COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
arrêt par défaut
DU 12 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 13/01967
AFFAIRE :
[S] [A] [N]
C/
[G], [L], [O] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2010/08479
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogations dans l'affaire entre :
Madame [S] [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00022251
Représentant : Me Yves BEDDOUK, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [L] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 436
Monsieur [H] [O]
es qualités d'administrateur de la succession de feu [V] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
(acte d'huissier du 17 mai 2013 remis à étude et du 27 septembre 2013 remis à étude)
Madame [I] [W] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
(acte d'huissier du 22 mai 2013 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et du 27 septembre 2013 transformé en procès verbal de recherches infructueuses)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller
Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
- déclaré la demande de rapport à succession présentée à l'encontre de M. [C] [Y] irrecevable,
- débouté M. [G] [N] de sa demande de rapport à succession à l'encontre de Mme [E] [Q],
- condamné Mme [S] [N] à rapporter à la succession de [V] [N] la somme de 49.054,24 € au titre des dons manuels,
- condamné Mme [S] [N] à rapporter à la succession de ses parents, pour la période allant de 1957 à 1991, une indemnité d'occupation pour la maison sise [Adresse 8],
- condamné Mme [S] [N] à rapporter à la succession une indemnité d'occupation pour les murs de la boutique sise [Adresse 8] ainsi qu'une indemnité de location pour l'exploitation du commerce de lingerie, du 1er avril 1973 au 31 décembre 1991,
- condamné Mme [S] [N] à rapporter à la succession de [V] [N] les salaires versés par l'entreprise familiale [N] entre 1973 et le 31 décembre 1991,
- débouté M. [G] [N] de sa demande de rapport à succession de [V] [N] de la prime d'assurance de 135.654,33 F,
- renvoyé les parties devant notaire pour évaluation des rapports et liquidation de leurs droits respectifs pour lesquels seront prises en comptes les redditions d'ores et déjà effectuées par l'administrateur judiciaire,
- dit que les sommes dues au titre du rapport de Mme [S] [N] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [G] [N] et Mme [S] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [G] [N] et Mme [S] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [G] [N] et Mme [S] [N] aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision avec application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 8 mars 2013 par Mme [S] [N] qui par ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2013 et dénoncées par acte d'huissier le 27 septembre 2013 à Mme [Q], et à Maitre [O], demande à la cour, au visa des articles 815-9 et 815-10 du code civil, de :
- débouter M. [G] [N] de son appel incident,
- dire M. [G] [N] irrecevable, comme prescrit, à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période allant de 1973 à 1991 tant sur le bien sis [Adresse 8] que sur le local commercial,
- dire M. [G] [N] mal fondé à solliciter, d'une part, le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période allant de 1957 à 1973 sur le bien sis [Adresse 8], faute de rapporter la preuve de l'intention libérale de ses parents, d'autre part, sa condamnation à rapporter à la succession les salaires versés par l'entreprise familiale [N] entre 1973 et le 31 décembre 1991, faute de démontrer l'existence de donations déguisées,
- condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 50.000 € pour procédure abusive et injustifiée,
- confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires,
- débouter M. [G] [N] de sa demande de rapport à la succession du montant de l'assurance-vie et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 26 février 2015 de M. [G] [N] qui demande à la cour, au visa des articles 792 ancien, 829, 843, 844, 856, 866, 920, 924 du code civil, de :
- débouter Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de rapport à la succession de [V] [N] de la prime d'assurance de 135.654,33 F,
- condamner Mme [S] [N] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- dire que Mme [S] [N] devra rapporter à la succession le montant de l'assurance-vie dont elle était bénéficiaire et dire qu'elle ne peut prétendre à aucune vocation successorale sur ladite assurance-vie en application de l'article 792 ancien du code civil,
- confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence dire que Mme [S] [N] devra rapporter à la succession :
- le montant des salaires perçus pour la période comprise entre 1973 et le 31 décembre 1991 de l'entreprise familiale soit l'entreprise individuelle [V] [N] devenue SARL Établissements [N] puis SARL société nouvelle [N] mécanique,
- les loyers de la boutique et de son fonds de commerce exploités en location-gérance du 1er avril 1973 au 31 décembre 1991,
- l'indemnité d'occupation relative au pavillon situé [Adresse 8] de 1957 à 1991,
- la somme de 49.054,24 € au titre des dons manuels,
- dire que Mme [S] [N] devra prendre à sa charge les montants sus-visés,
- dire que les sommes dues au titre du rapport par Mme [S] [N] seront assorties des intérêts au taux légal,
- dire que les montant déclarés en 1973 et 1995 concernant la succession de Mme [F] épouse [N] et M. [N] devront être réévalués en valeur actuelle et en euros,
- renvoyer les parties devant notaire pour évaluation des rapports et liquidation de leurs droits respectifs pour lesquels seront prises en considération les répartitions d'ores et déjà effectuées par l'administrateur judiciaire,
- condamner Mme [S] [N] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que [V] [N] et [B] [F], mariés en [Date naissance 3] sans contrat préalable, s'étaient consenti en 1968 une donation entre époux ; que [B] [F] est décédée le [Date décès 2] 1973, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible, et leurs deux enfants : [S] [N] et [G] [N] ;
Que [V] [N], qui par testament olographe du 11 décembre 1990, a légué à sa fille la quotité disponible, est décédé à son tour le [Date décès 1] 1995 ;
Considérant qu'après avoir obtenu la désignation d'un administrateur provisoire à la succession de [V] [N], Mme [S] [N] a assigné son frère et l'administrateur provisoire devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 3 septembre 2002 a, notamment, ordonné le partage judiciaire des deux successions, désigné un notaire pour y procéder et ordonné une expertise comptable ;
Que le rapport d'expertise ayant été déposé le 31 janvier 2005 et le notaire ayant dressé un procès-verbal de difficultés le 4 mars 2010, M. [G] [N] a assigné Mme [S] [N], Mme [I] [Q], la fille de celle-ci et Me [O], en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de [V] [N], pour voir trancher les points de désaccord ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Considérant qu'il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ;
Considérant qu'appelante principale, Mme [S] [N] critique le jugement en ce qu'il a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d'indemnité d'occupation pour la période allant de 1973 à 1991 tant sur le bien de [Adresse 8] que sur le local commercial, en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à la succession une indemnité d'occupation pour le bien de [Adresse 8] sur la période de 1957 à 1973 ainsi que les salaires versés par l'entreprise familiale [N] entre 1973 et le 31 décembre 1991 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que faisant appel incident, M. [G] [N] critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au rapport à la succession de la prime d'assurance-vie de 135.654,33 F et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
sur le rapport de l'indemnité d'occupation du pavillon
Considérant que Mme [S] [N] expose qu'elle n'a jamais quitté le foyer de ses parents afin de rester toujours auprès d'eux et de s'en occuper, qu'elle était hébergée par eux à titre gratuit, qu'au décès de [B] [N] en 1973, elle a continué à vivre, jusqu'au décès de son père le [Date décès 1] 1995, avec celui-ci qui ne lui a jamais demandé de payer un loyer et qu'elle n'occupe plus le bien depuis 1997 ;
Qu'elle soutient que ni le régime matrimonial ni la succession de [B] [N] n'ayant été liquidés, [V] [N], donataire de la plus forte quotité disponible, a continué à administrer la totalité des biens du couple en usant librement de l'ensemble des biens de l'indivision, qu'à compter du décès de sa mère, le pavillon faisant partie de l'actif successoral, constituait un bien indivis entre ses ayants droit, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'indivision a pris naissance au décès de [V] [N] puisqu'elle est née au décès de son épouse ;
Qu'elle invoque les dispositions des articles 815-9 et 815-10 alinéa 2 du code civil et soutient que par application de la règle de la prescription quinquennale, son frère ne disposait que d'un délai de cinq ans pour réclamer une indemnité d'occupation, que sa demande d'indemnité d'occupation formée le 18 juin 2010 est prescrite ; que pour la période de 1957 à 1973, M. [G] [N] ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale de leurs parents pas plus qu'il ne démontre l'appauvrissement des disposants dans l'intention de gratifier leur fille, qu'en effet elle a toujours vécu avec ses parents afin de s'en occuper ;
Considérant que M. [G] [N] réplique que Mme [S] [N] a toujours bénéficié d'un traitement de faveur de la part de leurs parents et que la succession de [V] [N] débute sur une base inégalitaire en sa défaveur ce qui suffit à faire la preuve des libéralités consenties qui ressortent au surplus des opérations d'expertise judiciaire, que l'argumentation de Mme [S] [N] est inchangée depuis la première instance, que sa propre demande se fonde sur les dispositions de l'article 843 du code civil posant la règle du rapport à la succession par tout héritier ayant bénéficié d'une libéralité de la part du défunt, que ce rapport échappe aux règles invoquées par Mme [S] [N] et dès lors à la prescription quinquennale invoquée ; qu'il soutient qu'il est bien fondé demander la condamnation de l'appelante à rapporter à la succession une indemnité d'occupation, que Mme [S] [N] confirme avoir toujours vécu avec ses parents selon ses dires pour s'en occuper, qu'elle a toujours été logée à titre gratuit avec son mari et son enfant et n'occupait donc pas sa chambre de jeune fille ainsi qu'elle le prétend, que le jugement doit en conséquence être confirmé sur la condamnation prononcée ;
Considérant qu'il sera relevé à titre liminaire que M. [G] [N] demande le rapport à la succession de ses parents, sur le fondement de l'article 843 du code civil, de l'avantage indirect constitué par l'hébergement gratuit dont sa soeur, avec sa famille, a bénéficié de 1957 à 1991 ;
Considérant que les premiers juges ont relevé à bon droit que la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 alinéa 2 du code civil ne peut s'appliquer la situation antérieure à la naissance de l'indivision successorale ; qu'il demeure que les parties se sont trouvées en indivision sur l'ensemble immobilier concerné à la suite du décès de [B] [N] le [Date décès 2] 1973 ;
Que c'est dès lors à juste titre que Mme [S] [N] se prévaut de la prescription quinquennale de l'article 815-10 alinéa 2 pour la période allant de 1973 à 1991 ;
Que M. [G] [N] ayant formé sa demande en paiement d'indemnité d'occupation en 2010, sa demande est prescrite pour la période sus-visée dès lors qu'elle ne peut trouver son fondement que dans l'article 815-9 du code civil au regard de la jouissance privative de la chose indivise par l'un des indivisaires ;
Considérant que pour la période allant de 1957 à 1973, il ressort des documents produits ainsi que des explications des parties que Mme [S] [N] a toujours été hébergée gratuitement par ses parents, y compris avec sa famille, non pas sous 'le même toit' que les défunts mais dans l'ensemble immobilier leur appartenant qui était distribué en plusieurs logements indépendants ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'en faisant choix de loger leur fille chez eux [V] et [B] [N] lui ont octroyé un avantage substantiel lui permettant d'économiser des loyers pendant de nombreuses années sans réelle contrepartie, Mme [S] [N] ne justifiant aucunement avoir prodigué à ses parents des soins excédant les exigences du dévouement filial ; que [V] et [B] [N] se sont corrélativement appauvris des loyers qu'ils auraient été en droit de percevoir ; qu'au vu des éléments de la cause, l'avantage consenti par les époux [N] qui allait au-delà d'une simple solidarité familiale, procède d'une intention libérale au bénéfice de la fille qu'ils entendaient ainsi favoriser ;
Considérant que le jugement sera en conséquence partiellement infirmé, Mme [S] [N] étant condamnée à rapporter à la succession de sa mère une indemnité d'occupation pour la période allant de 1957 au [Date décès 2] 1973 ;
sur le rapport des loyers de la boutique et du fonds de commerce
Considérant que Mme [S] [N] soutient que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la prescription quinquennale était largement acquise à la date à laquelle M. [G] [N] a formulé sa demande à ce titre s'agissant d'un bien faisant partie de l'indivision ; qu'elle ajoute avoir occupé le local commercial de mars 1973 à 1991, date de la cessation de son activité ;
Considérant que M. [G] [N] réplique que la prescription ne peut s'appliquer sur le fondement de l'article 843 du code civil relatif aux libéralités rapportables, que Mme [S] [N] ne nie pas avoir reçu la location gérance du fonds de commerce de lingerie à l'enseigne '[S]' six mois avant le décès de sa mère, qu'elle a exploité seule ce fonds de commerce jusqu'à la fin de l'année 1991 sans régler le moindre loyer, qu'elle est donc redevable des loyers afférents à la location-gérance ;
Considérant qu'il sera relevé que M. [G] [N] demande en appel le rapport par Mme [S] [N] à la succession des 'loyers de la boutique et de son fonds de commerce exploité en location gérance du 1er avril 1973 au 31 décembre 1991' et non plus, comme alloué par les premiers juges, 'des murs de la boutique ... ainsi qu'une indemnité d'occupation pour l'exploitation du commerce de lingerie' ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites notamment de l'extrait Kbis délivré le 31 mai 1995 que [V] [N] a été immatriculé au registre du commerce et de sociétés de Versailles, le 8 juillet 1966, sous le n° 669.709.792, pour le fonds de commerce de lingerie '[S]' et que ce fonds a été donné en location-gérance à Mme [S] [N] à compter du 1er avril 1973 ;
Considérant que Mme [S] [N] était en conséquence redevable, non pas d'un loyer pour les murs de la boutique, mais de redevance de location-gérance du fonds de commerce, bien commun des époux [N] ;
Considérant que le fonds de commerce relevant à compter du décès de [B] [N] de l'indivision successorale entre [V] [N], Mme [S] [N] et M. [G] [N], la demande de M. [G] [N] est prescrite pour les motifs ci-dessus pour la période postérieure au [Date décès 2] 1973 ; qu'elle est en revanche recevable pour la période du 1er avril au [Date décès 2] 1973 ;
Considérant que Mme [S] [N] ne conteste pas n'avoir réglé à ses parents aucune redevance pour le commerce qu'ils lui avaient donné en location-gérance ; que l'avantage qui lui a été ainsi accordé correspond à un appauvrissement corrélatif sans contrepartie des époux [N] ; que l'intention libérale de leur part ressort des éléments de la cause ; qu'en application de l'article 843 du code civil, Mme [S] [N] sera en conséquence condamnée à faire rapport à la succession de sa mère des redevances de location-gérance du fonds de commerce à l'enseigne '[S]' pour la période du 1er avril au [Date décès 2] 1973 ;
sur le rapport des salaires perçus
Considérant que Mme [S] [N] expose qu'elle s'occupait de toute la comptabilité et du secrétariat de la petite entreprise de son père, qu'elle a donc perçu un salaire comme secrétaire jusqu'au 31 décembre 1991, que si elle gérait la boutique de lingerie en parallèle, ce commerce restait un commerce relativement calme par rapport à une boulangerie, qu'elle disposait de ce fait du temps nécessaire pour s'occuper du secrétariat de l'entreprise de son père, que M. [G] [N] ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle occupait un emploi fictif au sein de l'entreprise familiale, il ne peut affirmer qu'elle a reçu des donations déguisées ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que les sommes perçues par Mme [S] [N] de 1973 au 31 décembre 1991 de l'entreprise familiale [N] constituent des donations indirectes que Mme [S] [N] sera condamnée à rapporter à la succession de son père ;
sur l'assurance-vie et le recel
Considérant que M. [G] [N] reprend sensiblement devant la cour son argumentation de première instance ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté sa demande à ce titre ; qu'il suffit d'ajouter que M. [G] [N] n'identifie pas les documents que Mme [S] [N] aurait selon lui 'sciemment modifié' de sorte qu'il n'argue précisément aucun acte de faux ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef ;
sur la réévaluation et les intérêts
Considérant que M. [G] [N] demande que les sommes dues au titre du rapport par Mme [S] [N] soient assorties des intérêts au taux légal, sans plus de précision sur le point de départ de ceux-ci et que 'les montant déclarés en 1973 et 1995 concernant la succession de Mme [F] épouse [N] et de Monsieur [N] devront être réévalués en valeur actuelle et en euros' ;
Considérant que Mme [S] [N] ne conclut pas sur ces points ;
Considérant, s'agissant des intérêts, que force est de constater que le jugement qui a dit que les sommes dues au titre du rapport par Mme [S] [N] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, n'est pas critiqué sur ce chef ; que cette disposition sera en conséquence confirmée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 869 du code civil dans sa rédaction de l'époque, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que M. [G] [N] sera débouté de sa demande de réévaluation ;
sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que les parties qui se reprochent mutuellement le caractère abusif de la procédure, succombent partiellement l'un et l'autre ; qu'ils ne font pas la démonstration qui leur incombe de l'abus de droit qu'ils s'imputent réciproquement ;
Que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;
sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les dépens d'appel seront employés en frais de partage, le sort des dépens de première instance étant confirmé ; que l'article 699 du code de procédure civile est donc sans application ;
Que vu l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [S] [N] à rapporter à la succession de ses parents, pour la période allant de 1957 à 1991, une indemnité d'occupation pour la maison sise [Adresse 8],
- condamné Mme [S] [N] à rapporter à la succession une indemnité d'occupation pour les murs de la boutique sise [Adresse 8] ainsi qu'une indemnité de location pour l'exploitation du commerce de lingerie, du 1er avril 1973 au 31 décembre 1991 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [N] tendant à voir Mme [S] [N] condamnée à rapporter à la succession de leurs parents les indemnités d'occupation ou redevances tant au titre du bien immobilier sis [Adresse 8] que du fonds de commerce de lingerie pour la période postérieure au [Date décès 2] 1973 ;
Déclare M. [G] [N] recevable en ses demandes pour la période antérieure ;
Condamne Mme [S] [N] à rapporter à la succession de [B] [N] une indemnité d'occupation pour le bien immobilier sis [Adresse 8], sur la période allant de 1957 au [Date décès 2] 1973 ;
Condamne Mme [S] [N] à rapporter à la succession de [B] [N] les redevances de la location-gérance du fonds de commerce de lingerie pour la période du 1er avril au [Date décès 2] 1973 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,