La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°13/01961

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 02 juillet 2015, 13/01961


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2015



R.G. N° 13/01961



AFFAIRE :



[T] [Z], VEUVE [Q]





C/



[R] [H] [L] [O] [Q]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 11/07217
>



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Martine MELOIS, avocat au barreau de VERSAILLES,



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2015

R.G. N° 13/01961

AFFAIRE :

[T] [Z], VEUVE [Q]

C/

[R] [H] [L] [O] [Q]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 11/07217

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine MELOIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [Z] veuve [Q]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 4] (35)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013125

- Représentant : Me Nicolas DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [H] [L] [O] [Q]

né le [Date décès 1] 1951 à [Localité 5] (87)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine MELOIS, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 148

Madame [C] [I] [Q] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (87)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -

Représentant : Me Emmanuel MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 20 février 2013 ayant, notamment :

- dit que Mme [Z] veuve [Q] devra faire rapport à la succession du bien acquis du défunt par acte de vente du 23 juin 2003 qui constitue une donation déguisée, pour la valeur du bien au jour du partage et en fonction de son état au jour de la vente,

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Q] décédé le [Date décès 1] 2009,

- désigné, pour y procéder, un notaire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2013 ayant ordonné l'exécution provisoire du jugement mais seulement en ce qui concerne la désignation d'un notaire ;

Vu la déclaration du 8 mars 2013 par laquelle [T] [Z] veuve [Q] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mai 2013, aux termes desquelles Mme [Z] veuve [Q] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle devra faire le rapport à la succession du bien acquis du défunt par acte de vente du 23 juin 2003 qui constitue une donation déguisée, pour la valeur du bien au jour du partage et en fonction de son état au jour de la vente,

- dire qu'il n'y a pas de donation déguisée et que, par voie de conséquence, elle ne devra pas faire rapport à la succession du bien acquis du défunt le 23 juin 2003,

- condamner M. [R] [Q] et Mme [C] [Q] à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2013, aux termes desquelles Mme [C] [Q] épouse [F] demande à la cour de :

- débouter Mme [Z] de son appel,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] à tous les frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2013, aux termes desquelles M. [R] [Q] demande à la cour de :

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en tous points le jugement déféré,

- condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] aux dépens dont distraction ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mai 2015 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [N] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2009 laissant pour héritiers [R] [Q] et [C] [Q], ses enfants issus de sa première union avec [P] [K] dont il était divorcé, et sa seconde épouse [T] [Z] avec laquelle il avait conclu une donation entre époux le 19 juin 2004 ;

Que par acte du 1er août 2011, [R] [Q] a fait assigner [C] [Q] et [T] [Z] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Q] ;

Sur la procédure

Considérant que par conclusions d'incident signifiées le 19 mai 2015, Mme [T] [Z] veuve [Q] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et demande que soient écartées des débats les conclusions signifiées le même jour par M. [R] [Q] ;

Qu'en réponse, M. [R] [Q] demande que ses conclusions soient déclarées recevables, et que soit déclarée recevable sa demande formulée au titre du recel successoral ;

Considérant que la date de clôture avait été initialement fixée au 7 mai 2015, ce dont les parties ont été informées par bulletin du 19 février 2014 ; que le 5 mai 2015, alors qu'aucune conclusion au fond n'avait été prise depuis le 4 juillet 2013, Mme [T] [Z] veuve [Q] a pris de nouvelles écritures, soumettant un nouveau moyen à la cour, tiré de l'article 846 du code civil ; que la date de clôture a été repoussée au 18 mai 2015 ; que le jour même de la clôture, M. [R] [Q] a conclu et présenté une nouvelle demande, invitant la cour à faire application des sanctions du recel successoral à l'encontre de l'appelante ;

Considérant qu'en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que Mme [Z] Veuve [Q] n'a pas disposé, matériellement, du temps nécessaire pour répliquer aux nouvelles prétentions formulées par M. [R] [Q] ; que, toutefois, cette situation trouve son origine dans la signification elle-même tardive de conclusions par l'appelante le 5 mai 2015, plus de 18 mois après les dernières écritures des intimés, sans que cette signification tardive ne soit dictée par la survenance d'éléments nouveaux ;

Qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre à Mme [Z] Veuve [Q] de répliquer, celle-ci ne justifiant pas d'une cause grave et étant à l'origine de la situation pour avoir signifié de nouvelles écritures le 5 mai 2015 ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées le 5 mai 2015 par Mme [Z] Veuve [Q] et les conclusions de M. [R] [Q] du 18 mai 2015, qu'elles ont suscitées ; que les conclusions signifiées le 15 mai 2015 par Mme [C] [Q] épouse [F] seront, pour les mêmes raisons, écartées des débats ;

Sur la donation déguisée

Considérant que Mme [Z], appelante, soutient que la vente intervenue à son profit le 23 juin 2003 de la maison [Adresse 1] ne constitue pas une donation déguisée rapportable à la succession ; qu'elle fait valoir que le prix principal de la vente d'un montant de 213.428 euros est compensé par divers prêts consentis par elle-même à [N] [Q] ; que, selon elle, ces prêts étaient destinés à aider [N] [Q] à rénover un bien immobilier à usage commercial sis [Adresse 5] (78), et que ces prêts ont été remboursés par compensation avec le prix de vente de la maison sise aux [Localité 2] ; qu'à l'appui de ses affirmations, elle produit diverses reconnaissances de dettes, attestations de témoins, copies de bilans comptables ; qu'il existe, selon elle, une corrélation entre les reconnaissances de dettes et le montant total des prêts consentis à [N] [Q], et que la vente ne constitue donc pas une donation déguisée ;

Qu'en réponse, M. [R] [Q] et Mme [C] [Q] épouse [F] soutiennent que la vente de la maison « [Adresse 1] » est une donation déguisée ; qu'ils font valoir que [N] [Q], qui exerçait de son vivant la profession d'avocat et de conseil en fiscalité, a agi dans une intention libérale, et dans un motif d'ordre fiscal, les droits de mutation applicables à une vente étant moins élevés que ceux applicables à une donation, sachant qu'il s'était en outre réservé un droit d'usage et d'habitation dont la valeur était calculée de telle sorte que le prix de cession ne faisait ressortir aucune plus-value et qui, surtout, permettait d'échapper à la présomption de donation déguisée prévue par le code général des impôts en matière de vente avec réserve d'usufruit ;

Qu'ils soulignent également le défaut de crédibilité des prêts et se demandent notamment pour quelles raisons [N] [Q] a emprunté auprès de Mme [Z], qui partageait sa vie, et non à un établissement bancaire, au vu du taux d'intérêt de 8,5 %, particulièrement élevé, dont celle-ci sollicite le bénéfice ; que le montant des sommes prêtées apparaît peu crédible, au regard des revenus modestes qui étaient ceux de Mme [Z] à l'époque, ces sommes représentant trois années de revenus imposables de Mme [Z] ; qu'ils notent que, de façon curieuse, le montant de ces prêts (principal et intérêts) correspondait à l'euro près au montant du prix de vente de la maison et ajoutent que le prix de vente du bien était manifestement sous-évalué ; qu'ils constatent, enfin, que [N] [Q] était en mesure de rembourser sa compagne, ayant, une première fois vendu un bien immobilier dit hôtel de [Adresse 5], vente dont la résolution judiciaire a été prononcée mais dont il a perçu 151.959 euros de dommages-intérêts en juin 2000, et l'ayant une seconde fois vendu pour un prix de 915.000 euros le 28 mai 2003, soit moins d'un mois avant la prétendue vente de la maison des [Localité 2] à sa compagne ;

Qu'ils notent par ailleurs que les pièces produites par Mme [Z] ne sont pas probantes ; qu'ainsi, les attestations proviennent de relations d'affaires de [N] [Q] et ne prouvent pas que le remboursement des prêts n'a pas eu lieu avant la vente de la maison ; que, selon eux, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'une compensation s'est opérée entre le prix de la vente d'un côté, et l'existence des prêts et des reconnaissances de dettes de l'autre ;

Que Mme [C] [Q] produit en outre aux débats une reconnaissance de dette datée du 28 juillet 1999 qui fait mention de fonds prêtés à [N] [Q] par Mme [Z] mais également d'un remboursement partiel de ce dernier de 50.000 euros, ce dont elle déduit notamment que d'autres remboursements ont pu avoir lieu ;

Considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que le montant des prêts prétendument consentis par Mme [Z] à [N] [Q] entre 1984 et 1999 correspondent à l'euro près au montant de la vente litigieuse, constate que la preuve de ces prêts ne résulte que d'une attestation dactylographiée, revêtue d'une signature dont l'authenticité n'est même pas démontrée, annexée à l'acte de vente mais qui émane de la propre comptable de [N] [Q] ; que cette attestation se borne à indiquer que l'entreprise individuelle de [N] [Q], présenté comme loueur d'immeuble, alors qu'il est présenté comme avocat honoraire dans l'acte de vente, laisse apparaître au passif un prêt de 1.400.000 euros, soit 213.428,62 euros, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le ou les prêts ainsi consentis, qu'il s'agisse de leur date et leur montant précis, leur objet ou la façon dont ils avaient été matérialisés ;

Que les attestations produites en cause d'appel par Mme [Z] au soutien de ses prétentions, provenant de relations d'affaires qui n'ont pas personnellement été témoins de la souscription des prêts litigieux ou du versement des fonds, ne suffisent à pallier les insuffisances de l'attestation critiquée et l'absence de tout justificatif bancaire ou comptable indiscutable dont résulterait la réalité des prêts consentis ; qu'à cet égard, Mme [Z] produit aux débats des relevés bancaires incomplets qui, s'ils font état de débits pouvant correspondre à certaines des avances qu'elle prétend avoir consenties à [N] [Q], ne rendent pas compte de l'origine quasi simultanée de sommes portées au crédit de son compte, de montant comparable, étant rappelé qu'étant employée à la Croix Rouge à l'époque, elle percevait des revenus modestes, sans rapport avec les sommes concernées par ces mouvements de fonds ;

Que la reconnaissance de dette produite aux débats par Mme [C] [Q] épouse [F], qui fait état d'une dette de 250.000 francs souscrite par [N] [Q] envers Mme [Z] pour les besoins de l'acquisition de la propriété sise [Adresse 4], ne corrobore en rien l'existence de la dette figurant prétendument au passif de l'entreprise individuelle de [N] [Q], étant observé qu'elle ne contient aucune stipulation d'intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme [Z] veuve [Q] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des versements qu'elle aurait consentis à [N] [Q] et dont il est fait état dans l'acte de vente pour justifier du caractère onéreux de l'opération ;

Que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette opération constituait une donation déguisée, dont il convenait d'ordonner le rapport à la succession ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que Mme [Z] veuve [Q] succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à M. [R] [Q] et à Mme [C] [Q] épouse [F] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

ÉCARTE des débats les conclusions signifiées par Mme [Z] veuve [Q] le 5 mai 2015 et les conclusions signifiées par Mme [Q] épouse [F] le 15 mai 2015 et par M. [R] [Q] le 18 mai 2015 ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE Mme [Z] veuve [Q] à payer à M. [R] [Q] et à Mme [C] [Q] épouse [F], chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Mme [Z] épouse [Q] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/01961
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/01961 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;13.01961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award