COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 12 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/07447
AFFAIRE :
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[R] [W] [P]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 14/00058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Guillaume BOULAN
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BATIMENT (CGI BATIMENT) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20140511
assistée de la SCP VAILLANT, avocat
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 713 - N° du dossier 2140832
assisté de Me Mickaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [C] [B] [Q] [Y] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (94)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 713 - N° du dossier 2140832
assistée de Me Mickaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Maître [D] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROBAT, exerçant sous le nom commercial TRABECO, suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 4 juin 2014
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 518 - N° du dossier 2014/38
assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'ordonnance de référé prononcée le 12 septembre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres qui a :
- ordonné à M. et Mme [P] de procéder à la réception des travaux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance et à Me [L], liquidateur delà société Eurobat, de remettre les clés de la maison à M. et Mme [P], dès la signature du procès-verbal de réception,
- condamné M. et Mme [P] à payer à Me [L] ès qualités la somme provisionnelle de 82.500 euros à valoir sur le paiement du solde du prix du marché,
- rejeté les demandes de consignation, de séquestre et de prononcé d'une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties, notamment sur la demande en paiement de la somme de 243.790 euros au titre des pénalités de retard, formée par M. et Mme [P] contre la CGI Bâtiment,
- rejeté les demandes de paiement formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [P] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2014 par la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI Bâtiment) et ses conclusions du 14 janvier 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
. la dire recevable et fondée en son appel,
. infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de consignation de la provision de 82.500 euros à valoir sur le paiement du solde du marché qui était formée par 'M et Mme [P] ' et a condamné en conséquence M. et Mme [P] à payer cette somme à Me [L] ès qualité,
Statuant à nouveau,
. dire que la société CGI Bâtiment est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'elle effectue,
. condamner en conséquence M. et Mme [P] à consigner la somme de 82.500 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Brieuc,
Y ajoutant,
. condamner les époux [P] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Me [L], liquidateur de la société Eurobat, du 4 mars 2015 qui demande à la cour de dire irrecevable comme nouvelles les demandes formées par la CGI BATIMENT, les dire non fondées, confirmer l'ordonnance et condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. et Mme [P] du 24 mars 2015 qui soulèvent également l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, sollicitent leur rejet et le paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Le 17 avril 2008, M. et Mme [P] ont signé un contrat de construction avec la société Eurobat, portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 4] (28), moyennant un prix de 530.000 euros.
Une première ordonnance de référé du 3 juin 2011 a condamné M. et Mme [P] à payer à la société Eurobat une somme provisionnelle de 50.000 euros et ordonné une expertise afin d'examiner les non conformités et désordres invoqués.
L'expert a déposé un pré-rapport en avril 2013 et son rapport définitif le 30 septembre 2014.
Sur la base du pré-rapport, M. et Mme [P] ont saisi le 6 février 2014 le juge des référés pour voir constater la réception judiciaire des travaux, enjoindre à la société Eurobat de livrer la maison et remettre les clés sous astreinte, condamner Eurobat et la CGI Bâtiment à une certaine somme au titre des pénalités de retard.
Le 4 juin 2014, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la résolution du plan de continuation dont bénéficiait la société Eurobat et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
C'est dans ces conditions que l'ordonnance déférée a été prononcée.
Depuis le prononcé de cette décision,
. M. et Mme [P] ont versé la somme de 82.500 euros sur le compte CARPA de leur conseil à [Localité 5] qui l'a transférée le 21 novembre 2014 sur le compte CARPA du conseil de Me [L] ès qualités ouvert à [Localité 3] ;
. la réception des travaux est intervenue le 24 octobre 2014 et les clés de la maison ont été remises à M. et Mme [P].
I - Sur la recevabilité des demandes formées par la société CGI Bâtiment
Devant le premier juge, cette société a conclu à titre principal au rejet de la demande en paiement des pénalités de retard formées par M. et Mme [P] à son encontre et à titre subsidiaire, à la compensation entre la somme qui serait allouée à ce titre à M. et Mme [P] et celle correspondant à la dette de ces derniers représentée par le solde du prix et des travaux supplémentaires.
La demande de compensation a été formée dans la seule hypothèse où le juge des référés condamnerait CGI Bâtiment à payer tout ou partie des pénalités de retard réclamées par M. et Mme [P].
Elle n'a pas demandé à titre principal à ce qu'indépendamment du sort de la demande de paiement des pénalités de retard, le solde du prix restant dû par M. et Mme [P] lui soit directement versé, comme elle le fait en cause d'appel, en application des dispositions de l'article L 231-6 III, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation qui énoncent qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues à l'article L 231-2.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande en paiement du solde du prix de construction, non formée devant le premier juge, ne fait pas suite à la survenance de la liquidation judiciaire d'Eurobat, ouverte avant l'ordonnance du premier juge, laquelle a été rendue en présence du liquidateur. Elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande principale de CGI Bâtiment en première instance, qui concluait au rejet des demandes formées à son encontre et elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de cette position au rejet.
Elle est donc nouvelle et irrecevable.
II - Sur les demandes accessoires
La société CGI Bâtiment sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à chaque intimé en remboursement de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
DIT irrecevables les demandes formées par la société CGI Bâtiment ;
LA CONDAMNE à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) d'une part à M. et Mme [P], d'autre part à Me [L] ès qualités ;
DIT que la société CGI Bâtiment supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,