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28/09/2015 | FRANCE | N°13/04911

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 28 septembre 2015, 13/04911


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 13/04911



AFFAIRE :



Société DU CHEMIN NOIR

...



C/

Société MENARD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 3ème

N° RG : 2010F03629



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN



Me Anne-Laure DUMEAU











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/04911

AFFAIRE :

Société DU CHEMIN NOIR

...

C/

Société MENARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 3ème

N° RG : 2010F03629

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Anne-Laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société DU CHEMIN NOIR 'SNC'

N° de Siret : 500 656 756 R.C.S. PONTOISE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société AWIGEST 'SARL'

N° de Siret : 484 166 343 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société LAURIMMO 'SARL'

N° de Siret : 499 667 509 R.C.S. PONTOISE

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société JDS INVESTISSEMENTS 'SARL'

N° de Siret : 444 350 367 R.C.S. PONTOISE

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société BATINCO 'SARL'

N° de Siret :338 127 343 R.C.S. PONTOISE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000322 vestiaire : 623

plaidant par Maître Paul COUDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0194

APPELANTES

**************

Société MENARD 'SNC'

N° Siret : 393 313 358 R.C.S. EVRY

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40831 vestiaire : 628

plaidant par Maître Patrick GRANDPIERRE substituant Maître Jean-Pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0231

INTIMEE

*************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport, et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

**************

FAITS ET PROCEDURE,

La société MOSAÏC, aux droits de laquelle vient la société DU CHEMIN NOIR, a acquis un terrain d'une superficie de 2,5 ha à [Localité 6] (Val-d'Oise) divisé en quatre lots afin d'y faire édifier des locaux d'activité modulaires.

Le 13 juillet 2006, la société DU CHEMIN NOIR a signé un contrat de maîtrise d'ouvrage avec le cabinet d'architecture APUY portant sur la confortation du terrain.

Le 9 mai 2007, elle chargeait la société QUALICONSULT d'une mission de contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables aux termes d'une convention de contrôle technique.

Elle a confié à la société MENARD, sur la base d'un devis en date du 12 juin 2007, la réalisation de travaux de 'confortement de sols'.

Ces travaux, d'un montant de 375.902,80 €, comportaient deux prestations distinctes, d'une part l'amélioration des sols sous l'emprise des voiries lourdes et, d'autre part, le compactage dynamique sous l'emprise des bâtiments.

La société du CHEMIN NOIR et ses associés, les sociétés AWIGEST, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS et BATINCO, alléguant des retards et un compactage effectué sous les voiries non conforme aux prescriptions contractuelles, celui-ci, selon elle, n'atteignait pas la portance désirée permettant la pose directe de la couche de revêtement par l'entreprise de voiries et réseaux divers (voiries et réseaux divers), ont refusé de réceptionner ces travaux et de régler la facture correspondant à la seconde mission.

C'est dans ces circonstances que la société MENARD, après avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2009, la société CHEMIN NOIR de lui régler la somme de 193.034,40 € TTC, l'a, par acte du 31 juillet 2010, fait assigner ainsi que les sociétés AWIGEST, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS et BATINCO devant le tribunal de commerce de VERSAILLES qui, par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2013, a :

- CONDAMNÉ solidairement la SNC DU CHEMIN NOIR, les SARL LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS, BATINCO et AWIGEST à payer à la SNC MENARD la somme de 193.034,40 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 ;

- DÉBOUTÉ la SNC MENARD de sa demande de dommages et intérêts ;

- REÇU la SNC DU CHEMIN NOIR, les SARL LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS, BATINCO et AWIGEST en leurs demandes reconventionnelles, les y dit mal fondées et les en déboutent ;

- CONDAMNÉ in solidum la SNC DU CHEMIN NOIR, les SARL LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS, BATINCO et AWIGEST à payer à la SNC MENARD la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNÉ l'exécution provisoire ;

- CONDAMNÉ in solidum la SNC DU CHEMIN NOIR, les SARL LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS, BATINCO et AWIGEST aux dépens.

Les sociétés DU CHEMIN NOIR, AWIGEST, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS et BATINCO (ci-après 'les sociétés DU CHEMIN NOIR') ont interjeté appel de cette décision le 25 juin 2013.

Dans leurs dernières conclusions du 17 février 2015, les sociétés SNC DU CHEMIN NOIR, AWIGEST, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS et BATINCO demandent à cette cour, au visa des articles 1134, 1147, et 1149 du code civil, de :

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société MENARD n'avait aucun engagement contractuel sur la portance,

- Constater que la SNC DU CHEMIN NOIR avait déjà payé la somme de 193.034,40 € au titre de la première mission de la société MENARD ;

- Constater l'absence de réception des ouvrages de confortation des voiries ;

- Constater qu'en l'absence de réception des ouvrages le maître d'ouvrage avait l'obligation contractuelle de ne pas payer ;

En conséquence ;

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à verser à la société MENARD la somme de 193.034,40 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Inviter la société MENARD à mieux se pourvoir,

Statuant à nouveau,

- Constater la confusion des demandes de la société MENARD qui fait apparaître dans son décompte une somme qui serait due de 193.632,40 € TTC et qui réclame au final la somme de 193.034,40 € correspondant aux travaux de confortation de la plate-forme qui ont été, eux, dûment réceptionnés par le cabinet APUY et payés par la SNC du CHEMIN NOIR ;

- DÉBOUTER la société MENARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- ORDONNER le remboursement des sommes perçues par la société MENARD au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance,

En toute hypothèse,

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC DU CHEMIN NOIR de la demande formulée au titre des retards de chantiers imputables à la société MENARD,

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la société MENARD à verser à la SNC DU CHEMIN NOIR les sommes de :

* 277.933,65 € TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier, au titre des travaux supplémentaires qui ont dûs être engagés par elle pour réparer les carences de la société MENARD, relatives à la portance,

* 10.302 € TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier en raison des retards de chantier,

* en tant que de besoin à restituer les 193.034,40 € TTC versés au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance,

- DÉBOUTER la société MENARD de toutes demandes plus amples ou contraires,

- CONDAMNER la société MENARD à verser à leur verser la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2015, la société MENARD demande à cette cour, au visa des articles 1134 du code civil et L 221-1, R 221-10 du code de commerce, de :

- CONFIRMER le jugement entrepris,

- CONDAMNER in solidum les sociétés DU CHEMIN NOIR, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS, BATINCO et AWIGEST à lui régler la somme principale de 193.034,40 €  TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010,

- DÉBOUTER les sociétés DU CHEMIN NOIR, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS, BATINCO et AWIGEST de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- CONDAMNER in solidum les sociétés DU CHEMIN NOIR, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS, BATINCO et AWIGEST à lui payer les sommes suivantes :

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

* 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés DU CHEMIN NOIR, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS, BATINCO et AWIGEST en la même solidarité en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 19 mai 2015.

'''''

MOTIVATION

Sur l'objet de la mission litigieuse

Les sociétés DU CHEMIN NOIR font grief au jugement de les condamner à payer à la société MENARD 193.034,40 € alors que :

* cette somme a déjà été réglée au titre de la première mission,

* la somme de 193.372,92 € au titre de la seconde mission n'est pas due,

* la société MENARD ne peut réclamer le paiement de la seconde mission dont les travaux n'ont pas été réceptionnés parce que non conformes aux prévisions du contrat,

* les premiers juges ont été abusés et les ont condamnés à payer la prestation qui avait déjà été réglée ; ils ont donc confondu la première mission (confortation de la plate forme payée 193.034,40 € TTC) et la seconde mission (confortation des voiries 193.632,40 € TTC non réceptionnée par l'architecte et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un règlement par la société DU CHEMIN NOIR).

Elles ajoutent que les premiers juges ont retenu à tort que les engagements contractuels de la société MENARD étaient limités à une simple description des travaux à effectuer sans référence à des données techniques que la société MENARD aurait ignorées, alors que :

* les engagements de la société MENARD incluaient clairement les clauses de l'appel d'offres émis tant par la société DU CHEMIN NOIR que du bureau APUY et la réception par le maître d'oeuvre des travaux effectués avant toute demande en paiement comme prévu par le marché de travaux,

* à l'issue des consultations informelles et des diverses réunions avec les différents interlocuteurs, dont la société MENARD, il a été décidé de réaliser une chaussée de type PF1, avec une portance ramenée à 20 MPa, et c'est sur cette base qu'un appel d'offres a été établi à l'attention de plusieurs entreprises,

* la société MENARD ne peut extraire du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) les données qui lui permettent de faire sa proposition et en exclure les autres d'autant plus qu'elle en connaissait le contenu pour avoir participé aux consultations initiales, le CCTP lui est donc opposable,

* le marché fait expressément référence à la norme AFNOR P.03-001 qui, dans son article 2.2-1, prévoit que le CCTP et également les normes DTU font parties des documents contractuels, il était donc inutile de répéter, dans le marché de travaux, une référence au CCTP,

* la portance était parfaitement définie dans le CCTP, devait être supérieure ou égale à 20 MPa et s'imposait à la société MENARD.

Elles soulignent que les travaux correspondant à la seconde mission n'ont pas été réceptionnés, le maître d'oeuvre et la société QUALICONSULT ayant constaté que les travaux réalisés par la société MENARD ne permettaient pas d'atteindre la portance souhaitée.

Elles observent que la société MENARD conteste et argue avoir réalisé des tests démontrant la qualité de ses travaux, mais ces tests n'ont pas été réalisés contradictoirement. En outre, les tests ont été pratiqués au pénétromètre alors que ceux-ci auraient dû être réalisés conformément à la procédure d'essais à la plaque.

Elles relèvent que la société MENARD a refusé qu'il soit procédé de façon contradictoire à une campagne d'essais à la plaque des fonds de forme des chaussées conformément à la Norme NF 94-117-3 et ainsi été à l'origine du blocage de la situation.

La société MENARD sollicite la confirmation du jugement et rétorque que la commande qui lui a été passée par la société DU CHEMIN NOIR le 13 juin 2007 précisait clairement et limitativement les pièces du marché qui ne comprenaient pas le CCTP. Parmi ces pièces contractuelles, figurait en revanche son devis descriptif des travaux à exécuter en date du 12 juin 2007 qui indiquait l'objet des travaux confiés à la société MENARD pour l'amélioration du sol sous l'emprise des voiries lourdes. La question de la portance des ouvrages, qui n'était nullement abordée, n'entrait pas dans les prévisions du contrat.

Elle rappelle que le devis descriptif des travaux à exécuter, qui prévaut sur la norme AFNOR P 03-001, précise clairement que les travaux confiés à la société MENARD s'arrêtaient au compactage dynamique de type voirie lourde dans l'emprise des voiries sauf en l'absence de remblai et indiquait que les contrôles qualité s'effectueraient par sondages pressiomètriques.

En revanche, étaient 'hors prestations HP', c'est-à-dire à la charge d'une autre entreprise, le recompactage au rouleau de la frange superficielle (HP), les terrassements de mise à la cote du site (HP), la mise en place de la forme de dallage en matériaux traités d'épaisseur minimale 50 cm (HP).

En définitive, les prestations de la société MENARD étaient limitées à un 'compactage dynamique' tendant à une 'amélioration du sol sous l'emprise des voiries lourdes' à charge pour une autre entreprise de réaliser la 'couche de forme' qui devait permettre d'obtenir une certaine portance du sol.

Enfin, selon elle, les sociétés DU CHEMIN NOIR ne peuvent sérieusement lui reprocher de ne pas avoir accepté des essais à la plaque sur ses ouvrages et s'être contentée d'essais pressiométriques alors que le compactage des sols se contrôle par ce type d'essais, ce que la société MENARD a clairement expliqué au maître d'oeuvre par lettre du 27 novembre 2007.

'''''

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés DU CHEMIN NOIR, les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé de la demande de la société MENARD qui portait sur le paiement des prestations effectuées au titre de la seconde mission à savoir la confortation des voiries par le compactage dynamique sous l'emprise des bâtiments.

En outre, il résulte clairement du marché de travaux privés passé le 13 juin 2007 entre la société MOSAÏC, aux droits de laquelle vient la société DU CHEMIN NOIR, et la société MENARD que les co-contractants stipulent que :

* l'objet du marché consiste en la confortation des sols,

* les documents contractuels, qui prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre ci-après, sont :

- le présent marché,

- le devis descriptif des travaux à exécuter,

- les dessins, plans et coupes définissant l'ouvrage,

- le calendrier d'exécution,

- le cahier des clauses administratives générales NF P 03.001, édition septembre 1991,

* tous travaux supplémentaires ou modificatifs du marché initial feront l'objet d'avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais).

Il est patent que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les documents dont elles se prévalent, dont le CCTP de mars 2007 et la notice sur les interfaces voiries et réseaux divers/ confortations établis par le maître d'oeuvre, ne font pas parties des documents contractuels visés au marché de travaux de la société MENARD et ne lui sont pas opposables.

Le fait que la société MENARD ait été associée à la phase précontractuelle n'est pas de nature à emporter un engagement sur des documents non contractualisés. Or, il ne résulte pas des pièces produites qu'elle se soit engagée sur la portance des sols après compactage.

De même, l'ordre de service n° 1 précise que la société MENARD est chargée du lot confortation des sols conformément au marché du 13 juin 2007 et au devis de la société MENARD en date du 12 juin 2007 qui consiste en des travaux d'amélioration du sol sous voiries lourdes par compactage dynamique et substitution dynamique.

La lecture attentive du devis, en particulier la description des travaux à effectuer, ne fait état d'aucun engagement pris par la société MENARD sur la portance des sols après compactage. La présentation de la solution technique envisagée, s'agissant de l'amélioration du sol sous l'emprise des voiries lourdes, ne fait pas état d'engagement sur la portance après compactage. Au contraire, page 3 du devis, il est expressément mentionné que 'l'amélioration du terrain s'accompagnera d'une réduction du volume difficilement quantifiable à l'avance avec précision. Cette réduction se traduit par un tassement de surface d'environ 0,15m à titre indicatif'.

De même, s'agissant du compactage et de la substitution dynamique sous bâtiment, les garanties obtenues après traitement ne décrivent pas un engagement sur la portance, mais seulement sur des limitations de tassements.

Comme l'indique très justement la société MENARD, étaient clairement 'hors prestations HP', c'est-à-dire à la charge d'une autre entreprise, le recompactage au rouleau de la frange superficielle (HP), les terrassements de mise à la cote du site (HP), la mise en place de la forme de dallage en matériaux traités d'épaisseur minimale 50 cm (HP).

Il était également expressément indiqué que les contrôles qualité se feraient pas sondages pressiométriques.

Les sociétés DU CHEMIN NOIR ne démontrent pas un manquement de la société MENARD à ses engagements contractuels. Dès lors, c'est fort justement que les premiers juges ont retenu que la société MENARD devait être réglée des prestations qu'elle a accomplies.

Il découle de ce qui précède que la demande de la société DU CHEMIN NOIR qui n'est pas fondée ne sera pas accueillie.

Le jugement sera confirmé.

Sur l'imputation du coût des travaux supplémentaires

Les sociétés DU CHEMIN NOIR sollicitent la condamnation de la société MENARD à leur payer le coût des travaux supplémentaires consécutifs aux travaux non conformes et insuffisants pour que la chaussée puisse supporter les charges auxquelles elle était destinée, au titre des prestations contractuellement convenues entre les co-contractants.

La société MENARD rétorque que les travaux supplémentaires consistant en la mise en place des 'hérissons' sous les voiries, ne sont pas imputables à sa carence ou à une

faute de sa part dans l'exécution de son contrat. Elle sollicite donc la confirmation du jugement qui n'a pas accueillie cette demande injustifiée.

'''''

La société MENARD qui a respecté ses obligations contractuelles ne peut être condamnée aux conséquences qui découle de l'insuffisance de portance alléguée, prestations qu'elle n'avait pas à assumer.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les retards de chantier

Les sociétés DU CHEMIN NOIR font grief au jugement de rejeter leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des retards de chantier.

Elles soutiennent que :

* les travaux devaient débuter le 19 juin 2007,

* la société MENARD a annoncé que les travaux ne commenceraient pas avant la semaine 27 soit le 2 juillet 2007,

* en réalité les travaux ont débuté fin juillet, comme le confirme la réunion de chantier du 22 juillet,

* la société MENARD a ensuite allégué des intempéries ce qui a repoussé la fin des travaux à la fin du mois de septembre 2007,

* les essais adéquates ont tardé à être communiqués et leur résultat ont rendu nécessaires des travaux de confortement complémentaires,

* la construction du lot 4 qui devait débuter au mois de septembre a été repoussée au mois de février 2008,

* la hausse des prix du pétrole et de l'acier a contraint des entreprises intervenantes à augmenter leur prix,

* la société DU CHEMIN NOIR a dû supporter à sa charge un coût supérieur de 10.302 € ce qui est confirmé par la comparaison des devis produits.

La société MENARD sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande totalement injustifiée.

'''''

Il résulte des productions que l'ordre de service, signé par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, a été adressé à la société MENARD le 14 juin 2007 et cette dernière en a accusé réception le 19 juin 2007.

L'ordre de service prévoyant expressément que les travaux débuteraient à sa réception pour s'achever deux mois plus tard, il est patent que la société MENARD devait avoir terminé le chantier qui lui a été confié le 19 août 2007.

Il est clair qu'aucune pénalité de retard n'est prévue par le contrat.

Le 19 juin 2007, la société MENARD informait le maître d'oeuvre qu'en raison de débroussaillage par la mairie, le début du compactage dynamique en zone voiries ne pouvait débuter avant la semaine 27.

Le 22 août 2007, la société MENARD avertissait le maître d'oeuvre de nouveaux retards dus aux mauvaises conditions météorologiques et précisait que la fin des travaux devait être reportée à fin septembre.

Les comptes rendus de chantier enseignent que le lot 0 incombant à la société MENARD, à savoir la confortation des sols, était terminé fin septembre 2007, mais que le maître d'oeuvre était encore dans l'attente des résultats des essais à fournir sur la portance en octobre 2007.

Il est clair que le chantier a accusé un mois de retard par rapport aux prévisions du contrat et que, contrairement à ce que laisse entendre la société MENARD, le maître d'oeuvre n'a pas reconnu la légitimité de ce retard. Toutefois, les délais consécutifs à l'attente des essais sur la portance et les travaux complémentaires qui ont suivi, ne peuvent être imputés à la société MENARD dès lors que les prestations sur la portance des sols après compactage ne lui incombaient pas comme cela a été jugé précédemment.

Le contrat ne prévoyant pas de pénalités en cas de retard, il revient au maître d'ouvrage de démontrer le préjudice qu'il a subi en raison de ce retard.

Force est de constater que la société DU CHEMIN NOIR ne démontre pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, que le retard du chantier de la société MENARD soit à l'origine du préjudice qu'elle allègue, à savoir le coût supérieur de 10.302 €.

Il découle de ce qui précède que la demande des appelantes qui ne sont pas fondées ne seront pas accueillies.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société MENARD ne caractérise pas, de la part des sociétés DU CHEMIN NOIR, l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus leur droit de relever appel de la décision de première instance, faute qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts.

La demande de la société MENARD, qui n'est pas fondée, ne sera dès lors pas accueillie.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable d'allouer à la société MENARD la somme supplémentaire de 2.000 €.

Les sociétés DU CHEMIN NOIR qui succombent en leurs prétentions seront condamnées aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés DU CHEMIN NOIR, AWIGEST, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS et BATINCO à payer à la société MENARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE in solidum les sociétés DU CHEMIN NOIR, AWIGEST, LAURIMMO, JDS INVESTISSEMENTS et BATINCO aux dépens d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04911
Date de la décision : 28/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/04911 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-28;13.04911 ?
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