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29/10/2015 | FRANCE | N°15/02112

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 octobre 2015, 15/02112


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78K



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 29 OCTOBRE 2015



R.G. N° 15/02112



AFFAIRE :



SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT





C/

[L] [O] [A] [I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES



N° RG : 09/7527



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Martine DUPUIS



Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 29 OCTOBRE 2015

R.G. N° 15/02112

AFFAIRE :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

C/

[L] [O] [A] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 09/7527

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre) du 2 février 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (16ème chambre) le 28 octobre 2010

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE AIN (CIFFRA)

SIRET : 379 502 644

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625

assistée de Me François KUNTZ, avocat au barreau de LYON

****************

DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [L] [O] [A] [I]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 40084

assisté de M Cécile PION, avocat

Madame [K] [U] [W] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 40084

assisté de M Cécile PION, avocat

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [I] ont souscrit selon actes notariés des 27 juillet 2004 et 6 juin 2005 deux emprunts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (le CIFRAA), aux droits de laquelle vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD).

Les échéances de ces emprunts n'ayant pas été réglées, la banque, agissant en vertu des deux actes de prêts, a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux emprunteurs.

M. et Mme [I] ont demandé la nullité de l'inscription et la mainlevée de la mesure.

Par un jugement du 2 mars 2010, le juge de l'exécution de Versailles a accueilli la demande et ordonné la mainlevée de l'inscription au motif que le CIFRAA n'avait pas capacité pour agir en raison d'une erreur d'immatriculation au RCS.

Sur l'appel formé par la banque, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 28 octobre 2010, a confirmé le jugement au motif substitué que seul l'acte du 6 juin 2005 constituait un titre exécutoire permettant de faire pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation du juge, le défaut d'annexion de la procuration au premier acte l'ayant privé de son caractère authentique, et qu'il convenait d'ordonner la mainlevée d'une inscription prise sur le fondement de deux actes dont l'un est dépourvu de force exécutoire.

La banque a formé un pourvoi contre l'ordonnance.

Par un arrêt du 2 février 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

La cassation est intervenue pour violation de la loi, au visa des articles 68 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (devenus les articles L, 551-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution), ensemble des articles 210 à 217 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (devenus les articles R.511-1 à R.512-1 du même code).

La Cour de cassation a censuré l'arrêt au motif que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'arrêt retient que cette mesure conservatoire a été pratiquée en vertu de deux actes notariés, dont seul celui du 6 juin 2005 constituait un titre exécutoire, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte du 6 juin 2005 étant exécutoire, la banque pouvait pratiquer une mesure conservatoire sans une autorisation du juge.

Cette cour se trouve dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la cassation, c'est-à-dire en l'état de l'appel formé par la banque à l'encontre du jugement du 2 mars 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 10 juillet 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la banque demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 2 mars 2010 ;

A titre principal :

- de confirmer la validité de l'inscription provisoire d'hypothèque prise le 20 juillet 2009 ;

A titre subsidiaire :

- d'ordonner la mainlevée partielle de l'inscription d'hypothèque pour le seul acte notarié du 27 juillet 2004 et la créance garantie d'un montant de 244 838,95 euros ;

- de constater la régularité de l'acte notarié du 6 juin 2005 ;

- de confirmer la validité de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire renouvelée le 18 avril 2012 ;

- de juger valable la mesure conservatoire prise sur le fondement de cet acte ;

- de condamner en tout état de cause M. et Mme [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque expose essentiellement qu'après une opération de fusion-absorption, le CIFD vient aux droits du CIFRAA, qui avait la capacité juridique requise pour prendre l'inscription et qui a désormais qualité à agir après régularisation devant la cour. Elle conclut à la validité de la signification au débiteur de l'inscription provisoire d'hypothèque. La créance est exigible et l'acte n'est pas entaché de vice du consentement. La banque considère qu'elle dispose bien de deux titres exécutoires, revêtus de la formule exécutoire et qu'il existe un péril menaçant le recouvrement de la créance. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle sollicite la mainlevée simplement partielle de l'inscription, si la cour devait considérer que l'acte notarié du 27 juillet 2004 était irrégulier. L'acte du 6 juin 2005 est en tous les cas incontestable, comme l'a relevé la Cour de cassation, de sorte que la validité de l'inscription prise au titre de cet acte doit être confirmée, les moyens pris tant du défaut d'annexion de la procuration à l'acte que du défaut de validité de la représentation des parties à l'acte par une secrétaire notariale ayant été tranchés par la Cour de cassation dans ses arrêts de chambre mixte du 21 décembre 2012 et dans sa jurisprudence ultérieure.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 1er juillet 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. et Mme [I] demandent à la cour :

- d'annuler la procédure d'appel faute de capacité à agir de la banque ;

- de confirmer en conséquence le jugement par substitution de motifs ;

- d'ordonner la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque du 20 juillet 2005 ;

Au fond :

- de confirmer le jugement déféré ;

- de condamner la banque au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. et Mme [I] expliquent essentiellement que la banque CIFRAA, radiée du registre du commerce le 18 juin 2015, n'a pas qualité pour agir en justice. Il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne nécessite pas la preuve d'un grief. En deuxième lieu, la banque ne justifie pas du renouvellement de son inscription, ce qui entraîne la caducité de la mesure conservatoire. Au fond, les intimés, après un exposé du contexte pénal des affaires dites 'Apollonia' et de la présente affaire, rappellent que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier le fond du droit et soutiennent que les actes notariés sont nuls pour défaut de qualité de la signataire de l'acte s'agissant de l'acte du 27 juillet 2004 et pour défaut de pouvoir du signataire s'agissant des deux actes du 27 juillet 2004 et 6 juin 2005. Ils ajoutent qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une menace de recouvrement de la créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les développements et moyens de la banque, relatifs tant à une demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale ou à une demande de délais de paiement, qu'au caractère authentique et exécutoire de l'un des actes résultant du défaut d'annexion de la procuration, à la validité de la signification au débiteur de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ainsi qu'à l'existence d'un vice du consentement, qui répondent à des demandes ou à des griefs qui ne sont pas repris par M. et Mme [I] dans leurs dernières conclusions, sont surabondants.

La cour ne statuera dès lors pas sur une demande de sursis qui n'est pas formée et ne répondra pas aux moyens en question.

Il sera seulement rappelé, s'agissant de l'acte du 27 juillet 2004, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer la procuration en annexe de l'acte authentique ou de le déposer au rang des ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire (en ce sens, Chambre mixte, 21 décembre 2012, Bull. n°2 et 3, pourvois n° 11-28688 et 12-15.063).

Seront successivement examinés les moyens pris de l'irrégularité de la procédure au regard de la capacité de la CIFRAA, de l'irrégularité de l'acte notarié du 27 juillet 2004 au regard de la qualité de la secrétaire bénéficiaire de la procuration, de l'irrégularité des deux actes notariés des 27 juillet 2004 et 6 juin 2005 au regard de l'étendue de la procuration ainsi que la condition de l'existence de menaces de recouvrement de la créance.

I - Sur la régularité de la procédure d'appel et la capacité à agir de la banque CIFRAA

Le CIFRAA a été radié du registre du commerce et des sociétés le 18 juin 2015, après une opération de fusion absorption réalisée par la société CIFD, régulièrement publiée le 14 juin 2015.

Le CIFD, qui vient aux droits du CIFRAA, a régularisé la procédure en reprenant la procédure devant la cour d'appel.

Il en résulte que M. et Mme [I] ne sont pas fondés à soutenir que 'la procédure d'appel' serait entachée de ce chef d'une quelconque irrégularité.

II - Sur la caducité de l'inscription provisoire pour défaut de renouvellement

Selon l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, 'La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.'

Aux termes de l'article R. 533-6 du même code,

' A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque (...)'.

Il ressort des pièces produites par la banque que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été renouvelée le 20 avril 2012 avec effet au 20 avril 2015 et le 6 janvier 2015 avec effet au 6 janvier 2018.

Le grief pris de la caducité de la mesure sera dans ces conditions rejeté.

III - Sur la validité des actes notariés

A - Sur la qualité de la secrétaire notariale signataire de l'acte du 27 juillet 2004 et sur la validité de la procuration

Les procurations litigieuses des 24 mars et 20 octobre 2004, reçues en brevet respectivement par Me [E], notaire à [Localité 1] et par Me [F], notaire à [Localité 5], ont constitué pour mandataire spécial 'tous clercs de notaire de l'étude de Me [E]' et 'tous clercs de notaire de l'étude de Me [H], notaire à [Localité 4]'.

L'ancienne appellation de 'clerc de notaire' employée dans ces procurations est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, de sorte que l'acte litigieux, signé par Mme [V], secrétaire notariale, est irrégulier.

Toutefois, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique de l'acte.

Ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat dans les conditions de l'article 1998 alinéa 2 du code civil.

La ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire du contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée.

En effet, si l'exception de nullité est perpétuelle, elle ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.

L'exécution de l'acte peut donc être opposée par le créancier et ce, malgré l'absence de connaissance de l'irrégularité qui l'entachait.

Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si les conditions de la confirmation de l'acte sont en l'espèce remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil.

M. et Mme [I], au nom et pour le compte desquels le prêt a été passé en forme authentique en vertu de la procuration donnée à Mme [V], ont bien reçu les fonds, pris possession des biens au financement desquels ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ces biens, ont bénéficié des avantages fiscaux, perçu des loyers et ont commencé à rembourser l'emprunt souscrit.

L'exécution, au moins partielle et volontaire du contrat de prêt témoigne dans ces conditions au cas présent, sans équivoque, de sa ratification par les emprunteurs (1ère civ. 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.291).

B - Sur l'étendue de la procuration donnée pour les deux actes de prêt

M. et Mme [I] expliquent que le mandataire n'a pu les engager dans un acte authentique de prêt qu'ils avaient déjà préalablement accepté en signant l'offre de prêt, pour l'acte du 27 juillet 2004, le 24 mars 2004, aux termes de la procuration du même jour et, selon l'acte lui-même, le 30 mars 2004 et, s'agissant de l'acte du 6 juin 2005, le 20 octobre 2004, aux termes de la procuration du même jour et, selon l'acte, le 2 novembre 2014.

Les divergences ainsi constatées, justement relevées par les emprunteurs, entre les mentions de la procuration et l'acte de prêt, quant à la date à laquelle l'offre de prêt a été acceptée, n'affectent cependant que la représentation conventionnelle à l'acte de prêt et ne constituent pas un défaut de

forme au sens de l'article 1318 du code civil faisant perdre à l'acte son caractère authentique (1ère civ. 17 juin 2015, pourvois n° 14-17.363 et 14-14.568).

Il s'ensuit que l'exécution volontaire des contrats de prêt résultant de la prise de possession des fonds et des biens, de la perception des loyers et des avantages fiscaux et du remboursement, au moins partiel, de l'emprunt, témoigne encore, s'agissant des irrégularités dénoncées, de leur ratification par les emprunteurs.

IV - Sur l'existence de menaces de recouvrement de la créance

Selon l'article L. 511-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier qui entend pratiquer une mesure conservatoire se prévaut d'un titre exécutoire, mais le juge peut donner mainlevée de la mesure s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Il appartient donc au juge saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de déterminer si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Les conditions requises par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles n'exigent pas que soit rapportée la preuve d'une urgence ou d'une situation de péril.

Au cas d'espèce, la banque a consenti à M. et Mme [I] deux prêts en 2004 et 2005 assortis, outre du privilège de prêteur de deniers, d'une affectation hypothécaire complémentaire sur les biens vendus et d'une promesse de délégation de loyers.

M. et Mme [I], qui ne contestent pas que les garanties prises étaient insuffisantes en raison de la nature des opérations et de la forte décote des biens, affirment que la banque le savait, dès le départ, eu égard à sa qualité de professionnel et qu'elle a ainsi pris le risque de financer ces investissements dans ces conditions.

Toutefois, la faute imputée au prêteur est indifférente à l'existence de menaces de recouvrement de la créance qui conditionnent le maintien de la mesure conservatoire.

L'opération de défiscalisation litigieuse porte sur un marché restreint et saturé qui, lié à une crise économique, entraîne une baisse importante de la valeur des biens ne permettant pas de garantir le paiement de la dette.

M. et Mme [I] sont dentiste et instituteur. Il n'est justifié ni de leurs ressources actuelles ni de leur patrimoine.

L'importance de la dette et l'absence de garantie suffisante de remboursement caractérise l'existence de menaces de recouvrement.

Le jugement du juge de l'exécution qui a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire sera dès lors infirmé.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 2 mars 2010 ;

Statuant à nouveau :

REJETTE les exceptions de nullité et de caducité soulevées par M. et Mme [I] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque inscrite sur le bien appartenant à M. et Mme [I] situé à [Localité 2] cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 3a78ca le 20 juillet 2009 sous le n° de volume 2009 V n°1157 renouvelée le 18 avril 2012 volume 2012 V n°995 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M. et Mme [I] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens afférents à la décision cassés, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02112
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°15/02112 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;15.02112 ?
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