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06/10/2015 | FRANCE | N°14/08868

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 06 octobre 2015, 14/08868


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP



Code nac : 36C



12e chambre section 2



ARRET N°



contradictoire



DU 06 OCTOBRE 2015



R.G. N° 14/08868



AFFAIRE :



[T] [G]





C/

SAS REMY KAPS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoires
r>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sarah VALDURIEZ,

Me Anne laure DUMEAU





















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 36C

12e chambre section 2

ARRET N°

contradictoire

DU 06 OCTOBRE 2015

R.G. N° 14/08868

AFFAIRE :

[T] [G]

C/

SAS REMY KAPS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sarah VALDURIEZ,

Me Anne laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sarah VALDURIEZ, /Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161 -

Représentant : Me GAUBERT substituant Me Eloi CHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P141

APPELANT

****************

SAS REMY KAPS

N° SIRET : 410 67 6 4 800

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40683

Représentant : Me Philippe BENSUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Monsieur Denis ARDISSON, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

Monsieur [G] exerce la profession de consultant en gestion, spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté.

Il est gérant de la Sarl INBS Conseil.

Le 16 décembre 2009, la SA KAPS Développement et la SARL INBS Conseil ont conclu un contrat de prestations de services.

Par courrier du 16 décembre, la société KAPS Développement a adressé à la société INBS Conseil une lettre de mission aux termes de laquelle Monsieur [G] doit prendre la présidence de la société KAPS Développement et de ses filiales, les sociétés Rémy KAPS et LMB, en réalité MLB Opercula.

La mission doit durer jusqu'au 30 juin 2010, avec possibilité pour chaque partie d'y mettre fin avec un préavis d'un mois, et peut se poursuivre par renouvellements tacites mensuels.

Par lettre du 24 juin 2010, la société KAPS Développement a mis fin à la mission et a demandé à Monsieur [G] de démissionner de ses mandats sociaux au sein des sociétés MLB et Rémy KAPS le 24 juillet 2010 et de la société KAPS Développement le 30 juin 2010.

Les sociétés KAPS Développement, par Mesdames [H] et [U] ses administratrices, et Arc Investissement, gérée par Monsieur [G], ont échangé des courriels relatifs à la cession à la société ARC Investissement des actions de la société MLB Opercula.

Par décision du 12 juillet 2010, déposée au greffe du tribunal de commerce de Lyon, la société KAPS Développement, actionnaire unique de la société MLB Opercula, a décidé la révocation de Monsieur [G] de son mandat de président de la société MLB Opercula à effet au 12 juillet 2010.

La société reproche à Monsieur [G] d'avoir annoncé, le 8 juillet 2010, au comité d'entreprise de la société MLB Opercula le rachat par lui des parts de la société alors que les pourparlers avaient été rompus.

Par décision du 12 juillet 2010, déposée au greffe du tribunal de commerce de Chartres, la société KAPS Développement, actionnaire unique de la société Rémy KAPS, a décidé la révocation de Monsieur [G] de son mandat de président de la société Rémy KAPS à effet au 12 juillet.

La décision reprend les motifs de la décision précitée. Comme dans celle-ci, il est mentionné que la société KAPS Développement « se réservait toutes actions à l'encontre de » Monsieur [G] « compte tenu de la faute caractérisée qui a été commise » par lui au sein de la société MLB Opercula.

Par ordonnance du 23 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a constaté l'accord des parties pour la cession des titres et enjoint à la société KAPS Développement de régulariser les actes de cession.

Par arrêt du 8 décembre 2010, la cour d'appel a annulé cette ordonnance.

Par arrêt du 16 mai 2012, la cour de cassation a cassé, sans renvoi, l'arrêt précité.

Monsieur [G] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 26 mars 2014, celui-ci a rejeté sa demande tendant à constater la vente des titres.

Monsieur [G] a interjeté appel. La procédure est en cours.

Par acte du 26 juillet 2010, Monsieur [G] a fait assigner la société Rémy KAPS devant le tribunal de commerce de Chartres afin, notamment, que celui-ci condamne la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa révocation dans des conditions « abusives, brutales et vexatoires » et ordonne le retrait ou l'annulation du procès-verbal de la décision du 12 juillet 2010.

Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [G] et l'a condamné à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 avril 2013, Monsieur [G] a interjeté appel.

Les débats ont été fixés au 13 novembre 2014, date à laquelle la procédure a été radiée, l'affaire n'étant pas en état d'être plaidée.

Elle a été rétablie le 4 décembre 2014 à la suite d'un arrêt de la cour de cassation en date du 25 novembre 2014 cassant un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [G] au titre de sa révocation abusive et dans des conditions brutales ou vexatoires de président de la société MLB Opercula.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2015, Monsieur [G] sollicite l'infirmation du jugement prononcé le 12 mars 2013 par le tribunal de commerce de Chartres.

Il réclame le paiement des sommes de 120.198 euros à titre de dommages et intérêts et de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande que soit ordonné l'annulation ou le retrait du procès-verbal de décision d'actionnaire unique de la société de Rémy KAPS du 12 juillet 2010 déposé au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 6 août 2010.

Il vise l'article 1382 du code civil.

Monsieur [G] rappelle les échanges concernant la cession de la société MLB Opercula.

Il expose qu'en application de l'article L 2323-19 du code du travail, il a fait part aux membres du comité d'entreprise de la société MLB Opercula réunis le 8 juillet 2010 de l'offre de cession formulée par la société KAPS Développement et de son acceptation de celle-ci. Il soutient que la société est revenue, le 11 juillet 2010, sur son accord et rappelle les procédures engagées.

Il se prévaut de l'arrêt prononcé le 25 novembre 2014 par la cour de cassation.

Il soutient que sa révocation a été abusive et vexatoire.

Il rappelle que les juges n'ont pas à se prononcer sur les griefs invoqués mais sur les circonstances de la révocation. Il estime que l'argument tiré de l'existence d'une faute soi-disant commise, au surplus dans le cadre de ses fonctions dans une autre société, est indifférent.

Il conteste toute faute et affirme qu'il devait, sous peine de commettre le délit d'entrave, informer le comité d'entreprise de l'offre faite et de son acceptation avant que l'accord de cession soit définitif. Il soutient que l'existence de l'offre et de son acceptation ne faisait aucun doute, seule la mauvaise foi de la société KAPS Développement ayant fait avorter l'accord. Il réfute donc avoir convoqué le comité d'entreprise pour « passer en force ».

Il invoque le caractère brutal et intempestif de sa révocation. Il fait valoir qu'il a été révoqué par courriel le dimanche 11 juillet à 21 heures 30, le procès-verbal de décision de l'actionnaire unique étant rédigé le lendemain, et sans avoir été entendu. Il se prévaut d'arrêts.

Il excipe du caractère injurieux et vexatoire du procès-verbal du 12 juillet 2010 aux termes duquel la société se réserve « toute action à son encontre compte tenu de la faute caractérisée qui a été commise de son fait au sein de la société MLB Opercula » et aux termes duquel il a été révoqué pour motif grave et légitime. Il ajoute que sa révocation était inutile dans la mesure où il devait quitter ses fonctions le 24 juillet. Il invoque une intention de nuire caractérisée, la société pouvant le révoquer sans motifs.

Il fait valoir que la société Rémy KAPS a fait preuve d'une mauvaise foi particulière, sa société mère ayant refusé de faire face à ses engagements de lui céder les actions de la société MLB Opercula.

Il soutient que, compte tenu de sa profession, le dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de décision du 12 juillet 2010 a nui à sa réputation et a entraîné une perte de chiffre d'affaires de sa société INBS Conseil. Il estime que la décision de déposer ce procès-verbal démontre une intention de nuire.

Il invoque une atteinte à sa réputation professionnelle et à son intégrité personnelle. Il expose que le contrat de prestations conclu prévoyait une rémunération mensuelle de 40.066 euros. Il excipe d'un préjudice égal à 3 mois de rémunération soit à 120.198 euros.

Il fait valoir que le maintien du procès-verbal déposé au greffe fait perdurer son préjudice et en demande donc l'annulation ou le retrait.

Dans ses dernières écritures en date du 28 mai 2015, la SAS Rémy KAPS sollicite la confirmation du jugement.

Subsidiairement, elle demande que sa condamnation soit limitée à la somme d'un euro. 

Elle réclame le paiement par Monsieur [G] des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société rappelle que le tribunal de commerce de Lyon et la cour d'appel de Lyon ont également rejeté les demandes, identiques, formées par Monsieur [G] à l'encontre de la société KAPS Développement.

Elle reprend les diverses conventions et souligne que Monsieur [G] était rémunéré en sa qualité de mandataire social de la société Rémy KAPS par la société INBS Conseil. Elle souligne qu'il devait, à la suite de son courrier du 24 juin, démissionner au plus tard le 24 juillet 2010.

Elle fait valoir que la révocation de Monsieur [G], avant cette date, est intervenue dans le cadre de l'échec de la cession, envisagée, des titres de la société MLB Opercula. Elle déclare que les parties étaient d'accord sur le prix, que l'acte devait être signé au plus tard le 6 juillet 2010, les détentrices de ces titres partant en congé le 7 juillet, et que celles-ci ont demandé des garanties qui ne leur sont pas parvenues dans les délais requis. Elle reproche à Monsieur [G] d'avoir, nonobstant cet échec, indiqué au comité d'entreprise, le 8 juillet, qu'il avait accepté l'offre de vente et que les documents de cession seraient signés courant juillet.

Elle indique que, compte tenu de cette annonce, la société KAPS Développement, actionnaire unique de la société Rémy KAPS, a révoqué Monsieur [G] de ses mandats.

Elle relève que le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de Monsieur [G] tendant à constater la réalisation de la vente.

Elle indique que les décisions prononcées ont toutes considéré que la révocation pouvait être prononcée ad nutum, que la faute de Monsieur [G] consistant en l'information de membres du comité d'entreprise était grave et que sa gravité justifiait sa révocation.

Elle se prévaut des jugements des tribunaux de commerce de Lyon et de Chartres et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.

Elle invoque le « caractère très particulier du contexte » que la cour de cassation n'a pu apprécier. Elle précise que la société MLB Opercula n'a pas constitué devant la cour de cassation.

Elle conteste toute faute dans la révocation de Monsieur [G].

Elle rappelle les principes généraux régissant la révocation des mandataires sociaux dans le cadre de sociétés par actions simplifiées et ses statuts et considère que Monsieur [G] pouvait être révoqué sans motif et sans indemnité. Subsidiairement sur ce point, elle estime que la faute commise par lui constituait un motif légitime de révocation. Elle souligne les liens entre les sociétés et la perte de confiance en Monsieur [G].

En ce qui concerne le caractère non contradictoire de la procédure, elle soutient que la cour de cassation a jugé que la décision qui lui était soumise n'était pas suffisamment motivée sur la nécessité de respecter le caractère contradictoire de la révocation.

Elle rappelle que les dirigeantes de la société KAPS Développement étaient à l'étranger lorsqu'elles ont appris la convocation du comité d'entreprise et l'annonce faite à celui-ci par Monsieur [G]. Elle estime que la décision de le révoquer sans délai s'imposait compte tenu de la nécessité de réagir, de leur séjour à l'étranger ' qui empêchait de le convoquer- et du fait que Monsieur [G] assurait la direction de la société et que ses mandats prenaient fin le 20 juillet.

Elle fait état d'arrêts aux termes desquels une révocation immédiate sans contradiction pouvait être justifiée notamment lorsque le dirigeant avait fait passer son intérêt personnel ce qui a été le cas.

Elle réfute tout caractère brutal de la révocation. Elle invoque la gravité de la faute commise, l'information donnée à Monsieur [G] avant le procès-verbal et la circonstance que cette révocation n'est pas intervenue lors d'une assemblée générale ou un conseil d'administration. Elle invoque une intention de nuire de Monsieur [G] et l'obligation pour la société MLB Opercula d'agir rapidement afin d'informer les salariés de la fausseté de l'information ce qu'elle a fait en convoquant en urgence un conseil d'administration.

Elle conteste tout caractère vexatoire et se prévaut d'arrêts ayant jugé que la gravité de la faute rendait légitime une révocation immédiate.

Elle souligne que la publication du procès-verbal constitue une obligation légale aux termes de l'article R 123-105 du code de commerce et que le greffe est tenu d'en délivrer copie. Elle excipe de l'absence de toute autre mesure de publicité.

Subsidiairement, elle conteste tout préjudice. Elle rappelle que le contrat avait été dénoncé à effet au 24 juillet 2010 et que la société INBS était rémunérée à hauteur de 33.500 euros par mois pour 3 sociétés. Elle souligne que Monsieur [G] était lui-même rémunéré par la société INBS.

Très subsidiairement, elle réfute tout lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2015.

*******************

Considérant que Monsieur [G] pouvait, aux termes mêmes des statuts de la société Rémy KAPS, être révoqué sans motif et sans indemnité ;

Considérant que seules les circonstances de cette révocation peuvent constituer une faute et, en cas de préjudice, justifier le versement de dommages et intérêts ;

Considérant qu'est abusive la révocation d'un mandataire social décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ;

Considérant que la révocation ne doit pas avoir un caractère brutal ou vexatoire ; que le devoir de loyauté nécessite que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer ; que seules des circonstances particulières peuvent justifier qu'il y soit dérogé ;

Considérant que le départ prévu de ses fonctions le 24 juillet 2010 ne suffit pas à rendre abusive la révocation, le 12 juillet, de Monsieur [G] ;

Considérant que l'indication dans le procès-verbal des motifs invoqués à l'appui de la décision ou la mention aux termes de laquelle la société se réserve « toutes actions à son encontre »- qui ne constitue que le rappel d'une faculté de saisir une juridiction- ne peuvent caractériser une révocation brutale ou vexatoire ;

Considérant que le dépôt, en annexe, de la décision de la révocation du président au greffe du tribunal de commerce est une obligation légale ; que, s'agissant d'un dépôt en annexe, elle doit être publiée ; que sa publication n'a donc pas de caractère injurieux ou vexatoire ;

Considérant qu'aucune publicité autre que celle requise par les textes n'a été donnée ;

Considérant, toutefois, que Monsieur [G] n'a été avisé de sa révocation, par courriel, que quelques heures avant la décision ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; que sa révocation a été brutale ;

Considérant que la circonstance que les administratrices de la société aient été à l'étranger ne justifie pas ce caractère brutal et non contradictoire ;

Considérant, également, que la date proche de la fin des fonctions de Monsieur [G] ne constitue pas davantage un motif suffisant ;

Considérant, en outre, que la présente procédure porte sur la révocation des fonctions de Monsieur [G] dans la société Rémy KAPS ; que le motif tiré de la nécessité pour la société MLB Opercula d'informer les salariés de la fausse information donnée ne justifie donc pas, en tout état de cause, une révocation aussi brutale et non contradictoire de ses fonctions dans la société Rémy KAPS ;

Considérant, enfin, que les deux sociétés sont distinctes ; que leurs liens ne justifient pas que la faute reprochée à Monsieur [G] entraîne la révocation brutale et sans qu'il puisse présenter ses observations de ses fonctions dans la société Rémy KAPS ;

Considérant que Monsieur [G] démontre ainsi que les circonstances de sa révocation de président de la société Rémy KAPS ont été fautives ;

Considérant que cette absence de contradictoire et cette brutalité lui ont causé un préjudice ;

Considérant que ce préjudice ne peut, compte tenu de la faculté de révocation sans motif, de la fin proche de son mandat et de l'étendue de la mission de la société INBS, résider dans la perte de revenus prétendue ;

Considérant qu'il constitue un préjudice moral ;

Considérant qu'au regard de sa nature, de son importance au vu des éléments ci-dessus et de l'activité de Monsieur [G], il sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ;

Considérant que la révocation doit prendre la forme d'un procès-verbal ; que celui-ci doit être déposé et publié ; qu'il a été jugé ci-avant que son contenu n'était pas abusif ou vexatoire ; que la demande d'annulation ou de retrait du procès-verbal déposé au greffe du tribunal de commerce sera donc rejetée ;

Considérant qu'il sera alloué à Monsieur [G] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt les demandes de la société seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mars 2013 par le tribunal de commerce de Chartres,

Statuant à nouveau :

Condamne la SAS Rémy KAPS à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts

Condamne la SAS Rémy KAPS à payer à Monsieur [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Rémy KAPS aux dépens,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Faisant Fonction de Greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/08868
Date de la décision : 06/10/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/08868 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-06;14.08868 ?
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