COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
13e chambre
ARRET N°
Réputé Contradictoire
DU 01 OCTOBRE 2015
R.G. N° 15/01782
AFFAIRE :
[Z] [O] [X]
C/
SELARL MARS Représentée par Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Février 2015 par le Juge commissaire de Versailles
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2014M04697
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.10.15
à :
Me Virginie BLANCHARD,
Me Fabienne FOURNIER
-LATOURAILLE,
TC VERSAILLES.
M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté(e) par Maître Virginie BLANCHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 495 et par Maître Fiona BOURDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SELARL MARS Représentée par Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X]
N° SIRET : 808 497 309
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 13.122
SA BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défaillant
INTIMEES
VISA DU MINISTERE PUBLIC : 28 MAI 2015
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2015, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Le 1er octobre 2013, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] [X] exploitant en nom propre une activité de café, bar, brasserie, restaurant.
Par ordonnance du 17 février 2015 et sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un pavillon appartenant à M. [X] et fixé la mise à prix à la somme de 300.000 €.
M. [X] a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir dans le cadre de procédures d'appel relatives à des contestations de créances.
Il expose contester trois créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire et représentant un montant total de 663.843,38 € et avoir fait appel des décisions du juge-commissaire. Il soutient que le montant du passif pourrait être largement diminué à l'issue de ces procédures d'appel de sorte qu'une saisie-immobilière pourrait ne plus être nécessaire ou apparaître disproportionnée. Estimant que les décisions à intervenir sur les créances déclarées auront ainsi une influence certaine sur la décision de la cour relative à la vente aux enchères publiques, M. [X] sollicite un sursis à statuer.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mai 2015, la selarl MARS, prise en la personne de Me [U], ès qualités demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 17 février 2015 et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Me [U] fait valoir que le passif de la liquidation judiciaire s'élève à la somme de 850.255 € et l'actif à celle de 90.084,68 €, que si la cour devait infirmer les ordonnances d'admission de créances contestées par M. [X] et le passif se trouver diminué de 617.289,08 €, il resterait une insuffisance d'actif de 143.000 € et qu'ainsi la vente du bien immobilier s'impose.
Intimée et citée à personne, BNP Paribas n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que l'actif de la liquidation s'élève à 90.084,68 €, ce qui n'est pas contesté par M. [X], et que l'état des créances fait apparaître un passif non contesté de 215.658,62 € (850.255,94 € (créances admises) - 13.554,50 € (créance contestée du RSI) - 310.042,82 € (créance de BNP Paribas contestée) - 311.000 € (créance Banque populaire contestée). Il en résulte une insuffisance d'actif non contestée de 125.573,94 €. Dès lors et dans la mesure où aucune autre mesure ne permet d'apurer ce passif non contesté, les décisions à intervenir à l'issue des trois procédures d'appel initiées par M. [X] et relatives à des contestations de créances, si elles sont susceptibles de réduire le passif définitif, ne peuvent avoir aucune influence sur la décision de recourir à la vente aux enchères publiques du bien immobilier, seul moyen d'apurer les créances admises et non contestées. Le sursis à statuer n'est ainsi pas justifié et l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 17 février 2015,
Déboute la selars MARS ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,