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03/11/2015 | FRANCE | N°15/04300

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 03 novembre 2015, 15/04300


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR

Code nac : 56B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 15/04300



AFFAIRE :



Société ODL - ORGANISATION DYNAMIC LIMITED





C/

SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES anciennement dénommée ETDE









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Mai 2015 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre

: 12

N° Section : B

N° RG : 14/7667



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN Me Patricia MINAULT



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 56B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 15/04300

AFFAIRE :

Société ODL - ORGANISATION DYNAMIC LIMITED

C/

SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES anciennement dénommée ETDE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Mai 2015 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 12

N° Section : B

N° RG : 14/7667

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN Me Patricia MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ODL - ORGANISATION DYNAMIC LIMITED

[Adresse 2]

WC2A ILS LONDON

ROYAUME-UNI

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140761 - Représentant : Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894 - Représentant : Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0232

APPELANTE

****************

SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

anciennement dénommée ETDE

N° SIRET : 775 66 4 8 73

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140524 - Représentant : Me Laurence DE MONTAUZAN de la SARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, Plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, Mme Dominique ROSENTHAL, Président, ayant été entendu en son rapport, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Vu la requête en date du 11 juin 2015, par laquelle la société ODL, Organisation Dynamics Limited défère à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 28 mai 2015, par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 22 octobre 2014, par la société ODL d'un jugement rendu le 17 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Pontoise;

Vu les dernières écritures en date du 28 septembre 2015, par lesquelles la société ODL, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, demande à la cour, après avoir constaté qu'elle n'a jamais perdu la personnalité morale et était en droit d'ester en justice, au visa des dispositions du Companies Act 2006, de:

* dire que l'article 117 du code de procédure civile n'a pas lieu de trouver application au cas présent,

* dire recevable et bien fondée la déclaration d'appel du 22 octobre 2014,

* condamner la société Bouygues au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

* réserver les dépens,

* en tant que de besoin, fixer l'audience collégiale au cours de laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement;

Vu les dernières écritures en date du 24 septembre 2015, aux termes desquelles la société Bouygues Energies & Services prie la cour de:

* confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 28 mai 2015 en ce qu'elle a déclaré nul l'acte d'appel interjeté par la société ODL contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 17 septembre 2014 et déclaré irrecevable son appel,

* constater que lorsque la société ODL a interjeté appel, cette dernière était dépourvue de capacité juridique,

* constater que la société ODL n'a pas procédé à sa réinscription au registre du commerce et des sociétés anglais avant l'expiration du délai d'appel,

* déclarer nul l'acte d'appel interjeté par ODL,

* dire irrecevable l'appel formé par ODL,

* débouter la société ODL de ses prétentions,

* condamner la société ODL au règlement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société ODL aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé a l'ordonnance déférée et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Bouygues Energies & Services à payer à la société de droit anglais Organisation Dynamics Limited, ci-après dénommée ODL, la somme en principal de 199.807 euros,

* le 22 octobre 2014, la société ODL a interjeté appel de cette décision,

* par ordonnance du 22 janvier 2015, le Premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de la société Bouygues Energies & Services tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et a ordonné une mesure de consignation,

* à l'occasion de cette procédure, la société Bouygues Energies & Services a appris que la société ODL était enregistrée comme 'dissolved' par le registre du commerce et des sociétés anglais depuis mai 2014,

* par conclusions d'incident du 23 mars 2015, la société Bouygues Energies & Services a soulevé la nullité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

* par ordonnance du 28 mai 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l'acte d'appel interjeté par la société ODL et a déclaré celle-ci irrecevable en son appel,

* la société ODL a déféré cette ordonnance à la cour;

Sur la recevabilité de l'appel:

Considérant que la société ODL fait valoir que l'irrecevabilité soulevée par la société Bouygues Energies & Services sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile ne peut prospérer puisque les conditions de son application ne sont pas réunies;

Que rappelant avoir fait l'objet d'une radiation administrative du registre du commerce anglais (dissolved) le 13 mai 2014, avoir procédé à sa réinscription le 22 décembre 2014 au registre du Companies House le 22 décembre 2014, elle expose qu'aux termes du droit anglais, Companies Act de 2006, dès lors qu'elle a été régulièrement rétablie, elle est réputée n'avoir jamais été radiée (Strike off) ou dissoute (dissolved), de sorte qu'elle disposait bien de la personnalité morale lors de sa déclaration d'appel du 22 octobre 2014 et de la pleine capacité à interjeter appel ;

Qu'elle souligne qu'en droit anglais, lorsqu'une société est réinscrite au registre du commerce, tous les actes accomplis pendant sa période de retrait sont juridiquement valables ce qui signifie que la société se voit reconnaître la capacité juridique, que les conséquences d'un rétablissement au registre du commerce résultent du Companies Act 2006 et d'un courrier du 22 décembre 2014 rédigé par un greffier anglais confirmant qu'elle est réputée avoir continué d'exister comme si elle n'avait jamais été dissoute ou radiée du registre;

Qu'elle se réfère à la jurisprudence anglaise, rappelant que l'existence de la personne morale de la société relève des règles de droit applicables dans chaque Etat, interprétées par la jurisprudence de ces Etats, soulignant qu'une action intentée par ou contre une société pendant sa période de dissolution, est rétroactivement valable;

Qu'elle relève que bien que les notions de personnalité juridique et de procédure soient liées, les règles de droit international privé opèrent une distinction dans la mise en oeuvre des règles de conflits de lois, qu'en effet, en matière d'état et de capacité des personnes, le contentieux est rattaché à la loi personnelle, en matière de procédure civile, une règle de conflits de lois spécifique désigne la loi du for ( loi applicable au lieu où se trouve le tribunal devant lequel l'affaire a été portée), que le conseiller de la mise en état a fait application des règles françaises de procédure à la question spécifique de la capacité à agir en justice, alors qu'il aurait dû se fonder sur la loi personnelle anglaise dès lors que cette capacité à agir découle de la possession ou non de la personnalité morale par l'appelant, question qui tient à l'état ou à la capacité et qu'une action judiciaire engagée par une société anglaise alors qu'elle était dissoute est valable à partir du moment où elle a fait l'objet d'une réinscription au registre du commerce anglais;

Qu'elle ajoute qu'il importe peu que la régularisation soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le droit anglais, qui régit la capacité d'agir en justice, estimant que la société est réputée avoir continué d'exister comme si elle n'avait jamais été dissoute ou radiée;

Considérant que la société Bouygues Energies & Services ne conteste nullement que la capacité juridique, en ce compris l'existence juridique s'apprécie selon le droit anglais, mais oppose que la procédure devant les juridictions françaises est celle du code de procédure civile français;

Qu'elle soutient qu'en application des règles de procédure française et l'article 117 du code de procédure civile, la capacité s'apprécie au moment de l'appel, que l'acte d'appel du 22 octobre 2014 est entaché de nullité puisque la société ODL était dissoute depuis plus de quatre mois, que cette nullité n'est pas susceptible d'être couverte, qu'en tout état de cause, la société ODL n'a pas régularisé sa situation dans le délai d'appel;

Considérant que la société ODL cite et se borne à produire aux débats de la jurisprudence anglaise non traduite devant la cour en violation de l'article 2 de la Constitution selon lequel la langue de la République est le français;

Considérant en tout état de cause, que s'il est acquis aux débats que la capacité à agir de la société ODL doit s'apprécier selon la loi anglaise, il n'en subsiste pas moins qu'à la date de la déclaration d'appel le 22 octobre 2014, cette société était dissoute depuis le mois de mai 2014;

Qu'au regard du droit anglais, la dissolution de cette société marque la fin de son existence légale, de sorte qu'à la date du 22 octobre 2014, elle n'avait pas la capacité d'agir en justice;

Que si la société ODL fait valoir que la loi anglaise lui permet de retrouver sa personnalité juridique par une réinscription au Companies House, elle ne conteste pas néanmoins qu'en matière de procédure civile, une règle de conflits de lois spécifique désigne la loi du for, soit la loi applicable au lieu où se trouve le tribunal devant lequel l'affaire a été portée;

Que la juridiction française étant compétente, les règles de la procédure française sont applicables, notamment l'article 117 du code de procédure civile qui dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: le défaut de capacité d'ester en justice;

Que l'irrégularité d'une procédure engagée par une personne morale 'dissolved' est une irrégularité de fond; qu'au regard de la procédure civile française, la capacité à agir doit s'apprécier au moment de la déclaration d'appel, peu important les effets rétroactifs de la réinscription au Companies House selon la loi anglaise;

Que la loi nationale de procédure déterminant le délai dans lequel doit intervenir la diligence emportant régularisation d'une déclaration d'appel entachée de nullité, la régularisation de l'acte nul suppose qu'elle intervienne avant l'expiration du délai d'appel;

Que force est de constater que la société ODL n'a pas retrouvé dans le délai d'appel sa capacité, sa réinscription au Companies House étant postérieure à ce délai;

Considérant par voie de conséquence, que rejetant le déféré formé par la société ODL, le conseiller de la mise en état a justement retenu que cette dernière ne démontre pas que l'effet rétroactif en droit anglais de sa réinscription rend son appel recevable alors même que cette réinscription est postérieure à l'expiration du délai d'appel ;

Sur les autres demandes:

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Bouygues Energies & Services; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros ;

Que succombant au déféré, la société ODL en supportera les entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Déboute la société Organisation Dynamics Limited, ODL de sa requête déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 28 mai 2015,

Condamne la société Organisation Dynamics Limited, ODL à payer à la société Bouygues Energies & Services la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Organisation Dynamics Limited, ODL aux dépens de la procédure de déféré et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/04300
Date de la décision : 03/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/04300 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-03;15.04300 ?
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