maintenu sa plainte devant le tribunal correctionnel qui, le 11 mai 2015, a condamné M. [V] [K] pour abandon de famille.

Dès lors il convient d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par l'intimée en application de l'article 815-9 du Code civil, dans la limite de la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du même code et invoquée par cette dernière. L'indemnité -compte tenu du projet d'état liquidatif établi par le notaire suite au rendez vous tenu avec les parties en avril 2012- est due à compter d'avril 2007.

Seule Mme [N] [B] produit une nouvelle attestation de valeur, établie par une agence immobilière en septembre 2014, qui a estimé -après visite- la valeur locative de la maison, compte tenu notamment des travaux à y réaliser, à la somme moyenne de 1 000 euros par mois. Il conviendra de tenir compte de cette attestation et des estimations présentées par les parties au notaire en 2012 pour fixer la valeur locative du bien indivis à la somme mensuelle de 1.375 euros, soit après un abattement d'usage de 20 % non discuté par les parties, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.100 euros qui sera due par Mme [N] [B] à compter du mois d'avril 2007 et jusqu'à liquidation de l'indivision post-communautaire ou libération du logement, étant observé qu'il ne saurait être tenu compte de l'évaluation proposée par l'appelant qui ne produit pas de nouvelle estimation particulière au bien commun.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

++ Sur les sommes provenant de la location de l'emplacement d'un panneau publicitaire:

M.[V] [K] qui conclut à l'infirmation du jugement soutient justement qu'il incombe à son ex-épouse -qui explique que le contrat de location d'un emplacement publicitaire -auquel elle était partie- a été résilié au bout de six ans et qu'elle n'a perçu que la somme de 10 062 euros représentant six annuités- de justifier de la résiliation effective de ce contrat. L'intimée n'apporte aucun élément probant à cet égard et ne procède que par affirmation, étant précisé qu'elle n'en a pas davantage justifié devant le notaire liquidateur auquel elle a fait simplement état de cette résiliation.

M.[V] [K] est dès lors fondé en sa demande de voir fixer à huit annuités -soit la somme de 13.416 euros- la dette de Mme [N] [B] à l'égard de l'indivision post-communautaire sauf production par cette dernière, devant le notaire chargé de la liquidation et du partage, de tout document justifiant de la résiliation du contrat de location aux termes de ses six premières années.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

++ Sur la vente du véhicule Mercedes :

M. [V] [K] -qui conclut également à l'infirmation du jugement sur ce point- s'il ne conteste pas que son ex -épouse a vendu le véhicule Mercedes -commun- le 16 septembre 2011 et qu'elle a produit devant le notaire le document justifiant qu'elle a encaissé à ce titre un chèque de 6 000 euros, soutient qu' 'il est fort probable qu'elle ait vendu ce véhicule à un prix plus élevé' et 'qu'elle a perçu une partie du prix en espèces', compte tenu du prix de vente habituellement pratiqué pour ce type de véhicule, entre 9.500 et 10.000 euros, voir 16.300 euros comme il le prétend dans ses dernières écritures.

Il est justifié par Mme [N] [B] qu'elle a vendu ce véhicule le 16 septembre 2011 et qu'elle a encaissé à ce titre un chèque de 6.000 euros. M. [V] [K] ne peut se contenter de procéder par allégations pour contester le montant de la vente, le document qu'il produit pour faire état d'une valeur de 16.300 euros n'ayant aucune force probante dès lors qu'il ne s'agit que d'une affiche de mise en vente d'un véhicule du même type et non du justificatif d'une vente intervenue à ce prix, ce document n'étant en outre pas daté ; de plus, l'intimée a justifié de son côté que si ce véhicule Mercedes a été estimé - pour une reprise- à 9.775 euros, cette estimation date de septembre 2009, le prix argus d'un véhicule de ce type au 1er septembre 1991 étant de 6.150 euros.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a noté que Mme [N] [B] a reconnu devoir à ce titre la somme de 6.000 euros à l'indivision.

2* Sur les sommes dues par l'indivision à Mme [N] [B] :

En l'absence de litige entre les parties sur les indemnités que peut réclamer en application de l'article 815-13 du code civil Mme [N] [B] qui a réglé , à elle seule, comme les premiers juges l'ont relevé, l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 1]( depuis l'ordonnance de non conciliation, selon le décompte non contesté de Maître [E], il a été réglé 61.099,35 euros par l'intimée) et les impôts afférents à cet immeuble (il a été réglé par l'intimée les taxes foncières pour 2005 et 2006 à hauteur de 1.018 euros et la taxe liée à la surélévation du pavillon à hauteur de 1.085 euros), il convient de confirmer le jugement qui a renvoyé les parties devant le notaire pour établir les comptes concernant ces dépenses.

Il en sera de même s'agissant du remboursement par Mme [N] [B] des mensualités du prêt contracté pour l'achat du véhicule Mercedes, aujourd'hui soldé.

S'agissant des travaux que Mme [N] [B] indique avoir réalisés dans le pavillon à [Localité 1] et pour lesquels elle soutient, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, être créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 24.451,87 euros en exposant qu'il s'agit de dépenses nécessaires, la cour ne peut que constater comme l'avaient fait les premiers juges- sans même qu'il y ait lieu d'examiner s'il s'agit de dépenses nécessaires au sens de l'article 815-13 du Code civil- que Mme [N] [B] ne justifie pas du paiement de ces dépenses relatives aux factures qu'elle produit sous sa pièce 11 dès lors que les trois factures d'un montant respectif de 16 300 euros, 2.500 euros et 5.114 euros sont des factures payables par chèque à leur réception, aucune mention n'indiquant qu'elles ont été effectivement réglées. L'intimée qui ne produit pas en outre les factures relatives aux réparations qu'elle soutient avoir fait réaliser sur la chaudière de la maison, n'a produit- en appel- aucun justificatif du règlement effectif de ces factures et par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé de ce chef.

3* Sur les sommes dues par M. [V] [K] à l'indivision :

Mme [N] [B] conclut à l'infirmation du jugement en demandant à la cour de juger que M. [V] [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier commun situé au Portugal dont elle affirme qu'il l'occupe avec ses parents et qu'elle même n'y a plus accès depuis plusieurs années.

M. [V] [K] conclut à la confirmation du jugement et conteste occuper cette maison, celui-ci précisant qu'il est locataire d'un appartement à [Localité 1] et que ses parents n'occupent pas davantage cette maison.

L'article 815-9 du Code civil, en son dernier alinéa, prévoit effectivement le paiement d'une indemnité par l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise.

Cependant, alors même que M. [V] [K] conteste cette occupation et justifie être titulaire d'un contrat de bail portant sur un appartement situé à [Localité 1], Mme [N] [B] ne justifie nullement de l'occupation privative par son ex- époux du bien commun situé au Portugal ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'intimée ne communiquant en outre devant la cour aucune nouvelle pièce pour justifier de sa demande à cet égard.

Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef, étant précisé que plusieurs des attestations communiquées par Mme [N] [B] confirment que comme le soutient M. [V] [K], les parents de ce dernier sont domiciliés dans le village de Sirarelhos et non dans le village de Sao Miguel da Pena où est situé le bien commun.

4* Sur les sommes dues par l'indivision à M. [V] [K] :

Il n'est pas discuté par Mme [N] [B] que son ex mari a réglé les impôts relatifs au bien situé au Portugal ainsi qu'elle l' a reconnu devant Maître [E] lors du rendez vous du 10 avril 2012 et elle ne discute pas que les frais de traduction qu'il a exposés l'aient été dans l'intérêt de la division ; ainsi, en l'absence de litige entre les parties, il convient de confirmer le jugement qui a renvoyé les parties devant le notaire pour établir les comptes concernant ces dépenses.

Sur les autres demandes :

En appel, Mme [N] [B] sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 1]. M. [V] [K] s'y oppose en invoquant tant l'irrecevabilité que le mal fondé de cette demande.

Si les premiers juges ont expressément mentionné qu'aucune attribution préférentielle n'avait été sollicitée en première instance, cette demande formulée aujourd'hui par l'intimée devant la cour ne saurait être jugée irrecevable -comme le soutient M. [V] [K] dès lors qu'il s'agit, comme le prévoit l'article 566 du code de procédure civile, d'une demande accessoire à la demande de liquidation partage dont la juridiction est saisie.

Pour statuer sur une demande d'attribution préférentielle, il convient d'apprécier les intérêts en présence et il ne peut être ignoré par la cour que, selon ses propres déclarations, Mme [N] [B] a des ressources très modestes d'un montant mensuel de 450 euros qui sont le reflet d'une situation précaire qui ne permet pas de garantir à son ex époux le paiement de la soulte qui sera nécessairement à sa charge si le bien de [Localité 1] lui est attribué à titre préférentiel ; dès lors la demande d'attribution préférentielle doit être rejetée .

S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable- comme l'ont décidé les premiers juges et sans que la solution apportée au litige n'ait d'influence sur cette demande- de laisser à la charge de chacune d'entre elles les frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens.

Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que Mme [N] [B] est redevable à compter du mois d'avril 2007- pour l'occupation privative du bien commun situé [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.100 euros,

Ordonne à Mme [N] [B] de communiquer à Maître [E] tout document justifiant de la résiliation du contrat de location relatif à l'emplacement publicitaire dans le pavillon commun de [Localité 1] et dit qu'à défaut de justifier de cette résiliation, Mme [N] [B] est redevable à ce titre de la somme de 13.416 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire,

Dit que Mme [N] [B] est redevable -au titre de la vente du véhicule Mercedes- de la somme de 6.000 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire,

Fixe la valeur du bien commun situé au Portugal à la somme de 200.000 euros et constate que [N] [B] ne s'oppose pas à l'attribution de ce bien à M. [V] [K],

Confirme le jugement pour toutes ses autres dispositions non contraires sous la seule précision que la poursuite des opérations de liquidation et partage judiciaire s'effectuera selon ce qui est jugé par le présent arrêt,

Y ajoutant,

Déboute Mme [N] [B] de sa demande d'attribution préférentielle,

Dit que les parties supporteront par moitié le coût des opérations de partage évalué par le notaire à 25.000 euros,

Déboute les parties de leurs demandes en appel au titre des frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens,

Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 14/04843
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°14/04843 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;14.04843 ?
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