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10/09/2015 | FRANCE | N°13/05968

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 10 septembre 2015, 13/05968


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 13/05968



AFFAIRE :



SARL SOC ST-MARTINOISE BAT TRAVAUX PUBLICS (SSMBTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.





C/

SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA STRUCTION (CIEC)

...







Décision déférée à la cour : Ordonn

ance rendu(e) le 26 Juin 2013 par le Juge commissaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012J00669



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.09.15



à :



Me Isabelle TOUSSAINT,



Me...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/05968

AFFAIRE :

SARL SOC ST-MARTINOISE BAT TRAVAUX PUBLICS (SSMBTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/

SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA STRUCTION (CIEC)

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 26 Juin 2013 par le Juge commissaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012J00669

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.09.15

à :

Me Isabelle TOUSSAINT,

Me Pierre GUTTIN,

TC NANTERRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SOC ST-MARTINOISE de BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SSMBTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. N° SIRET : 338 698 475

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté(e) par Maître Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et par l'Association GUILLOTEAU et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

- SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONS9TRUCTION (CIEC). N° SIRET : 315 517 318

[Adresse 2]

[Localité 2]

- SELARL DE KEATING. N° SIRET : 477 751 911

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000388 et par Maître D. BRUERE-DAWSON, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société Compagnie internationale d'engineering pour la construction (la société

Ciec) a été mise en redressement judiciaire le 7 août 2012, Maître [U] étant désigné mandataire judiciaire.

La Société saint martinoise de bâtiments et travaux publics (la SSMBTP) a déclaré au passif une créance de 365 610,94 euros au titre de l'exécution en qualité de sous traitante de la société Ciec d'une partie du lot gros oeuvre d'un marché de travaux conclu avec la société Carlson à Saint Martin . La créance a été contestée aux motifs que la SSMBTP, qui avait introduit une instance en paiement de cette créance avant le jugement d'ouverture, a été déboutée de sa demande par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 janvier 2013 ayant autorité de chose jugée.

Par ordonnance en date du 26 juin 2013, le juge-commissaire a rejeté la créance.

La SSMBTP a fait appel de l'ordonnance et par dernières conclusions du 26 février 2014, elle demande à la cour de :

- constater la nullité de l'ordonnance,

- constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 janvier 2013,

- en conséquence, admettre la créance au passif de la société Ciec à concurrence de 242 797,57 euros,

- condamner la société Ciec à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SSMBTP soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de sa demande en paiement a été rendu après le jugement d'ouverture alors que l'instance était interrompue et n'avait pas été reprise de sorte qu'il est non avenu ce que la cour ne pourra que constater, qu'elle n'a pas acquiescé au jugement dans la mesure où elle avait signifié le 20 novembre 2012 des conclusions de désistement d'instance que la société Ciec avait accepté sans que le juge n'en ait tenu compte, que la société Ciec ne peut sans se contredire à son détriment et sans manquer au principe de la loyauté procédurale se prévaloir du jugement non avenu . Elle en déduit que l'ordonnance doit être réformée en ce qu'elle écarte sa demande d'admission sur la base d'un jugement non avenu . Elle soulève aussi la nullité de l'ordonnance au motif qu'elle a été rendue sans qu'elle ait pu présenter ses moyens de défense en raison du défaut de respect des délais de distance dont elle doit bénéficier puisqu'elle a son siège à Saint Martin.

Sur la créance elle-même, la SSMBTP prétend qu'elle est établie par le décompte général définitif du 20 mars 2009 versé aux débats, après levée presque intégrale des réserves, et que les réserves non-levées à déduire du décompte s'élèvent tout au plus à 9 000 euros .

Par conclusions du 17 décembre 2013, la société Ciec et la Scp Ouizille - de Keating en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ciec demandent à la cour de :

- constater que le jugement du 3 janvier 2013 a débouté la SSMBTP de l'intégralité de ses demandes à son encontre et qu'aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement,

- constater que l'instance ayant donné lieu au jugement du 3 janvier 2013 a été interrompue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire,

- constater qu'elle a confirmé ce jugement dans son intégralité,

- constater que c'est au fondement de ce jugement définitif constatant l'absence de toute créance que le juge-commissaire a refusé d'admettre la créance déclarée,

- en conséquence, débouter la SSMBTP de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance dont appel,

- à titre subsidiaire, constater que la SSMBTP ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle allègue,

- débouter la SSMBTP de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner la SSMBTP à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SSMBTP aux dépens avec droit de recouvrement direct.

La société Ciec et son commissaire à l'exécution du plan soutiennent que le jugement du 3 janvier 2013 a été confirmé après l'interruption d'instance de manière non équivoque, ferme et définitive par la société Ciec qui s'en est expressément prévalue dans la contestation de la créance, que cette confirmation ne peut être mise en échec car la SSMBTP n'a pas régularisé la procédure en appelant en cause l'administrateur devant le tribunal de grande instance de Paris et la société Ciec n'a pas signifié de conclusions d'acceptation du désistement, et que ce jugement a autorité de chose jugée . Sur la régularité de l'ordonnance, ils soulignent que la SSMBTP ne produit pas l'accusé de réception de la lettre de convocation devant le juge-commissaire et ne démontre donc pas qu'elle n'a pas été rendue destinataire de cette convocation en temps utile.

Subsidiairement, ils font valoir que le décompte général définitif ne fait apparaître aucune position débitrice de la société Ciec, que les réserves n'ont pas été levées et que les pièces produites par la SSMBTP n'ont pas de valeur probante.

SUR CE,

Sur la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire qui est préalable :

Considérant que selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que selon l'article 669 du même code, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

Considérant que l'ordonnance du juge-commissaire ne comporte aucune mention de la date de l'audience et de la comparution des parties ; qu'il n'est toutefois pas contesté par la société Ciec et le commissaire à l'exécution du plan que la SSMBTP n'a pas comparu à l'audience qui, selon la lettre de convocation adressée par le greffe du tribunal, s'est tenue le 5 juin 2013 à 11h30 ; qu'il résulte de l'avis de réception de la convocation de la SSMBTP qui figure au dossier de la cour que cette lettre a été présentée à son destinataire le 25 mai 2013 et a été distribuée le 10 juin 2013 ; que la date de la convocation est donc celle du 10 juin 2013, soit à une date postérieure de la date d'audience ; qu'en statuant sur la demande d'admission de la créance, sans s'assurer que le créancier avait eu connaissance de la tenue de l'audience au moyen d'une convocation régulière et avait été mis en situation de présenter ses moyens de défense, le juge-commissaire a jugé la SSMBTP sans que celle-ci ait été régulièrement appelée en violation de l'article 14 du code de procédure civile de sorte que son ordonnance doit être annulée ; que l'annulation de l'ordonnance n'étant pas prononcée en raison d' une irrégularité affectant la saisine du premier juge, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit se prononcer sur le fond ;

Sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 janvier 2013 :

Considérant que l'article L 622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance, qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que selon l'article 372 du code de procédure civile, les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Considérant qu'il est constant que l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Paris, introduite le 1er février 2010, a été interrompue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Ciec en date du 7 août 2012 et n'a pas été reprise et que le jugement du 3 janvier 2013 a donc été obtenu après l'interruption de l'instance ; que toutefois les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue ; qu'en cette matière, la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue est le débiteur et, le cas échéant l'administrateur, ainsi que le mandataire judiciaire, ou le commissaire à l'exécution du plan à sa suite, qui représente l'intérêt collectif des créanciers dont l'égalité est assurée par la règle de l'interdiction des poursuites ; que la SSMBTP ne peut donc se prévaloir du caractère non avenu du jugement litigieux ; qu'il faut constater en outre que Maître [U], ès qualités, et la société Ciec ont confirmé expressément le jugement de débouté de la SSMBTP puisqu'ils se sont prévalus des dispositions de ce jugement à l'occasion des opérations de vérification des créances ;

Considérant qu'il résulte du message de transmission électronique versé aux débats que les conclusions de désistement d'instance de la SSMBTP ont été adressées au tribunal le 20 novembre 2012 après l'ordonnance de clôture sans avoir été signifiées à la société Ciec et que la SSMBTP n'a pas comparu à l'audience du tribunal qui s'est tenue le 23 novembre 2012 pour soutenir une éventuelle demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi pour pouvoir signifier ses conclusions de désistement ; que dans ces circonstances, il apparaît que la société Ciec, qui soutient qu'elle n'a pas signifié de conclusions d'acceptation du désistement, n'a pu accepter utilement de mettre fin à l'instance ; que surabondamment, il n'y a aucune contradiction à accepter un simple désistement d'instance n'emportant pas désistement d'action, puis, alors que le juge a statué au fond sans égard pour le désistement, à confirmer le jugement prononcé dans ce contexte ;

Considérant qu'il en résulte que l'instance en paiement était en cours à la date du jugement d'ouverture, que le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Paris ne peut être constaté en l'état d'une confirmation de celui-ci, et que le juge-commissaire et la cour saisie de l'appel de la décision du juge-commissaire ne peuvent que constater l'existence d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture qui fait obstacle à leur compétence pour décider de l'admission ou du rejet de la créance de sorte que la cour se bornera à procéder à ce constat ; que celle-ci s'étant achevée par un jugement irrévocable de débouté de la SSMBTP de son action en paiement de la créance, il y aura lieu pour le greffier du tribunal de faire figurer ce rejet sur l'état des créances en application des dispositions de l'article R 624-9 et R 624-11 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Annule l'ordonnance du juge-commissaire dont appel,

Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

Constate l'existence d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction faisant obstacle à la compétence du juge-commissaire ou de la cour d'appel à sa suite pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée par la Société saint martinoise de bâtiments et travaux publics au passif de cette société,

Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 janvier 2013 a été confirmé par les parties auxquelles profitait l'interruption de l'instance,

Rejette en conséquence la demande de constat du caractère non avenu de ce jugement,

Dit en conséquence qu'il y aura lieu pour le greffier du tribunal de commerce de Nanterre de mentionner les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 janvier 2013 sur l'état des créances de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société saint martinoise de bâtiments et travaux publics aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05968
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°13/05968 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;13.05968 ?
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