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25/06/2015 | FRANCE | N°13/03013

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 juin 2015, 13/03013


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2015



R.G. N° 13/03013



AFFAIRE :



[R] [T]





C/



[N] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 11/01918



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2015

R.G. N° 13/03013

AFFAIRE :

[R] [T]

C/

[N] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 11/01918

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Magali ROCHEFORT, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566

APPELANT

****************

Monsieur [N] [V]

avocat au barreau de Paris,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - N° du dossier 175/13 -

Représentant : Me Philippe DEROUIN, (Cabinet Skadden) Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J037

SA COVEA RISKS

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 378 716 419

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - N° du dossier 175/13

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

- Représentant : Me Philippe DEROUIN, (cabinet Skadden) Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J037

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 19 février 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- débouté M. [R] [T] de ses demandes,

- condamné M. [T] à payer à M. [N] [V] et à la société Covea Risks la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens,

Vu l'appel de cette décision relevé le 17 avril 2013 par M. [T] qui, par ses dernières conclusions du 25 mars 2015, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [T] de toutes ses demandes mais non en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- de dire que Me [V] a commis une faute grave dans le cadre du mandat qui lui était confié par M. [T],

- de déclarer Me [V] entièrement responsable des préjudices subis par M. [T],

- de condamner in solidum Me [V] et la société Covea Risks à verser à M. [T] la somme en principal de 505 796,75 € sauf à parfaire, en réparation du préjudice matériel subi,

- de condamner in solidum Me [V] et la société Covea Risks à verser à M. [T] le remboursement de l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la procédure administrative l'opposant à l'administration fiscale,

- de condamner in solidum Me [V] et la société Covea Risks à verser à M. [T] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice moral,

- d'assortir les sommes allouées à M. [T], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure du 19 novembre 2010, sinon à la date de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,

- de condamner in solidum Me [V] et la société Covea Risks au paiement d'une somme de 5 000 € au profit de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum Me [V] et la société Covea Risks aux entiers dépens dont distraction,

Vu les dernières conclusions de M. [V] et de la société Covea Risks du 6 septembre 2013 qui demandent à la cour de :

- débouter M. [T] de son appel et de toutes ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Covea Risks une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR QUOI LA COUR,

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. [R] [T] a fait l'objet le 26 décembre 1997 de deux redressements fiscaux, assortis d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi, portant :

- le premier, sur la plus-value réalisée lors de la cession le 27 octobre 1994 de 39.765 actions de la société Maurepas Distribution à la société des magasins Auchan au prix de 30.671.937 F (4.675.906 €) ;

- le second, sur un avantage dont il aurait bénéficié à l'occasion d'opérations connexes à cette cession ;

Considérant que le 6 janvier 1998, M. [T] et son épouse ont confié à M. Jean Pailhes, avocat au barreau de Paris, la défense de leurs intérêts dans le cadre de ce litige fiscal ; que M. [V] a cessé d'intervenir dans ce dossier après le 13 janvier 2000, à la suite d'un courrier de l'avocat à M. [T], demeuré sans réponse ;

Que M. [T] a repris contact avec son ancien conseil par courrier du 16 février 2010 en lui faisant grief de ne pas avoir demandé aux services fiscaux l'ensemble des pièces utilisées par l'administration pour l'établissement du redressement ; que M. [V] et M. [T] ont échangé plusieurs courriers à ce sujet ;

Que par acte d'huissier du 16 février 2011, M. [T] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles M. [V] et la compagnie Covea Risks, son assureur -;

Sur la prescription de l'action

Considérant que M. [T] fait valoir que l'activité de M. [V] à l'origine de l'action en responsabilité est une activité de conseil, de discussion devant l'administration fiscale, en dehors de toute procédure judiciaire ou même pré-contentieuse, et relève donc de la prescription de droit commun de trente ans prévue par l'ancien article 2262 du code civil ; qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, il restait à courir vingt-deux ans sur ce délai de prescription, ramenés à 5 ans par application de l'article 26-II de la loi nouvelle ; que l'action n'était donc pas prescrite quand elle a été engagée ;

Considérant que M. [V] réplique que l'action était soumise, avant la loi du 17 juin 2008, à la prescription décennale prévue par l'ancien article 2277-1 du code civil pour les actions dirigées contre les personnes habilitées à représenter ou assister les personnes en justice ; que quel que soit le point de départ du délai de prescription, cette prescription était acquise quand M. [T] a engagé la présente action en responsabilité ;

Considérant que selon l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable au présent litige conformément à son article 26 II, "L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission" ;

Considérant que dans le cadre du mandat qui lui avait été donné, M.[V] a présenté dans deux courriers du 30 janvier 1998 des observations écrites à l'administration fiscale sur le redressement précédemment notifié, formulé de nouvelles observations dans le cadre d'un recours hiérarchique, demandé par lettre du 26 août 1998 la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et assisté son client devant cette commission (pièces n°3 à 11 des intimés) ; que dans un échange de lettres de décembre 1999 et janvier 2000, qui clôt l'intervention de M. [V] dans ce dossier, M. [T] et son avocat ont évoqué d'éventuelles irrégularités dans la procédure de mise en recouvrement de l'impôt (pièces n°14 à 16) ;

Qu'ainsi, à aucun moment M. [V] n'a représenté ou assisté ses clients en justice ;

Considérant que l'action en responsabilité n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 2225 sus-énoncé mais à celles de l'article 2224 du code civil qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [T] reproche à son avocat de ne pas avoir demandé un certain nombre de documents à l'Administration avant la mise en recouvrement de son imposition ;

Que pour apprécier à quel moment M. [T] connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer le droit qui fonde son action, il doit être constaté que M. [T] et son avocat ont eu des échanges réguliers pendant la période précédant la mise en recouvrement des impôts ; qu'ainsi M. [T] était présent lors de la réunion du 9 avril 1998 au cours de laquelle son avocat a présenté des informations sur les redressements prononcés ; qu'il était également présent aux côtés de son avocat devant la commission départementale des impôts le 3 juin 1999 ; que le 29 décembre 1999, soit le lendemain de la réception de la mise en recouvrement, M. [T] a adressé un courrier à son conseil lui signalant plusieurs irrégularités selon lui commises dans la procédure antérieure à la mise en recouvrement ; qu'eu égard à cette participation effective de M. [T] au travail fourni par son avocat, M. [T] ne pouvait ignorer à la date de la mise en recouvrement que les documents qu'il reproche aujourd'hui à son conseil de ne pas avoir demandés n'avaient pas été réclamés à l'administration fiscale, ce qui fixe le point de départ de la prescription au 28 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse exécéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que la prescription applicable avant la loi nouvelle était la prescription de trente ans énoncée à l'article 2262 du code civil ;

Qu'au moment où M. [T] a engagé la présente action, par actes du 11 février 2011, tant le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil que le délai trentenaire antérieurement applicable n'avaient pas été dépassés ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription opposée par M. [V] et à la compagnie Covea Risks ;

Sur le fond

Considérant que M. [T] reproche à M. [V] de ne pas avoir demandé communication à l'Administration, par application de l'article L76 B du livre des procédures fiscales et conformément au pouvoir qui lui était expressément conféré dans le mandat du 6 janvier 1998, de l'ensemble des documents obtenus auprès de tiers qui ont été utilisés pour établir les redressements fiscaux dont lui et son épouse ont été l'objet ; qu'il précise que les documents en question n'étaient pas tous accessibles au public, s'agissant, en particulier, des éléments recueillis dans le cadre des vérifications fiscales menées, dans le même temps, à l'égard de ses frères, [E] et [I] [T] ;

Que M. [T] reproche, en outre, à son avocat ne pas l'avoir informé de l'existence de ce devoir de communication des pièces par l'Administration, le privant ainsi du choix de faire cette demande et du bénéfice qu'il pouvait en escompter ;

Que l'appelant soutient qu'en absence de demande de communication de ces documents, il a perdu une chance, qu'il évalue à 100 %, de discuter son redressement et, compte tenu de la jurisprudence administrative, d'obtenir, en cas de défaut de communication desdits documents, la décharge totale des impositions mises en recouvrement pour un montant de 505.796,75 € ;

Que l'appelant relève que le jugement a omis de statuer sur l'existence de cette faute et s'est uniquement prononcé sur l'absence de perte de chance ;

Considérant que les intimés répliquent qu'aucune faute n'est établie, que la faculté ouverte au contribuable et à son conseil par l'article L76 B du livre des procédures fiscales de demander la communication de documents ne crée pas d'obligation professionnelle à la charge du conseil d'exercer cette faculté, que l'administration est dispensée de communiquer tout document légitimement accessible au public, notamment les documents déposés au registre du commerce et des sociétés, ce qui exclut toute obligation professionnelle du conseil de demander une telle communication ;

Considérant que l'avocat n'est pas tenu de mettre en oeuvre tous les droits ouverts à son client, sans exception, mais exclusivement ceux appropriés à la situation de celui-ci ; qu'ainsi, en ce qui concerne les documents utilisés par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement, l'avocat a pour devoir de demander communication de tous les documents utiles à la défense des intérêts de son client ;

Qu'en l'espèce, il résulte d'une part, du jugement rendu dans le cadre du contentieux fiscal engagé par M. [T], par le tribunal administratif de Versailles le 5 juin 2007 et de l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour administrative d'appel du même siège, d'autre part, du mémoire en défense devant la cour administrative d'appel déposé par le directeur des services fiscaux (pièces n° 18, 19 et 23 de l'appelant) que la direction nationale des vérifications des situations fiscales, auteur du contrôle, s'est fondée pour asseoir les redressements sur des procès-verbaux d'assemblées générales d'actionnaires de sociétés commerciales déposés au registre du commerce et des sociétés ainsi que sur des informations recueillies, soit dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle (E.S.F.P) concernant [E] et [I] [T] soit dans le cadre de la vérification de comptabilité des sociétés Maurepas Distribution et Boulogne Distribution, dirigées par eux ;

Que toutefois, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'obtention de ces documents aurait pu changer quoi que ce soit au redressement notifié ; qu'il résulte des décisions des juridictions administratives et de l'ensemble des échanges avec l'administration fiscale lors de l'intervention de M. [V] (pièces 3 à 11 des intimés) que le contentieux n'avait pas pour origine une discussion sur la nature ou la réalité des informations contenues dans les documents sus-évoqués, informations précisées par l'appelant dans ses conclusions, à savoir, la cession le 27 octobre 1994 à la société Samu Auchan de titres de la société Maurepas Distribution, le nombre de titres détenus par M. [R] [T] dans cette dernière société au moment de la cession, la quote-part du prix de cession revenant à l'appelant, la plus-value réalisée par lui, la valeur de souscription des actions de la société Maurepas Distribution lors de la création de la société, l'absence de modification du capital de la société Maurepas Distribution entre 1991 et 1994 et la valeur des titres cédés, mais que ce contentieux reposait sur les analyses différentes de l'administration fiscale, qui se fondait sur sa doctrine, et de M. [T] et de ses conseils successifs, sur la portée des décisions financières et comptables prises lors des assemblées générales des 24 juillet 1991 et 26 septembre 1991 de la société Maurepas Distribution, décisions destinées à organiser l'entrée dans son capital de la société Auchan, notamment sur les conséquences que devait avoir la distribution gratuite d'actions au profit de M. [R] [T] sur la détermination du prix de revient des actions cédées par celui-ci ;

Qu'il suit de là que la preuve n'est pas apportée que la demande de documents à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 76 B du livre des procédures fiscales, aurait pu avoir une quelconque influence sur l'issue du litige et le sort du redressement notifié ;

Considérant que l'action en responsabilité est également fondée sur la perte de chance de remettre en cause, non le bien-fondé des impositions, mais la régularité de la procédure de redressement, ceci dans l'hypothèse où l'administration fiscale n'aurait pas déféré à la demande de communication de pièces qui lui aurait été présentée par M. [V] ;

Que toutefois il n'entre pas dans les obligations professionnelles de l'avocat de présenter des demandes à l'Administration ou à tout autre interlocuteur dans le but ou l'espoir qu'aucune réponse ne sera donnée à ces demandes ;

Qu'au surplus, comme l'on exactement relevé les premiers juges, ce que l'appelant qualifie de perte de chance pour expliquer son préjudice n'est en réalité qu'une démarche spéculant sur l'erreur d'autrui, également étrangère au domaine des obligations professionnelles de l'avocat ;

Considérant que M. [V] n'avait pas non plus l'obligation d'informer son client sur un droit de communication qu'il n'y avait pas lieu d'exercer, pour les raisons ci-dessus exposées ;

Considérant que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il convient de débouter M. [T] de toutes ses demandes ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. [T] à payer la somme de 3.000 € à M. [V] et à la compagnie Covea Risks sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne M. [R] [T] à payer à M. [N] [V] et à la société Covea Risks la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [T] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/03013
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/03013 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;13.03013 ?
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