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24/11/2015 | FRANCE | N°14/04421

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 novembre 2015, 14/04421


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 31A



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 14/04421



AFFAIRE :



Société LE GRILL 92





C/

[K] [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section : 00

N° RG : 2013F00019



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON,

Me Claire RICARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 31A

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/04421

AFFAIRE :

Société LE GRILL 92

C/

[K] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section : 00

N° RG : 2013F00019

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société LE GRILL 92

N° SIRET : 423 465 095

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140264

Représentant : Me Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856 -

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014294

Représentant : Me Gérard AIT SAID de la SELEURL AIT-SAID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0570 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

Le 9 juillet 2012, Monsieur [Q] a convenu avec la société Le Grill 92 ('Le Grill'), représentée par son gérant Monsieur [W], d'une 'proposition d'achat' du fonds de commerce du café-restaurant-hôtel '[Établissement 1]', situé [Adresse 3] pour le prix de 200 000 euros si les travaux prescrits par l'administration étaient à la charge de l'acheteur ou de 210 000 euros s'ils étaient à la charge du vendeur.

Par acte du 10 août 2012, la société Le Grill et Monsieur [K] [Q] ont convenu d'une 'promesse de vente et d'achat du fonds de commerce' pour un prix de 204 500 euros sous les conditions suspensives - de l'obtention par le bénéficiaire au plus tard le 15 octobre 2012 'd'un prêt bancaire d'un montant maximum de 150 000 euros' en vue de financer l'acquisition, - de la constatation de la libération des locaux de toute occupation, au plus tard le 31 octobre 2012 et enfin - de la renonciation par la commune de [Localité 1] à l'exercice de son droit de préemption, au plus tard le 31 octobre 2012.

Après que Monsieur [W] a informé le 19 octobre 2012 Monsieur [Q] de ce qu'il ne pourrait libérer les locaux de toute occupation et qu'il lui a indiqué être délié de tout engagement au titre de la promesse de vente, Monsieur [Q] a fait répondre par son avocat dans une lettre recommandée du 25 octobre 2012 que les conditions suspensives relatives au prêt et à la renonciation de la commune de [Localité 1] à son droit de préemption étaient réalisées dans le délai convenu, qu'il renonçait expressément à la condition relative à la libération des locaux et qu'il confirmait la convocation au 31 octobre 2012 pour la signature de l'acte de cession du fonds de commerce dans le cabinet de son avocat. Monsieur [W] s'est rendu le jour convenu au cabinet du conseil de Monsieur [Q] et a refusé de signer l'acte de vente.

Le 5 décembre 2012, Monsieur [Q] a fait assigner la société Le Grill en réalisation forcée de la vente devant le tribunal de commerce de Nanterre.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Vu le jugement du 15 mai 2014 du tribunal de commerce de Nanterre qui a :

- rejeté la demande de la société Le Grill d'annulation de la promesse de vente et d'achat du 10 août 2012,

- débouté la société Le Grill de sa demande de dommages et intérêts,

- ordonné au mandataire dûment autorisé par la société Le Grill, de signer l'acte de cession du fonds de commerce qui aurait dû être signé chez Me [N] le 31 octobre 2012, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de la signification du jugement à intervenir,

- réservé la liquidation de l'astreinte et dit qu'au-delà d'un délai de deux mois à

compter du 30ème jour suivant la date de la signification du jugement à intervenir, il sera de nouveau fait droit,

- dit que le prix de cession sera séquestré entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des avocats de Paris, ce dernier exécutant sa mission de séquestre dans les conditions de l'article 1956 et suivants du code civil,

- rejeté la demande de Monsieur [Q] de condamnation de la société Le Grill à des dommages et intérêts,

- condamné la société Le Grill à payer à Monsieur [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté du surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société Le Grill à supporter les dépens.

- liquidé les dépens du Greffe à la somme de 82,44 euros, dont TVA 13,74 euros.

* *

*

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2014 par la société Le Grill ;

Vu l'ordonnance en référé du premier président du 15 juillet 2014 déboutant la société Le Grill de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2015 par la société Le Grill en vue de voir :

A titre principal :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 mai 2014 ;

- dire et juger que la condition suspensive de financement de la promesse signée le 10 août 2012 n'a pas été réalisée ;

- dire et juger que la promesse signée le 10 août 2012 est nulle et de nul effet conformément aux stipulations contractuelles ;

A titre subsidiaire :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 mai 2014 ;

- liquider l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre à la somme de 0 euro, eu égard à l'abstention fautive de Monsieur [Q] ;

En tout état de cause :

- débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [Q] à payer à la société Le Grill la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du du code de procédure civile.

* *

Vu les conclusions signifiées le 16 octobre 2015 par Monsieur [Q] en vue de voir :

- donner acte à la Société Le Grill de son désistement accepté par Monsieur [Q] ,

En conséquence,

- déclarer irrecevables toutes les demandes formulées tardivement et postérieurement au désistement par la société Le Grill,

- déclarer les moyens non repris dans les dernières conclusions d'appelant signifiées le 29 septembre 2015 comme abandonnés ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris quant aux dispositions ci-après,

- constater que la promesse de vente signée entre la société Le Grill et Monsieur [K] [Q] , le 10 août 2012, comporte l'accord des parties sur la chose et sur le prix,

- constater que la promesse de vente signée entre la société Le Grill et Monsieur [K] [Q] , le 10 août 2012, comporte l'engagement de vendre de la société Le Grill et l'engagement d'acquérir de Monsieur [K] [Q] ,

- constater en conséquence, le caractère parfait de la vente,

- débouter la société Le Grill de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la promesse de vente signée entre la société Le Grill et Monsieur [K] [Q], le 10 août 2012, est une promesse synallagmatique de vente et d'achat et qu'elle est parfaite et qu'elle vaut vente,

- ordonner au mandataire dûment autorisé par la société Le Grill de signer l'acte de cession du fonds de commerce qui aurait dû être signé chez Me [N] le 31 octobre 2012, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2015,

- dire et juger qu'à défaut, pour la société Le Grill, d'avoir signé l'acte définitif de cession de fonds commerce que ledit l'arrêt à venir vaudra vente aux conditions définies dans la promesse, dès lors que la décision rendue sera revêtue de l'autorité de la chose jugée,

- infirmer le jugement entrepris sur les dispositions faisant griefs à Monsieur [Q] et statuant à nouveau :

- condamner la société Grill 92 à verser à Monsieur [K] [Q], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, une somme de 326 669 euros, à parfaire à la date de l'arrêt à venir,

- liquider l'astreinte fixée en première instance à la somme de 291 000 euros courus entre le 13 juin 2014 et le 1er avril 2015,

- réserver à la cour la liquidation de l'astreinte,

En tout état de cause,

- dire que le prix de cession sera séquestré entre les mains du séquestre juridique de l'ordre des Avocats qui exécutera sa mission de séquestre dans les conditions des articles 1956 et suivants du Code civil,

- dire que les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [K] [Q], aux termes du jugement à intervenir, pourront être prélevées entre les mains du séquestre,

- condamner la société Le Grill à verser à Monsieur [K] [Q] une somme de 22 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Le Grill aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Ricard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* *

*

Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2015.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

1. Sur le désistement d'appel de la société Le Grill

Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la société Le Grill, Monsieur [Q] revendique, en premier lieu, le bénéfice du désistement d'appel de la société Le Grill en suite de sa déclaration signifiée le 1er avril 2015, et se prévaut de l'acceptation qu'il a signifiée dans ses conclusions du 10 septembre 2015 aux termes desquelles il a donné acte à la société Le Grill de son désistement ;

Mais considérant que le désistement d'appel a pour objet et pour effet d'éteindre le lien d'instance ayant sa source dans la demande ou la voie de recours abandonnée ; que lorsqu'elle est précédée d'un appel incident de l'intimé, l'offre de désistement d'appel sans réserve sous-entend implicitement, mais nécessairement, que l'intimé renonce à ses demandes, en sorte que l'acceptation de ce dernier exigée de l'article 401 du code de procédure civile doit être pure et simple ;

Qu'en maintenant dans ses conclusions remises le 10 septembre 2015 et le 16 octobre 2015 ses demandes incidentes de condamnation à des dommages et intérêts ainsi que de liquidation de l'astreinte qu'il avait formées préalablement au désistement de la société Le Grill, Monsieur [Q] n'a pu accepter les conséquences du désistement signifié par l'appelant ; qu'il convient en conséquence de constater l'absence de désistement ;

Considérant que Monsieur [Q] soutient en second lieu, que la société Le Grill a violé le 'principe de concentration des moyens', alors que pour contester devant les premiers juges la formation de la vente du fonds de commerce, elle s'était fondée sur le bénéfice d'une promesse de vente stipulée au contrat dans le seul intérêt de l'acquéreur, tandis que pour la première fois devant la cour, elle invoque la non réalisation par l'acquéreur de la condition suspensive pour l'obtention du prêt ;

Considérant que l'article 563 du code de procédure civile permet aux parties de présenter des moyens nouveaux; que le principe de concentration des moyens- qui s'applique en cas d'instances successives- ne peut lui être utilement opposé;.

2. Sur défaillance de la condition de financement et l'annulation de la promesse pour dol

Considérant que pour voir infirmer la décision de réalisation forcée de la vente du fonds de commerce, la société Le Grill soutient en premier lieu, au visa de l'article 1134 du code civil, qu'en subordonnant la vente à l''obtention par le bénéficiaire d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 150.000 euros à l'effet de financer l'acquisition projetée', le contrat contenait une condition suspensive supposant une implication financière minimum du repreneur pour garantir l'exploitation du fonds et le partage du risque avec le cédant en considération de la solidarité des paiements à laquelle ce dernier était tenu envers le bailleur, avec le repreneur et pendant toute la durée du bail, ainsi que cela était stipulé au contrat de bail ;

Qu'alors que Monsieur [Q] a recouru à un prêt de 338 000 euros, et n'a par conséquent réalisé aucun apport personnel, il n'a pas satisfait à la condition stricte de financement mise à sa charge, de sorte que celle-ci a défaillie ;

Mais considérant que si la stipulation d'un montant plafonné du prêt par rapport au prix de cession a été voulue et entendue dans l'intérêt des parties pour consolider leur engagement réciproque d'acheter et de céder le fonds, il ne s'évince d'aucune autre stipulation de la promesse de vente que ce plafond était subordonné à la garantie dont la société Le Grill se prévaut, de sorte que la stipulation de ce maximum ne pouvait avoir pour objet, ou pour effet, de restreindre la liberté de Monsieur [Q] de dépasser le montant du prêt par le recours aux moyens de financement de son choix, y compris par l'emprunt ;

Qu'alors qu'il est constant que Monsieur [Q] a déclaré disposer des moyens de financement pour l'acquisition du fonds et a présenté devant huissier le 31 octobre 2012 le jour de la vente, un chèque de banque de 204 500 euros correspondant au prix d'acquisition du fonds avant l'expiration du délai dont la condition était assortie, il convient d'écarter le moyen ;

Considérant que la société Le Grill conclut en second lieu au visa de l'article 1116 du code civil, à l'annulation du contrat comme étant vicié par le dol dont Monsieur [Q] a été l'auteur, alors que, bien informé de ce que la promesse de vente était recherchée sous la condition de solidité financière du repreneur, il a dissimulé la garantie qu'il pouvait apporter avant de souscrire à la condition de souscription d'un prêt plafonné à 150 000 euros ;

Qu'ainsi, la société Le Grill se prévaut de ce que Monsieur [Q] avait déclaré avoir obtenu un prêt de 150 000 euros, alors qu'il a recouru à plusieurs emprunts atteignant 338 000 euros et dont un prêt sollicité auprès d'un particulier et non d'un organisme bancaire ; que le billet à ordre que Monsieur [Q] s'était engagé à donner n'a pas été déposé sur la Caisse des règlements pécuniaires des avocats par le conseil chargé de l'acte de cession ; que d'après un relevé infogreffe du 6 octobre 2015, Monsieur [Q] exploite cinq établissements en entrepreneur individuel à responsabilité limitée sans avoir pour autant déposé de comptes sociaux  ;

Mais considérant qu'après les avoir écartées ci-dessus, les conditions contractuelles de garantie invoquées par la société Le Grill au soutien de l'annulation du contrat ne permettent pas de caractériser un lien avec les dissimulations alléguées à l'encontre de Monsieur [Q], de sorte qu'il ne peut être déduit aucune manoeuvre au sens de l'article 1116 du code civil, et tandis que pour le surplus, la société procède par affirmation, ou se prévaut de faits qui sont postérieurs à la promesse de vente, il convient de rejeter cette prétention ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la réalisation forcée du fonds de commerce et ses modalités.

3. Sur les préjudices et la liquidation de l'astreinte

Considérant que Monsieur [Q] sollicite la condamnation de la société Le Grill à lui payer en premier lieu la somme de 11 000 euros au titre des intérêts d'emprunt qu'il prétend avoir souscrit auprès de Madame [T] ; que cependant l'acte tenant lieu de prêt est biffé sur les mentions essentielle de l'identité du prêteur, de sorte qu'il est sujet à caution et ne peut être mis en relation de manière certaine avec les attestations de Madame [T] que Monsieur [Q] a versées aux débats, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement ;

Considérant qu'il réclame en deuxième lieu la somme de 123 876 euros au titre de la perte d'exploitation, en soutenant que le manquement de la société Le Grill à ses engagements contractuels l'a conduit à subir, pendant la durée de la procédure, une perte d'exploitation devant s'aggraver jusqu'à la régularisation de l'acte définitif de vente, et qu'il prétend évaluer d'après un compte de résultats prévisionnel certifié par son expert-comptable qui a établi un résultat avant impôt sur les sociétés de 99 101 euros en 2013, de 108 774 euros en 2014 et de 99 709 euros estimés sur onze mois de l'année 2015 ; qu'il réclame, sous le même moyen, la somme de 12 288 euros au titre d'une perte d'économie d'échelle ;

Qu'au demeurant, il n'est établi aucun lien de causalité entre le refus puis les retards que la société Le Grill a opposés à la signature de la cession du fonds de commerce et la libre poursuite des autres activités de Monsieur [Q], en sorte que la décision de rejet à ces titres doit aussi être confirmée ;

Considérant en revanche, et en troisième lieu, que Monsieur [Q] est bien fondé à réclamer la somme de 8 084,96 euros TTC qu'il justifie avoir exposée au titre des honoraires du courtier en prêt professionnel, tandis qu'en vertu des clause du contrat qu'il a communiqué à la cour, il est stipulé qu'elle reste acquise dès lors que la non réalisation de la vente est due au fait des parties ;

Considérant que Monsieur [Q] prétend à la liquidation de l'astreinte de 1 000 euros par jour de retard qu'il entend faire courir à compter de l'ordonnance du premier président rejetant la demande de dispense d'exécution provisoire du jugement présentée par l'appelante ;

Que s'il est établi la preuve que la société Le Grill a résisté à l'injonction de signer la convention sous la condition d'une astreinte, elle est toutefois bien fondée à relever que Monsieur [Q] n'a pas signifié le jugement, alors que les premiers juges en avait fait une condition pour la faire courir ; qu'alors que Monsieur [Q] n'a non seulement pas convoqué la société Le Grill pour signer l'acte de cession du fonds, mais a en outre décliné la sommation de signer que l'appelante avait fait délivrer à cette fin le 12 novembre 2014, et a encore décliné l'offre de la société Le Grill de se désister de son appel, il convient par ces motifs de le débouter de cette demande.

4. Sur l'exécution de l'arrêt, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il convient d'assortir l'exécution du présent arrêt d'une astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 30ème jour suivant sa signification ;qu'il n'est pas justifié, au vu de l'ensemble des développements ci-dessus, de se réserver la liquidation de l'astreinte;

Considérant qu'il est équitable de condamner la société Le Grill à verser à Monsieur [Q] la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Constate l'absence de désistement d'instance ;

Rejette la fin de non recevoir des demandes ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des honoraires de courtier en prêt ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société Le Grill 92 à verser à Monsieur [Q] la somme de 8 084,96 euros TTC

Y ajoutant,

Ordonne l'exécution du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 30ème jour suivant sa signification ;

Dit n'y avoir lieu de se résrver la liquidation de l'astreinte;

Condamne la société Le Grill 92 à verser à Monsieur [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens en cause d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain Palau, Président et Monsieur Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/04421
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/04421 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.04421 ?
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