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08/10/2015 | FRANCE | N°09/00105

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2015, 09/00105


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 20G

2e chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2015

R. G. No 14/06123

AFFAIRE :

Mohamed-Nadir X...


C/

Hadjillah Y... épouse X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : JAF
No Cabinet : 5
No RG : 09/ 00105



LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans

l'affaire entre :

Monsieur Mohamed-Nadir X...

né le 15 Août 1956 à TENIET-EL-HAD (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne et Française

...

92370 CHAVILLE

Représent...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 20G

2e chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2015

R. G. No 14/06123

AFFAIRE :

Mohamed-Nadir X...

C/

Hadjillah Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : JAF
No Cabinet : 5
No RG : 09/ 00105

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Mohamed-Nadir X...

né le 15 Août 1956 à TENIET-EL-HAD (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne et Française

...

92370 CHAVILLE

Représentant : Me Patrick PIQUET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 302- No du dossier 2290

APPELANT

****************

Madame Hadjillah Y... épouse X...

née le 01 Octobre 1965 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

...

...

78150 LE CHESNAY

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31- No du dossier 0877632, substitué par Me Carole DESTANG

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

M. Mohamed-Nadir X... et Mme Hadjillah Y... ont contracté mariage le 2 juillet 2001 à Dely Ibrahim en Algérie. Les époux ont également contracté mariage le 9 avril 2005 au Chesnay (Yvelines) sans contrat de mariage.

De cette union sont nés trois enfants : Z... le 14 août 2002, A... le 16 novembre 2004 et B... le 3 avril 2007.

Par jugement en date du 13 mars 2009 du tribunal de Bir Mourad Raïs (Algérie) a été prononcé le divorce des époux concernant le mariage contracté en Algérie par la volonté unilatérale de l'époux. Le tribunal a alloué à l'épouse des dommages et intérêts pour divorce abusif, lui a accordé une pension d'abandon, la garde des enfants avec un droit de visite pour le père, ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle pour les enfants.

Par ailleurs le mariage contracté préalablement par M. X... avec Mme C... le 30 mars 1998, a été dissous par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 26 mars 2002.

Par requête du 5 janvier 2009, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une requête de divorce portant sur le mariage contracté par les époux en France le 9 avril 2005.

Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a assigné le 9 mars 2009 les époux aux fins de voir prononcer la nullité du mariage contracté le 9 avril 2005 au Chesnay (78) au motif que les époux s'étaient mariés successivement le 2 juillet 2001 à Dely Ibrahim en Algérie et le 9 avril 2005 au Chesnay sans que leur précédente union ne soit dissoute.

Par ordonnance du 26 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure en annulation du mariage.

Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la nullité du mariage contracté le 2 juillet 2001 aux motifs qu'à cette date, M. X... était encore dans les liens du mariage avec Mme C..., ainsi que celle du mariage du 9 avril 2005.

Par arrêt du 21 juin 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé les premiers juges quant à l'annulation des deux mariages.

Par arrêt du 25 septembre 2013, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage célébré le 9 avril 2005. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

Par arrêt du 20 mai 2014, la cour d'appel de Paris a constaté la validité du mariage du 9 avril 2005 et a condamné M. X... a payer à son épouse la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er août 2014, M X... a saisi la cour de cassation d'un deuxième pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2014. Une ordonnance de déchéance a été rendue le 5 mars 2015 par la cour de cassation, faute par M X... d'avoir déposé un mémoire ampliatif dans le délai imparti.

Par jugement du 11 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de Versailles, au motif que l'audience de tentative de conciliation du 6 novembre 2014 avait fait l'objet d'un renvoi aux fins de vérifier que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2014 avait acquis l'autorité de la chose jugée, a statué sur la contribution aux charges du mariage sollicitée par Mme Y....

Le juge aux affaires familiales de Versailles a :

- fixé la contribution de M. X... aux charges du mariage à la somme de 1. 800 euros par mois,
- l'a condamné à verser mensuellement la somme de 1. 800 euros à Mme Y..., avant les cinq de chaque mois, avec indexation,
- a condamné le mari aux entiers dépens,
- a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 6 août 2014, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2015, M. X... demande :

à titre principal,
- de constater que Mme Y..., déjà divorcée par jugement algérien du 16 mars 2009 par le tribunal de Bir Mourad Rais en Algérie, ne peut être reçue en sa demande de contribution aux charges du mariage,
- de réformer le jugement du 11 juillet 2014, et de supprimer la contribution aux charges du mariage à laquelle M. X... a été condamner par jugement du 11 juillet 2014,

à titre très subsidiaire,
- de fixer à la somme de 900 euros la contribution mensuelle globale aux charges du mariage,

en tout cas,
- de condamner Mme Y... à payer une somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme Y... aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2015, Mme Y... demande :

A titre liminaire,
- de procéder au contrôle de la régularité internationale du jugement de divorce algérien du
16 mars 2009,
- de constater à titre principal que le jugement de divorce algérien du 16 mars 2009 constitue une répudiation unilatérale et est en conséquence contraire à l'ordre public international français,
- de dire que le juge algérien n'était pas compétent pour connaître du divorce des époux en application de la règle de compétence internationale indirecte posée par l'arrêt Simitch et précisée par l'arrêt du 17 février 2004, le litige ne présentant pas de lien suffisant avec l'Algérie,
- de dire en conséquence que le jugement de divorce algérien du 16 mars 2009 ne remplit pas les conditions posées par l'article 1er a) et d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 pour bénéficier de plein droit de l'autorité de chose jugée,
- de constater, à titre subsidiaire, la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964,
- de constater, à titre infiniment subsidiaire, que le divorce algérien résulte d'une fraude au jugement commise par M. X...,
- de constater l'irrégularité internationale du Jugement de divorce algérien du 16 mars 2009, au regard des dispositions de la convention franco-algérienne du 27 août 1964,
- de dire en conséquence que le jugement de divorce algérien ne peut être reconnu en France ni y produire aucun effet,
- de déclarer en conséquence le divorce algérien inopposable à Mme Y... et au juge français,
- de constater, à titre très infiniment subsidiaire, que le divorce prononcé en Algérie ne peut produire aucun effet juridique, les décisions l'ayant prononcé sur la base d'un mariage qui a été annulé,
- de dire et juger que la transcription du Jugement de divorce algérien est inefficace à rapporter la preuve de la régularité internationale et de l'opposabilité dudit jugement,

- de constater en tout état de cause la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, applicable en matière de transcription,
- en conséquence, de dire et juger que cette transcription est irrégulière et ne
peut donc produire aucun effet juridique.

En conséquence,
- de confirmer le jugement du 11 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
- de maintenir la contribution aux charges du mariage mise à la somme de M. X... à la somme de 1. 800 ¿ par mois,
- de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
- de condamner M. X... à payer à Mme Y..., la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2015.

SUR CE, LA COUR,

Sur le contrôle de la régularité internationale du jugement de divorce algérien :

Il résulte des pièces produites par les parties et notamment du jugement de divorce en date du
16 mars 2009 confirmé par ailleurs par une décision de la cour d'appel d'Alger datée du 22 décembre 2009, que ce divorce demandé et obtenu par M X... en Algérie a été rendu " par la volonté unilatérale de l'époux ". Ce jugement constitue bien une répudiation unilatérale qui selon la jurisprudence en la matière ne donne pas d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et prive l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, ce qui est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 no7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et que la France s'est engagée à garantir relativement à toute personne relevant de sa juridiction.
Que cette décision est contraire à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964. Dès lors, ce jugement est inopposable en France en raison de sa contrariété avec l'ordre public international français et avec la Convention franco-algérienne notamment en ses articles 1et 6.

D'autre part et contrairement à l'argumentation de M X... développée dans ses conclusions qui n'est pas retenue comme n'étant pas pertinente, il convient de constater que le juge algérien était incompétent pour connaître du divorce des époux X... en application des règles de conflits de compétence française, car à l'époque où la procédure a été engagée, ils résidaient tous deux sur le territoire français, et dans ces conditions, la procédure introduite par l'époux en Algérie ne se rattachait pas de manière suffisante à ce pays.

M X... n'avait aucune raison de demander le divorce en Algérie, sauf à recourir, à l'occasion d'une démarche qui pourrait être considéré comme frauduleuse, dans le cadre de l'application de la loi algérienne, à la répudiation unilatérale, et faire échec à la décision française qui allait être rendue par le juge aux affaires familiales après le dépôt de la requête par l'épouse, étant précisé que les époux qui vivaient de manière continue en France au domicile conjugal sont parents de trois enfants nés en France.
En conséquence au vu du contrôle de la régularité internationale du jugement du divorce algérien prononcé en Algérie le16 mars 2009, confirmé par la cour d'appel d'Alger en date du 22 décembre 2009, il y a lieu de constater l'irrégularité internationale de ce jugement de divorce et partant de son inopposabilité en France, sa transcription intervenue sur les actes d'état civil des époux, ne pouvant dès lors produire aucun effet.

La demande de M X... à voir supprimer la contribution aux charges de mariage à laquelle il a été condamné dans l'arrêt querellé sur le fondement juridique du droit international privé est donc rejetée.
Il revient dès lors à la cour de vérifier si la contribution aux charges du mariage allouée à Mme Y... est justifiée au regard des dispositions des articles 212 et 214 du code civil et d'examiner les mérites de l'appel sur ce point.

Sur la contribution aux charges du mariage :

Rappelons que par jugement du 11 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a mis à la charge de M Mohamed Nadir X... une contribution aux charges du mariage d'un montant de mille huit cents euros (1800 euros) à verser mensuellement, avec exécution provisoire, avant le cinq de chaque mois au profit de son épouse Hadjillah Y... et a condamné l'époux au paiement des entiers dépens, rejetant toute autre demande, décision dont appel.

En application de l'article 214 du code civil si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ce qui conduit la cour à apprécier les facultés respectives des époux en analysant notamment leurs situations personnelles et professionnelles et en prenant en compte les ressources et les charges de chacun.
En l'espèce il ressort des pièces versées au débat par Mme Y... que son époux ne contribue plus ou peu aux charges du ménage depuis novembre 2008, date à laquelle il a quitté de domicile conjugal.
Mme Y... assume donc en grande partie les frais de la famille comprenant trois enfants. Elle exerce la profession de médecin psychiatre à l'hôpital de Mantes.
Selon ses déclarations de revenus elle a perçu à ce titre en 2012 en moyenne 4470 euros par mois, en 2013, 4722 euros par mois et en 2014, 4588 euros par mois. Elle chiffre ses charges incompressibles à 2580 euros par mois comprenant notamment la taxe d'habitation (41 euros), la taxe foncière (26 euros), sa part du crédit afférent au domicile conjugal (1320 euros), ses charges de copropriété (316 euros) un remboursement de crédit voiture (388 euros) ses cotisations mutuelles, ses frais de téléphone....
Elle expose et en justifie, d'autre part pour l'entretien et l'éducation des trois enfants nés de ce mariage, des frais qu'elle évalue à 1540 euros par mois portant notamment sur les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires de garde, de vacances et des frais médicaux non remboursés par la caisse de Sécurité Sociale (orthodontie, psychologue).
S'y ajoutent les charges et les frais notamment d'habillement et d'alimentation engendrés par la vie courante.
Sur un revenu mensuel total de 4588 euros, Mme Y... chiffre au final à 2580 euros par mois ses charges personnelles et à 2480 euros par mois la somme qu'elle consacre à ses trois enfants.
Elle ajoute que son mari ne justifie pas de ses ressources exactes qu'il minimise et qu'elle a obtenu avec beaucoup de difficulté qu'il produise la totalité de ses justificatifs ; que le disponible de son époux dont ce dernier fait état démontre sa volonté de dissimuler sa véritable situation financière, d'autant que son époux exerce ses fonctions tant au centre hospitalier Bertinot Juel de Chaumont en Vexin, ainsi qu'au centre hospitalier d'Auxerre et à celui de la Côte Fleurie.

Pour sa part M X... qui est également médecin a déclaré en 2013 un revenu annuel de 82. 004 euros soit un revenu moyen mensuel de 6800 euros. Il ne fait pas état de ses revenus de 2014 qui seraient supérieurs à ceux de 2013. Les documents lui ont été demandés en vain et il ne dément ni ne justifie de l'existence des revenus qui lui proviennent de ses fonctions exercées au centre Bertinot Juel de Chaumont en Vexin et ce de manière rémunérée.

Il évalue ses charges mensuelles à 3791 euros (il acquitte un loyer de 1065 euros par mois, le domicile conjugal étant occupé par son épouse, chacun d'entre eux remboursant sa part du crédit immobilier soit 1320 euros par mois) Il acquitte 358 euros par mois d'impôt sur le revenu et règle ses taxes et assurance. Il fait état d'un disponible de 3042 euros par mois pour ses charges courantes et soutient que son épouse " gonfle " ses dépenses.

Au vu des ressources et charges respectives des parties, produites ou supposées pour partie, M. X... n'ayant pas donné toutes indications nécessaires sur ce point malgré les demandes insistantes et réitérées de son épouse, il y a lieu de considérer que la proposition de l'époux de 900 euros par mois est nettement insuffisantes, le couple ayant ensemble trois enfants à nourrir et à entretenir, que la somme fixée par le premier juge est satisfactoire et qu'elle sera confirmée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M X... succombant en son action et dans ses prétentions en ressort d'appel il convient de laisser à sa charge les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens et de le condamner à verser à son épouse sur le même fondement de l'article 700 du CPC la somme de 1000 euros.

Sur les dépens

L'appelant succombant dans ses prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

CONSTATANT que le jugement de divorce algérien du 16 mars 2009 est contraire à l'ordre public international français,

DIT que ce jugement ne remplit pas les conditions de la Convention franco-algérienne pour avoir en France autorité de la chose jugée, et en conséquence,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2014,

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE M X... à verser à son épouse Mme Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE M X... aux dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00105
Date de la décision : 08/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-08;09.00105 ?
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