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25/06/2015 | FRANCE | N°14/08651

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 25 juin 2015, 14/08651


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4ID



13e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 25 JUIN 2015



R.G. N° 14/08651



AFFAIRE :



[C] [M]

...



C/



[U] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BLUE LINE

...



[T] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre

: 08

N° Section :

N° RG : 2013L01170



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.06.15



à :



Me Margaret BENITAH,



Me Emmanuel JULLIEN,



Me Anne laure DUMEAU,



TC PONTOISE,



M.P



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU P...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

13e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 25 JUIN 2015

R.G. N° 14/08651

AFFAIRE :

[C] [M]

...

C/

[U] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BLUE LINE

...

[T] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 08

N° Section :

N° RG : 2013L01170

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.06.15

à :

Me Margaret BENITAH,

Me Emmanuel JULLIEN,

Me Anne laure DUMEAU,

TC PONTOISE,

M.P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 6]

Représenté(e) par Maître Margaret BENITAH,, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et par Maître V.BERNE, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

Monsieur [R] [J]

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Adresse 4]

Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140920 et par Maître L.PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Maître [U] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BLUE LINE

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Adresse 8]

Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41449 et par Maître E.BOURLION, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL

[Adresse 5]

[Adresse 7]

INTIMES

****************

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

Défaillant

PARTIE INTERVENANTE

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 06 MAI 2015

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2015, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La SAS Blue line, constituée en janvier 2002, avait pour activité l'organisation et la

commercialisation de transports aériens de passagers et de frêt . Au moment de la constitution de la société, le président était M. [R] [J] puis, en 2007, la SAS Blue line group, dont M. [J] était le président et l'unique actionnaire, a acquis la totalité des actions de la société Blue line et en est devenue la présidente . La société Blue line group avait une activité de holding à 100% de la société Blue line . En 2010, la société Blue line group est devenue une SA à directoire et conseil de surveillance et M. [J] est resté président du directoire tandis que la société Vermeer capital partners, qui a pris une participation de 49 %, devenait la présidente du conseil de surveillance.

La société Blue line a connu des difficultés et un différend avec la société Airbus leasing V inc.(la société Airbus) à laquelle elle louait un appareil airbus d'occasion qui a été livré avec retard puis immobilisé pour des raisons techniques.

Le 10 novembre 2009, le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné un mandataire ad hoc, Maître [Q], à la demande de la société Blue line en vue de rechercher un accord avec les principaux créanciers de l'entreprise et un financement permettant de consolider sa trésorerie.

Puis une procédure de conciliation a été ouverte le 18 mars 2010, Maître [Q] étant désignée conciliateur . Dans le cadre de la conciliation, la société Veermer capital a souscrit à une augmentation de capital de près de 2 millions d'euros et à une émission d'obligations convertibles en actions de la société Blue line group de 5 millions d'euros, ce qui s'est traduit par un apport de trésorerie de 7 millions d'euros à la société Blue line . Parallèlement, la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale du Val d'Oise a accepté un échelonnement des dettes fiscales et sociales sur 48 mois . La société Veermer capital partners a mis fin aux fonctions de président du directoire de M. [J] le 26 août 2010.

La SAS Caprisqair a été alors constituée entre la société Veermer capital et M. [J], avec pour objet de regrouper les titres des actionnaires minoritaires de la société Blue line. M. [J] en a été désigné président, fonctions dont il démissionnera le 11 mai 2011.

Le 3 septembre 2010, Maître [Q] ès qualités a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Blue line.

Par jugement en date du 6 septembre 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de la société Blue line, fixé la date de la cessation des paiements au 30 août 2010, et désigné Maître [H] liquidateur . Par jugement du même jour, le tribunal a fait de même à l'égard de la société Blue line group.

Par jugement en date du 26 septembre 2011, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Caprisqair en fixant la date de cessation des paiements au 6 septembre 2010.

La société Cogeed a été saisie pour dresser un rapport sur les difficultés rencontrées par la société Blue line liées à l'exploitation de l'airbus défectueux ainsi que pour analyser la comptabilité de la société.

Le ministère public a présenté une requête pour voir prononcer une sanction personnelle à l'égard de M. [J] en sa qualité de gérant de la société Caprisqair.

Le liquidateur a assigné M. [C] [M], M. [R] [J] et M. [T] [G] devant le tribunal à l'effet d'obtenir leur condamnation à payer une somme de 1 000 000 d'euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif.

Les instances ont été jointes et le tribunal a statué par un jugement unique du 17 novembre 2014 qui a notamment :

- constaté l'insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Blue line pour une somme de 27 162 017,01 euros,

- dit que M. [J] engage sa responsabilité personnelle au titre de la direction de la société Blue line group présidente de la société Blue line, étant soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient (sic) président ou dirigeant en son nom propre,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J],

- constaté que M. [J] était dirigeant de droit des sociétés Caprisqair et Blue line et que M. [M] était dirigeant de fait de la société Blue line,

- dit qu'il est imputé à M. [J] le grief d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société Caprisqair dans le délai légal,

- dit que M. [J] et M. [M] ont commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Blue line,

- dit que M. [G] n'a pas été dirigeant de fait de la société Blue line,

- déclaré le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande de sanction personnelle à l'égard de M. [J],

- déclaré Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la société Blue line recevable et bien fondé en sa demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [J] et de M. [M],

- condamné M. [J] à une interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de six ans,

- condamné solidairement M. [J] et M. [M] à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 800 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la société Blue line,

- dit que les demandes faites par Maître [H] ès qualités à l'encontre de M. [G] sont infondées et le déboute de toutes ses demandes à l'encontre de M. [G],

- condamné solidairement M. [J] et M. [M] à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] et M. [M] de toutes leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [J] et M. [M] ont fait appel du jugement du 17 novembre 2014.

Par conclusions du 28 avril 2015, M. [J] demande à la cour de :

- sur le grief d'avoir omis de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements de la société Caprisqair, compte tenu des circonstances de la cause, faire une application particulièrement bienveillante des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce,

- sur les griefs tenant aux fautes de gestion de la société Blue line group, faire droit à la fin de non-recevoir qu'il soutient et en conséquence, constater que le liquidateur de la société Blue line group n'a engagé aucune action à son encontre et dire n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque sanction de ce chef,

- au fond, dire non établis les griefs allégués à son encontre concernant la gestion de la société Blue line,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des sanctions pécuniaires à son encontre,

- plus subsidiairement, réformer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et le ramener à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, statuer ce qu'il appartiendra en ce qui concerne les dépens avec droit de recouvrement direct.

Sur l'interdiction de gérer prononcée contre lui en sa qualité de président de la société Caprisqair, M. [J] soutient qu'il n'a accepté d'être dirigeant de cette société qu'à la demande de la société Veermer capital, que le suivi comptable et juridique était effectué par la société Veermer capital et ses avocats, que le seul passif est constitué d'une avance en compte courant de la société Veermer capital d'un montant de 246 000 euros destinée à faire l'acquisition des actions de minoritaires, que la société n'avait aucune activité commerciale, qu'il n'a jamais voulu se soustraire à ses obligations notamment comptables et pensait que ces obligations étaient remplies par la société Veermer capital et qu'au moment où la cessation des paiements est intervenue, il était accaparé par les procédures juridiques relatives à la révocation de son mandat dans la société Blue line, au litige avec Airbus industries, et que le défaut de respect du délai de 45 jours n'a pas été volontaire.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, M. [J] soulève le défaut de qualité de Maître [H] agissant comme liquidateur de la société Blue line pour formuler des demandes relatives à la gestion de la société Blue line group ou pour lui opposer des fautes telles que ses activités ou ses rémunérations qui auraient été commises dans la gestion de cette dernière société.

Sur le fond, M. [J] soutient qu'il n'est nullement de jurisprudence constante que l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours puisse constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du code de commerce et que contrairement à ce que prétend le liquidateur, la société Blue line n'était pas en état de cessation des paiements dès le 31 octobre 2009 . Il ajoute que la comptabilité était tenue même si le livre de paie n'a pas été appréhendé et même si le livre d'inventaire n'a pas été renseigné et qu'à supposer que ce grief puisse être retenu il n'a pas contribué à l'insuffisance d'actif . Il conteste avoir maintenu une exploitation déficitaire en expliquant que la dégradation financière n'a commencé qu'avec le premier retard de livraison de l'airbus alors que la situation était excellente sur l'exercice clôturé en octobre 2008, il conteste aussi avoir perçu des rémunérations excessives en faisant valoir que ses rémunérations au sein de la société Blue line group n'ont pas à être prises en considération et que sa rémunération en tant que commandant de bord s'élevait à 86 848 euros par an ce qui est inférieur à ce que perçoit un commandant de bord d'Air France tandis que sa rémunération de directeur du développement au sein de la société Blue line s'élevait à 6 805,55 euros par mois ce qui était loin d'être exceptionnel.

Enfin, M. [J] fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir 'autorisé' des commandes et des règlements de prestations à la société International iceberg, détenue à 60% par M. [M] qui était salarié de la société Blue line, ne correspondant pas à des prestations réelles car en tant que dirigeant d'une société de plus de deux cents personnes il ne pouvait viser et vérifier la totalité des conventions intervenues avec des tiers, fussent-ils liés à des salariés . Le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales ne peut pas davantage lui être imputé à faute car il attendait que le mandataire ad hoc, qui avait été désigné pour cela, trouve un accord avec ces créanciers et en tout cas le montant de ces dettes ne permet pas de caractériser une aggravation notable de l'insuffisance d'actif . Il rappelle que c'est bien à cause d'Airbus industries que la société Blue line s'est trouvée en grande difficulté, ce qu'a confirmé le rapport de la société Cogeed qui a estimé que l'impact dans les comptes de la société Blue line du retard de livraison de l'airbus puis de son immobilisation, qui ne pouvaient être anticipés, s'élevait à la somme de 7 900 000 euros . Enfin, il insiste sur la collaboration dont il a fait preuve avec le liquidateur.

Par conclusions du 24 avril 2015, M. [M] demande à la cour de :

- dire qu'aucun élément ne permet de retenir une faute de gestion de sa part,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, débouter Maître [H] ès qualités de toutes ses demandes formées à son encontre,

- à titre subsidiaire, constater qu'aucune faute de gestion ne peut lui être imputée,

- constater qu'aucune faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif ne peut lui être imputée,

- infirmer le jugement ,

- statuant à nouveau, débouter Maître [H] ès qualités de toutes ses demandes formées contre lui,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que les éventuelles fautes de gestion reprochés par Maître [H] ès qualités s'élèvent au maximum à la somme de 150 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant qu'il devra régler à la somme de 800 000 euros au titre du comblement de passif,

- statuant à nouveau, fixer au maximum à la somme de 140 000 euros le montant du comblement de passif mis à sa charge,

- condamner maître [H] ès qualités à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [H] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

M. [M], qui a été salarié de la société Blue line group du 1er octobre 2008 au 28 septembre 2009, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, puis salarié de la société Blue line à compter du 3 janvier 2010 en tant que directeur des achats, soutient à titre principal que sa qualité de gérant de fait de la société Blue line ne peut être retenue car il n'a pas accompli d'actes positifs de direction impliquant une participation générale à la conduite de l'entreprise de façon régulière et en toute indépendance, il n'a jamais procédé à aucun recrutement, n'avait pas la signature sur les comptes bancaires, n'avait aucune autorité pour ordonner quelque paiement que ce soit, n'avait aucun pouvoir décisionnel quant à la gestion ou aux activités commerciales, et n'avait accès à aucun document bancaire, comptable ou social . Il souligne que Maître [H] ès qualités ne tente de justifier sa qualité de gérant de fait qu'au moyen de quelques actes isolés, comme la signature d'un contrat de prestations de sécurité avec la société International iceberg, la résiliation pour le compte de la société Blue line d'un contrat de bail d'habitation, et le renouvellement d'une convention de sous-location conclue avec la société Kintetsu world express, et des paiements de prétendues fausses factures de prestation ou de commandes d'uniformes à la société Wandi dont il était le gérant qui ont pourtant bien été exécutées et qui sont justifiées.

Par conclusions du 10 avril 2015, le liquidateur demande à la cour de :

- condamner solidairement MM. [J], [G] et [M] au versement de la somme de 1 000 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société Blue line,

- condamner solidairement MM. [J], [G] et [M] au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement MM. [J] et [M] aux entiers dépens.

Le liquidateur s'attache tout d'abord à expliquer que MM. [M] et [G] ont été gérants de fait de la société Blue line, ce qui serait démontré selon lui pour le premier par les divers engagements pris par lui pour le compte de la société, par la liberté et l'indépendance dont il a joui dans l'accomplissement de certains actes de gestion comme l'achat de 100 uniformes et 200 robes et vestes auprès de la société Wandi dont il était le gérant, et ce qui serait démontré pour le second qui occupait les fonctions de directeur général délégué aux fonctions administratives et qui percevait une rémunération brute mensuelle de 15 000 euros par mois par la signature d'un contrat de mission, d'une convention d'honoraires et de contrats de travail, et par le bénéfice d'une procuration sur les comptes.

Il soutient ensuite que M. [J] ne démontre ni que la nomination d'un représentant permanent était obligatoire pour une SAS ni qu'un représentant permanent de la société Blue line group avait été désigné et il en déduit qu'en sa qualité de président de la société Blue line group M. [J] restait en conséquence exposé à la responsabilité en comblement de l'insuffisance d'actif de la société Blue line comme s'il l'avait dirigée en son nom propre.

Maître [H] ès qualités fait valoir que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 27 161 017,01 euros et que de nombreuses fautes de gestion imputables aux dirigeants de droit et de fait ont été mises en évidence par le cabinet Cogeed : des dépenses élevées effectuées à l'époque où la société Blue line rencontrait de graves difficultés financières sans intérêt démontré pour elle (honoraires d'avocat, convention avec la société International iceberg, convention d'assistance avec un certain M. [L] faisant double emploi avec le mandat ad hoc, virements à la société Blue line group servant à régler les rémunérations élevées des dirigeants de cette société, honoraires de consultants), l'octroi de rémunérations élevées à M. [M], à M. [G] et à M. [J], l'utilisation de fonds sociaux à des fins extérieures à l'objet social (facturations de la société Wandi sans contrepartie, achats de costumes injustifiés à la société Wandi), l'absence de remise des documents sociaux, l'absence de règlement des dettes fiscales et sociales, le maintien d'une exploitation lourdement déficitaire pendant une période supérieure à deux années alors que l'état de cessation des paiements était parfaitement caractérisé dès l'été 2009 et peut-être même dès avril 2009 et plus généralement une gestion imprudente de la société.

Le 15 avril 2015, Maître [H] ès qualités a assigné en appel provoqué M. [G], l'acte n'a pas été signifié à sa personne . L'arrêt sera rendu par défaut.

Le ministère public a conclu le 6 mai 2015 en déclarant s'en rapporter en ce qui concerne M. [M], et en demandant la confirmation du jugement s'agissant de M. [J] au regard des fautes de gestion relevées par le tribunal .

SUR CE,

Sur l'appel du jugement en ce qu'il a imputé à M. [J] le grief d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société Caprisqair dans le délai légal et condamné M. [J] à une interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de six ans :

Considérant que l'article L 653-8, alinéa 3, du code de commerce donne pouvoir au tribunal de prononcer une interdiction de gérer une entreprise à l'encontre d'un dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements ; que dans ce cas, selon l'article R 653-1, alinéa 2, du même code, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue lors du jugement d'ouverture ou dans le cadre d'une action en report de celle-ci ; qu'il est ainsi indifférent de rechercher si cette date a été fixée par le tribunal en tenant compte de toutes les circonstances économiques, factuelles ou juridiques ;

Considérant que la société Caprisqair a été mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée par le tribunal au 6 septembre 2010 ; qu'il est ainsi établi que M. [J] qui en était le dirigeant et qui aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quarante cinq jours suivant le 6 septembre 2010 n'en a rien fait et que cette faute peut être sanctionnée par une interdiction de gérer ; que tout en prenant en compte le contexte dans lequel la société a été créée, pour la réalisation d'un objet bien spécifique purement capitalistique, et la structure du passif engendré qui se limite à l'avance en compte courant de la société Veermer capital, la faute commise justifie une interdiction de gérer pendant six ans de sorte que le jugement sera confirmé en ce sens ;

Sur l'appel du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] :

Considérant que si M. [J] soulève le défaut de qualité à agir de Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la société Blue line group, force est de constater que Maître [H] n'a jamais déclaré agir en cette qualité ; que Maître [H] a assigné M. [J] en sa seule qualité de liquidateur de la société Blue line, ne figure à l'instance d'appel qu'en cette seule qualité et ne recherche devant la cour que le paiement partiel par les dirigeants de l'insuffisance d'actif de la société Blue line ; que par ces motifs se substituant à ceux du tribunal, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'appel du jugement en ce qu'il a dit que M. [J] avait engagé sa responsabilité personnelle au titre de la direction de la société Blue line group présidente de la société Blue line :

Considérant que l'article L. 651-1 du code de commerce prévoit que les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales ; que s'agissant des SAS, l'article L 227-6 du même code prévoit que la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ; que l'article L 227-7 dispose que lorsqu'une personne morale est nommée présidente ou dirigeante d'une SAS, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent ; que s'agissant des SA à directoire et conseil de surveillance, l'article L 225-66 dispose que le président du directoire ou le cas échéant le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers ;

Considérant que la SAS Blue line group est devenue la présidente de la SAS Blue line le 22 octobre 2007 en prenant la succession de M. [J] ; que la SAS Blue line group a pris la forme d'une SA avec directoire et conseil de surveillance en 2010 en restant la présidente de la SAS Blue line ; que M. [J] était pendant ces périodes successives le président de la SAS Blue line group puis, à compter du 19 mars 2010, le président du directoire de la SA Blue line group ; qu'en ces qualités, il était bien le représentant permanent de la société Blue line group au sens de l'article L 651-1 du code de commerce, elle-même dirigeante de la société Blue line et doit en conséquence répondre de son éventuelle responsabilité en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Blue line comme s'il avait été le président de la société Blue line en son nom propre ;

Sur l'appel du jugement en ce qu'il a dit que M. [M] était dirigeant de fait de la société Blue line, en ce qu'il a dit que M. [G] n'avait pas été dirigeant de fait de la société Blue line, en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [M] et en ce qu'il a débouté Maître [H] ès qualités de toutes ses demandes à l'encontre de M. [G]:

Considérant que la direction de fait d'une personne morale suppose démontré l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de direction ;

Considérant s'agissant de M. [M] que celui-ci a occupé des fonctions de chargé d'études salarié à temps partiel de la société Blue line group entre le 1er octobre 2008 et son licenciement le 28 septembre 2009 ; qu'il a ensuite été embauché par la société Blue line, le 3 janvier 2010 avec effet au 1er janvier 2010, en qualité de directeur des achats avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Blue line group par la société Blue line ; que son contrat de travail stipulait qu'il était notamment chargé de définir la politique de l'entreprise en matière d'achats et de piloter sa mise en oeuvre sur le terrain, d'analyser , de négocier et d'optimiser les achats pour le compte de l'entreprise en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux, de participer à la maîtrise des dépenses au sein de la compagnie, d'assurer le suivi des relations avec les fournisseurs et de prendre en charge les litiges avec ces derniers, et de suivre et gérer les contrats de la flotte de la compagnie concernant notamment la maintenance, les contrats d'entretien et les contrats d'assurance ;

Considérant qu'il appartient à Maître [H] ès qualités de démontrer que M. [M] a accompli des actes de direction de la société Blue line en excédant ses fonctions, ou en dehors de tout contrôle de la part des dirigeants ; que le liquidateur invoque l'importance de la rémunération versée soit un salaire global brut de 110 000 euros pour la période de janvier à septembre 2010, ce qui, à supposer que cette rémunération soit excessive eu égard au niveau de compétence et de responsabilité de M. [M], ne saurait constituer une preuve de la direction de fait ; qu'il invoque aussi des décisions de M. [M] ayant engagé la société Blue line comme la signature par celui-ci qui n'en était pas encore salarié d'un contrat de prestations de conseil en sécurité conclu le 30 décembre 2009 entre la société Blue line et la société International iceberg dont M. [M] détenait la majorité du capital ; que toutefois l'imminence de son embauche et de la signature de son contrat de travail avec la société Blue line qui a pris effet deux jours plus tard qui comprenaient bien le suivi des relations avec les fournisseurs et la gestion des contrats interdit de retenir qu'il n'avait aucune qualité pour signer ce contrat et engager la société, étant précisé surtout que le contrat a aussi été signé pour la société Blue line par M. [O], responsable sûreté ; que le liquidateur se prévaut encore de la résiliation par M. [M] le 1er février 2010 du contrat de bail d'un appartement situé à [Adresse 9] que la société Blue line louait depuis le 22 juin 2009 à la propre épouse de M. [M] et du renouvellement par M. [M] d'une convention de sous-location de locaux avec la société Kintetsu world express ; que si la résiliation du bail est démontrée, il n'en va pas de même du renouvellement de la sous-location, les pièces versées aux débats par Maître [H] établissant que M. [M] a le 26 avril 2010 confirmé l'arrivée du terme en août 2010 de la sous-location conclue le 25 septembre 2008, et qu'il a ensuite confirmé par un simple mail du 17 juin 2010 la volonté de la société Blue line de poursuivre la location, sans qu'un nouveau bail soit signé, ce qui ne constitue pas un acte de direction engageant la société ;

Considérant en tout cas qu'il n'est nullement démontré par le liquidateur qui procède par voie de simples affirmations que la signature du contrat de prestations de conseil de sécurité ou la résiliation du bail ont été commis par M. [M] en toute indépendance, sans accomplir ces actes engageant la société sous l'autorité des organes dirigeants ou sans même les en informer, pour la seule raison qu'ils auraient été contraires à l'intérêt social ; qu'il n'est pas démontré d'une part que la résiliation du bail ait été contraire aux intérêts de la société Blue line ; que les contrats de vente d'uniformes en grande quantité passés entre la société Blue line et la société Wandi dont M. [M] était le gérant n'ont pas été signés ni validés par ce dernier ; que la direction de fait de la société Blue line par M. [M] n'étant pas démontrée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la qualité de gérant de fait et condamné M. [M] sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Considérant que M. [G] occupait quant à lui les fonctions de directeur général délégué aux fonctions administratives de la société Blue line group lorsque par une convention de transfert du 24 février 2010, il a occupé les mêmes fonctions au sein de la société Blue line avec effet au 1er mars 2010 ; que ses missions comprenaient notamment le conseil, la mise en oeuvre et la coordination de la planification, de l'organisation du contrôle, de l'information et de la gestion, la participation à l'organisation et à la coordination des ressources humaines, la coordination de l'action des services, de la communication interne et externe, le développement des relations avec les partenaires, la participation à la stratégie de l'entreprise, l'application des décisions retenues sous l'autorité du président de la société, la vérification de la maîtrise et de l'optimisation des ressources et des charges ; que comme pour M. [M], la rémunération brute de M. [G] qui s'élevait à 15 000 euros par mois ne constitue pas un indice suffisant de la direction de fait compte tenu de la nature et de l'importance de ses missions ; que Maître [H] produit aux débats divers contrats engageant la société Blue line passés pour le compte de cette dernière par M. [G] en tant que directeur général délégué alors qu'il n'occupait pas encore cette fonction, comme un contrat de mission et une convention d'honoraire passés avec M. [R] [I], en exécution de laquelle M. [G] a réglé des honoraires en signant un chèque de 15 924,74 euros le 17 août 2009, des contrats de travail dont le contrat de travail de M. [M] du 3 janvier 2009 et son avenant du 12 février 2010, ou encore un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de la société Blue line en date du 25 février 2010 à laquelle a participé M. [G] comme représentant de la direction de l'entreprise aux côtés de la responsable des ressources humaines et du directeur des opérations aériennes ; que si ces actes constituent des actes positifs traduisant la direction effective par M. [G] de la société Blue line, il n'est pas démontré qu'il a agi en toute indépendance, sa qualité de directeur général délégué de la société Blue line group elle-même présidente de la société Blue line à compter du 22 octobre 2007 prouvant même le contraire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dénié à M. [G] la qualité de gérant de fait de la société Blue line ;

Sur l'appel du jugement en ce qu'il a dit que M. [J] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Blue line et en ce qu'il a prononcé des condamnations contre lui :

Considérant que l'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ;

Considérant que Maître [H] ès qualités soutient sans être contredit par M. [J] que l'insuffisance d'actif de la société Blue line s'élève à la somme de 27 162 017,01 euros ;

Considérant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, qui est susceptible de constituer une faute de gestion lorsque cette omission a contribué à l'insuffisance d'actif, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; que la date de cessation des paiements de la société Blue line a été fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture du 6 septembre 2010 au 30 août 2010 sans que cette date ait fait l'objet d'une contestation ou d'une action en report ; que c'est vainement que le liquidateur prétend que la date de cessation des paiements était bien antérieure comme étant intervenue 'dès l'été 2009 et peut-être même dès avril 2009" ; que ce grief ne peut être imputé à faute à M. [J], ni même la poursuite fautive d'une activité lourdement déficitaire de la société Blue line à partir de 2008 dès lors que M. [J] a mis en oeuvre entre le 31 octobre 2009 et le 26 août 2010, date de sa révocation, toutes les procédures de prévention légalement admissibles (mandat ad hoc, saisine de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, conciliation) susceptibles de permettre des reports d'exigibilité des créances qui ont été en partie obtenus ainsi qu'une augmentation de capital de 7 millions d'euros courant 2010 ; qu'au surplus le rapport de la société d'expertise comptable Cogeed sur les difficultés de la société liées à la livraison tardive puis à la corrosion de l'airbus A310-325 MSN 650 conclut à une perte de 2 200 000 euros liée au seul retard de livraison entre la fin de l'année 2008 et la fin du mois d'avril 2009 et à une perte complémentaire de 3 700 000 euros liée à l'immobilisation de l'appareil entre le 10 juin et le 12 juillet 2010, date à laquelle la société Airbus a loué un avion en remplacement de l'airbus immobilisé ; que ces circonstances imprévisibles se sont révélées insurmontables pour la société Blue line ; que les éventuelles fautes de gestion doivent en conséquence être recherchées dans la période ayant couru après la révélation de ces difficultés soit à partir des derniers mois de l'année 2009 jusqu'au jugement d'ouverture ;

Considérant que pendant cette période M. [J] a engagé des dépenses excessives eu égard au défaut de démonstration de leur utilité :

- contrat analyse et conseil sûreté avec la société International iceberg consulting du 30 décembre 2009,

- achat entre le 10 septembre 2009 et le 12 juin 2010 à la société Wandi de 109 costumes homme au prix unitaire de 204 euros, de 66 robes au prix unitaire de 155 euros, de 11 vestes au prix unitaire de 138 euros, de 300 tee-shirts fabriqués spécialement après établissement de trois prototypes au prix unitaire de 21 euros, de 200 paires de chaussures femme au prix unitaire de 50 euros et de 200 manteaux femme au prix unitaire de 194 euros, pour six appareils exploités embarquant du personnel,

- rémunérations élevées perçues par M. [J] , à savoir 59 875 euros par an en tant que dirigeant de la société Blue line, 86 848 euros en tant que commandant de bord de cette même société, alors qu'il percevait déjà de la société Blue line group une rémunération de 10 300 euros par mois pour sa fonction de directeur du développement et de 5 000 euros en tant que président, étant observé que la multiplicité des fonctions de M. [J] suppose qu'il n'en exerçait aucune à temps complet ;

Considérant que l'engagement de ces dépenses, pour se favoriser lui-même ou favoriser des entreprises dans lesquelles des collaborateurs de la société Blue line group avaient des intérêts personnels, tandis que la société Blue line était en grande difficulté, et que les créances fiscales et sociales restaient impayées, y compris alors qu'elles faisaient l'objet de négociations dans le cadre du mandat ad hoc, constitue une faute de gestion ;

Considérant enfin que la société Cogeed a relevé que le livre d'inventaire était vierge ce qui constitue aussi une faute de gestion au regard des obligations comptables d'un chef d'entreprise ;

Considérant que ces fautes de gestion commises entre le 10 septembre 2009 et l'été 2010 ont contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que pendant la même période, la société Blue line a enregistré une augmentation significative de ses dettes ; que l'examen des déclarations de créances versées aux débats révèle que les créances fiscales se sont accrues de 250 000 euros au titre de la TVA calculée sur le compte clients entre le 1er janvier 2010 et le 6 septembre 2010, et de 137 810 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2010 et que la créance sociale déclarée par l'Urssaf à concurrence de 1 568 043,01 euros à titre privilégié et 197 444,47 euros à titre chirographaire représente les cotisations dues depuis le mois de septembre 2009; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [J] et en ce qu'il l'a condamné par une appréciation de la gravité et du retentissement de ces fautes sur l'insuffisance d'actif que la cour adopte à payer au liquidateur la somme de 800 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 novembre 2014 en ce qu'il a :

- constaté que M. [C] [M] était dirigeant de fait de la société Blue line,

- dit que M. [C] [M] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Blue line,

- déclaré Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la société Blue line bien fondé en sa demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [C] [M],

- condamné M. [C] [M] solidairement avec M. [R] [J] à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 800 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la société Blue line,

- condamné M. [C] [M] solidairement avec M. [R] [J] à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que Maître [H] ès qualités ne rapporte pas la preuve de la gestion de fait de la société Blue line par M. [C] [M]

Déboute Maître [H] ès qualités de toutes ses demandes à l'encontre de M. [C] [M]

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [J] à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes présentées sur ce fondement

Condamne M. [R] [J] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08651
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/08651 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;14.08651 ?
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