La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2015 | FRANCE | N°14/04997

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 10 septembre 2015, 14/04997


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72C



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 10 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/04997

RG : N° 15/03316



AFFAIRE :



[X] [Q] [U] [K]





C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LEFEVRE et DUCHARME









Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 Avril 2014 par le Tribunal de Grande In

stance de NANTERRE



N° RG : 14/00879



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 10 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/04997

RG : N° 15/03316

AFFAIRE :

[X] [Q] [U] [K]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LEFEVRE et DUCHARME

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/00879

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [Q] [U] [K]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1])

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 41327

assistée de Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LEFEVRE et DUCHARME

N° SIRET : 785 307 620

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 629 - N° du dossier 20140251

assisté de Me Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 7 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, rectifiée le 23 juillet 2014, qui a enjoint à Mme [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, de procéder à la réfection complète du portail de son immeuble donnant sur le passage [Adresse 5], voire à son remplacement, a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du passage Saint Ferdinand, relative notamment à la clôture de l'immeuble, et condamné Mme [K] à payer à celui-ci la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, incluant les frais du constat d'huissier de justice du 28 novembre 2013 ;

Vu les appels interjetés les 1er juillet 2014 et 30 avril 2015 par Mme [K] et ses conclusions du 1er octobre 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer les ordonnances, de rejeter les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du passage Saint Ferdinand du 17 novembre 2014 qui demande à la cour de constater la persistance du dommage imminent résultant de l'état de vétusté avancé du portail et de la clôture du lot de copropriété de Mme [K], confirmer l'ordonnance du chef de l'injonction de réfection ou remplacement du portail, y ajoutant, porter l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt et condamner Mme [K] à faire procéder à la réfection complète de la clôture de son immeuble donnant sur le passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin la condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, incluant le coût des procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 28 novembre 2013 et 6 novembre 2014 ;

Vu l'accord donné par le syndicat des copropriétaires à l'audience des plaidoiries du 17 juin 2015 pour révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2015 dans le dossier venant sur appel de l'ordonnance du 7 avril 2014 et la prononcer à cette audience ;

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2015 dans le dossier enregistré sous le numéro 14/4997 et de la dire prononcée à l'audience des plaidoiries du 17 juin 2015.

Cette instance et celle venant sur appel de l'ordonnance rectificative, enregistrée sous le numéro 15/3316, seront jointes.

L'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le passage Saint Ferdinand est un passage privé en copropriété. Mme [K] est propriétaire non occupante du lot n° 107 de l'état descriptif de division, constitué d'un pavillon d'habitation ayant accès au n° 5 du passage, droit de propriété particulière de la clôture sur le passage au droit du lot avec grille d'entrée et droit à la jouissance exclusive du terrain correspondant au lot.

Le règlement de copropriété fait obligation aux copropriétaires, dans l'exercice de leur droit de jouissance et de disposition de leurs lots, de ne pas nuire aux droits privatifs et communs des autres copropriétaires.

Plusieurs constats ont été dressés par huissier de justice, à la demande du syndicat des copropriétaires pour faire constater l'état de délabrement de l'hôtel particulier et le danger en résultant pour les habitants de la copropriété.

Un premier constat dressé le 28 novembre 2013, accompagné de photos, a établi que le battant gauche du portail d'accès à la maison était tombé au sol tandis que le battant droit était totalement rouillé, partiellement retenu et 'tagué'.

Le second constat dressé un an plus tard le 6 novembre 2014 et les photos l'accompagnant démontre que le battant ayant chuté a été redressé mais qu'il est toujours en très mauvais état, qu'une chaîne avec cadenas a été posée pour tenir ensemble les deux battants en leur milieu mais que celui de gauche n'est attaché sur son extrémité haute à la clôture que par un simple lien qui est lâche et qu'il demeure incliné obliquement côté trottoir du passage.

Les photos établissent également que la clôture en fer est rouillée, en mauvais état et rompue dans le prolongement du battant droit du portail d'entrée. Tant le portail que la clôture sont hérissés de pointes en fer. Leur mauvais état fait naître un dommage imminent pour les personnes marchant sur le trottoir du passage.

Afin de prévenir ce dommage imminent qui est encouru par les piétons, une injonction de remise en état du portail d'entrée et de la clôture doit être donnée à Mme [K].

L'ordonnance sera donc confirmée, sauf à porter à 200 euros par jour de retard l'astreinte assortissant l'injonction concernant le portail, à compter du présent arrêt.

La décision sera infirmée concernant la clôture et il sera fait injonction sous astreinte à Mme [K] d'effectuer tous travaux de remise en état.

Une somme de 2500 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires en remboursement de ses frais exposés en appel, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant contradictoirement,

Vu l'accord des parties,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée dans le dossier enregistré sous le numéro 14/4997 ;

La DIT prononcée à la date du 17 juin 2015 ;

JOINT les instances enregistrées sous les numéros 14/4997 et 15/3316 ;

CONFIRME l'ordonnance déférée rectifiée en toutes ses dispositions sauf :

- à porter à la somme de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification du présent l'arrêt l'astreinte assortissant l'injonction de remise en état du portail d'entrée de la maison située [Adresse 2] délivrée à Mme [K] ;

- en ce qu'elle a rejeté la demande de remise en état de la clôture ;

Statuant à nouveau de ce dernier chef,

ENJOINT à Mme [K], sous astreinte de 100 euros (cents euros) par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l'expiration du délai de quinzaine suivant la signification du présent arrêt, de remettre en état la clôture de sa maison donnant sur le passage ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à Mme [K] les dépens d'appel incluant le coût du constat d'huissier de justice dressé le 6 novembre 2014 et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04997
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/04997 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.04997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award