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12/11/2015 | FRANCE | N°12/06916

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 novembre 2015, 12/06916


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29A



1re chambre 1re section



ARRET N°



par défaut



DU 12 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 12/06916



AFFAIRE :







[S] [D] [X] épouse [A]

...



C/



Cts [X]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 07/4567



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



-Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,





- Me Franck LAFON, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1re chambre 1re section

ARRET N°

par défaut

DU 12 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 12/06916

AFFAIRE :

[S] [D] [X] épouse [A]

...

C/

Cts [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 07/4567

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

-Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,

- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [D] [X] épouse [A]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20090423

Plaidant par Maitre ROL, avocat au barreau de Versailles substituant Maitre Frédéric SIMON, avocat au barreau de Béziers

APPELANTE ET INTIMEE

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

- Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021925

Représentant : Me Valérie DAGNIAU, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père [B] [X], décédé le [Date décès 2] 2009.

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021925

Représentant : Me Valérie DAGNIAU, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021925

Représentant : Me Valérie DAGNIAU, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042

APPELANTS ET INTIMES

****************

Maître [U] [E]

Administrateur judiciaire sise [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [X], décédé le [Date décès 2] 2009, fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance rendue le 27 août 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre

Représentant Maitre Franck LAFON, avocat postulant, barreau de Versailles (dossier n° 20140042) et pour avocat plaidant, Maitre Charles Edouard MAUGER, avocat au barreau de Paris,

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

Madame [F] [X]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Date naissance 11]

Chez Mme [R] [X]

[Adresse 10]

ISRAËL

ès qualités d'héritière de son père, M. [T] [X]

ès qualité d'héritière de son grand père [B] [X],

Madame [Y] [RP] [X]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Date naissance 10]

Chez Mme [R] [X]

[Adresse 10]

ISRAËL

ès qualités d'héritière de son père, M. [T] [X]

ès qualité d'héritière de son grand père [B] [X],

Monsieur [K] [B] [X]

es qualités d'héritier de son père [T] [X] et es qualités d'héritier de son grand père [B] [X], décédé

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4] (ISRAEL)

Chez Mme [R] [X]

[Adresse 10]

ISRAËL

Madame [C] [O] [X]

née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 4] (ISRAEL)

[L] [RP]

[Adresse 10]

ISRAËL

ès qualités d'héritière de son père, M. [T] [X]

ès qualité d'héritière de son grand père [B] [X],

Monsieur [W] [X]

es qualités d'héritier de son père M. [Z] [X] et ès qualités d'héiriter de son grand père [B] [X], décédé,

né le [Date naissance 9] 1993 à [Date naissance 12]

[Adresse 12]

ISRAEL

INTIMES DEFAILLANTS ( assignés en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er octobre 2015, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier : lors des débats : Monsieur Didier ALARY.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 26 janvier 2009 ayant, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [X]/[V] ainsi que de l'indivision successorale de [J] [V] épouse [X],

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation,

- désigné la vice présidente de la deuxième chambre de ce tribunal pour faire rapport en cas de difficultés,

- débouté [S] [A] de sa demande d'annulation de la donation entre vifs du 10 mars 1994 reçue par Me [Q], notaire à Levallois,

- annulé la donation de la nue propriété des parts sociales de la société Restauration Chartraine selon acte notarié reçu par Me [Q],

- condamné [B] [X], [F] [X], [Y] [X], [K] [X], [R] [X] née [V] en nom propre et es qualités de représentante légale de l'enfant [C] [X], [I] [X], [N] [X], [D] [G] ès qualités de représentante légale de l'enfant [W] [X], [M] [X] à payer à [S] [A] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné [B] [X], [F] [X], [Y] [X], [K] [X], [R] [X] née [V] en nom propre et es qualités de représentante légale de l'enfant [C] [X], [I] [X], [N] [X], [D] [G] es qualité de représentante légale de l'enfant [W] [X], [M] [X] aux dépens,

Vu la déclaration du 10 avril 2009 par laquelle Mme [S] [X] épouse [A] a relevé appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance de radiation du 3 juin 2010 et celle du 31 mars 2011 du magistrat de la mise en état pour défaut de diligence ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2015, aux termes desquelles [S] [A] demande à la cour de :

- confirmer l'ouverture de la succession de feue [J] [V] épouse [X], le partage des biens de l'indivision successorale et du régime matrimonial et la désignation au Président interdépartemental de la chambre de [Localité 5] pour qu'il délègue un notaire commis aux opérations de liquidation,

- confirmer l'annulation de la donation du 15 octobre 1999 de [J] [V], mais en substituant les motifs pour constater l'état d'insanité d'esprit tel qu'il résulte du dossier médical au jour de l'acte,

- réformer au surplus le jugement,

- dire que les époux [X] étaient liés par le régime matrimonial Méghorachimes de Castille qui devra s'appliquer,

- dire que le partage de l'indivision de [J] [V] s'accomplira devant le tribunal de grande instance de Nanterre et commettre le Président de la 3° Section de la Chambre de la famille comme juge commis aux opérations de partage,

- commettre un expert avec mission :

* de lister les biens,

* d'établir la valeur,

* de déterminer les avances, donations, sommes reçues, les rapports,

* de proposer des lots ou des mises à prix en cas de licitation,

- renvoyer les parties à former leurs prétentions dont les éventuelles demandes de rapports et recels dans le cadre de ces opérations devant le notaire qui sera commis,

- annuler la donation du 10 mars 1994 de [J] [V] après avoir constaté des pièces du dossier et en particulier les mentions de son dossier médical, sa maladie psychiatrique et son insanité d'esprit au jour de l'acte, rejeter les demandes des appelants et des appelants incidents,

- condamner les adversaires in solidum aux dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2015, aux termes desquelles [N] [X], [M] [X] et [I] [X] demandent à la cour de :

- infirmer partiellement la décision entreprise,

- déclarer irrecevable Mme [A] en ses demandes, et la dire en tout état de cause mal fondée,

- constater la validité des donations réalisées les 10 mars 1994 et 15 octobre 1999 par Mme [V] épouse [X],

- condamner Mme [A] à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 août 2015, aux termes desquelles Me [U] [E], mandataire successoral de la succession de [B] [X] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce que celle-ci s'en rapporte à justice s'agissant du litige qui divise la cohérie [X],

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que [J] [V] et [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 à [Localité 2] au Maroc ; que six enfants sont issus de cette union : [T], [I], [S],[N], [Z] et [M] [X] ;

Que [J] [X] est décédée le [Date décès 1] 2006 ;

Que par acte du 10 mars 1994, elle a consenti à son époux une donation entre vifs de la pleine propriété de tous les biens de la communauté ; que par un second acte du 15 octobre 1999, elle a fait donation de la nue propriété des parts sociales qu'elle détenait avec son époux dans la SARL Société Restauration Chartraise au profit de [N] [X] ;

Que [B] [X] est décédé le [Date décès 2] 2009 ;

Que viennent à la succession de [J] [X] et de [B] [X] leurs enfants [I], [S], [N], et [M] [X], et leurs petits-enfants, [W] en représentation de [Z] [X], décédé, et [F], [Y], [K] et [C] en représentation de [T] [X], décédé ;

Que par ordonnance du 27 août 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé Me [E] en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [X] ;

Considérant que par acte du 28 mars 2007, Mme [A] a fait assigner les consorts [X] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de voir annuler les donations effectuées par [J] [X] les 10 mars 1994 et 15 octobre 1999 ;

Considérant que par actes du 31 mars 2014, l'assignation à comparaître devant la cour et les conclusions de l'appelante ont été transmises, conformément à l'article 684 du code de procédure civile, aux autorités compétentes israéliennes en vue de leur signification à [C], [Y], [W], [F] et [H] [X], domiciliés en Israël, lesquels n'ont pas constitué avocat ; que la remise des actes à la personne de leurs destinataires ne résultant pas des pièces produites, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Sur le régime matrimonial applicable

Considérant que Mme [A] demande à la cour de juger de l'existence du régime matrimonial des Méghorachimes de Castille entre les époux [X]/[V] et de l'application des règles qui en découlent ; qu'elle soutient que cette demande, n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;

Qu'en réponse, les consorts [X] soutiennent que la demande de Mme [A] de faire application du régime matrimonial Méghorachimes de Castille est irrecevable car invoquée pour la première en cause d'appel ; qu'à titre subsidiaire, ils font valoir que leurs parents n'ont jamais appliqué ce régime de leur vivant ;

Mais considérant que cette demande, qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement est différent, est recevable au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;

Qu'il résulte d'une traduction de l'acte de mariage hébraïque '[P]' des époux [X]/[V] dont la validité n'est pas contestée que ceux-ci ont conclu le mariage sous le régime dit Meghorachimes de Castille ; qu'il importe peu que les époux aient ou non appliqué ce régime de leur vivant, celui-ci ayant été choisi conventionnellement et les changements de régimes matrimoniaux ne pouvant intervenir que dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1396 du code civil ;

Qu'il convient, en conséquence, de constater que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [X] /[V] est soumise au régime dit Meghorachimes de Castille ;

Sur la validité des donations

Considérant que Mme [A] demande l'annulation des deux donations effectuées par sa mère pour insanité d'esprit ; qu'elle ajoute que sa mère était victime de violences de la part de son époux et de certains de ses fils, qu'elle avait engagé une procédure de divorce, qu'elle fut soumise à de fortes pressions afin de l'en dissuader et qu'elle sombra dans une grave dépression ;

Qu'elle souligne que les époux [X]/[V] étaient séparés de corps depuis 1974 et que sa mère souffrait d'importants troubles psychologiques dès 1975 et avait été internée en 1998 ; qu'un rapport médical de 1998 constate un début de démence chez sa mère ; qu'elle en déduit que son père et ses frères ont abusé de l'état végétatif de sa mère pour se prévaloir de différents actes sous seing privé, actes notariaux ou procurations ;

Qu'en réponse, les consorts [X] soutiennent que l'état de démence de [J] [X] n'était pas démontré, le certificat médical de 1998 ne mentionnant qu'une probable démence débutante, et que les donations ont été faites devant notaire qui se doit de vérifier la validité des actes qu'il produit ;

Qu'ils soutiennent que l'insanité d'esprit de leur mère n'a été constatée qu'en 2006, soit 6 ans après la dernière donation et qu'une mise sous tutelle n'a pas été initiée avant 2005 ;

*

Considérant, en premier lieu, que selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ;

Considérant que s'il est constant que [J] [X] souffrait d'une pathologie psychiatrique chronique depuis 1975 consistant dans des troubles du caractère et ayant, à l'époque, motivé son admission dans un établissement de soins, il n'en résulte pas pour autant que celle-ci ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de consentir valablement à des actes juridiques ;

Qu'elle a été admise le 20 décembre 1998 à l'hôpital [Établissement 2] à [Localité 3] dans un état de coma toxique par surdosage en benzodiazépines, puis a séjourné en convalescence du 1er au 19 février 1999 à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 6] (95) ; que selon le compte-rendu d'hospitalisation, elle est apparue, durant sa convalescence, consciente mais désorientée, avec un manque de contribution à l'examen médical et une totale négation de ses problèmes psychiatriques ;

Considérant que l'état ainsi relaté dans ce certificat, rédigé dans le contexte d'une intoxication médicamenteuse par surdosage de benzodiazépines, ne suffit à démontrer que lors de la donation consentie le 15 octobre 1999 [J] [X] ne jouissait pas des capacités lui permettant de consentir valablement à cet acte ;

Que le certificat médical établi en janvier 2006, faisant état de troubles cognitifs profonds et de troubles du jugement, ne permet pas de présumer que l'état mental ainsi constaté était celui de l'intéressée en octobre 1999 et a fortiori en mars 1994 ; que [J] [X] n'a été placée sous un régime de protection qu'en 2005 ;

Considérant, en second lieu, que s'il ne peut être exclu que [J] [X] ait subi des actes de maltraitance de la part de son mari ou de certains de ses fils à une époque contemporaine de la procédure de divorce, Mme [A] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son consentement aux donations intervenues en 1994 et 1999 aurait été vicié par la violence, étant rappelé que ces actes ont été passés devant notaire ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable la donation du 10 mars 1999, mais l'infirmer en ce qu'il a annulé celle du 15 octobre 1999 ;

Sur la désignation d'un expert

Considérant que Mme [A] sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer l'immeuble de [Adresse 11] à la date la plus proche du partage, les parts de la SARL Restauration Chartraine, la valeur de la SCI La Famille, de déterminer toutes les créances et liquidités, et de rechercher la possibilité d'établir des lots de valeur égale ou de mise à prix en cas de licitation ;

Qu'en réponse, les consorts [X] font valoir qu'il n'est pas nécessaire de désigner un expert pour évaluer les biens de la succession car la plupart ont été vendus ou leur valeur a déjà été fixée par le marché immobilier ;

Considérant que la demande d'expertise sollicitée n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige, les principaux actifs concernés étant vendus ou sur le point de l'être, ou ayant fait l'objet d'une donation ; qu'il sera rappelé que la vente de l'immeuble sis [Adresse 5] (93) a été ordonnée par décision en la forme des référés du17 février 2012 et un expert désigné à cette fin ; que le fonds de commerce dépendant de cet immeuble avait été cédé en 2004 ; que l'immeuble situé [Adresse 2] a été vendu en 2000 ; que l'immeuble sis [Adresse 6], détenu par la SCI La Famille, dont Mme [A] est porteuse de parts, a donné lieu à une décision de son assemblée générale en autorisant la vente au prix de 320.000 euros ; que l'immeuble sis [Adresse 1] a été vendu en 2001 ; que les parts de la SARL Restauration Chartraine, objet de la donation du10 mars 1999, avaient été valorisées à l'époque à 800.000 euros, soit 400.000 euros pour la part transmise par [J] [X] ; que Mme [A] n'allègue ni ne démontre que les parts auraient été sous-évaluées dans l'acte de donation ;

Qu'il y a lieu de constater, d'autre part, qu'un mandataire judiciaire a été désigné concernant la succession de [B] [X] ;

Que, pour le reste, il appartiendra au notaire commis de procéder en vue du partage aux lots

nécessaires, s'il y a lieu ;

Qu'il convient de débouter Mme [A] de sa demande d'expertise ;

Sur l'application de l'article 840-1 du code civil

Considérant que Mme [A], rappelant que deux procédures judiciaires sont actuellement pendantes, l'une concernant la succession de sa mère devant le tribunal de grande instance de Pontoise, l'autre concernant celle de son père devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sollicite l'application de l'article 840-1 du code civil qui autorise un partage unique entre deux indivisions comportant les mêmes parties ;

Considérant que les conditions de l'article 840-1 du code civil apparaissant réunies, il convient de faire droit à la demande et de dire que les deux procédures seront suivies devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par DÉFAUT et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la donation du 15 octobre 1999 ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

-DÉBOUTE Mme [A] de sa demande en nullité de la donation consentie le 15 octobre 1999 par [J] [V] au profit de son fils [N] [X] ;

Y AJOUTANT

-CONSTATE que [B] [X] et [J] [V] étaient mariés sous le régime matrimonial des Méghorachimes de Castille ;

-DIT que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [V] feront l'objet d'un partage unique qui sera placé sous la juridiction du tribunal de grande instance de Nanterre ;

-DÉSIGNE le président de la 3° section de la chambre de la famille dudit tribunal en qualité de juge commis aux opérations de partage ;

-DIT que le notaire désigné en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 décembre 2001 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [X] est également désigné pour procéder à ces opérations s'agissant de la succession de [J] [V] ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/06916
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/06916 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;12.06916 ?
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