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05/11/2015 | FRANCE | N°14/08099

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 05 novembre 2015, 14/08099


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 05 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 14/08099



AFFAIRE :



SARL SANTA RITA représentée par son gérant M. [C] [Y]





C/

[N], [E], [X], [F] [Q]









Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 14/02567



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Franck LAFON



Me Sandrine BEZARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 05 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/08099

AFFAIRE :

SARL SANTA RITA représentée par son gérant M. [C] [Y]

C/

[N], [E], [X], [F] [Q]

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/02567

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Sandrine BEZARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SANTA RITA représentée par son gérant M. [C] [Y]

N° SIRET : 481 062 024

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 - N° du dossier 20140494

assisté de Me Benoît LE PAPE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [N], [E], [X], [F] [Q]

né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 3] (71)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 394

assisté de Me Virginie RAMBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 9 octobre 2014 par le juge des référés du tribunal instance de Nanterre qui a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies,

- condamné la société Santa Rita à payer à [F] [Q] la somme provisionnelle de 12.260,13 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 18 septembre 2014, déduction faite de la somme de 1907,98 euros,

- suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail, à condition que la société Santa Rita se libère de l'arriéré en quatre versements mensuels égaux en sus des loyers et charges courants, le premier paiement devant intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les autres les mois suivants,

- dit qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :

* la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

* la clause résolutoire reprendra aussitôt son plein et entier effet,

* il pourra être procédé à l'expulsion de la société Santa Rita et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique au besoin,

* la locataire devra payer une indemnité égale au montant du loyer majoré des charges ;

- condamné la société Santa Rita à payer à M. [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2014 par la société Santa Rita et ses conclusions du 9 septembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses demandes et moyens ;

Vu les conclusions de Mon sieur [Q] du 18 septembre 2015 auxquelles il est également expressément référé ;

MOTIFS DE L'ARRÊT,

I - Sur la recevabilité de l'appel, contestée par l'intimé :

Il résulte des pièces versées et du dossier de la cour les éléments suivants :

. L'ordonnance de référé a été signifiée le 29 octobre 2014 à la société Santa Rita,

. le délai de 15 jours pour interjeter appel expirait par conséquent le 13 novembre 2014 à minuit,

. la société Santa Rita a interjeté appel le 12 novembre 2014 par l'intermédiaire de Me Benoît Le Pape, avocat au barreau de Paris,

. le 13 novembre, le greffe de la 14ème chambre a adressé à ce conseil un message par RPVA lui rappelant qu'en application de l'article 1 III de la loi du 31 décembre 1971, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil pouvaient exercer les attributions antérieurement dévolus au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils avaient eux-mêmes postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre, que toutefois, l'appel portant sur une ordonnance de référé, rendue dans une procédure sans représentation obligatoire dans laquelle il n'avait pu avoir la qualité de postulant, sa déclaration d'appel était nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile.

Le message précisait que la nullité de fond encourue pouvait être couverte par une constitution aux lieu et place par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel, à condition qu'elle intervienne dans le délai d'appel.

. le 13 novembre à 17 h 11, le greffe de la 14ème chambre a reçu la constitution de Me Lafon, avocat près la cour d'appel de Versailles, aux lieux et place de Me Le Pape.

La nullité de la déclaration d'appel ayant été régularisé dans le délai d'appel, l'appel a été valablement formé. A fortiori, la fin de non-recevoir n'est pas fondée.

II- Sur la clause résolutoire :

Le 24 février 2014, Monsieur [Q] a signifié à la société Santa Rita un commandement de payer la somme de 13.740, 35 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au 18 février 2014. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail commercial.

La société Santa Rita ne s'est pas acquittée de cette somme dans le délai imparti d'un mois mais soutient qu'elle n'était pas redevable de cette somme.

Cette somme correspond à des régularisations de charges justifiées par les décomptes annuels de charge établis par le syndic de la copropriété, et à compter du mois de juillet 2001, aux provisions sur charges que la locataire n'a pas réglées. Le décompte joint au commandement de payer établit en effet que la locataire a cessé de payer la moindre somme au titre des provisions sur charges à compter du mois de juillet 2011, contestant l'augmentation de la provision, qui s'élevait antérieurement à 175 euros par mois, à la somme de 300 euros par mois à compter de cette date, laquelle était intervenue pour tenir compte de la régularisation des charges pour 2009 d'un montant de 2206 euros.

A compter de février 2013, la provision sur charges a été réduite à 160 euros par mois pour tenir compte de la régularisation des charges pour 2011 faisant apparaître un trop payé de 926,31 euros porté au crédit du compte de la locataire.

La locataire conteste le système de l'appel de provisions sur charges, se prévalant du bail de 1991 mais ne produit pas ce bail.

Quoiqu'il en soit, le système de l'appel d'une provision sur charges est ancien et accepté par la locataire qui déjà en 2005 réglait des acomptes sur charges comme le démontre la régularisation sur charges adressée par le mandataire du bailleur en juillet 2007 pour 2005.

De même, la locataire a réglé le loyer révisé triennalement, appelé seulement à compter de juin 2012 par le bailleur.

Les contestations élevées sur ces deux points, pour la première fois au cours de cette procédure, ne sont pas sérieuses.

Lors de la délivrance du commandement de payer, compte tenu des régularisations de charges ultérieures, la société Santa Rita était débitrice d'une somme de 12.228,57 euros (soit 13.541,66 euros - 1380,72 euros).

Cette somme, qui était due, n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 mars 2014.

III - Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :

La société Santa Rita a versé à l'audience du premier juge du 25 septembre 2014 une somme de 1907,98 euros.

En revanche elle s'est totalement abstenue de verser les échéances prévues par le premier juge et si elle a réglé le loyer courant de 1649,05 euros par mois de mars 2014 à octobre 2014 inclus, hormis celui du mois d'août 2014 (selon ses relevés bancaires), elle s'est également abstenue de reprendre le paiement de la provision mensuelle sur charges de 160 euros.

Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Il convient de dire qu'à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société locataire pourra être poursuivie. Il n'y a pas lieu de fixer une astreinte.

IV - Sur l'indemnité d'occupation :

Cette indemnité sera fixée au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

Sur les autres demandes :

L'appelante sera condamnée à payer la somme de 2500 euros à l'intimé en remboursement des frais non compris dans les dépens que l'appel a contraint celui-ci d'exposer.

PAR CES MOTIFS ;

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 mars 2014, condamné la société Santa Rita à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à Monsieur [Q] et à supporter les dépens ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Santa Rita à payer à Monsieur [Q] la somme provisionnelle de 12.228,57 euros (douze mille deux cent vingt huit euros et cinquante sept centimes) représentant la dette locative arrêtée au 18 février 2014 ;

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

DITqu'à défaut de libération volontaire des lieux loués dans le mois suivant la signification du présent arrêt, Monsieur [Q] pourra faire procéder à l'expulsion de la société Santa Rita et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l'assistance de la force publique en tant que de besoin et séquestration des meubles laissés dans les lieux ;

FIXE l'indemnité d'occupation provisionnelle due à compter du 1er avril 2014 au montant du loyer mensuel majoré des charges ;

CONDAMNE la société Santa Rita à payer la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à Monsieur [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que les dépens d'appel, incluant le coût du commandement de payer du 24 février 2014, seront supportés par la société Santa Rita.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08099
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/08099 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.08099 ?
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