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15/10/2015 | FRANCE | N°15/01725

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 15 octobre 2015, 15/01725


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4IC



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 OCTOBRE 2015



R.G. N° 15/01725



AFFAIRE :



[S] [K]





C/

[Q] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA NORMACTION







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 0

N° Section :

0

N° RG : 14L00334



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.10.15



à :



Me Emmanuel JULLIEN,



Me Patricia MINAULT,



TC NANTERRE,



M.P



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 OCTOBRE 2015

R.G. N° 15/01725

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

[Q] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA NORMACTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 14L00334

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.10.15

à :

Me Emmanuel JULLIEN,

Me Patricia MINAULT,

TC NANTERRE,

M.P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150149 et par Maître E. GAFTARNIK, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Maître [Q] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA NORMACTION

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150110 et par Maître I.QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 25 JUIN 2015

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2015, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Le 6 octobre 2010, la société Normaction SA, qui avait pour activité la distribution

auprès des PME et TPE de produits et services de télécommunication et informatiques, a été mise en redressement judiciaire, Maître [J] étant désigné mandataire judiciaire et Maître [Y] administrateur . Un plan de cession a été arrêté le 26 janvier 2011 et la liquidation judiciaire prononcée le 1er mars 2011, Maître [J] étant nommé liquidateur.

M. [S] [K] a dirigé la société Normaction en tant que président du conseil d'administration depuis sa création le 1er octobre 1997 jusqu'à sa révocation le 20 avril 2010. Il est aussi le dirigeant du groupe Ubix composé des sociétés Hexagone, Hexacome, Mega environnement, Ubix France et Ubix.com.

Le liquidateur a engagé contre lui une action en responsabilité de l'insuffisance d'actif assortie d'une demande de prononcé d'une sanction personnelle.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné M. [K] à verser à Maître [J] ès qualités la somme de 3 000 000 euros avec intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,

- prononcé à l'encontre de M. [K] une faillite personnelle d'une durée de sept ans,

- ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations prononcées,

- condamné M. [K] à payer au liquidateur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux entiers dépens, à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de procédure collective.

M. [K] a fait appel du jugement et par conclusions signifiées en dernier lieu le 15 juin 2015 demande à la cour de :

- constater que la signification par exploit du 9 septembre 2014 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile du jugement prononcé le 3 septembre 2014 n'a pu faire courir le délai d'appel à son égard,

- dire que l'appel est recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, constater l'absence d'éléments de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce,

- constater l'absence d'éléments de nature à justifier la mise en oeuvre des sanctions prévues par les articles L 653-4 et L 653-8 du code de commerce,

- en conséquence, débouter Maître [J] ès qualités de toutes ses demandes

- condamner Maître [J] ès qualités au versement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel.

M. [K] fait valoir que le jugement lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, tout comme l'assignation à comparaître devant le tribunal, l'huissier de justice s'étant rendu à son ancienne adresse [Adresse 4], qu'il n'a eu connaissance du jugement que lorsqu'un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié à l'adresse de son domicile, [Adresse 5], qu'il avait en effet vendu son bien immobilier parisien le 27 août 2010 et s'était alors installé à [Adresse 5], que l'huissier de justice n'a pas procédé aux recherches d'usage pour découvrir l'adresse de son domicile actuel qui pouvait parfaitement être identifiée au stade de la procédure devant le tribunal puisqu'elle a été utilisée au stade de l'exécution du jugement, et que d'autres contradicteurs, à l'occasion d'autres procédures, ont parfaitement su le retrouver au terme de recherches élémentaires . Il en conclut que le délai d'appel n'a pas couru et que son appel est recevable.

Sur le fond, M. [K] souligne à titre liminaire que le liquidateur se fonde exclusivement sur un document intitulé 'synthèse de nos constats et de nos travaux d'examen limité' établi le 21 juin 2010 par le Cabinet conseil expertise et synthèse, et plus précisément par MM. [D] et [N], pourtant dénué de toute valeur probante comme les auteurs eux-mêmes l'ont écrit en page 3, car il a été commandé par la nouvelle direction de l'entreprise à la suite de sa révocation dans un contexte conflictuel et ne prétend nullement à l'impartialité que veut lui conférer le liquidateur. Il conteste ensuite les fautes de gestion qui lui ont été imputées par le liquidateur, lequel explique à tort et sans le démontrer que les difficultés de la société Normaction proviendraient du fait que des créances détenues sur des sociétés dont il était le dirigeant étaient demeurées impayées, de la prise en charge par la société Normaction de ses frais de structure, de l'existence de frais exposés bien que contraires à l'intérêt de la société et de l'absence de régularité de la comptabilité.

M. [K] soutient qu'outre le fait que l'existence de créances d'une société sur des partenaires commerciaux essentiels à l'équilibre économique de la société Normaction n'est pas en elle-même de nature à caractériser une faute de gestion imputable à son dirigeant, les plus importantes des créances litigieuses, celles détenues sur la société Mega environnement au titre de la cession d'une créance à l'égard de la société Normaction Benelux en 2007, n'étaient pas exigibles à la date où il a été révoqué de sorte qu'il ne peut lui être reproché le fait de ne pas avoir engagé des poursuites pour en assurer le recouvrement . Il explique que les actes décrits comme contraires à l'intérêt de la société Normaction ne lui étaient pas préjudiciables :

- le fait que la société Normaction ait sous-loué à la société Ubix, qu'il contrôlait, le troisième étage des locaux pris à bail constituait une mesure de rationalisation économique profitant aux deux parties et que le fait que le loyer n'ait pas été payé à temps par la société Ubix provenait des difficultés financières de celle-ci mais était compensé par les économies engendrées par la mutualisation des moyens,

- le fait que la société Normaction ait maintenu sa garantie des paiements de son ancienne filiale, la société Normaction Benelux, après la cession de celle-ci le 31 octobre 2007 n'était pas contraire à l'intérêt social car ce maintien a permis à la société Normaction de céder une filiale lourdement endettée,

- le fait que la société Normaction ait accompli des prestations de comptabilité et des facturations à hauteur de 300 euros par mois pour le compte de la société Hexacom ne saurait occulter le fait que la clientèle de la société Hexacom a été transférée à la société Normaction sans qu'aucune contrepartie financière ne lui ait été versée.

M. [K] conteste formellement avoir fait prendre en charge par la société Normaction des frais personnels et fait valoir que les factures correspondantes n'ont jamais été produites, comme il conteste être intervenu personnellement pour refuser de déprécier des créances clients et ainsi fausser les comptes ; il expose que les comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes.

Enfin, il soutient que le lien de causalité entre les fautes reprochées et l'insuffisance d'actif n'est pas démontré dés lors que cette insuffisance s'explique par des causes structurelles, l'endettement bancaire excessif contracté pour des opérations de croissance externe non rentables, les impayés des clients Ubix, IP Team, et du débiteur Mega environnement, les difficultés de déploiement des solutions techniques impactant fortement le besoin en fonds de roulement à la hausse et une structure de frais fixes trop lourde notamment en charges de personnel au siège et dans les filiales, tous points dont il ne s'estime pas responsable . M. [K] conteste aussi le montant de l'insuffisance d'actif en s'interrogeant sur le sort qui a été réservé aux actifs déclarés à concurrence de 15 345 263 euros et réalisés à concurrence de 1 566 743 euros.

Par dernières conclusions du 22 juillet 2015, Maître [J], ès qualités, demande à la cour de :

-déclarer irrecevable l'appel de M. [K],

- à titre subsidiaire, et en tout état de cause,

- débouter M. [K] de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [K] et prononcer une mesure de faillite personnelle,

- infirmer le jugement sur le quantum et condamner M. [K] à lui payer la somme de 13 952 739,16 euros avec intérêts de droit conformément à l'article 1153-1 du code civil

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Après avoir exposé que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 13 952 739,16 euros obtenue par différence entre le montant du passif (15 519 483,06 euros dont 2 700 000 euros de créances intra-groupe) et celui de l'actif réalisé (limité à 1 566 743,90 euros en raison du caractère irrecouvrable des créances détenues sur des sociétés du groupe en liquidation judiciaire s'élevant à plus de 7 000 000 euros), le liquidateur soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 4 mars 2015, soit plus de dix jours après la signification du jugement intervenue le 9 septembre 2014 . Il soutient à cet égard que la signification du jugement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est régulière, car elle a été faite à la dernière adresse connue de M. [K], et a fait courir le délai d'appel et explique que la nouvelle adresse de M. [K] a été découverte au stade de l'exécution du jugement en raison de l'obligation dans laquelle se trouvent à ce seul stade les administrations, les communes et les établissements publics de communiquer les renseignements requis en application de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le fond, le liquidateur expose que le conseil d'administration s'est aperçu, en avril 2010, de l'absence de recouvrement de créances dues à la société Normaction par les sociétés tierces détenues ou contrôlées par M. [K], qu'il a mandaté le Cabinet conseil expertise et synthèse afin qu'il procède à un audit, que le rapport d'audit et le document de travail ont mis en relief trois difficultés, le défaut de recouvrement de créances sur les sociétés Ubix France, Hexacom, Hexagone, Normaction Bénélux et Méga environnement, et pour environ 3 100 000 euros, la soumission de la société Normaction à des charges qui relevaient d'autres sociétés contrôlées par M. [K], à savoir la société Ubix France, la société IP Team et la société Hexacom, et la prise en charge de frais personnels qui n'étaient pas exposés dans l'intérêt de l'entreprise . Le liquidateur impute aussi à M. [K] des irrégularités comptables (absence de dépréciation des créances détenues sur les sociétés du groupe Ubix à la demande de M. [K] dans le but de masquer le défaut de règlement de ces créances).

Maître [J], ès qualités, fait appel incident sur le montant de la condamnation en insistant sur le fait que l'ouverture de la procédure collective de la société Normaction est directement liée à ses difficultés de trésorerie lesquelles sont la conséquence des agissements de M. [K].

Sur la sanction personnelle, le liquidateur souligne que M. [K] a été dirigeant de plus de dix sociétés qui ont toutes été mises en liquidation judiciaire et qu'une faillite personnelle, ou à tout le moins une interdiction de gérer, s'impose.

Le ministère public a conclu, le 25 juin 2015, à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et subsidiairement, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que selon l'article R 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues notamment en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif , de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8 ; que M. [K] a fait appel du jugement le 4 mars 2015 alors que le jugement lui avait été signifié le 9 septembre 2014 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'est possible que dans le cas où l'huissier de justice n'a pu effectuer la signification à personne, à domicile ou à résidence ou par remise de l'acte en l'étude parce que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'il incombe donc à l'huissier de justice d'accomplir des diligences suffisantes pour s'assurer que le destinataire de l'acte n'a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et qu'il ne peut être procédé à une signification selon les autres voies qui doivent prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de l'acte de signification du jugement délivré le 9 septembre 2014 suivant les modalités de l'article 659 que l'huissier de justice s'est rendu au [Adresse 4], qu'il y a constaté qu'aucune trace du nom de M. [K] ne figurait à cette adresse, ni sur l'interphone, ni sur la liste des occupants de l'immeuble, qu'il y a rencontré un voisin qui lui a indiqué que M. [K] était inconnu à cette adresse, et que le lieu de son travail actuel était inconnu ; que l'huissier de justice décrit les diligences effectuées pour tenter de trouver l'adresse du domicile de M. [K] et permettre une signification à sa personne ou à son domicile, qui ont consisté en une recherche vaine sur l'annuaire électronique, et l'impossibilité d'interroger les services postaux et fiscaux qui se retranchent derrière le secret professionnel ;

Considérant que dès lors que le [Adresse 4] était bien l'adresse du domicile de M. [K] dont disposait le liquidateur pendant la procédure, qu'il n'est pas démontré que M. [K] ait informé Maître [J] de son déménagement dans la Haute-Vienne en 2010, que le conseil de Maître [J] a contacté en vain son confrère, ancien conseil de M. [K], pour connaître sa nouvelle adresse, ainsi que cela résulte de la lettre du 21 février 2014 versée aux débats (pièce n° 26 du liquidateur ), que l'interrogation du service des pages jaunes sur internet ne permet pas de localiser M. [K] à [Adresse 5] (pièce n° 30 du liquidateur) et que tous les extraits Kbis des sociétés dirigées par M. [K] n'ont pas été mis à jour, certains mentionnant une adresse au [Adresse 1], qui selon les propres écritures de M. [K] n'est pas davantage utile que celle du [Adresse 4], il convient de retenir que l'acte a bien été délivré à la dernière adresse connue de M. [K] et que des diligences suffisantes ont été accomplies pour tenter de délivrer l'acte à la personne de M. [K] ou à son domicile ;

Considérant de surcroît qu' il convient de relever d'une part que la délivrance du commandement de payer à [Adresse 5] au stade de l'exécution du jugement est explicable puisque, dans ce cadre, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel (article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution) et que l'huissier de justice a spécialement interrogé le service des impôts des particuliers avant de signifier l'acte, lequel lui a alors communiqué l'adresse de M. [K] à [Adresse 5] (pièces n° 35 et 36 du liquidateur) ;

Considérant d'autre part que le fait que les organes de la procédure collective de la société Ubix France aient disposé en 2012 de l'adresse du domicile de M. [K] à [Adresse 5] s'explique par la déclaration de cessation des paiements déposée par celui-ci mentionnant expressément cette adresse et est sans emport dans la présente instance ;

Considérant qu'il faut en déduire que l'acte de signification du jugement est régulier et a fait courir le délai d'appel ; que l'appel de M. [K] , formé plus de dix jours après cette signification, est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable ; qu'il convient de le constater et d'en déduire que l'appel incident formé par Maître [J], ès qualités, après l'expiration du délai pour interjeter appel principal est lui-même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Dit que l'acte de signification du jugement dont appel à M. [S] [K] en date du 9 septembre 2014 est régulier et a fait courir le délai d'appel,

Déclare irrecevables l'appel principal de M. [S] [K] et l'appel incident de Maître [J], ès qualités,

Condamne M. [S] [K] à payer à Maître [J], ès qualités, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01725
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/01725 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;15.01725 ?
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