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26/10/2015 | FRANCE | N°12/03483

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 26 octobre 2015, 12/03483


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 26 OCTOBRE 2015



R.G. N° 12/03483



AFFAIRE :



Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE

...



C/

M. [H] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1ère

N° RG : 07/01663



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SELARL MINAULT PATRICIA



Me Martine DUPUIS



SCP BUQUET- ROUSSEL- DE CARFORT



Me Alain CLAVIER



Me Mélina PEDROLETTI

















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 26 OCTOBRE 2015

R.G. N° 12/03483

AFFAIRE :

Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE

...

C/

M. [H] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1ère

N° RG : 07/01663

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Martine DUPUIS

SCP BUQUET- ROUSSEL- DE CARFORT

Me Alain CLAVIER

Me Mélina PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE

'SNC'

N° Siret : 433 604 1966 R.C.S.BOBIGNY

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'

N° de Siret : 775 684 764 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120351 vestiaire : 619

plaidant par Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM GATINEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040

APPELANTES

**************

Monsieur [H], [K] [Y] [S]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [J], [FW], [T] [Q] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (58)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Monsieur [IC] [F]

né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 16] (89)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Monsieur [Z], [N], [D] [O]

né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 14] (75)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur [SW] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Madame [VC], [W], [A] [JF] épouse [S]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] (07)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

ASSOCIATION [Adresse 15]

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCI [Adresse 20]

N° Siret : 433 849 353 R.C.S. ANGERS

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1250657 vestiaire : 625

plaidant par Maître Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [BD], [B], [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (76)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 5]

ENTREPRISE [X] COUVERTURE 'SARL'

N° Siret : 490 795 853 R.C.S. ROUEN

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 35712 vestiaire : 462

ayant pour avocat plaidant Maître Xavier GARCON, du barreau de ROUEN

Société MAAF ASSURANCES 'S.A.'

N° de Siret : 542 073 580 R.C.S. NIORT

Ayant son siège [Adresse 18]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 072512 vestiaire : 240

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

N° de Siret : 784 647 349

Ayant son siège [Adresse 14]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021762 vestiaire : 626

plaidant par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0146

INTIMES

****************

Maître [G] [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société FONTENELLE ARCHITECTURE

[Adresse 12]

[Localité 5]

assigné à domicile en appel provoqué

Société FONTENELLE ARCHITECTURE, représentée par Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire

[Adresse 10]

[Localité 5]

assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport et Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

*****************

FAITS ET PROCEDURE,

L'[Adresse 15], constituée le 19 novembre 2000 en vue de réunir les divers propriétaires d'un immeuble sis à [Adresse 19], y a réalisé une opération de promotion immobilière. La mission de rénovation (conception et maîtrise d'oeuvre) a été confiée à un maître d'oeuvre, l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF.

La compagnie ALBINGIA est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

La société SGB, assurée par la SMABTP, depuis lors en liquidation judiciaire, a été chargée le 13 décembre 2001 des travaux de maçonnerie et de charpente.

Les travaux de couverture ont été confiés à Monsieur [BD] [X], assuré auprès de la MAAF, aux droits duquel vient la société ENTREPRISE [X] COUVERTURE.

Courant 2003, des travaux ont été réalisés par la société APPIA (aujourd'hui la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE), également assurée auprès de la SMABTP. Cette société a creusé une tranchée pour enfouir des câbles électriques et des canalisations de gaz sous le passage du [Adresse 20].

Le 21 janvier 2004, d'importants désordres sont survenus dans l'immeuble voisin des époux [L].

Une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [GZ].

Par décision du 20 février 2004, cette décision a été rendue commune à la Ville de [Localité 12], les copropriétaires du [Adresse 9], la SCI LA CROIX ROUGE, et l'[Adresse 16] compte tenu des désordres affectant également leurs biens.

Selon ordonnance de référé en date du 7 mai 2004, le président du tribunal grande instance de CHARTRES a étendu cette expertise à d'autres parties, notamment à l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE et à la société SGB.

L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2006.

Par actes des 16 mars, 23, 25, 26, 27 avril 2007, l'[Adresse 15], les époux [F], Monsieur [SW] [E], Monsieur [Z] [O], la SCI [Adresse 20] et les époux [S] ont fait assigner la compagnie ALBINGIA, l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, la MAF, Monsieur [BD] [X], la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de CHARTRES en indemnisation.

Par acte du 1er avril 2008, la MAF a appelé en intervention forcée et en garantie la S.N.C. APPIA, aux droits de laquelle vient la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de L'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, maître d'oeuvre, par jugement du tribunal de commerce de ROUEN le 3 février 2009. Maître [G] [U] a été désigné mandataire liquidateur de ladite société.

Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2012, le tribunal de grande instance de CHARTRES a :

- Fixé le préjudice de l'[Adresse 15] comme suit :

- une provision de 709.946 € avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 5 octobre 2006, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- la somme de 27.845 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007 ;

- la somme de 6.578,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts, pour peu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;

- Fixé les préjudices des autres demandeurs comme suit, à compter du mois d'octobre 2006 et jusqu'à l'achèvement des travaux :

- Monsieur et Madame [F] : la somme mensuelle de 680 € ;

- Monsieur [E] : la somme mensuelle de 370 € ;

- Monsieur [O] : la somme mensuelle de 630 € ;

- la SCI [Adresse 20] : la somme mensuelle de 770 € ;

- Monsieur et Madame [S] : la somme mensuelle de 710 € ;

- Dit que chaque somme produira intérêts au taux légal à chaque mois échu, et que les intérêts légaux se capitaliseront pour peu qu'ils soient dus pour une année entière ;

- Fixé les créances des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE à hauteur de 20 % de ces sommes ;

- Condamné la MAF, in solidum avec la liquidation judiciaire de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, au paiement des mêmes sommes mais dit qu'il y aura lieu d'en déduire les franchises calculées par tranches ;

- Condamné in solidum la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et la SMABTP à payer aux demandeurs 60 % de leurs préjudices ;

- Annulé le contrat d'assurance dommages- ouvrage passé entre l'[Adresse 15] et la compagnie ALBINGIA ;

- Débouté la compagnie ALBINGIA de sa demande de dommages et intérêts ;

- Ordonné une expertise, confiée à Monsieur [I] [GZ], expert près la Cour d'appel de VERSAILLES, demeurant [Adresse 13], lequel aura pour mission de :

- donner son avis sur les surcoûts et préjudices subis, consécutifs à la réduction de la surface des logements suite à la construction d'une façade intérieure ;

- de manière générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de préciser les préjudices subis ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

- Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

- Dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les cinq mois de sa saisine ;

- Subordonné l'exécution de l'expertise au versement au greffe du Tribunal de ce siège par l'[Adresse 15], les époux [F], Monsieur [E], Monsieur [O], la SCI [Adresse 20] et les époux [S], d'une avance de 1.000 € dans les deux mois de la présente décision ;

- Dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;

- Rejeté l'ensemble des recours en garantie ;

- Condamné in solidum la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et la SMABTP à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'[Adresse 15] la somme de 10.000 € et la somme de 4.000,00 euros chacun à Monsieur et Madame [F], Monsieur [E], Monsieur et Madame [S], Monsieur [O] ainsi que la SCI [Adresse 20] ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2012 ;

- Réservé les dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision le 15 mai 2012 à l'encontre de la SA ALIBINGIA, M. et Mme [S], M. et Mme [F], la SCI [Adresse 20], la société [X] COUVERTURE, l'EURL FONTENELLE, M [O], l'[Adresse 15], Me [U], la MAAF, la MAF ainsi que M [E].

Les conclusions des appelants principaux ont été signifiées à :

- Monsieur [G] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE par acte du 6 septembre 2012, l'assignant également à comparaître par devant la cour d'appel de VERSAILLES, et remis à Madame [M] [P], secrétaire sans qu'il soit précisé si elle est habilitée à recevoir un tel acte,

- à l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE en l'étude suite à un procès-verbal de recherches infructueuses.

Par ordonnance du 19 mars 2013, le conseiller de la mise en état a :

- Donné acte à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE, et à la SMABTP de leur désistement partiel d'appel à l'encontre de la société ALBINGIA ;

- Constaté l'extinction de l'instance entre la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE, la SMABTP et la société ALBINGIA ;

- Dit que l'instance se poursuit entre les autres parties ;

- Constaté le dessaisissement partiel de la cour ;

- Laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.

Dans leurs dernières conclusions du 26 mars 2014, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE venant aux droits de la société APPIA, et son assureur la SMABTP demandent à la cour, de :

Au visa de l'article 1382 du code civil ;

- Dire qu'aucune faute prouvée ne peut être retenue à l'égard de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE CENTRE venant aux droits de la Société APPIA ;

En conséquence,

- Les mettre purement et simplement hors de cause ;

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer diverses sommes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'[Adresse 15] ainsi qu'à 5 de ses membres et ordonné un complément d'expertise ;

- Ordonner en conséquence le remboursement à la SMABTP, qui en a fait l'avance « pour le compte de qui il appartiendra », de la somme de 533.550,72 € consignée le 2 décembre 2011 sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier, avec répétition des intérêts produits par ladite somme ;

Au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil ;

- Dire que les manquements imputés à la Société SGB en liquidation judiciaire ne sont pas à l'origine des préjudices allégués par l'[Adresse 15] dont la cause des désordres subis par l'immeuble lui appartenant est postérieure à la résiliation du marché de cet entrepreneur ;

- Confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

- Ordonner en conséquence la déséquestration au profit de la SMABTP des fonds versés par cette Compagnie « pour le compte de qui il appartiendra » sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de CHARTRES en exécution de l'arrêt rendu le 16 mai 2011 ;

Subsidiairement,

Au visa du principe indemnitaire suivant lequel la victime doit être replacée dans la situation exacte où elle se trouvait avant la survenance du sinistre sans pouvoir retirer un quelconque enrichissement de son indemnisation ;

- Dire que le coût des travaux de reprises doit s'entendre hors taxes augmenté de la TVA au taux applicable au jour du paiement de ceux-ci et limiter à la réparation des seuls désordres ayant affecté l'infrastructure de l'immeuble de l'AFUL lesdits travaux de reprise pouvant leur incomber, à l'exclusion de tous autres travaux et/ou encore préjudices de quelque nature que ce soit trouvant leur cause en dehors des seuls manquements imputables aux appelantes ;

- Dire qu'aucuns intérêts ne sauraient courir sur toutes condamnations qui, par impossible, seraient prononcées par la cour à leur encontre ni aucune capitalisation desdits intérêts être ordonnée vu que la SMABTP a d'ores et déjà consigné une somme supérieure au montant des condamnations prononcées contre elle et son assurée au titre de l'exécution provisoire assortie au jugement dont appel ;

- Rejeter les demandes formées par l'[Adresse 15] et ses 5 membres au titre de leurs préjudices immatériels en raison du défaut, qui leur est entièrement imputable, d'exécution des travaux notamment nécessaires à l' « achèvement » de l'immeuble et leur permettant de relouer leurs lots respectifs ;

Très subsidiairement,

- Désigner tel Expert spécialisé en gestion immobilière afin d'évaluer la perte nette et directement imputable aux désordres constructifs affectant la seule infrastructure de l'immeuble de l'AFUL à la remise en état de laquelle elles seraient par impossible toujours condamnées in solidum, des loyers susceptibles de revenir aux intimés, qui devront dans ce cas faire l'avance des frais d'expertise ;

Infiniment subsidiairement,

- Condamner in solidum la MAF, assureur de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE en liquidation judiciaire, ainsi que la Société ENTREPRISE [X] COUVERTURE et son assureur, la Société MAAF ASSURANCES, à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui, par impossible, seraient prononcées à leur encontre ;

- Toujours dans cette hypothèse, dire que la SMABTP ne pourrait intervenir que dans les limites et conditions de la police souscrite par la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE venant aux droits de la Société APPIA ;

- Condamner la ou les parties succombantes à leur payer la somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2014, L'[Adresse 15], Madame [J] [Q] épouse [F], Monsieur [IC] [F], Monsieur [SW] [E], Monsieur [Z] [O], la SCI [Adresse 20], Monsieur [H] [S] et Madame [VC] [JF] épouse [S] demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1382 et suivants du Code Civil, la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage, et l'article L 124-3 du Code des Assurances de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il impute à l'[Adresse 15] une part de responsabilité, et partant, limite l'indemnisation de ses préjudices et ceux de Monsieur et Madame [S], Monsieur [O], Monsieur et Madame [F], Monsieur [E] et la SCI [Adresse 20] ;

- Dire et juger l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, Monsieur [X] [BD], la SARL ENTREPRISE [X] COUVERTURE, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et la société SGB entièrement responsables des dommages et préjudices subis par eux ;

- Condamner in solidum Monsieur [X] [BD], la SARL ENTREPRISE [X] COUVERTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SGB et de la société EIFFAGE, et la MAAF ASSURANCES à payer à l'[Adresse 15] :

- A titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, la somme de 808.605,10 euros, en deniers ou quittance compte tenu du règlement de la MAF de 204.582,75 € et du règlement de la SMABTP de 533.551,12 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions et avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

- la somme de 27.845,00 euros au titre des mesures conservatoires ;

- la somme de 6.578,38 euros au titre des frais d'emprunt provisoirement arrêtés au 1er novembre 2009 et les intérêts postérieurs jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'immeuble ;

- Fixer la créance de l'[Adresse 15] à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE aux mêmes sommes ;

- Condamner in solidum Monsieur [X] [BD], la SARL ENTREPRISE [X] COUVERTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SGB et de la société EIFFAGE, et la MAAF ASSURANCES à indemniser l'[Adresse 15] du coût des travaux et préjudices relatifs à l'achèvement de l'immeuble ;

- Ordonner une expertise pour donner à la cour tous éléments aux fins de définir, quantifier et chiffrer ces travaux et préjudices ;

- Condamner in solidum la société EIFFAGE, la SMABTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [X], l'entreprise [X] COUVERTURE et la Mutuelle des Assurances Artisanales de France à faire l'avance des frais d'expertise judiciaires ;

- Surseoir à statuer sur la liquidation des dommages et préjudices de l'[Adresse 15] relatifs à l'achèvement de son immeuble jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

- Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre ;

- Condamner in solidum la SMABTP et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE, ou tout succombant, à payer à l'[Adresse 15] la somme de 15.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à chacun de Monsieur et Madame [IC] [F], Monsieur [E], Monsieur et Madame [H] [S], Monsieur [Z] [O] et la SCI [Adresse 20], la somme de 6.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la SMABTP et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE, ou tout succombant, en tous les dépens qui pourront être directement recouvrés à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 6 février 2013, la compagnie MAF, assureur de L'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, demande à la cour de :

- Faire droit à son l'appel incident ;

Par voie de conséquence ;

- Infirmer le jugement dont appel ;

- Débouter l'[Adresse 15], Monsieur et Madame [F], Monsieur [E], Monsieur [O], la SCI [Adresse 17] et Monsieur et Madame [S] de leur appel incident et par voie de conséquence de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre en l'absence de faute démontrée à l'encontre de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE ;

- Débouter la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, la SMABTP, la MAAF de toute demande en garantie dirigée à son encontre ;

- Prononcer par voie de conséquence sa mise hors de cause ;

Subsidiairement ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE égale à 20%, 20% restant à la charge de l'[Adresse 15] et des copropriétaires, et 60% à la charge de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE ;

- Dire et juger que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme fixée par les premiers Juges soit 709.946 € ;

- Rejeter les demandes au titre des pertes de loyers ;

- A défaut, les réduire à de plus justes proportions ;

- Dire et juger qu'elle sera garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, la SMABTP, Monsieur [X], la Société [X] COUVERTURE et la Société MAAF ASSURANCES ;

- Dire et juger que sa garantie éventuelle ne pourra intervenir que dans les limites et conditions de la police qui comporte une franchise et des plafonds de garantie opposables à l'assuré et aux tiers lésés, soit 1.005. 208,15 € (hors revalorisation) au titre des dommages matériels de nature non décennale, et 402.083,26 € (hors revalorisation) au titre des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ;

- Dire et juger que l'ensemble des procédures en cours initiées tant par l'AFUL que les copropriétaires, la SCI CROIX ROUGE et les époux [L] relèvent d'une cause unique et d'un même sinistre, de sorte que les plafonds de garantie précités s'appliqueront sur l'ensemble des condamnations éventuelles prononcées à son encontre pour ces différentes procédures ;

- Condamner solidairement l'[Adresse 15], Monsieur et Madame [F], Monsieur [SW] [E], Monsieur [Z] [O], la SCI [Adresse 20], Monsieur et Madame [H] [S], la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, la SMABTP, Monsieur [X], la Société [X] COUVERTURE et la MAAF à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2013, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [BD] [X], demande à la cour de :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal ;

- Confirmer purement et simplement le jugement, en tant que de besoin par complément ou substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes élevées à son encontre ;

- Déclarer tant irrecevables que mal fondées toutes parties élevant de quelconque prétention à son encontre ; les en débouter de toutes fins qu'elles comportent ;

Subsidiairement,

- Condamner le cabinet FONTENELLE, Monsieur [BD] [X], la MAF et la SMABTP à la relever et garantir intégralement de toute somme qui serait mise à sa charge ;

- Lui donner acte de ses plafonds de garantie ;

- Condamner en toute hypothèse tout contestant à lui verser une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, sur le fondement de l'article 696 du même code, qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 8 octobre 2012, la SARL ENTREPRISE [X] COUVERTURE et Monsieur [BD] [X] demandent à la cour au visa de l'article 1147 du code civil, de :

A titre principal ;

- Confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'ils ont été déchargés de toute responsabilité ;

En conséquence,

- Débouter la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire ;

- Ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à la charge de la SARL ENTREPRISE [X] COUVERTURE et celles qui lui resteraient dues au titre de son marché ;

- Condamner la MAAF ASSURANCES, la MAF, la SMABTP et la SNC EIFFAGE à relever et garantir intégralement la société ENTREPRISE [X] COUVERTURE de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;

- Condamner solidairement et conjointement l'[Adresse 15], la SCI [Adresse 20], Messieurs [IC] [F], [SW] [E], [Z] [O], [H] [S] mais également Mesdames [J] [Q] épouse [F] et [VC] [JF] épouse [S]. la MAAF ASSURANCES, la MAF, la SMABTP et la SNC EIFFAGE à régler à la SARL ENTREPRISE [X] COUVERTURE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2014.

Compte tenu du mode de signification des actes de la procédure à Maître [U] le présent arrêt sera rendu par défaut.

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MOTIVATION

La cour constate que les dispositions du jugement concernant la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage de l'AFUL ne sont plus remises en cause. Elles sont donc devenues irrévocables.

1°) Les désordres et les responsabilités

Le tribunal a procédé à un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 60 % pour la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et 20 % pour l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE en retenant que les désordres ne sont pas uniquement dus à la tranchée ouverte par la société APPIA mais également à un état pré-existant de l'immeuble rénové par l'[Adresse 15] et à raison duquel les propriétaires ne peuvent réclamer réparation à des tiers.

La SNC EIFFAGE conteste cette appréciation des responsabilités. Elle considère d'une part que cette décision porte atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 14 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Rouen, d'autre part que les travaux réalisés par la société APPIA, aux droits de laquelle elle vient, ne sont pas la conséquence prépondérante des désordres en ce que la tranchée litigieuse représentait 4 m² alors que le terrain non étanche de l'AFUL correspond à 200 m². Elle critique également les conclusions de l'expert judiciaire tout en estimant qu' 'au pire' sa responsabilité dans la survenance des désordres ne peut pas excéder 25% comme l'a retenu ce dernier.

La MAF, assureur de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE estime que le phénomène déclenchant des désordres est la tranchée réalisée par la société APPIA. Elle soutient que son assuré n'a commis aucune faute en ce que cet ouvrage réalisé sur le domaine public est distinct des travaux qui lui ont été confiés et qui ne concernent que le bien appartenant à l'AFUL. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le sous-sol de l'immeuble était gorgé d'eau, que les experts désignés par les tribunaux de grande instance de Rouen et de Chartres ont émis des avis contradictoires. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement.

M. [X] et son assureur la MAAF, dans leurs conclusions respectives, font valoir que l'humidité habituelle en sous-sol de l'immeuble appartenant à l'AFUL n'aurait pas eu à elle seule les mêmes conséquences sans la décompression générée par les travaux réalisés par la société APPIA ; que l'expert ne démontre pas en quoi l'intervention de M. [X] en qualité de couvreur aurait été défaillante, que ce dernier n'avait pas pour obligation de raccorder les descentes d'eaux pluviales. En conséquence, ils sollicitent la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause.

L'[Adresse 15] et ses membres affirment que l'expert judiciaire a répondu à toutes les objections techniques émises par les entreprises et les compagnies d'assurance. Ils soutiennent qu'aucune part de responsabilité ne peut rester à leur charge en ce qu'ils n'ont commis aucune faute selon l'expert et se sont assurés de l'assistance de professionnels tels qu'un bureau d'étude, un architecte et une entreprise générale de maçonnerie qui pour ces derniers n'ont pas correctement géré le chantier face aux expositions à l'eau. Ils reprochent à M.[X] d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas des conséquences possibles du non raccordement des descentes d'eau, à l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE d'avoir failli à ses obligations de direction et de gestion du chantier, à la SGB d'avoir laissé des tranchées ouvertes dans la cour. Ils contestent le partage de responsabilité retenu par le tribunal et demande à la cour de se fonder sur celui défini par l'expert judiciaire soit 25 % à la charge de la société APPIA, et sur les 75 % restant 60 % à l'EURL FONTENELLE, 30 % à la société SGB et 10 % à l'entreprise [X].

- les désordres

La cour dispose pour apprécier les désordres des rapports des experts désignés par les tribunaux de grande instance de Rouen et de Chartres ainsi que des productions des parties.

Il résulte de leur lecture que l'immeuble appartenant à l'AFUL se situe le long du [Adresse 20], ruelle en pente, qui le sépare de l'immeuble appartenant aux époux [L], situé en contre-bas, et de l'immeuble de la SCI CROIX ROUGE.

Le 29 janvier 2004, le mur de la propriété des époux [L], qui sert de mur de soutènement pour une partie de la ruelle, s'est déstructuré et fissuré ; à l'intérieur, le sol de la pièce s'est affaissé et des fissures sont apparues tant sur le gros oeuvre que le second oeuvre.

Dans les jours suivants, le sous-sol de l'immeuble de l'AFUL s'est également affaissé sur 2,5 cm avec fissurations et déplacements centimétriques de la façade, donnant sur la ruelle, entraînant un risque d'effondrement de celle-ci.

Les deux immeubles ont dû être étayés. Le premier par l'intérieur et le second par l'extérieur. Des désordres sont également apparus sur l'immeuble de la SCI CROIX ROUGE.

- l'autorité de la chose jugée

C'est à tort qu'il est soutenu que le tribunal a contrevenu au principe de l'autorité de la chose jugée en ce que les décisions déjà rendues ne concernaient pas les mêmes parties et n'avaient pas le même objet.

Ainsi, le tribunal de grande instance de Rouen s'est prononcé le 14 mai 2007 sur les malfaçons commises dans l'ensemble de l'immeuble appartenant à l'AFUL et les comptes entre les parties.

La cour d'appel de Versailles dans ses arrêts du 16 mars 2011 s'est prononcée sur les préjudices subis par les époux [L] d'une part, la SCI de la CROIX ROUGE d'autre part.

- les expertises

M. [R], a été désigné par le tribunal de grande instance de Rouen le 27 novembre 2003, alors que l'immeuble appartenant à l'AFUL se trouvait au stade des finitions, pour examiner les malfaçons, dire si les intervenants à l'opération de construction ont respecté ou pas les règles de l'art, se prononcer sur les retards subis du fait de la société SGB et les éventuelles sur-facturations. Il a déposé son rapport le 16 juin 2006.

M. [GZ], a été désigné par le tribunal de grande instance de Chartres le 29 janvier 2004 suite aux désordres décrits ci-dessus.

C'est à tort que les parties critiquent ses conclusions qui, selon elles seraient contradictoires avec celles de son prédécesseur, en ce que d'une part leurs missions étaient différentes, d'autre part ils ne disposaient pas des mêmes qualifications professionnelles. En effet, M. [GZ] est ingénieur et M. [R] métreur-vérificateur-économiste du bâtiment.

De plus, M. [GZ], qui a eu à sa disposition les relevés météorologiques, topographiques et géologiques, a effectué des calculs sur l'influence de l'eau et répondu aux arguments techniques formulés par la SNC EIFFAGE dans l'un de ses dires.

Enfin, il a distingué suivant les biens endommagés les causes des désordres, compte tenu de la date de leur apparition et de la configuration des lieux.

Il a notamment précisé que les anomalies ponctuelles des réseaux d'eaux situés sous le [Adresse 20] n'étaient pas importantes et n'avaient pas eu d'influence dans la survenance des désordres en raison de la pente et des quantités d'eau passant par ces canalisations.

- les causes des désordres

M. [GZ] a expliqué que la tranchée créée au milieu du tertre par la société APPIA de 18 m de long, 0,80 cm de large et 0,60 cm de profondeur s'est comportée comme une tranchée draînante par laquelle l'eau s'est infiltrée dans le sol. Elle a entraîné des poussées hydrostatiques lors des fortes précipitations survenues en décembre 2003 et janvier 2004. L'eau a ensuite cheminé en rive du mur appartenant aux époux [L] qui n'a pas supporté une telle pression. Le déplacement de ce mur a par la suite entraîné une décompression du sol dans le passage [Adresse 20], les poussées hydrostatiques se déplaçant à ce moment là dans le vide ainsi créé (constaté dans le cadre de l'expertise) et a généré une diminution de la portance des fondations de l'immeuble de l'AFUL dont le sous-sol était gorgé d'eau.

Les parties contestent cette dernière analyse au motif d'une part que la présence d'eau sous ces fondations n'est pas rapportée, d'autre part que la cour de l'immeuble de l'AFUL était déjà auparavant un jardin sans que cela n'ait provoqué de tels désordres.

Toutefois, il résulte des constatations des experts que dans les cours intérieures de la propriété de l'AFUL des tranchées sont également restées ouvertes durant plusieurs semaines, une construction élevée sur un niveau de sous-sol située dans le jardin a été démolie, toutes les descentes d'eau n'étaient pas raccordées. La démolition entreprise a ainsi modifié la topographie des lieux. Les tranchées et le raccordement partiel des descentes d'eau ont facilité la circulation de l'eau qui n'a pu s'écouler verticalement car en sous-sol la couche d'argile-silex constituait un obstacle. L'eau s'est alors engouffrée dans le vide décrit ci-dessus.

- les responsabilités

La tranchée au milieu du [Adresse 20] a été réalisée par la société APPIA à la demande de la société EDF. Le 15 décembre 2003, elle a été ouverte pour enfouir les lignes électriques et comblée avec des matériaux provenant des déblais le 18 décembre 2003. La couche de pavés n'a pas été reposée. Elle a ensuite été ré-ouverte pour installer les canalisations de gaz le 16 janvier 2004 et refermée le 19 janvier 2004 avec des déblais et un ajout de sable. Là encore le revêtement de la chaussée n'a pas été reconstitué. La société APPIA a ainsi commis des fautes d'exécution, ce d'autant plus que le contrat prévoyait que cette fouille devait être rebouchée chaque fin de semaine.

Surabondamment, il sera rappelé que la responsabilité de la société APPIA est recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Il n'y a donc pas lieu de démontrer la faute de celle-ci mais juste le rôle causal de son action et le caractère anormal des troubles.

Les désordres étant apparus dès le 29 janvier 2004, après la survenance de fortes pluies, cela démontre que cette tranchée restée ouverte a constitué le phénomène déclenchant de

ceux- ci.

Il en résulte que la société APPIA a bien généré pour l'AFUL et ses membres un trouble anormal du voisinage.

Concernant l'immeuble appartenant à l'AFUL, ainsi que le précise l'expert, même si la façade donnant sur le tertre datant du XVIIème siècle était déjà fragile, les mouvements latéraux ne sont survenus qu'entre novembre 2003 et le 11 janvier 2004 et se sont accrus à partir du mois de février 2004.

La comparaison entre cette chronologie et le calendrier des travaux réalisés par la société APPIA établit que l'affaissement de l'immeuble n'a pas eu pour seule cause cette tranchée restée ouverte au milieu du tertre.

Ces mouvements antérieurs de l'immeuble contredisent de plus la thèse selon laquelle avant le creusement de cette tranchée litigieuse aucun désordre n'était survenu sur l'immeuble. Le bureau d'étude technique avait d'ailleurs alerté l'AFUL à plusieurs reprise entre avril et novembre 2003 au sujet de cette fragilité.

Il n'est pas contesté que des tranchées sont restées ouvertes sur le chantier. Celles-ci relevaient de la responsabilité de la société SGB, chargée des travaux de gros oeuvre mais également de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, laquelle était chargée d'une mission de maître d'oeuvre complète. Elle a ainsi manqué à sa mission de surveillance en n'imposant pas la fermeture de ces tranchées et en alertant pas le maître d'ouvrage à ce sujet alors que la société SGB a abandonné le chantier en février 2003.

L'expert rappelle ainsi que la collecte des eaux doit être l'une des premières préoccupations des constructeurs lorsqu'ils interviennent sur un chantier et qu'ils doivent s'efforcer d'assainir correctement les fonds de forme.

En l'espèce, la SMABTP pour son assurée la société SGB et la MAF pour son assurée l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE ne démontrent pas que des mesures ont été prises à ce sujet alors que le chantier est resté à l'abandon pendant plusieurs semaines.

M. [X], couvreur, ne devait pas aux termes de son contrat raccorder les descentes d'eaux pluviales, cette tâche incombant à la société SGB. De plus, il n'est pas démontré que cette absence de raccordement est l'une des causes du sinistre, seuls 11% des descentes d'eau pluviales n'étant pas raccordées. Enfin, même si M. [X] était débiteur d'une obligation de conseil, il appartenait à l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE de gérer cela et de vérifier que la société SGB exécutait ses obligations.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [X] et par conséquent mis hors de cause son assureur la MAAF

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'AFUL, non professionnelle du bâtiment et du comportement des sols, dont il n'est démontré ni son immixtion sur le chantier, ni qu'elle a pris des risques inconsidérés après avoir été clairement informée à ce sujet ne peut conserver à sa charge une part de responsabilité dans les désordres qu'elle a subis.

En revanche, il y a lieu de déclarer la société SGB et l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE responsables de ceux-ci en ce qu'elles ont contribué, à travers les fautes contractuelles commises, à leur réalisation.

Compte tenu des éléments ci-dessus et des conséquences de leurs rôles respectifs, cette responsabilité est partagée dans les proportions suivantes :

- 50 % pour la SNC EIFFAGE,

- 30 % pour l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE,

- 20% pour la société SGB,

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société SGB, laissé une part de responsabilité à la charge de l'AFUL et retenu un partage de responsabilité différent.

Compte tenu du partage de responsabilité instauré, il n'y a pas lieu d'examiner les appels en garantie formés par les parties.

La garantie des compagnies d'assurance sera appliquée dans les limites des polices d'assurances de la SMABTP pour la SNC EIFFAGE et la société SGB ainsi que la MAF pour l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE.

- les préjudices

Le tribunal, reprenant les évaluations de l'expert, a fixé le montant des préjudices de la faon suivante :

- une provision de 709.946,00 euros à valoir sur les travaux de reprise,

- 27.845,00 euros TTC au titre des mesures conservatoires préfinancées par l'AFUL suite à l'arrêté de péril du 3 mars 2004,

- 6.578,38 euros au titre des intérêts d'emprunt arrêtés au mois de novembre 2009 sur la base de 63 mois, outre pour les membres de l'AFUL, la réparation de la perte de chance de louer les appartements pour la période d'octobre 2006 jusqu'à l'achèvement des travaux.

Il a estimé ne pas être suffisamment informé sur le quantum du préjudice matériel et a ordonné sur ce point une expertise.

* le préjudice matériel

La MAF considère que la condamnation au titre des travaux de reprise doit être fixée hors taxe à un maximum de 593.600,33 euros et qu'il ne doit pas être tenu compte du rapport de M. [V] choisi par les parties uniquement pour trouver une solution réparatoire rapide afin d'éviter le dérapage des préjudices immatériels, sans aucune reconnaissance de responsabilité.

L'AFUL fait valoir qu'en raison du placement en liquidation judiciaire de la société SGB et de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, elle n'a pu obtenir qu'une partie des sommes allouées par le tribunal de grande instance de Rouen et pour le jugement du tribunal de grande instance de Chartres pas avant juillet et août 2012 pour une partie substantielle. Elle signale que M. [V] a évalué les travaux de reprise de l'infrastructure de l'immeuble à 710 .786,60 euros HT, que si les travaux de stabilisation sont maintenant achevés, des travaux supplémentaires sont nécessaires suite aux découvertes effectuées sur le chantier.

Elle évalue ses préjudices de la façon suivante :

- travaux de reprise de l'infrastructure 794.944,84 euros

(+ assurance DO, assistance d'un maître d'oeuvre et SPS

outre les frais de consommation électrique du chantier

- consultation du cabinet FIDAL 8.660,26 euros

-indemnité versée aux époux [L] 5.000,00 euros

en raison du retard dans le commencement des travaux

soit au total 808.605,10 euros

Elle précise qu'il s'agit là d'une provision en ce que les désordres sont survenus à une époque où l'immeuble était en état d'être livré, que depuis et ce pendant dix ans, il n'a été ni chauffé, ni ventilé, a été squatté et dégradé, ce qui a abîmé les prestations de second oeuvre.

Elle soutient que l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE et la société SGB sont responsables de la sous-estimation des travaux nécessaires dans le cadre du projet initial de réhabilitation de l'immeuble, les travaux de réparation venant de révéler le très mauvais état de la structure du bâtiment.

Elle fait valoir qu'elle subit ainsi que ses membres un préjudice extrêmement grave puisqu'ils ont perdu leur investissement, n'ont aucune rentabilité et ne disposent plus d'aucuns moyens pour achever un immeuble qui n'est plus à réhabiliter mais à reconstruire de fond en comble en raison des sinistres subis.

Elle ajoute que les surcoûts ne peuvent pas être chiffrés et sollicite une expertise.

Le coût des mesures conservatoires pris en charge par l'AFUL en 2004 n'est pas contesté. Il conviendra donc d'intégrer au préjudice matériel, la somme de 27. 845,00 euros TTC.

M. [GZ], expert judiciaire, a évalué les travaux de reprise à la somme de 709.946,00 euros avec un taux de TVA à 19,6 %.

Il a expliqué que :

- ces travaux devront être effectués de l'intérieur aussi bien pour les confortations des infrastructures que pour les superstructures,

- la pose de micro-pieux sous les murs porteurs est nécessaire ainsi que la réalisation de longrines de tête,

- ces interventions supposent d'intervenir sur les dallages existants.

Concernant la façade fissurée, il a préconisé la reconstruction de celle-ci par l'intérieur, totalement dissociée de l'ancienne qui sera démolie lors de la dépose des étayements qui la soutiennent. Il a chiffré le coût d'un tel chantier à 520.600,00 euros outre 73.000,00 euros de maîtrise d'oeuvre.

Selon lui, de tels travaux doivent durer 24 semaines.

Cette solution ayant pour inconvénient de diminuer la surface de chaque appartement, l'AFUL, la SMABTP et la MAF ont confié à M. [V] l'étude d'une autre solution. Il a ainsi préconisé le renforcement du mur actuel. Ce projet a reçu l'accord du bureau SOCOTEC. Il résulte d'une lettre écrite par la MAF le 2 juillet 2012 que cette solution représente un coût de 710.786,60 euros HT.

Un économiste de la construction également mandaté en juin 2012 par l'AFUL a estimé que le coût des travaux de 'restruscturation' du bâtiment, qu'il ne décrit pas, devait se situer entre 997.500,00 euros HT et 1. 254. 000,00 euros HT hors travaux de consolidation des fondations et de la façade endommagée. Le caractère incomplet et non contradictoire de cette étude ne permet pas de retenir de tels montants.

Les travaux de réalisation des longrines ont été engagés en mars 2013 ainsi qu'il résulte des comptes rendus de chantier produits.

Il ressort d'un compte rendu du bureau d'étude technique en date du 11 avril 2014 que les travaux de consolidation du mur de façade ont entraîné plus de travaux de dépose et de démolition des habillages existants que prévu, ce qui a porté leur coût à 770.730,67 euros TTC outre les frais d'assurance D-O et de maître d'oeuvre.

Les travaux supplémentaires liés à la découverte de deux caves et d'un mur de contreventement ont été chiffrés à la somme de 52.425,00 euros et ceux liés à la sécurisation du site pour éviter que l'immeuble soit de nouveau squatté à la somme de 11.686,00 euros.

Pour limiter le budget global, il a été fait le choix de diminuer le nombre de micro-pieux et de supprimer les injections dans le passage du [Adresse 20], ce qui a représenté une économie de 26.595,00 euros ainsi que de ne pas poser à l'intérieur un doublage en demi styl et de ne pas effectuer l'enduit extérieur à la chaux teinté soit une économie de 19.095,00 euros.

Le montant global de toutes ces économiques compense ainsi en partie les frais supplémentaires.

Enfin, l'AFUL verse aux débats les décomptes généraux définitifs des entreprises et les certificats de paiement.

Les contestations émises sur ces travaux ne sont étayées par aucun document alors que disposant du rapport d'expertise, la MAF, qui a accepté de régler les sommes retenues par M. [V], aurait pu solliciter l'avis d'un autre expert.

Il ressort des éléments ci dessus que les travaux en second oeuvre sont la conséquence directe de la reprise de la façade. Ils sont distincts en cela des travaux de second oeuvre pris en compte par le tribunal de grande instance de Rouen au titre des malfaçons commises par la société SGB mal surveillée par l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE.

En conséquence, la cour dispose de suffisamment d'éléments, actualisés et complétés depuis la date de prononcé du jugement, pour évaluer le préjudice matériel subi à la somme globale de 808.605,10 euros.

En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise supplémentaire. En effet, d'une part il n'est pas démontré qu'une redistribution des logements est nécessaire et que des travaux supplémentaires autres que ceux examinés ci-dessus sont indispensables. D'autre part, certains de ces travaux sont sans lien de causalité avec le sinistre mais sont la conséquence d'une sous-estimation initiale dans le cadre du projet de réhabilitation de l'immeuble. Enfin, il appartenait à l'AFUL et ses membres de produire à l'occasion de l'instance d'appel, engagée depuis maintenant depuis plus de trois ans, les justificatifs nécessaires et la cour n'a pas à pallier cette carence probatoire alors que le sinistre date de janvier et février 2004.

La somme de 808.605,10 ne constitue donc pas une provision mais l'évaluation du préjudice matériel global subi par l'AFUL et ses membres outre la somme de 27.845,00 euros au titre du coût des mesures conservatoires.

La SNC EIFFAGE, la SMABTP pour le compte de celle-ci et de son autre assurée la société SGB, la MAF pour le compte de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, dans la limite des polices d'assurance, seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.

Elles seront tenues entre elles dans les proportions retenues dans le cadre du partage de responsabilité explicité ci-dessus.

La somme de 808.605,10 euros portera intérêts à compter du 24 avril 2014, date des conclusions de l'AFUL et capitalisés par années entières.

Il conviendra enfin de tenir compte des sommes de 204 582,75 € déjà versée par la MAF et 533 551,12 euros versée par la SMABTP.

*le préjudice immatériel

La SNC EIFFAGE et la SMABTP contestent l'évaluation des préjudices immatériels. Elles rappellent que le tribunal de grande instance de Rouen a déjà condamné l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE et la MAF à ce titre. Elles ajoutent ne pas pouvoir être tenues responsables d'éventuelles pertes de loyer ultérieures en ce que les sommes déjà accordées par la juridiction rouennaise n'ont pas été employées à financer les nécessaires travaux de réfection qui auraient permis de relouer rapidement les logements sans que la réalisation en sous-oeuvre affectant uniquement les parties communes de l'immeuble objet du présent litige n'empêchent les membres de l'AFUL d'exécuter les travaux dans leurs lots privatifs.

A titre subsidiaire, elles sollicitent l'organisation d'une expertise aux fins d'apprécier le préjudice net subi en ce que les bailleurs ont réalisé également des économies en termes de gestion des locations.

La MAF soutient qu'il ne lui appartient pas de supporter la longueur de la procédure engendrée par les choix procéduraux de l'AFUL et de ses membres et à titre subsidiaire que les pertes locatives s'analysent en une perte de chance.

L'AFUL rappelle qu'elle n'a perçu les fonds de la MAF que le 2 juillet 2012 et ceux de la SMABTP le 20 août 2012. Elle ajoute qu'il n'était pas possible de réaliser les travaux pour lesquels le tribunal de grande instance de Rouen lui a alloué des fonds car ceux-ci étaient subordonnés à la stabilisation de l'immeuble. Elle précise que l'expert judiciaire, M. [GZ] a reconnu l'existence du préjudice locatif et que la demande d'une nouvelle expertise est dilatoire.

Il ne peut pas être reproché à l'AFUL et ses membres d'avoir prolongé sans raison la période d'impossibilité de location des appartements compte tenu d'une part de la complexité et de la technicité des travaux de stabilisation de l'immeuble et de reprise de la façade, d'autre part de la volonté des parties de poursuivre leurs réflexions sur la définition des travaux de reprise.

Il est incontestable que :

- les appartements même refaits grâce aux sommes accordées par le tribunal de grande instance de Rouen ne pouvaient pas être loués tant que les risques d'effondrement de la façade donnant sur le [Adresse 20] n'étaient pas définitivement résolus,

- l'AFUL n'a commencé à percevoir les fonds qu'à l'été 2012 et a commencé les travaux dès l'année 2013.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance de louer les appartements à compter du mois d'octobre 2006 jusqu'à l'achèvement des travaux.

L'expert avait retenu les valeurs locatives suivantes :

- 795,00 euros pour le T4 de M. et Mme [F],

- 445,00 euros pour le T2 de M. [E],

- 735,00 euros pour le T4 de M. [O],

- 895,00 euros pour le T5 de la SCI [Adresse 20],

- 825,00 euros pour le T5 de M. et Mme [S].

Il n'est produit aucun document démontrant que les loyers de ces appartements, situés dans le centre historique de la ville de [Localité 12], sont actuellement inférieurs à ces sommes.

Pour les motifs précités, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise immobilière telle que sollicitée par la SNC EIFFAGE et la SMABTP, la cour disposant des éléments d'information suffisants à ce sujet.

Compte tenu des aléas existants, des contraintes liées à la gestion des locations et des charges économisées, c'est à juste titre que le tribunal a retenu les sommes mensuelles suivantes :

- 680,00 euros pour M. et Mme [F],

- 370,00 euros pour M. [E],

- 630,00 euros pour M. [O],

- 770,00 euros pour la SCI [Adresse 20],

- 710,00 euros pour M. et Mme [S]

outre les intérêts au taux légal capitalisés par années entières.

Au titre des préjudices immatériels se trouvent également les frais d'emprunts arrêtés au 1er novembre 2009 à la somme de 6.578,38 euros et les intérêts postérieurs jusqu'à l'achèvement des travaux.

Ces chefs du dispositif seront donc confirmés.

- les garanties des compagnies d'assurance

La MAF soutient à tort que l'ensemble des procédures en cours initiées tant par l'AFUL que ses membres, la SCI CROIX ROUGE et les époux [L] relèvent d'une cause unique et d'un même sinistre de sorte que ses plafonds de garantie doivent s'appliquer sur l'ensemble des condamnations prononcées éventuellement à son encontre. En effet, d'une part il n'existe pas une cause unique, d'autre part chacune de ces victimes a subi sur son immeuble un sinistre différent.

Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.

Sur les autres demandes

Le jugement étant confirmé en ses principales dispositions, il y a lieu de confirmer les chefs du dispositif concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre des frais de défense engagés en appel, il convient de condamner in solidum la SNC EIFFAGE, la SMABTP et la MAF à verser les sommes suivantes :

- 4.000,00 euros à l'AFUL,

- 1.000,00 euros à chacun de ses membres.

Ces sommes seront inscrites au passif de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la MAAF ses frais de défense.

La SNC EIFFAGE, la SMABTP et la MAF, succombant en leurs demandes, supporteront la charge des dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

Entre elles, elles seront tenues aux paiements de ces sommes dans les proportions suivantes :

- 50 % pour la SNC EIFFAGE et la SMABTP,

- 30 % pour l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE,

- 20% pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société SGB.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par défaut,

Infirme le jugement rendu le 28 mars 2012 par le tribunal de grande instance de CHARTRES en ce qu'il a :

- Fixé le préjudice de l'[Adresse 15] comme suit :

- une provision de 709.946 € avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 5 octobre 2006, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- Fixé les créances des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE à hauteur de 20 % de ces sommes ;

- Condamné in solidum la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et la SMABTP à payer aux demandeurs 60 % de leurs préjudices ;

- ordonné une expertise confiée à M.[GZ] ;

- Réservé les dépens ;

Le confirme en ce qu'il a :

- Fixé le préjudice de l'[Adresse 15] comme suit :

- la somme de 27.845 € au titre des mesures conservatoires ;

- la somme de 6.578,38 € au titre des intérêts d'emprunts arrêtés au 1er novembre 2009 et les intérêts postérieurs jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'immeuble ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts, pour peu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;

- Fixé les préjudices locatifs des membres de l'[Adresse 15] comme suit, à compter du mois d'octobre 2006 et jusqu'à l'achèvement des travaux :

- Monsieur et Madame [F] : la somme mensuelle de 680 € ;

- Monsieur [E] : la somme mensuelle de 370 € ;

- Monsieur [O] : la somme mensuelle de 630 € ;

- la SCI [Adresse 20] : la somme mensuelle de 770 € ;

- Monsieur et Madame [S] : la somme mensuelle de 710 € ;

- Dit que chaque somme produira intérêts au taux légal à chaque mois échu, et que les intérêts légaux se capitaliseront pour peu qu'ils soient dus pour une année entière ;

- Condamné la MAF, in solidum avec la liquidation judiciaire de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, au paiement des sommes mises à charge mais dit qu'il y aura lieu d'en déduire les franchises calculées par tranches ;

- Annulé le contrat d'assurance dommages-ouvrage passé entre l'[Adresse 15] et la compagnie ALBINGIA ;

- Débouté la compagnie ALBINGIA de sa demande de dommages et intérêts ;

- Rejeté l'ensemble des recours en garantie ;

- Condamné in solidum la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE et la SMABTP à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'[Adresse 15] la somme de 10.000 € et la somme de 4.000,00 euros à Monsieur et Madame [F], Monsieur [E], Monsieur et Madame [S], Monsieur [O] ainsi que la SCI [Adresse 20] ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel et y ajoutant :

Met hors de cause M. [X], la société ENTREPRISE [X] COUVERTURE et la MAAF ;

Fixe à la somme de 808.605,10 euros le préjudice matériel subi par l'[Adresse 15] ;

Condamne in solidum la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF CENTRE, la SMABTP pour le compte de celle-ci et de son autre assurée la société SGB, la MAF pour le compte de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE dans la limite des polices d'assurance à payer à :

- l'AFUL SAINT AIGNANT les sommes de :

* 808.605,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014, ces intérêts seront capitalisés par années entières ;

* 27.845,00 euros ;

* 6.578,38 euros et les intérêts postérieurs jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection de l'immeuble ;

- aux membres de l'[Adresse 15] les sommes mentionnées ci-dessus au titre du préjudice locatif ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur l'ensemble des sommes par années entières ;

Fixe les créances de l'[Adresse 15] et de ses membres au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE à hauteur de 30 % des sommes retenues pour chacun des préjudices subis ;

Dit qu'entre elles la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF CENTRE, la SMABTP pour le compte de celle-ci et de son autre assurée la société SGB, la MAF pour le compte de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE seront tenues au paiement de ces sommes, conformément au partage de responsabilité, dans les proportions suivantes :

- 50 % pour la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF CENTRE et la SMABTP,

- 30 % pour la MAF assureur de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE,

- 20 % pour la SMABTP assureur de la société SGB ;

Rappelle que la MAF a déjà versé la somme de 204.582,75 € et la SMABTP la somme de 533.551,12 euros qui devront être déduites des condamnations prononcées ci-dessus ;

Condamne in solidum la SNC EIFFAGE, la SMABTP et la MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser les sommes suivantes :

- 4.000,00 euros à l'[Adresse 15],

- 1.000,00 euros à Monsieur et Madame [F],

- 1. 000,00 euros à Monsieur [E],

- 1.000,00 euros à Monsieur et Madame [S],

- 1.000,00 euros à Monsieur [O],

- 1.000,00 euros à la SCI [Adresse 20] ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum la SNC EIFFAGE, la SMABTP et la MAF aux dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais d'expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit qu'elles seront tenues entre elles au paiement de l'ensemble des sommes mentionnées dans les proportions ci-dessus retenues au titre du partage de responsabilité.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03483
Date de la décision : 26/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°12/03483 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-26;12.03483 ?
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