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15/10/2015 | FRANCE | N°12/02086

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 octobre 2015, 12/02086


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36F



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 OCTOBRE 2015



R.G. N° 12/02086



AFFAIRE :



[I] [Y]

...



C/

[W] [C] [X] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 09/10018



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36F

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 OCTOBRE 2015

R.G. N° 12/02086

AFFAIRE :

[I] [Y]

...

C/

[W] [C] [X] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 09/10018

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44

Monsieur [L] [L]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44

Madame [B] [R]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44

SCI VERRE EMERAUDE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44 et pour avocat plaidant, Me THORY Rémy, avocat au Barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Madame [W] [C] [X] [S]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2012160 - et pour avocat plaidant, Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2015, Monsieur Georges DOMERGUE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 21 février 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- autorisé le retrait de Mme [W] [S] de la SCI Verre Emeraude,

- condamné la SCI Verre Emeraude à payer à Mme [S] la somme de 76.018,80 € au titre du remboursement de ses parts sociales,

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 20 mars 2012 par la SCI Verre Emeraude, M. [I] [Y], M. [L] [L] et Mme [B] [R] qui, par leurs dernières conclusions en date du 24 mai 2012, demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 février 2012 en ce qu'il autorise le retrait de Mme [S] et condamne la SCI Verre Emeraude à payer la somme de 76.018,80 € pour remboursement de ses parts sociales,

- à défaut, si le retrait de Mme [S] devait être autorisé, de nommer un nouvel expert pour valoriser la SCI Verre Emeraude selon les conditions du marché immobilier actuel,

- de condamner Mme [S] à verser 2.000 € à M. [Y], M. [L], Mme [R] et à la SCI Verre Emeraude au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [S] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 23 juillet 2012 de Mme [S] qui demande à la cour de :

- débouter la SCI Verre Emeraude de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- constater que Mme [S] fait état de justes motifs pour exercer son droit de retrait de la SCI Verre Emeraude,

- fixer la valeur par part sociale à la somme de 4.014 €,

En conséquence,

- condamner la SCI Verre Emeraude à payer à Mme [S] la somme de 132.462 € en paiement du prix de ses 33 parts sociales,

- condamner la SCI Verre Emeraude à signifier à la banque Le Crédit Lyonnais, le retrait de Mme [S] de la SCI Verre Emeraude,

- condamner la SCI Verre Emeraude à payer à Mme [S] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Verre Emeraude aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par cette cour qui a:

- confirmé le jugement en ce qu'il a autorisé le retrait de Mme [S] de la SCI Verre Emeraude et condamné la SCI Verre Emeraude à racheter l'ensemble des parts que Mme [S] détenait,

- sursis à statuer sur l'évolution de la valeur des parts sociales détenues par Mme [S],

- avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Mme [D] [F], avec mission :

* d'entendre contradictoirement les parties et tous sachants, et se faire contradictoirement communiquer par elles toutes pièces utilisées, notamment le rapport de Mme [X] du 30 avril 2011, les comptes des exercices postérieurs au 31 décembre 2008,

* de donner son avis sur les comptes et observations présentés par les parties,

* de chiffrer l'ensemble des dépenses d'aménagements, ameublements, embellissements, d'entretien qui ont été imputées à la SCI Verre Emeraude dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce hôtelier par la SARL Autrement Maroc, en contradiction avec l'accord du 26 janvier 2006,

* d'évaluer la créance que pourrait détenir à ce titre la SCI Verre Emeraude,

* de comptabiliser et actualiser les arriérés de loyer dus par la SARL Autrement Maroc à la SCI Verre Emeraude ainsi que la diminution de la dette de remboursement du prêt,

* d'évaluer la valeur des parts de la SCI Verre Emeraude et donner à la cour tous éléments utiles à la solution du litige,

- dit que la SCI Verre Emeraude et Mme [W] [S] devront consigner au greffe dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt la somme de 1.500 € chacune à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit qu'à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l'expert deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2014 par laquelle le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, constatant que le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert n'avait pas été effectué dans le délai fixé par l'arrêt susvisé, a décidé que la désignation de l'expert était devenue caduque et privée de tout effet ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la valeur de rachat par la SCI Verre Emeraude des parts sociales détenues par [W] [S] ;

Considérant que les conclusions et moyens des parties sur la valeur des parts sociales ont été exposés dans l'arrêt de cette cour rendu le 30 janvier 2014 auquel il est expressément renvoyé;

Considérant qu'en application de l'article 1843-4 du code civil, la valeur de ces parts est fixée par expert judiciaire ;

Qu'en raison de la caducité de la désignation d'un nouvel expert, la valeur doit être fixée à partir du rapport d'expertise de Mme [X], désignée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Versailles du 9 juillet 2009, rapport déposé le 30 avril 2011 ;

Que si les parties ont demandé dans leurs écritures la correction de certains éléments de calcul de l'expert, aucune n'allègue que le rapport d'expertise est affecté d'une erreur grossière, d'où il suit que les conclusions de l'expert s'imposent à la juridiction saisie ;

Considérant que l'expert, après examen détaillé :

- des comptes de la SCI Verre Emeraude en 2006, 2007 et 2008,

- des travaux exécutés pour l'exploitation du fonds de commerce hôtelier,

- des arriérés de loyer de la société d'exploitation Autrement Maroc,

- de la valeur de l'immeuble,

a conclu que l'évaluation d'une part sociale de la SCI Verre Emeraude, sous réserve de la position de la juridiction saisie sur l'imputation de certains travaux, l'expert ayant considéré qu'il n'entrait pas dans sa mission de se prononcer sur ce point, s'élève :

- en retenant un loyer mensuel de 2.200 € à compter du 1er mars 2007, à 2.073,36 € ;

- en retenant un loyer mensuel de 2.237,48 € à compter de cette même date, à 2.081,60 € ;

l'expert laissant le choix à la juridiction entre ces deux montants de loyer ;

Considérant, sur le montant du loyer de référence pratiqué par la SCI Verre Emeraude, que cette' société fait valoir que, suivant contrat du 6 juillet 2006, elle a donné l'immeuble à bail à la SARL Autrement Maroc pour un loyer fixé en dirhams marocains à un montant équivalent à 90,50 € pendant la période des travaux puis, après achèvement des travaux, à 2.265,45 € ;

Considérant que Mme [S] soutient qu'à compter de l'achèvement des travaux, suivant avenant du 1er mars 2007, le loyer a été fixé à un montant équivalent à 2.261,97 € ;

Considérant que, sur cet élément de calcul, l'analyse des parties, conduit à retenir, entre les deux montants proposés par l'expert, un loyer de 2.237,48 € ;

Considérant que les travaux ci-dessus évoqués sont des travaux d'aménagement du Riad pour 6.200 € et 16.000 € dont le paiement par deux des associés a donné lieu à inscription au crédit de leur compte-courant, soit :

- pour 16.000 € au compte-courant de Mme [R],

- pour 6.200 € au compte-courant de M. [Y], le surplus du compte-courant de cet associé correspondant à une dépense de mobilier, non affectée par l'expert dans les charges de la SCI ;

Considérant que la SCI Verre Emeraude fait valoir, à cet égard, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'acte signé le 24 janvier 2006, dénommé 'accord conclu entre la SCI Emeraude et chacun des associés', traitant de la charge des travaux en question, dès lors que cet accord n'a pas été signé par l'une des associés, Mme [R] ;

Considérant que l'intimée soutient, au contraire, que l'accord du 24 janvier 2006 a été signé au nom de Mme [R] par M. [L] qui représentait cette associée, M. [L] ayant, en tout état de cause, acquis ensuite les parts de cette associée ; que l'accord du 24 janvier 2006 prévoyait qu'une société à responsabilité limitée à constituer louerait le Riad à la SCI et prendrait à sa charge tous les frais 'd'aménagements, ameublements, embellissement, entretien, etc.' ; que cette société à responsabilité limitée a été constituée sous le nom de Autrement Maroc ; que par contrat en date du 10 mars 2006, M. [Y] , en violation de l'accord du 24 janvier 2006, a engagé la SCI 'à réaliser l'ameublement et la décoration de l'immeuble suivant les devis qui devront être soumis pour acceptation au représentant de la SCI' et 'à faire les virements de fonds nécessaires dès acceptation des devis, sans autorisation de Mme [S] ;

Considérant que par acte sous seing privé du 24 janvier 2006 (pièce n° 4 de l'intimée) un accord a été conclu entre les associés de la SCI Verre Emeraude, M. [Y], Mme [S] et M. [L], lequel déclarait représenter Mme [R] ; que si la procuration donnée à M. [L] n'est pas produite, la qualité de mandataire de ce dernier n'a pas été mise en cause par les parties aussi bien dans cet acte, signé le même jour par toutes les parties, qu'ultérieurement par Mme [R], ce dont il résulte une ratification tacite de cet acte par le mandant ;

Qu'au chapitre 'Accords et engagements de principe', ledit accord stipule qu' 'Une SARL loue à la SCI Verre Emeraude un bâtiment nu. Tous les aménagements, ameublements, embellissements, entretien, etc. seront à la charge de la SARL.'

Considérant que par acte sous seing privé du 10 mars 2006, M. [Y], agissant en qualité de gérant de la SCI Verre Emeraude et M. [L], agissant en qualité de représentant de la SARL Autrement Maroc, ont conclu un 'contrat de prestations' stipulant notamment :

- que la SARL Autrement Maroc réaliserait 'l'ameublement et la décoration complète de l'immeuble suivant les devis qui devront être soumis pour acceptation au représentant de la SCI',

- que la SCI Verre Emeraude ferait 'les virements de fonds nécessaires dès acceptation des devis';

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, cet engagement contractuel souscrit par M. [Y], a mis à la charge de la SCI Verre Emeraude des charges non prévues dans son mandat social tel que découlant de l'accord du 24 janvier 2006 ; qu'il n'est donc pas opposable à Mme [S] ;

Considérant qu'il convient dès lors, l'expert s'en étant remis à la juridiction sur ce point, de réduire les sommes figurant au compte-courant de Mme [R] et de M. [Y], respectivement de 16.000 € et 6.200 € ; que conformément à la méthode de calcul proposée dans ce cas par l'expert (p.33 de son rapport), ceci a pour effet de réduire l'actif net (négatif) de la société, compte tenu du loyer mensuel de 2.237,48 € retenu, le faisant passer de - 274.339,81 € à - 252.139,81 €, avec pour conséquence une valeur de part sociale réévaluée à 2.303,60 €, soit, pour les 33 parts détenues par Mme [S], une valeur totale de 76.018,80 € ;

Considérant, sur la réévaluation de la valeur de cette part à la date la plus proche du remboursement, que la société appelante, dans des écritures du 24 mai 2012, sollicite qu'il soit tenu compte de l'effondrement du marché immobilier à Marrakech suite à la crise économique et aux attentats terroristes ;

Considérant que Mme [S], dans ses écritures du 23 juillet 2012, soutient que les calculs de l'expert ne tiennent pas compte des arriérés de loyers depuis le 31 décembre 2008, de la créance de la SCI Verre Emeraude sur la SARL Autrement Maroc correspondant à des charges imputées à tort à la première avant le 31 décembre 2008 et, éventuellement, postérieurement à cette date, ainsi que de la diminution de la dette de remboursement du crédit depuis le 31 décembre 2008 ;

Considérant que la valeur des parts sociales doit être fixée à la date la plus proche du remboursement de ces parts ; que toutefois, la décision prise par la cour d'ordonner une nouvelle expertise, principalement pour se conformer à ce principe, s'est heurtée à la carence des parties, tant la SCI Verre Emeraude que Mme [S] s'étant abstenues de verser dans le délai imparti la consignation mise à leur charge ;

Considérant que, selon l'article 1843-4 du code civil, la valeur des parts est fixée à dire d'expert ; qu'une nouvelle évaluation sans recours à un expert se heurte à cette disposition d'ordre public ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de chaque part sociale à 2.303,60 € et le montant du rachat de l'ensemble des parts sociales de Mme [S] par la SCI Verre Emeraude à la somme de 76.018,80 € ;

Considérant que la SCI Verre Emeraude sera condamnée à payer ladite somme à Mme [S];

Considérant qu'il convient de condamner la SCI Verre Emeraude à payer à Mme [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 30 janvier 2014,

Vu la saisine résiduelle sur l'évaluation des parts sociales de la SCI Verre Emeraude détenues par Mme [W] [S],

Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de chaque part sociale à la somme de 2.303,60 € et condamné la SCI Verre Emeraude à payer à Mme [W] [S] la somme de 76.018,80€ en représentation de la valeur de l'ensemble de ses parts sociales ainsi que sur les dépens de première instance ,

Condamne la SCI Verre Emeraude à payer à Mme [W] [S] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun à M. [I] [Y], à M. [L] [L] et à Mme [B] [R],

Condamne la SCI Verre Emeraude aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/02086
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/02086 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;12.02086 ?
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