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28/09/2015 | FRANCE | N°13/04997

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 28 septembre 2015, 13/04997


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 13/04997



AFFAIRE :



Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES





C/

M. [J] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 11/00037



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP GUEILHERS & ASSOCIES



Me Estelle FAGUERET-

LABALLETTE,



Me Alain CLAVIER





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/04997

AFFAIRE :

Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES

C/

M. [J] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 11/00037

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP GUEILHERS & ASSOCIES

Me Estelle FAGUERET-

LABALLETTE,

Me Alain CLAVIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES 'LCM' 'SAS'

N° de Siret : 311 159 289 R.C.S. LE MANS

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 83/08 vestiaire : 96

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [V] [D] épouse [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Maître Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 201330 vestiaire : 518

Société MMA IARD 'S.A.'

N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 082615 vestiaire : 240

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport, et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant contrat du 12 mars 2005, Monsieur [J] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES.

Une police d'assurance Dommages-Ouvrage et une garantie de livraison ont été souscrites auprès de la Mutuelle du Mans des Assurances (MMA).

La réception de l'ouvrage et la remise des clefs a eu lieu le 13 juin 2006.

En 2007, la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES est intervenue à nouveau, à plusieurs reprises, dans la maison pour examiner les sous-pentes du premier étage où Monsieur et Madame [B] avaient remarqué des grincements et bruits. Ces derniers ont ensuite déclaré le sinistre à la MMA et ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert le 25 septembre 2008.

Monsieur [U] a déposé son rapport le 15 décembre 2011.

Par actes extrajudiciaires en date de 23 et 24 septembre 2010, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES et la société MMA en réparation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

- Condamné la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES à payer à Monsieur et Madame [B] les sommes de :

* 11.278,28 € TTC en réparation de leur préjudice matériel et dit que cette somme sera réévaluée en prenant pour base l'indice BT 01 à partir du 15 décembre 2011, date du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jugement, puis produira intérêts au taux légal à partir de ce jour ;

*3.000 € au titre du préjudice immatériel et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes autres demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception des dispositions ci-après ;

- Condamné la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES aux dépens exposés par Monsieur et Madame [B], en ceux compris les frais de l'expertise, la facture de l'entreprise DESBREES pour 677,40 € et les frais de constat d'huissier ;

- Condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens exposés par la MMA et autorisé Maître CLAVIER à les recouvrer comme le prévoit l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES a relevé appel de cette décision le 28 juin 2013 à l'encontre des époux [B] et de la SA MMA.

Dans ses dernières conclusions du 13 février 2015, la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer la décision entreprise ;

En conséquence ;

Statuant à nouveau ;

- Dire et juger que les désordres affectant les fermettes de charpente et les liteaux de couverture rendant l'ouvrage impropre à sa destination relèvent de la garantie dommages- ouvrage ;

- Condamner la MMA à la garantir au titre des désordres constatés relevant de la garantie dommages- ouvrage, pour un montant repris dans le rapport de l'expert judiciaire et repris par le tribunal en première instance à hauteur de 11.278,28 € TTC ;

- Condamner la MMA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre s'agissant de celles sollicitées au titre des dommages immatériels et retenues en première instance à hauteur de 3.000 € à payer à Monsieur et Madame [B] au titre du préjudice immatériel du fait de la garantie dommages- ouvrage ainsi que des frais de procédure et d'expertise ;

- Condamner les époux [B] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2013, Monsieur [J] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] demandent à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* considéré que la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES avait manqué à son obligation d'exécution d'un ouvrage conforme aux règles de l'art et de respect de la réglementation ;

* condamné la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES à la réparation des préjudices qu'ils ont subis ;

* fixé le préjudice matériel des époux [B] à la somme de 11.278,28 € réévaluée en prenant pour base l'indice BT 01 à partir du 15.12.2011 date de dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jugement, puis produira intérêt légal à compter de cette date ;

* condamné la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [B], outre les entiers dépens par eux exposés, en ce compris les frais de l'expertise, la facture de l'entreprise DESBREES pour 677,40 euros, et les frais de constat d'huissier ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 3.000 € le préjudice de jouissance qu'ils ont subi ;

Statuant à nouveau ;

- Fixer à la somme de 8.400 € ce préjudice de jouissance ;

- Condamner la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES au paiement de la somme de 7.200 € à leur profit ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens exposés par la MMA ;

Statuant à nouveau ;

- Condamner la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES aux dépens exposés par la MMA ASSURANCES en première instance ;

A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit aux demandes de la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES ;

- Condamner la MMA à garantir la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES de toutes les condamnations prononcées à son encontre à leur profit ;

En tout état de cause ;

- Condamner la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais exposés en appel, outre les dépens exposés en cause d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2013, la compagnie MMA ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1300 du code civil et L121-12 du code des assurances, de :

- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- Débouter la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;

- Ajoutant au jugement entrepris, la condamner à lui verser la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 février 2015.

''''

MOTIVATION

Il convient de constater que la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES ne conteste ni sa responsabilité, ni l'évaluation des dommages effectuée par le tribunal mais uniquement l'exclusion de la garantie de la SA MMA.

Les époux [B] quant à eux ne contestent que l'évaluation de leur préjudice immatériel.

- la garantie dommages-ouvrage assurée par la SA MMA

Le tribunal a mis hors de cause la SA MMA aux motifs que :

- il résulte du rapport d'expertise que les désordres consistent en des grincements par vent fort, à l'origine d'une gène pour les occupants du pavillon et d'une inquiétude légitime mais sans risque pour la solidité de la construction,

- ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne portent pas atteinte à sa destination,

- ils n'engagent donc pas la responsabilité décennale de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES ni par conséquent l'obligation de garantie de la SA MMA, assureur dommages-ouvrage.

L'appelante principale soutient au contraire que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination car l'expert a constaté que les grincements étaient la conséquence d'une mauvaise fixation des liteaux de la toiture et de l'absence de contreventements des fermetures de la charpente. Elle se fonde sur la jurisprudence concernant les désordres affectant les ouvrantes et dormantes des menuiseries ainsi que celle au sujet des craquements anormaux de parquet.

Les époux [B] et la SA MMA sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

La SA MMA fait également valoir que les demandes de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES ne reposent sur aucun fondement sérieux en ce que sa garantie bénéficie uniquement aux maîtres d'ouvrage et que même si elle était retenue, elle pourrait se retourner contre cette société, seule responsable des désordres en application de l'article L 121-12 du code des assurances.

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable, de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il résulte des constatations de l'expert que les grincements ne sont pas continus, ne se manifestent que par vents forts et dominants, ponctuellement et en période hivernale principalement. Il ajoute que l'habitabilité du pavillon n'est pas remise en cause.

C'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil et par conséquent la garantie dommages-ouvrage de la SA MMA.

Il suffit d'ajouter que la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES invoque à tort la jurisprudence qui concerne des désordres généralisés et permanents qui affectaient dans les cas évoqués indistinctement l'ensemble des menuiseries extérieures de toutes les maisons construites par un même opérateur ou l'ensemble des parquets.

Le chef du dispositif du jugement concernant la condamnation de la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES a indemnisé seule les époux [B] au titre des travaux de reprise à hauteur de 11.278,28 euros TTC outre indexation et intérêts au taux légal doit donc être confirmé.

- le préjudice immatériel des époux [B]

Ceux-ci font grief au jugement d'avoir évalué ce préjudice à la seule somme de 3.000,00 euros en retenant uniquement la gêne occasionnée par les grincements et par les travaux de reprise et en estimant injustifiée la perte locative et l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.

Ils rappellent que l'expert a indiqué que les grincements occasionnaient une gêne pour eux-mêmes et leurs enfants, que cette gêne même non continue est récurrente, perturbe leur sommeil et crée une inquiétude légitime sur la solidité de l'ouvrage. Ils soutiennent que la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES ne s'est pas montrée diligente pour tenter de remédier à ces désordres qui lui ont été signalés quelques mois après la livraison de la maison et qu'en raison de son inertie, leur préjudice a perduré pendant sept ans. Ils réclament à ce titre la somme de 8 400,00 euros, soit cent euros par mois.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a évalué à la somme de 3.000,00 euros le préjudice de jouissance des époux [B].

Il sera juste ajouté que l'expert a indiqué que les grincements ne se manifestaient pas tout le temps, mais surtout en période hivernale par vents forts.

- les autres demandes

Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il convient de confirmer les chefs du dispositif pris en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre des frais de défense engagés en appel, il est équitable de condamner la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES à verser aux époux [B] et à la SA MMA la somme de 1.500,00 euros chacune.

Les époux [B] font grief au jugement de les avoir condamnés à supporter les dépens engagés par la SA MMA alors que leurs prétentions étaient fondées. Ils précisent avoir appelé l'assureur en la cause car la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES entendait voir qualifier les désordres subis comme entrant dans le cadre de la garantie décennale pour gagner du temps et éviter un appel en garantie qui aurait retardé la procédure.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, les époux [B] ont assigné les 23 et 24 septembre 2010 la SA MMA et la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES. A l'époque, ils étaient fondés à agir ainsi les causes des grincements étant inconnues. Il convient de constater qu'ils ont abandonné les prétentions formées à l'encontre de la SA MMA dans leurs conclusions du 21 février 2012. En revanche, la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES dans ses conclusions du 12 septembre 2012 sollicitait la garantie de cet assureur.

En conséquence, la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES succombant en ses demandes tant en première instance qu'en appel, sera condamnée à supporter l'ensemble des dépens et ce chef du dispositif du jugement sera réformé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a condamné les époux [B] aux dépens exposés par la SA MMA ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES à verser aux époux [B] d'une part, à la SA MMA d'autre part la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Condamne la SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES à supporter l'ensemble des dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront les frais d'expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04997
Date de la décision : 28/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/04997 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-28;13.04997 ?
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