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23/07/2015 | FRANCE | N°14/08008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 juillet 2015, 14/08008


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 23 JUILLET 2015



R.G. N° 14/08008



AFFAIRE :



SA BOURSORAMA





C/

[D] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 12/00001



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

livrées le :



à :



Me Emmanuel JULLIEN



Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



DEMANDERESSE devant la co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 23 JUILLET 2015

R.G. N° 14/08008

AFFAIRE :

SA BOURSORAMA

C/

[D] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 12/00001

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 22 octobre 2014 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (16ème chambre) le 21 novembre 2013

SA BOURSORAMA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par de Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20140801

assistée de Me Jean-Paul CHEMINADE, avocat au barreau de PARIS

****************

DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par de Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20140581

assisté de Me Bertrand LAVRIL, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique CATRY, faisant fonction de président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

Suivant acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 3], le 25 juillet 1989, la société Caixabank CGIB a consenti un prêt à la société Paris Ouest Santé pour un montant de 14 300 000 francs (soit 2 180 020,95 euros), en vue de l'acquisition de 1050 actions de la société Centre Chirurgical de Chatou.

M. et Mme [Z] se sont portés « cautions hypothécaires » de la société Paris Ouest Santé pour le montant total de la dette contractée et ont hypothéqué des biens immobiliers leur appartenant indivisément ou appartenant à M. [Z] seul.

En 1993, après fusion absorption de la société Centre Chirurgical de Chatou, la société Paris Ouest Santé a pris la dénomination de cette société.

Par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société.

Par arrêt irrévocable du 22 mars 2007, la cour d'appel de Versailles a admis la créance de la société Boursorama venant aux droits de la Caixabank France au passif de la société Centre Chirurgical de Chatou au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989 à hauteur de 778 848,45 euros, majorée des intérêts contractuels à compter du 25 octobre 2008.

L'actif de la société Centre Chirurgical de Chatou ne permettant pas de régler sa créance, la société Boursorama a signifié le 19 octobre 2011 à M. [Z] un commandement de payer la somme de 945 584,34 euros majorée des intérêts contractuels valant saisie et visant les lots de l'immeuble situé à [Localité 1] puis l'a assigné en fixation de sa créance et détermination des modalités de la vente de l'immeuble saisi.

Par jugement d'orientation du 28 février 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 4] le 28 octobre 2011, et les actes de poursuite ultérieurs ;

- débouté la société Boursorama de sa demande de vente forcée et de l'ensemble des autres demandes ;

- ordonné la mainlevée du commandement ;

- déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] relatives à la validité ou au montant de la créance réclamée, à la radiation des hypothèques, au caractère disproportionné du cautionnement, et l'ensemble de ses autres demandes ;

- condamné la société Boursorama à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 21 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a :

- rejeté la demande formée par M. [Z] en nullité de l'assignation à jour fixe devant la cour en date du 8 avril 2013 ;

- déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] relatives au défaut de qualité à agir de la société Boursorama et à la déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution, présentées pour la première fois devant la cour ;

- constaté que le commandement valant saisie immobilière du 19 octobre 2011 est fondé sur le seul « cautionnement hypothécaire » de M. [Z] consenti et défini à l'acte de prêt du 25 juillet 1989 ;

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 28 février 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;

- débouté les deux parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Boursorama à payer à M. [Z] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Boursorama a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet l'arrêt.

Par arrêt du 22 octobre 2014, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs et débouté la société Boursorama de sa demande de vente forcée et de l'ensemble de ses autres demandes.

La Cour de cassation a jugé, qu'en retenant que la péremption de l'hypothèque était directement liée à l'existence du cautionnement par la mention expresse de sa durée dans l'acte lui-même, manifestant la volonté des parties d'en limiter les effets dans le temps, qu'il convient de se référer à la convention des parties selon laquelle M. [Z] a contracté un cautionnement hypothécaire non pour garantir sa propre dette mais celle d'un tiers, que la spécificité de l'engagement fait de la durée de l'inscription mentionnée dans l'acte de cautionnement celle de l'hypothèque, alors que la date du 24 juillet 2003 était celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque et non le terme de l'engagement de M. [Z], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte.

La société Boursorama a saisi le 6 novembre 2014 la cour d'appel de Versailles autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi .

****

Vu les dernières conclusions de la société Boursorama du 5 mai 2015 et de M. [Z] du même jour, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de leurs demandes et des moyens qu'ils présentent au soutien de celles-ci ;

MOTIFS DE L'ARRÊT,

I - Sur la demande de réouverture des débats

Après l'audience des plaidoiries, par courrier du 12 mai 2015, le conseil de M. [Z] a sollicité la réouverture des débats pour motif grave, faisant valoir qu'il venait d'être informé de l'existence de pièces qui démontreraient que la Caixabank a consenti un nouveau contrat de prêt à la société Centre Chirurgical de Chatou, après celui de juillet 1989, de sorte que Boursorama, aux droits de Caixabank, ne pourrait se prévaloir de l'affectation hypothécaire prévue dans le prêt initial.

La société Boursorama, par lettre du 18 mai, s'est opposée à la réouverture des débats.

Les pièces dont fait état M. [Z] sont bien antérieures aux plaidoiries. Ces pièces, dont il n'a pas été jugé utile de faire état plus tôt, ne sont pas susceptibles de constituer une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 784 du code de procédure civile.

II - Sur la nullité de la déclaration d'appel du 22 mars 2013, de l'assignation à jour fixe du 8 avril 2013 et de la déclaration de saisine de la cour du 6 novembre 2014, pour défaut de pouvoir et de qualité à agir de la société Boursorama

M. [Z] n'a pas formé de pourvoi incident contre les dispositions de l'arrêt du 21 novembre 2013 qui a rejeté sa demande en nullité de l'assignation à jour fixe, déclaré irrecevables ses demandes relatives au défaut de qualité à agir de la société Boursorama et qui l'a débouté pour le surplus de ses demandes, dont sa demande en nullité de la déclaration d'appel.

Par conséquent, ces dispositions, non atteintes par la cassation, sont devenues irrévocables et il ne peut être à nouveau statué sur les mêmes demandes.

L'arrêt de cette cour du 22 mars 2007 et le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2008, tous deux irrévocables, ont dit que la créance de la société Boursorame venant aux droits de la Caixabank était admise au passif de la société Centre Chirurgical de Chatou, à hauteur de la somme de 778.848,54 euros avec intérêts, à titre privilégié en exécution du prêt notarié du 25 juillet 1989.

Ces décisions donnent qualité et intérêt à agir à la société Boursorama, qui est recevable à saisir la cour, sur renvoi après cassation.

III - Sur la validité du commandement du 19 octobre 2011

L'acte notarié du 25 juillet 1989 ne comporte aucune mention quant à la durée de l'affectation hypothécaire des lots immobiliers. La seule durée indiquée concerne l'inscription hypothécaire dont il est indiqué qu'elle devra être requise avec effet jusqu'au 24 juillet 2003, ce qui correspond à l'expiration du délai de 2 ans suivant le remboursement du prêt.

La durée de la garantie hypothécaire ne se confondant pas avec la durée de l'inscription hypothécaire, il ne peut qu'être constaté que M. [Z] n'a pas limité sa garantie à la durée de l'inscription à la Conservation des hypothèques.

Après péremption de l'inscription, qui n'avait pas été renouvelée, à la date du 24 juillet 2003, la société Boursorama a procédé à une réinscription de l'hypothèque conventionnelle le 4 juillet 2011.

Entre-temps, la société Centre Chirurgical de Chatou, débiteur principal, ayant des difficultés financières, avait signé avec la Caixabank deux avenants au contrat de prêt :

. Le premier le 20 septembre 2007 par lequel il a été convenu d'une baisse du taux d'intérêt de 10,75 % l'an à 8,20 % et de la prorogation de la durée restante du prêt de 7 trimestres ;

. Le second le 29 novembre 1999, devant prendre effet le 25 janvier 2000, prévoyant une baisse du taux d'intérêt à 6 % l'an et la prorogation de la durée du prêt de 22 trimestres, le remboursement devant prendre fin le 25 octobre 2008. Il a été également stipulé que l'arriéré s'élevant à 2.723.428,77 francs sera incorporé au capital restant dû au jour de l'avenant et un tableau d'amortissement prenant en compte ces modifications a été joint.

Les deux avenants précisent que les modifications qu'ils contiennent n'entraînent pas de novation à l'acte de prêt du 25 juillet 1989 et le premier avenant ajoute que les garanties constituées à cet acte demeurent valables car garantissant les mêmes créances.

Il demeure que le montant total du coût du prêt, malgré la baisse du taux d'intérêt, est plus élevé que celui prévu à l'origine lors de la signature du prêt notarié en juillet 1989, ce qui provient du fait que les intérêts sur les fonds prêtés, au lieu de courir comme prévu initialement sur une durée de 12 ans, courent en définitive sur une durée de 19 ans.

M. [Z] n'a signé les avenants qu'en qualité de gérant du Centre Chirurgical et de caution personnelle.

Il n'a pas signé ces actes en sa qualité de « caution hypothécaire » et son épouse, qui avait consenti à l'affectation hypothécaire des lots propriété personnelle de son mari situés à [Localité 1], constituant le logement de la famille au sens de l'article 215 du code civil, n'a pas été partie aux avenants.

A l'acte de juillet 1989, M. et Mme [Z] s'étaient constitués cautions hypothécaires « pour le montant total de la dette contractée en capital, intérêts, commissions »... soit en considération du montant et des conditions du prêt consenti au même acte, à savoir un prêt de 14.300.000 francs remboursable en 48 échéances sur une durée de 144 mois soit 12 ans expirant en juillet 2001.

Or, les avenants ont allongé la durée de remboursement et accru de ce fait le poids total de la dette d'origine en considération de laquelle M. et Mme [Z] avaient consenti à l'affectation hypothécaire de leurs biens.

Ils n'ont pas donné leur consentement à ces avenants dont on peut en outre estimer qu'ils auraient dû être passés en la forme notarié, comme l'hypothèque.

Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 octobre 2011 sera en conséquence déclaré nul de même que les actes de poursuite ultérieurs.

IV - Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, qui sont sans objet compte tenu de la nullité prononcée du commandement .

Le jugement du 28 février 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Boursorama versera une somme de 12.000 euros à M. [Z] en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

Dit irrecevables les demandes formées par M. [Z] en nullité de la déclaration d'appel du 22 mars 2013, de l'assignation à jour fixe du 8 avril 2013 et de la déclaration de saisine de la cour du 6 novembre 2014 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Boursorama à payer la somme de 12.000 euros (douze mille euros) à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'elle supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Véronique CATRY, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08008
Date de la décision : 23/07/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/08008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-23;14.08008 ?
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