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29/10/2015 | FRANCE | N°13/07885

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 29 octobre 2015, 13/07885


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 OCTOBRE 2015



R.G. N° 13/07885



AFFAIRE :



EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION (E.G.P.C)





C/





NATIONAL GAS COMPANY (NATGAS)









Décision déférée à la cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 19 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01

N° Chambre : <

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N° Section :

N° RG : 10/16



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -









Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-B...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/07885

AFFAIRE :

EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION (E.G.P.C)

C/

NATIONAL GAS COMPANY (NATGAS)

Décision déférée à la cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 19 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 01

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/16

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation, première chambre, du 26 juin 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 1- Chambre 1) le 24 novembre 2011 sur recours de l'ordonnance d'exequatur du 19 mai 2010 du tribunal de grande instance de Paris d'une sentence rendue au Caire le 12 septembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. [L] et [E]-[N], arbitres, et de M. [D], président.

Société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION ci après (E.G.P.C) Société de droit égyptien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2] (EGYPTE)

représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130615,

assistée de Me Sylvie MORABIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

(cabinet BREDIN PRAT AARPI)

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société NATIONAL GAS COMPANY (NATGAS) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1] (EGYPTE)

représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130879,

assistée de Me Jacques PELLERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018 (PKM - PELLERIN - KECSMAR-MIRZA)

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 3 mars 2015

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Septembre 2015, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 2010 ayant accordé l'exequatur à une sentence arbitrale rendue au Caire le 12 septembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. [L] et [E]-[N], arbitres, et de M. [D], président ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2011 ayant, notamment, confirmé l'ordonnance d'exequatur et condamné la société EGPC à payer à la société NATGAS la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2013 cassant cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;

Vu la déclaration de saisine du 25 octobre 2013, par laquelle la société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2015, aux termes desquelles la société EGPC demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que le Tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction en rejetant l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, sur le fondement de moyens de droit relevés d'office ;

- en conséquence, annuler l'ordonnance d'exequatur entreprise ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction et celui de l'égalité de traitement des parties en permettant à NATGAS de produire un nombre considérable de pièces à l'audience à laquelle elles devaient faire l'objet d'un débat d'experts, et sans en tirer les conséquences qui s'imposaient à lui dans ces circonstances ;

- en conséquence, annuler l'ordonnance d'exequatur entreprise ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître du litige opposant les sociétés EGPC et NATGAS alors que, d'une part, la clause compromissoire avait été transférée pour l'ensemble des droits et obligations nés du Contrat à la société EGAS et que, d'autre part, cette clause est entachée d'une nullité d'ordre public ;

- en conséquence, annuler l'ordonnance d'exequatur entreprise ;

En tout état de cause,

- débouter la société NATGAS, le cas échéant, de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;

- condamner la société NATGAS à lui verser 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 mars 2015, aux termes desquelles la société National Gas Company (NATGAS) demande à la cour de :

- débouter la société EGPC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance d'exequatur rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mai 2010,

- condamner la société EGPC au paiement de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il sera rappelé que la société Egyptian General Petroleum Company (EGPC) est un établissement public de droit égyptien, qui a été créé par la loi égyptienne n° 20 de 1976 afin de gérer les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte ; que la société National Gas Company (NATGAS) est une société de droit égyptien dont l'objet est, entre autres, de réaliser, gérer, et maintenir des réseaux de canalisation de gaz naturel en Egypte ;

Que la société EGPC a conclu avec la société NATGAS, le 6 janvier 1999, un contrat pour l'adduction du gaz naturel et la gestion du service public de distribution de ce gaz dans une zone déterminée d'Egypte ; que ce contrat a été étendu à une autre zone géographique par un avenant en date du 24 septembre 2001 ;

Qu'aux termes du contrat, la société NATGAS s'engageait à prendre en charge la réalisation du projet, des études aux travaux de construction, ainsi que la gestion du service de distribution du gaz dans ces régions et la commercialisation du gaz aux clients finaux ; que l'article 16, 1° du contrat mettait le financement du projet à la charge de la société NATGAS ; qu'à cet effet, la société NATGAS a obtenu un financement libellé en dollar auprès d'une banque italienne, et a également bénéficié d'un crédit fournisseur auprès d'une entreprise italienne, dans le cadre d'un contrat libellé en euros ;

Que par un décret du 28 janvier 2003 et une loi du 15 juin suivant, les autorités égyptiennes ont mis fin au système de change fixe permettant ainsi à la livre égyptienne de devenir flottante ; que cette libéralisation des taux de change s'est traduite par une baisse du cours de la livre égyptienne face à l'euro et au dollar américain, et donc par un renchérissement du financement dont bénéficiait la société NATGAS auprès de ses partenaires italiens ;

Que la société NATGAS s'est alors prévalue auprès de la société EGPC des dispositions de l'article 7, 13° du contrat selon lequel « La Société se conformera aux lois et aux règlements émanant des autorités compétentes et concernées pour tout ce qui se rapporte à l'objet et à l'étendue des travaux contractuels, que ce soit ceux actuellement en vigueur ou ceux qui le seront au cours de l'exécution, sans que cela entraîne toutefois un accroissement de ses charges financières prévues dans le Contrat », en vue de négocier un accord, ce qui lui a été refusé ;

Que la société NATGAS a alors engagé une procédure arbitrale devant le centre régional d'arbitrage international commercial du Caire (CRCICA), en vertu de la clause compromissoire insérée à l'article 20 du contrat ;

Que le tribunal arbitral constitué a rendu le 12 septembre 2009 au Caire une sentence qui, après avoir rejeté différentes exceptions de procédure, a condamné EGPC à payer à NATGAS la somme de 253.424.668,31 livres égyptiennes, soit l'équivalent de 30 millions d'euros environ ;

Que souhaitant en poursuivre l'exécution en France, la société NATGAS a soumis la sentence à l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 19 mai 2010, le lui a accordé ; que cette ordonnance a fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Paris, qui, par un arrêt du 24 novembre 2011, a confirmé l'ordonnance entreprise ;

Que cette décision a été déférée à la Cour de cassation qui, par un arrêt du 26 juin 2013, l'a cassée en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ; que la Cour, au visa des articles 1520, 4° et 1518 du code de procédure civile, a fait grief à la cour d'appel, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, d'avoir retenu que le tribunal arbitral n'a aucune obligation de soumettre au préalable sa motivation à une discussion contradictoire des parties, alors que le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 21 et 27 du règlement d'arbitrage du CRCICA ;

Sur la violation du principe de la contradiction

Considérant que la société EGPC, demanderesse à la saisine, sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur en faisant grief à la sentence arbitrale d'avoir violé le principe de la contradiction en méconnaissance des articles 1502, 4°, devenu 1520, 4°, du code de procédure civile, ainsi que de l'article 26 de la loi égyptienne n° 27 de 1994 sur l'arbitrage, et de l'article 15 du règlement d'arbitrage du CRCICA ;

Que la société EGPC fait en premier lieu grief à la sentence arbitrale d'avoir, d'office et sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, fait application des dispositions du règlement d'arbitrage du CRCICA selon lequel l'exception d'incompétence doit être présentée au tribunal arbitral au plus tard à la date de présentation des conclusions de la défense, ou à une date n'excédant pas la réponse aux demandes reconventionnelles s'il en existe , pour rejeter le moyen d'incompétence qu'elle avait soulevée, faute de l'avoir présenté dans le délai imparti par ce texte ;

Qu'elle fait, en second lieu, grief au tribunal arbitral d'avoir accepté que soient produits aux débats, lors de la première journée d'audience, des centaines de documents, sans fixer un nouveau calendrier de procédure pour permettre leur examen ni ordonner la mesure d'expertise qu'elle sollicitait, tout en fondant son évaluation du préjudice de NATGAS sur ces éléments, en méconnaissance des exigences de la contradiction et de l'égalité des armes ; qu'elle fait ainsi valoir qu'ont été versés au débats le 12 avril 2009, première journée d'audience, de très nombreuses pièces, constituées de billets à ordre, sur la base desquels a été établi le rapport de l'expert mandaté par la société NATGAS, rapport déposé le 10 mars 2009 ; que la société EGPC considère ainsi que les experts qu'elle a elle-même mandatés n'ont pu produire en connaissance de cause leur rapport, déposé le 23 mars 2009, et que l'interrogation et les débats des experts des deux parties lors de l'audience du 12 avril 2009 n'ont pu avoir lieu de façon utile ;

Mais considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la société NATGAS n'a pas invoqué les dispositions de l'article 21 du règlement d'arbitrage du CRCICA, il n'est pas davantage discuté que cette société a invoqué l'article 22 de la loi égyptienne n° 27 de 1994 sur l'arbitrage, selon lequel Le tribunal arbitral tranche les exceptions portant sur son incompétence incluant les exceptions tirées de l'inexistence, l'extinction ou la nullité d'une convention d'arbitrage; (...) Ces exceptions doivent être soutenues à une date ne dépassant pas celle de présentation par le défendeur de sa défense mentionnée à l'article 30 de la présente loi pour réfuter l'exception soulevée à la fin de l'audience de plaidoiries, le 28 mai 2009 ; que dans son mémoire post audience du même jour, la société NATGAS rappelait qu'il est, en tout état de cause, interdit à la défenderesse de se prévaloir maintenant d'une quelconque cause de nullité ; qu'après avoir rappelé les dispositions susvisées de l'article 22 de la loi égyptienne sur l'arbitrage, la société NATGAS poursuivait en indiquant : Attendu que le délai pour la présentation du mémoire a expiré le 7 octobre 2008. Et attendu que des audiences de plaidoiries ont eu lieu et durant lesquelles la défenderesse ne s'est (pas) prévalu(e) d'une quelconque exception de nullité de la convention d'arbitrage ou de l'incompétence du tribunal arbitral mais qu'au contraire la défenderesse a confirmé au début de l'ensemble des audiences qu'elle n'avait aucune objection sur la façon dont s'est déroulée la procédure (...) Par conséquent, le droit de la défenderesse de se prévaloir de l'exception de nullité de la convention d'arbitrage est tombé. Au surplus, il n'existe aucune excuse valable qui justifierait d'invoquer une telle exception tardivement. Nous insistons donc sur l'irrecevabilité d'une telle exception ;

Que cette circonstance, non révélée au cours de l'instance devant la Cour de cassation par suite d'une erreur de traduction de la sentence, permet de considérer que le moyen tiré de la tardiveté de l'exception soulevée par la société EGPC était dans le débat, d'où il suit qu'en déclarant cette exception tardive tant au regard de l'article 22 de la loi n° 27 de 1994 sur l'arbitrage, qu'au regard de l'article 21 du règlement d'arbitrage du CRCICA, le tribunal arbitral n'a pas manqué au respect du principe de la contradiction ; que c'est en vain que la société EGPC prétend qu'elle aurait été privée de toute possibilité de répondre à ce moyen, dès lors que, en soulevant la nullité de la clause d'arbitrage et l'incompétence du tribunal arbitral, son conseil a, selon les énonciations de la sentence, envisagé la question de la tardiveté de cette exception en indiquant que ce moyen peut être soulevé à une étape aussi tardive du procès, vu qu'il touche - prétendument - à l'ordre public et que la procédure est toujours à l'étape des plaidoiries, même si celles-ci se déroulent par échange de mémoires ;

Que la cour ne peut que constater que la société EGPC n'invoque aucune circonstance de nature à justifier le caractère tardif de l'exception qu'elle a soulevée, le défaut d'approbation du ministre compétent à la clause d'arbitrage, sur lequel elle repose, étant connu dès la signature du contrat ; que la société EGPC se borne à affirmer, sans en justifier autrement, que le caractère d'ordre public de ce moyen permettait qu'il soit soulevé en tout état de cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la sentence que le tribunal arbitral a décidé qu'après l'échange des mémoires, il tiendrait une audience de plaidoiries les 12 et 13 avril 2009 et que par lettre du 21 janvier 2009, il a invité les parties à lui faire connaître, avant le 10 février 2009, les témoins ou les experts auxquels elles entendaient faire appel ; que s'il est constant que la société NATGAS a produit le premier jour d'audience de nombreuses pièces comptables, lesquelles étaient constituées de billets à ordres, il apparaît, d'une part, qu'au cours des deux journées d'audience, les parties ont pu interroger leurs experts respectifs et débattre des expertises produites, et, d'autre part, que le deuxième jour d'audience, les parties ont déclaré n'avoir aucune objection ou réserve à formuler sur la procédure suivie jusqu'alors, déclaration qui a été notée au procès-verbal de séance ; que les arbitres ont, en outre, permis aux parties de présenter un mémoire final pour répondre, le cas échéant, sur les points soulevés pendant les plaidoiries ; qu'il apparaît ainsi que les parties ont été mises en mesure de discuter l'ensemble des moyens, arguments et pièces produites ; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché aux arbitres d'avoir violé le principe de la contradiction en estimant que les débats rendaient inutile le recours à une mesure d'expertise et que la demande présentée à cet effet à la fin de l'audience des plaidoiries du 13 avril 2009 par la société EGPC, dont l'expert comptable s'était longuement expliqué sur les pièces produites, était tardive et dilatoire ; que concernant spécifiquement le souhait formulé par la société EGPC de confier à un collège d'experts le soin de relever les dates des billets à ordre utilisés par la société NATGAS pour procéder au remboursement du prêt et de dire s'ils sont antérieurs ou non à la conclusion du contrat, le tribunal arbitral a estimé qu'une telle mission était inutile par le fait que la société NATGAS avait présenté des copies des billets à ordre en question avec les originaux des attestations délivrées par la banque concernée donnant à leur sujet les renseignements nécessaires, et a relevé qu'aucune inscription de faux n'avait été effectuée à l'encontre de ces pièces ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le moyen pris de l'inobservation du principe de la contradiction doit être écarté ;

Sur la compétence du tribunal arbitral

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société EGPC soutient que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent en violation de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, alors, d'une part, que la clause compromissoire avait été transmise à l'établissement EGAS, et, d'autre part, que cette clause ne saurait être déclarée valable sans violer l'ordre public international français ;

Qu'en premier lieu, la société EGPC fait valoir que le contrat a été cédé par elle-même à EGAS, de sorte que la clause compromissoire s'est transmise à cette dernière avec le contrat ; qu'elle soutient qu'une clause compromissoire cesse de produire ses effets à l'égard d'une partie, lorsqu'une tierce partie se substitue à elle dans l'intégralité de ses droits ; que tel est le cas de la transmission intervenue en 2001 du contrat, laquelle s'est réalisée par l'effet d'un décret du Président du Conseil des ministres du 19 juillet 2001 et d'un arrêté du ministère égyptien du pétrole du 9 août 2001, et a donné lieu à un avenant au contrat du 4 avril 2004 ; que, dès lors, la clause compromissoire, accessoire du contrat principal, a été transmise à EGAS, et qu'en l'absence de clause compromissoire liant EGPC et NATGAS, le tribunal était incompétent ; que peu importe que le tribunal arbitral n'ait pas, à tort, appréhendé le moyen sous l'angle de la compétence mais l'ait traité comme une question de qualité à agir des parties, dès lors qu'il appartient à la cour de lui restituer sa véritable nature ;

Qu'en second lieu, la société EGPC soutient que la clause compromissoire était invalide au regard de l'ordre public international en ce qu'elle méconnaissait une loi de police étrangère, en l'occurrence la nécessité de recueillir l'accord du ministre compétent pour recourir à l'arbitrage dans un litige relatif à un contrat administratif ; qu'elle réfute le caractère international de l'arbitrage concerné, dans la mesure où, selon elle, le contrat ne mettait pas en cause les intérêts du commerce international, mais uniquement ceux du commerce interne à l'Egypte ;

Mais considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le contrat aurait été transmis, n'affectait pas l'efficacité de la clause d'arbitrage prévue au contrat du 6 janvier 1999, mais déterminait, le cas échéant, la qualité à défendre à la procédure de la société EGPC, ce qu'il appartenait au tribunal arbitral d'apprécier et qui ne peut être contesté devant le juge de l'exequatur sur le fondement de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;

Considérant, en second lieu, que les articles 1498 et suivants, devenus 1514 et suivants du code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international ; que la régularité de telles sentences est examinée au regard des règles applicables dans le pays où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées, l'objet de la procédure d'exequatur en France étant d'accueillir dans l'ordre juridique français les sentences étrangères aux seules conditions qu'il a posées ;

Qu'en application du principe de validité de la convention d'arbitrage, la volonté des parties suffit à valider cette convention, qui est soustraite à l'emprise des droits nationaux ; qu'en conséquence, la circonstance que le droit égyptien soumettrait à un agrément ministériel la conclusion par un établissement public égyptien d'une clause d'arbitrage est indifférente à l'appréciation de l'efficacité de la clause compromissoire par le juge français de l'exequatur, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le moyen pris du défaut de compétence du tribunal arbitral doit être écarté ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société EGPC succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel, lesquels comprendront ceux de l'arrêt cassé ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la société NATGAS une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 mai 2010 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

CONDAMNE la société EGPC à payer à la société NATGAS la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EGPC aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/07885
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/07885 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;13.07885 ?
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