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10/11/2015 | FRANCE | N°14/04466

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 10 novembre 2015, 14/04466


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP

Code nac : 39H



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 14/04466



AFFAIRE :



SARL WILCO INTERNATIONAL





C/

SAS JENOPTEC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2011F03028



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Martine DUPUIS

-Me Patrick LE BOUARD



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 39H

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/04466

AFFAIRE :

SARL WILCO INTERNATIONAL

C/

SAS JENOPTEC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2011F03028

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Martine DUPUIS

-Me Patrick LE BOUARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL WILCO INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453329

Représentant : Me Laurent CHOUETTE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

APPELANTE

****************

SAS JENOPTEC

N° SIRET : 339 226 532

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentant : Me Patrick LE BOUARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113

Représentant : Me Anne THOUERY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B372

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2015, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY

La SA Jenoptec, créée en 1986 par Monsieur [C], est spécialisée dans le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques.

Monsieur [C] avait été employé par la société ITT France, filiale de la société américaine ITT, au sein de laquelle il avait été en charge des activités militaires notamment de la vision nocturne et de jumelles de vision nocturne et d'accessoires conçus et commercialisés par elle.

La société Jenoptec fournissait des tubes électroniques intensificateurs de lumières utilisés dans les instruments de vision nocturne aux sociétés Sagem et Thomson, alors fabricants des jumelles de vision nocturne utilisées par l'armée française.

Lorsque la société Sagem a cessé momentanément de fabriquer ces équipements, la société Jenoptec a proposé des jumelles de vision nocturne fabriquées par la société ITT et utilisées par l'armée américaine.

Ces jumelles sont fixées sur les casques par une interface, système d'accrochage et d'alimentation électrique.

Les interfaces utilisées par l'armée américaine ne s'adaptaient pas sur les casques de l'armée française.

La SARL Wilco International a pour principal objet social la « conception, réalisation, fabrication, commercialisation de matériel de guerre ».

Elle a pour client essentiel le ministère de la défense

Par acte du 8 juin 1999, les sociétés Jenoptec et Wilco International ont conclu un contrat, d'une durée de deux ans renouvelable chaque année par tacite reconduction, d'aide à la commercialisation des produits de la société Jenoptec.

Aux termes de ce contrat, la société Jenoptec a confié à la société Wilco International sa représentation exclusive pour certains produits dans des espaces géographiques précisés et la société Wilco International s'est engagée à promouvoir ces produits sur ces territoires et s'est interdite de toute représentation de produits équivalents provenant de sociétés concurrentes.

Par acte du 10 juillet 2001, la société Jenoptec a acquis, par cession de parts, 34% des parts de la société Wilco International pour un prix de 600.000 francs.

Le contrat a été rompu le 11 mars 2005.

La société Jenoptec détient toujours ces parts.

Diverses procédures ont opposé les parties.

Par acte du 14 décembre 2011, la société Wilco International a fait assigner la société Jenoptec devant le tribunal de commerce de Versailles afin, en principal, qu'il soit interdit à la société Jenoptec de « proposer à la vente et/ou de distribuer des produits similaires à ceux conçus et réalisés par la société Wilco International, notamment les interfaces dites Platine d'emport de jumelles de vision nocturne » et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 1.500.000 euros en réparation du préjudice causé par des faits de concurrence déloyale.

Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal de commerce a rejeté ses demandes.

Par déclaration du 12 juin 2014, la société Wilco International a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 14 septembre 2015, la SARL Wilco International sollicite l'infirmation du jugement.

Elle demande qu'il soit interdit à la société Jenoptec, sous astreinte définitive de 50.000 euros pour chaque infraction constatée, de proposer à la vente et/ou de distribuer des produits similaires à ceux conçus et réalisés par la société Wilco International, notamment les interfaces dites « Platine » d'emport de jumelles de vision nocturne  conçues et commercialisées par la société Wilco.

Elle demande qu'il soit ordonné à la société Jenoptec de produire l'ensemble des pièces comptables certifiées justifiant des ventes réalisées par elle de jumelles de vision nocturne ITT intégrant la copie du produit « Platine » commercialisé par Wilco International et ce, à compter de 2005.

Elle sollicite la condamnation de la société Jenoptec à lui payer les sommes de :

1.500.000 euros en réparation du préjudice causé par des faits de concurrence déloyale

20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande la publication de l'arrêt dans deux journaux spécialisés à son choix et aux frais de la société Jenoptec.

Elle vise les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société expose qu'elle a contacté la société ITT courant 1998 pour adapter et commercialiser en France ses jumelles de vision nocturne F 4949 et que celle-ci l'a orientée vers la société Jenoptec.

Elle déclare que ces jumelles permettent de piloter des avions et hélicoptères par nuit noire et sans éclairage extérieur et que les interfaces existantes permettaient l'utilisation des jumelles ITT sur les casques de vol américains et anglais.

Elle indique qu'elle a développé des interfaces permettant une adaptation plus ergonomique et plus performante des jumelles de vision nocturne importées des USA par la société Jenoptec sur les casques de vol des pilotes de l'armée française

La société expose que la société Jenoptec « n'a jamais véritablement participé à l'étude et au développement » de ces interfaces et qu'elle n'a, donc, acquis aucun droit sur les produits conçus, réalisés et commercialisés par elle. Elle ajoute qu'elle n'est entrée dans son capital qu'au regard du partenariat unissant ces sociétés et affirme que la société Jenoptec avait absolument besoin du partenariat avec elle pour développer les interfaces indispensables à la commercialisation des jumelles de vision nocturne qu'elle importait de la société américaine ITT.

Elle déclare que l'essentiel de l'effort financier nécessaire au développement de la société Wilco International, et notamment de l'interface « Platine JVN/Casque de vol » dont l'étude a commencé en 2002 a été consenti par elle, plus particulièrement son gérant sur ses fonds propres.

Elle soutient qu'à partir de 2005, après avoir frauduleusement obtenu les éléments de fabrication des interfaces, qui sont sa propriété, grâce à l'un de ses anciens salariés embauché par la société Jenoptec, celle-ci lui a imposé de nouvelles conditions de vente en modifiant unilatéralement l'accord conclu. Elle excipe de décisions judiciaires.

Elle fait valoir que, depuis mars 2005, la société Jenoptec a mis en place une stratégie visant à s'approprier les matériels conçus et réalisés par elle en débauchant des salariés, à s'approprier son savoir-faire et l'ensemble des données techniques pour proposer des copies serviles de ces matériels conçus, élaborés et commercialisés par elle, à modifier unilatéralement les conditions du contrat conclu en 1999 conduisant à son asphyxie financière et à s'approprier des marchés précédemment remportés par elle.

Elle développe les circonstances ayant amené la société Jenoptec à la concurrence déloyale.

Elle expose qu'elle a réalisé, de 1999 à 2001, une interface « Cimier » puis, de 2002 à 2008, une interface « Platine » qui fait l'objet de la concurrence déloyale.

Elle affirme que la facture 011213 en date du 28 décembre 2001 invoquée par l'intimée ne concerne que des interfaces « Cimier », l'absence d'une mention « Cimier » étant due au fait qu'il n'existait pas alors d'interface Wilco.

Elle relève que la facture 0407002 du 2 juillet 2004 mentionne « Cimier » afin de se différencier de la nouvelle interface « Platine » que la société Wilco développait sur ses seuls fonds.

Elle reprend l'historique des relations entre les parties et affirme que la société Jenoptec a accepté de conclure la convention de juin 1999 à la condition que la société Wilco assume financièrement le développement de l'interface.

Elle déclare que, de 1999 à 2001, elle a développé une interface se décomposant d'un cimier en matériaux composites recevant le support binoculaire modifié (HMB) à l'avant et le boîtier d'alimentation modifié (LPBP) à l'arrière. Elle précise que cette interface a pour référence IC 459. Elle ajoute qu'elle a développé un micro module de gestion électronique, MG 021, à placer dans le LPBP.

Elle indique que cette phase de production et de qualification de l'interface Cimier a fait l'objet de la facture 011213, ces interfaces étant livrées à la société Jenoptec en 2002.

Elle affirme que les financements apportés par la société Jenoptec ne concernent que cette phase et fait valoir que la concurrence déloyale porte sur la seconde interface, « Platine ».

Elle indique que, de 2002 à 2006, elle a décidé d'innover en remplaçant les interfaces « Cimier » par des interfaces « Platine » et en remplaçant le boitier d'alimentation ITT par un boitier universel. Elle affirme que la société Jenoptec n'a pas voulu participer au financement de cette nouvelle étude et qu'elle en a supporté la charge en totalité. Elle fait valoir que ce concept est novateur pour les avions de chasse, (Interface Platine Chasse, IPCyy), et les hélicoptères et avions de transport, (Interface Platine Hélico, IPHyy).

Elle soutient que, contrairement à ce que déclare Monsieur [Y], son ancien employé travaillant désormais pour l'intimée, la carte électronique n'a pas été fournie par la société ITT mais a été élaborée par elle et comporte des innovations technologiques.

Elle ajoute que la Direction générale de l'armement, séduite par cette innovation en cours de développement, a passé commande à la société Jenoptec en 2003, de 40 ensembles « jumelles F4949+interface Platine Wilco » et qu'elle-même a lancé les outillages nécessaires.

Elle affirme que, sans le développement de cette interface « Platine », la société Jenoptec n'aurait pas obtenu le marché pour la commercialisation des jumelles de pilotage F 4949 pour avions de chasse.

Elle expose qu'en 2004, elle a développé la version interface « Platine » Hélicoptère à la demande de l'aéronavale puis présenté ses travaux aux autorités militaires et livré 40 Interfaces Platine Chasse (IPC) pour les avions de chasse puis en 2005 des Interfaces Platine Hélicoptère (IPH).

Elle soutient que la société Jenoptec a alors embauché Monsieur [Y], son ancien salarié parti avec les plans industriels et quelques pièces lui appartenant, et qu'elle a fabriqué à la hâte des copies serviles des IPC et IIPH Wilco après avoir tenté d'obtenir des pièces auprès de ses sous-traitants.

Elle indique qu'elle a, en 2007, découvert que la société Jenoptec livrait des copies serviles de ses interfaces à l'armée.

Elle revendique donc la totale paternité et le total financement des deux derniers développements de l'interface « Platine » qui font l'objet de la présente procédure.

Elle reproche à la société Jenoptec d'avoir profité de sa situation d'associé pour détourner son personnel et récupérer des dossiers industriels lui appartenant pour en réaliser une copie servile et faire montre d'une concurrence déloyale.

Elle déclare qu'elle dispose des habilitations pour développer, fabriquer et commercialiser du matériel de guerre ce que ne peut ignorer la société Jenoptec, qui détient une partie de son capital.

La société Wilco international soutient que son action est recevable et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.

Elle fait valoir que le point de départ de la prescription en reconnaissance et sanction d'une concurrence déloyale consiste dans la révélation de l'existence de la copie servile, découverte par elle sur le stand du salon Eurosatory selon constat du 16 juin 2006. Elle rappelle que le délai pour agir était alors de 10 ans, considère que, compte tenu de la loi du 17 juin 2013, elle disposait d'un délai expirant en juin 2013 et précise que son assignation a été délivrée le 14 décembre 2011.

Elle souligne qu'aucune des précédentes actions introduites par elle n'a eu pour objet de faire reconnaître l'existence d'une concurrence déloyale.

Elle relève que l'action ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 octobre 2005 et à l'arrêt du 22 février 2007 concernait un refus abusif de livraison d'une commande passée à Jenoptec par elle-même.

Elle déclare que la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 octobre 2009 concernait l'annulation unilatérale abusive d'une commande également passée par elle à la société Jenoptec.

Elle affirme que la troisième procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 septembre 2010 avait trait à l'inexécution fautive de la convention du 8 juin 1999 résiliée le 11 mars 2005 par la société Jenoptec.

Elle en infère à l'absence d'identité de cause et d'objet.

Elle conteste avoir eu l'obligation, dans ces procédures, de soutenir une action en concurrence déloyale et fait valoir que « concentration des moyens » ne signifie pas « concentration des actions ». Elle soutient que la partie n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre, dans une même procédure, toutes les actions qu'elle est supposée pouvoir mettre en 'uvre, seule la prescription éteignant l'action. Elle souligne que ses actions avaient un fondement contractuel ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'appelante déclare établir l'existence d'une concurrence déloyale en démontrant un rapport concurrentiel, un élément de déloyauté, une désorganisation de son entreprise et une confusion des produits commerciaux.

Elle excipe d'un débauchage du personnel.

Elle déclare que la société Jenoptec a embauché en 2005 Monsieur [Y] qui travaillait auparavant pour elle et qui avait un accès total à l'ensemble des éléments techniques permettant la réalisation des interfaces. Elle indique avoir constaté, moins de deux plus tard, que la société Jenoptec avait fabriqué des copies serviles des matériels conçus par elle.

Elle relève une hausse de 13,60% du salaire de Monsieur [Y] entre 2003 et 2004.

Elle ajoute que Monsieur [Y] avait demandé à la société Fins Snfi de faire des copies de produits conçus par elle ainsi que l'a déclaré son dirigeant.

Elle indique qu'il a travaillé avant d'intégrer la société Jenoptec dans la société Electronie, sous-traitant de la société Wilco International, afin de récupérer le fichier de données détenu par elle nécessaire pour copier le produit.

Elle souligne que les cartes utilisées dans les interfaces étaient fournies par la société ITT ce qui démontre qu'il s'agissait des interfaces « Cimier » dont le boîtier d'alimentation ne présentait aucune innovation.

Elle indique que la société Jenoptec a également embauché, en août 2006, Mademoiselle [D], bras droit du dirigeant de la société Wilco, qui avait accès à tous les documents. Elle déclare qu'en 2006, son effectif était limité à Mademoiselle [D] et à un apprenti. Elle ajoute que Mademoiselle [D] a travaillé pour la société Jenoptec avant même la fin de son préavis.

La société fait état de la réalisation de copies de matériel identique à ceux conçus et fabriqués par elle.

Elle se prévaut de constats dressés le 16 juin 2006 par Maître [Q], huissier de justice, sur le stand du salon Eurosatory tenu par la société Jenoptec, et le 21 juin 2007 par Maître [E], huissier de justice, sur des matériels vendus à l'Imassa et de photographies prises à l'occasion d'un salon en 2010.

Elle ajoute qu'elle a constaté au salon du Bourget 2015 que la société SC Aero exposait une partie de l'interface « Platine » fabriquée en réalisant une copie servile d'une pièce que lui avait envoyée la société Jenoptec et que la société SC Aero lui a indiqué que la société Jenoptec lui avait remis des plans côtés.

Elle invoque une modification unilatérale des conditions contractuelles et une captation déloyale de clientèle.

Elle indique qu'elle se fournissait auprès de la société Jenoptec en matériels spécifiques nécessaires à l'élaboration de ses produits, matériels payables « par virement 60 jours fin de mois le 10 ». Elle lui fait grief d'avoir, en mars 2005, subordonné les livraisons à de nouvelles conditions de contre remboursement lui permettant de ne pas procéder aux livraisons prévues. Elle se prévaut d'un arrêt du 22 février 2007 de la cour d'appel de Versailles confirmant pour l'essentiel un jugement du 19 octobre 2005 condamnant la société à lui livrer les matériels commandés entre 2003 et 2005.

Elle lui fait grief d'avoir invité un client de la société Wilco International à la mettre en demeure de livrer puis à rompre son contrat dont il a transmis le bénéfice à l'intimée.

Elle lui fait également grief d'avoir écrit à d'importants clients qu'elle ouvrait un établissement secondaire à [Localité 1] chargé de la maintenance et de la réparation des équipements de vision nocturne dirigé par un ancien salarié de Wilco ce qui l'a privée du service après vente du matériel vendu. Elle souligne l'importance de ces clients, Dassault Aviation et une société appartenant à la DCI, à Eurocopter et à Thalès.

Elle excipe d'agissements de nature à tromper les administrations et à fausser la concurrence.

Elle affirme que la société Jenoptec a prétendu détenir l'exclusivité de la distribution de produits « Hoffman » alors que cette exclusivité lui a été retirée en 2005, cette fausse exclusivité lui permettant d'obtenir des contrats sans mise en concurrence à son détriment.

Elle invoque des agissements de nature à lui nuire soit la création par la société Jenoptec d'un établissement dans le ressort du registre du commerce de Toulon.

Elle déclare justifier d'une partie de son préjudice par la production de ses bilans de 2005 à 2009. Elle estime que seule une investigation ordonnée par la cour dans les écritures comptables de la société permettra d'évaluer précisément celui-ci.

Elle ajoute un préjudice causé par l'attitude déloyale de son ancien partenaire et toujours associé.

Elle affirme qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour agir dès 2007 lorsqu'elle a constaté l'existence de copies serviles. Elle indique qu'elle a dû abandonner provisoirement le secteur de l'aéronautique. Elle déclare avoir perdu 5 ans de croissance.

La société reproche, notamment, au jugement d'avoir indiqué que la copie servile avait été réalisée 24 mois après l'embauche de Monsieur [Y] alors qu'un délai de 4 mois seulement s'est écoulé, d'avoir prétendu qu'elle ne soulignait pas un fait particulier caractéristique de concurrence déloyale et d'avoir mal interprété le constat dressé le 21 juin 2007- le matériel examiné ayant été réalisé par la société Jenoptec et non par elle- et celui du 10 mai 2006- qui démontre la similitude des produits fabriqués par Jenoptec et par elle.

Elle se prévaut de l'attestation de la société UFO affirmant que Monsieur [Y], venant d'entrer au service de la société Jenoptec, lui a demandé de réaliser des pièces identiques à celles réalisées par elle et d'un échange de courriels entre elle et l'armée de l'air d'où il résulte que des goupilles peuvent faire fonctionner les deux produits.

Elle conteste les attestations de Monsieur [Y] et de Mademoiselle [D], non conformes à l'article 202 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2015, la Sas Jenoptec conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes.

Elle demande qu'il soit constaté que l'action de la société Wilco International se heurte à l'autorité de la chose jugée, qu'il soit constaté que le point de départ de la prescription se situe en 2005 et qu'il en soit tiré toutes conséquences.

Elle sollicite le paiement d'une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle réclame le versement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose qu'elle emploie 30 personnes et qu'elle avait besoin d'un partenaire pour fabriquer de nouvelles interfaces permettant de rendre compatibles les jumelles américaines et les casques français mais pas nécessairement de la société Wilco International.

Elle rappelle le contrat de partenariat conclu en 1999 et souligne qu'elle est devenue l'associée de la société Wilco en acquérant 34% de ses parts sociales au prix de 600.000 francs et qu'elle a injecté dans sa trésorerie la somme de 100.000 francs.

Elle affirme qu'elle a participé financièrement à l'étude et à la conception des interfaces ainsi qu'il résulte des factures 0111213 du 28 décembre 2001 et 4007002 du 2 juillet 2004.

Elle reproche à la société Wilco d'avoir violé la clause d'exclusivité contractuelle en distribuant des produits concurrents ce qui a abouti à la rupture du contrat du 11 mars 2005. Elle rappelle les procédures diligentées et les décisions prononcées. Elle lui fait également grief d'avoir contacté ses fournisseurs américains et ses clients et de l'avoir mise en cause publiquement lors de salons professionnels ou dans ses rapports de gestion.

Au plan économique, elle estime la perte de marge demandée au titre des dommages et intérêts excessive au regard du chiffre d'affaires de la société, de 631.056 euros en 2011 à 1.139.191 euros en 2014 pour un résultat de 113.511 euros.

Elle affirme que le prix d'adaptation du casque s'élève à environ 300 euros et que l'armée de l'air ne dispose que de 226 avions de combat.

Elle demande que la société Wilco International justifie de son habilitation de commerce de matériel de guerre.

Elle affirme que celle-ci n'a pas qualité à distribuer et vendre les jumelles à vision nocturne ce qui lui interdit de reprocher une captation déloyale de clientèle qu'elle ne pourrait honorer. Elle déclare que ce matériel fabriqué et vendu par la société ITT USA ne peut être vendu qu'après la fourniture d'un document officiel des autorités américaines contresigné par les autorités françaises. Elle souligne que son activité relève de la distribution sélective.

Elle invoque l'irrecevabilité de l'action.

Elle relève que la société Wilco a attendu 2011 avant d'agir sur la base de courriers et constats de 2005 et évoque le nombre de procédures engagées. Elle estime que la société a attendu que son « puzzle judiciaire » soit complet.

Elle excipe de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens. Elle considère que l'autorité de la chose jugée s'oppose à toute demande nouvelle s'appuyant sur les mêmes faits et tendant au même objet. Elle déclare que les faits sont « fixés » depuis 2005.

Elle affirme que les moyens tirés de l'appropriation de marchés, du débauchage de personnel ou de la modification unilatérale du contrat de 1999 ont déjà fait l'objet d'instances et de décisions. Elle estime que la société ne peut donc formuler une nouvelle demande de dommages et intérêts sur ces faits et arguments.

En ce qui concerne l'appropriation des marchés, elle affirme qu'il appartenait à la société Wilco International de solliciter des dommages et intérêts, en vertu du principe de concentration des moyens, lorsqu'elle a réclamé la livraison de la, seule, jumelle commandée par l'Imassa.

En ce qui concerne le débauchage, l'ouverture d'un établissement concurrent dans le Var et l'appropriation de savoir-faire, elle excipe des faits et arguments invoqués à l'appui de sa demande de dommages et intérêts formée devant le tribunal de commerce de Toulon et de l'allocation d'une somme de 10.000 euros à ce titre. Elle affirme que la société invoque les mêmes faits pour solliciter des dommages et intérêts sur un fondement différent ce qu'interdit le principe de concentration des moyens.

Elle fait valoir, « surtout », que la société se fonde sur la prétendue « modification unilatérale du contrat de 1999 » alors que ce point a été au coeur de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 15 septembre 2010. Elle invoque l'autorité de la chose jugée, la cour ayant jugé que la période de survie du contrat s'arrêtait début 2006 et que le contrat avait été valablement rompu, pour violation par la société Wilco de la clause d'exclusivité. Elle précise qu'en cas de manquement grave, la rupture était à effet immédiat et que la contestation du motif permettait à la société de réclamer le versement de commissions jusqu'en 2007 et non 2006.

Elle soutient que la société ne peut demander le paiement de dommages et intérêts en s'appuyant sur des marchés allant jusqu'en 2007 pour réclamer des commissions refusées par la cour. Elle affirme qu'elle ne peut pas davantage solliciter des dommages et intérêts en se fondant sur une telle modification unilatérale alors qu'elle a déjà obtenu sur ce fondement des suppléments de commission et qu'elle n'a pas, alors, réclamé de dommages et intérêts.

Elle considère, en tout état de cause, qu'elle ne peut demander des dommages et intérêts en se fondant sur une rupture du contrat dont elle est responsable.

Subsidiairement, la société rappelle que l'appelante doit démontrer sa faute, un préjudice et un lien de causalité.

Elle soutient qu'elle ne démontre aucune faute. Elle affirme que ses assertions ne sont ni prouvées ni solides.

En ce qui concerne le débauchage du personnel, elle fait valoir que l'embauche d'un salarié, Monsieur [Y], non soumis à une clause de non concurrence, un an après son départ n'est pas fautive. Elle s'étonne que les salariés n'aient pas été soumis à une clause de non concurrence s'ils étaient informés de tous les éléments techniques permettant la réalisation des interfaces. Elle affirme que la société ne prouve pas ses assertions sur les fonctions de ses salariés et sur les interfaces qu'elle aurait développées seule. Elle excipe de leurs attestations.

En ce qui concerne les copies serviles, elle relève que la société Wilco n'a déposé aucun brevet et en infère qu'elle n'a pas de droit privatif sur ces interfaces. Elle estime que si elles avaient été brevetables, et donc représenté une innovation et une originalité technique, la société aurait déposé un brevet.

Elle déclare que ces deux parties ne sont pas les seules à commercialiser des interfaces, en France et dans le monde.

Elle fait valoir que ce produit est nécessaire et simple et que les contraintes techniques imposent une forme fonctionnelle conduisant à une similitude obligée.

Elle indique que la jumelle ITT peut être montée sur le même casque soit avec une interface Jenoptec/Wilco soit avec celle développée par la société Helie.

Elle soutient que la société Wilco International ne détient aucune antériorité sur « son » interface, celle-ci ayant été développée à sa demande et avec son financement en 2001 et 2004. Elle fait état de la facture du 28 décembre 2001 et de celle du 27 février 2004 pour « essais de qualification interface ». Elle en conclut que l'interface a été payée par elle.

Elle ajoute que la platine de fixation utilisée dans l'interface Jenoptec/Wilco est un modèle dessiné et utilisé par la société Sagem.

Elle soutient que la société ne démontre pas qu'elle a exposé de lourds investissements pour fabriquer cette interface.

Elle en conclut que la société ne démontre aucun droit sur ces interfaces qui, au surplus, ne présentent aucune innovation ou originalité technique.

Elle affirme que le constat dressé en 2007 a été opéré sur une interface adressée par l' Imassa à la société Wilco ainsi que l'indique l'huissier qui écrit : « L'Imassa lui a envoyé l'interface vendue par la société Jenoptec ». Elle déclare qu'elle n'a vendu à l'Imassa qu'une seule jumelle, commandée par Imassa en 2004 à Wilco et livrée par elle en 2005. Elle affirme que l'interface photographiée par l'huissier est celle qui allait avec cette jumelle et qu'elle est celle développée en commun, montée sur la jumelle commandée en 2004.

Elle réfute toute captation de clientèle.

Elle affirme qu'il a existé un seul litige sur une seule commande et que cette commande, la jumelle commandée par Imassa, a été passée à la société Wilco puis transférée à la société Jenoptec avant 2005. Elle déclare que cette question a été jugée et que la société Wilco a été commissionnée, ne subissant donc pas de préjudice.

Elle ajoute que la société Wilco avait pour mission exclusive d'assurer la promotion des produits vendus par la société Jenoptec et soutient qu'elle ne pouvait se voir attribuer un marché en propre. Elle lui fait grief d'avoir cherché à capter sa propre clientèle.

En ce qui concerne l'établissement de [Localité 1], elle s'étonne que la société ait vendu seule des JVN et des bancs de test, fait valoir que la société Wilco n'avait pas de clients exclusifs et excipe de la concurrence.

Elle conteste s'être présentée comme représentant exclusif de la société Hoffman et fait état de l'imprécision des affirmations de la société.

En ce qui concerne l'ouverture d'une succursale dans le sud, elle déclare normal de poursuivre son travail initié dans la région, le contrat de commercialisation ayant été rompu en mars 2005 du fait des agissements de l'appelante.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2015.

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Sur la prescription

Considérant que l'action de la société Wilco International est fondée sur des faits de concurrence déloyale découverts à l'occasion d'un constat dressé le 16 juin 2006 ;

Considérant que la loi du 17 juin 2008 a ramené de 10 ans à 5 ans la durée de la prescription d'une telle action, ce nouveau délai courant à compter du 17 juin 2008 ;

Considérant que l'action introduite par une assignation délivrée le 14 décembre 2011 n'est donc pas prescrite ;

Sur l'autorité de la chose jugée

Considérant qu'aucune des actions introduites par la société Wilco International n'a eu pour objet de faire établir l'existence d'une concurrence déloyale ; qu'il n'existe donc pas l'identité d'objet requise par l'article 1351 du code civil ;

Considérant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que l'autorité de la chose jugée peut lui être opposée si la nouvelle prétention tend aux mêmes fins que la prétention déjà jugée, même si son fondement juridique est différent ;

Considérant que, dans son arrêt du 22 février 2007, la cour d'appel de Versailles a statué sur une demande de la société Wilco tendant à la livraison de matériels commandés ;

Considérant que, dans son arrêt du 22 octobre 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence s'est prononcée sur une demande de la société Wilco International portant sur l'annulation par la société Jenoptec d'une commande ;

Considérant que, dans son arrêt du 3 juillet 2009, la cour d'appel d'Aix en Provence a procédé à la liquidation d'une astreinte ;

Considérant que ces trois procédures portent sur des commandes et livraisons particulières; qu'elles n'ont pas de lien avec la présente action ;

Considérant que, dans son arrêt du 15 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix en Provence a statué sur des commissions dues à la société Wilco et jugé que la résiliation du contrat décidée le 11 mars 2005 par la société Jenoptec était motivée par un manquement grave de la société Wilco International ; qu'elle en a conclu que la société n'avait pas droit à des commissions à compter du 11 mars 2006 ;

Considérant que cette décision interdit à la société Wilco International de réclamer des dommages et intérêts incluant des commissions postérieures à la résiliation du contrat ; qu'elle lui interdit également d'invoquer une rupture abusive de la part de la société Jenoptec de la convention liant les parties ;

Considérant que, dans la présente procédure, la société Wilco International sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une concurrence déloyale de la société Jenoptec ;

Considérant que les demandes sont différentes ; que les prétentions de la société ne tendent pas aux mêmes fins ;

Considérant qu'aucune disposition n'oblige, comme le soutient l'appelante, une partie à « concentrer ses actions » ;

Considérant que la société n'était donc nullement tenue d'invoquer des actes de concurrence déloyale dans le cadre des instances précitées ; que la circonstance que les faits aient été « fixés » ne lui interdit pas d'agir dès lors que le délai de prescription n'est pas expiré ;

Considérant que sa demande est recevable ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Wilco International doit rapporter la preuve d'une faute, même non intentionnelle, de la société Jenoptec lui ayant causé un préjudice ;

Considérant que s'agissant de faits allégués de concurrence déloyale, elle doit démontrer que la société Jenoptec a usé de procédés contraires aux usages et habitudes pour détourner sa clientèle ;

Considérant que la société Wilco international verse aux débats des autorisations, émanant du ministère de la défense, de fabrication et de commerce de matériels de guerre en date des 16 juillet 1999, 25 juin 2004 et 16 janvier 2009 ; que cette dernière est valable jusqu'au 17 décembre 2013 ;

Considérant qu'elle justifie ainsi que, durant la période concernée par ses accusations, elle avait un rapport concurrentiel avec la société Jenoptec ;

Considérant que la commercialisation de copies serviles peut caractériser des faits de concurrence déloyale ;

Considérant, en ce qui concerne l'interface « Platine » litigieuse que celle-ci a été mise au point et développée à compter de 2002;

Considérant que la facture 011213 du 28 février 2001 ne concerne pas cette interface compte tenu de sa date et des indications portées sur elle ;

Considérant que la facture du 2 juillet 2014 porte sur des essais de qualification « interface Cimier IC 459-600 » ; qu'elle ne correspond pas à l'interface « Platine » ;

Considérant qu'ainsi, la société Jenoptec ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé des factures spécifiques relatives au développement de l'interface « Platine » ; qu'elle ne justifie pas avoir participé au financement de cette interface ;

Considérant, toutefois, que la société Wilco International ne verse aux débats aucune pièce démontrant les « lourds investissements financiers » qu'elle, ou son gérant, aurait exposés pour créer et développer cette interface;

Considérant, en ce qui concerne les constats, que, dans son constat dressé le 16 juin 2006 au salon Eurosatory, Maître [Q], huissier de justice, a noté la présence de Monsieur [Y] sur le stand de la société Jenoptec, relevé l'absence de documentation utile et pris des clichés photographiques de produits disposés sur le stand ;

Considérant que ni ces photographies ni leur comparaison avec celles du produit interface « Platine » ne permettent de caractériser l'existence d'une copie servile de celui-ci ;

Considérant que Maître [E], huissier de justice, a constaté le 21 juin 2007 qu'un paquet adressé par l'Imassa à la société Wilco International contenait un appareil identique à celui créé par elle à quelques menues variantes près;

Mais considérant que l'Imassa n'est pas une société mais un institut médical des forces armées ; que la possession par lui d'une seule copie de l'interface « Platine » mise au point par l'appelante réalisée par l'intimé ne démontre donc pas une commercialisation de celle-ci ;

Considérant que les photographies prises au salon du Bourget de 2010 ne permettent pas de constater, en l'absence de comparaison, l'existence d'une copie servile ;

Considérant que le courriel de la SC Aero est relatif à une visite de la société Aero SC sur le stand de la société Wilco international au salon du Bourget de juin 2013 ; que la société indique que la société Jenoptec lui a fait réaliser une interface identique en lui montrant un modèle ;

Mais considérant que ce courriel de la société SC Aero en réponse à celui de la société Wilco n'est pas suffisamment précis sur les caractéristiques des produits et la date de leur fabrication pour retenir l'existence d'une copie servile par la société Jenoptec de l'interface litigieuse et de sa commercialisation ;

Considérant que le courrier du 2 février 2015 par lequel le « MoD britannique » fait part du caractère novateur des interfaces IPC et IPH mises au point ne démontre pas que les interfaces auxquelles il fait référence sont précisément celles ayant fait l'objet des constats précités et, donc, de la copie servile invoquée ;

Considérant qu'à défaut de précision technique, et compte tenu des spécifications des produits, le fait que des goupilles puissent fonctionner sur les deux produits est insuffisant à caractériser une identité ;

Considérant que la société Wilco International ne verse aux débats aucun rapport de technicien attestant du caractère novateur de l'interface litigieuse, non brevetée, notamment au regard de celle utilisée par la société Sagem ; qu'elle ne produit aucune étude comparant les diverses interfaces existantes et caractérisant l'innovation invoquée ;

Considérant qu'il ne résulte donc pas des pièces produites que la société intimée a procédé à des copies serviles de produits créés par la société Wilco International et commercialisé celles-ci ;

Considérant que, dès lors, le moyen tiré du recrutement de Monsieur [Y] et de Mademoiselle [D] aux fins d'établir cette réalisation n'est pas pertinent ;

Considérant que le recrutement de Monsieur [Y], au surplus après son passage dans une société sous-traitante, et, deux ans et demi plus tard, de Mademoiselle [D] ne peuvent caractériser un débauchage constitutif de concurrence déloyale par la désorganisation de la société ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'intimée a prétendu détenir l'exclusivité de la distribution de produits Hoffman ;

Considérant que la création d'un établissement secondaire dans le Var ne peut constituer un acte de concurrence déloyale à défaut de toute confusion possible entre les deux sociétés ;

Considérant que la société Wilco International ne rapporte donc pas la preuve de faits constitutifs d'une concurrence déloyale ;

Considérant que ses demandes seront dès lors, en intégralité, rejetées ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'action non fondée de la société Wilco International ne revêt pas un caractère abusif ; que la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée sera rejetée ;

Considérant que la société Wilco International devra payer la somme de 3 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Confirme le jugement prononcé le 5 mars 2014 par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la SARL Wilco International à payer à la SA Jenoptec la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Wilco International aux dépens,

Autorise Maître Le Bouard à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/04466
Date de la décision : 10/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/04466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-10;14.04466 ?
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