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11/06/2015 | FRANCE | N°13/03758

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 juin 2015, 13/03758


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JUIN 2015



R.G. N° 13/03758





AFFAIRE :



SCI SCI [O] LA CHAUDIERE





C/





Me [I] [V] (Mandataire Judiciaire de la SCI [O] LA CHAUDIERE)

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02>
N° Section : 00

N° RG : 11/00086



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.06.2015



à :



Me Franck LAFON,



Me Fabienne FOURNIER-

LATOURAILLE



Me Emmanuel JULLIEN



TGI VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2015

R.G. N° 13/03758

AFFAIRE :

SCI SCI [O] LA CHAUDIERE

C/

Me [I] [V] (Mandataire Judiciaire de la SCI [O] LA CHAUDIERE)

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section : 00

N° RG : 11/00086

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.06.2015

à :

Me Franck LAFON,

Me Fabienne FOURNIER-

LATOURAILLE

Me Emmanuel JULLIEN

TGI VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI [O] LA CHAUDIERE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège. N° SIRET : 323 255 190 - RCS [Localité 2]

Usine de la chaudière

[Localité 4]

Représentée par Maître Franck LAFON, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130270 et par Maître Jean-Marie JOB, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Maître [I] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de LA SCI [O] LA CHAUDIERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 12.554

SA CREDIT DU NORD Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 456 504 851-RCS [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130404 et par Maître Didier SALLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Par acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 3] le 9 septembre 2004 (désigné par les parties et certaines décisions déjà intervenues comme daté du 22 septembre 2004), les sociétés Crédit industriel et commercial, Crédit du Nord, Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne et Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (les banques), constituées en 'pool bancaire' ont consenti à la Société nationale de revalorisation (SNR) un prêt de 1 850 000 euros destiné à financer du matériel d'équipement pour une durée de 7 ans. Le prêt était notamment garanti par le 'cautionnement' hypothécaire de la SCI [O] la chaudière (la SCI [O]) portant sur un ensemble immobilier et des terres agricoles situés à [Localité 4]. L'acte prévoyait également l'inscription de nantissements sur les matériels acquis au moyen du crédit, conformément aux articles L. 525-1 et suivants du code de commerce.

La société SNR ayant été mise en redressement judiciaire le 26 juin 2008, la cession de son entreprise a été arrêtée au profit de la société Sobral par jugement du 9 octobre 2008 , qui a ordonné l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce.  La liquidation judiciaire de la société SNR a été prononcée le 22 janvier 2009.

La société Sobral a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 6 avril 2009.

Le Crédit du Nord a déclaré sa créance à ce redressement judiciaire et, par ordonnance du 24 octobre 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée. Par arrêt du 7 mai 2012, la cour d'appel de Chambéry a annulé l'ordonnance et, statuant sur le fond du litige, a rejeté la créance déclarée, au motif de l'irrégularité des inscriptions de nantissement sur les matériels. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er octobre 2013.

Parallèlement, les banques du pool bancaire, après avoir fait délivrer le 4 juin 2010 un commandement de payer valant saisie des biens hypothéqués sis à [Localité 4], ont assigné la SCI [O] devant le juge de l'exécution. Les contestations de la SCI [O] qui invoquait la nullité de saisie immobilière ont été rejetées par jugement du 6 avril 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui a ordonné la vente, ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er septembre 2011. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2013 (n° 11-27.906).

La SCI [O] a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 6 janvier 2012, Me [V] étant désigné mandataire judiciaire.

Le Crédit du Nord a déclaré sa créance le 24 février 2012 à concurrence de 340 034, 54 euros à titre hypothécaire.

Par ordonnance du 26 avril 2013, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCI [O] a prononcé l'admission de la créance du Crédit du Nord pour la somme de 340 034, 54 euros outre intérêts postérieurs au 6 avril 2012 au taux conventionnel de 5, 75 % à titre privilégié hypothécaire.

La SCI [O] a relevé appel de cette ordonnance le 13 mai 2013 et, par dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2013, demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

-rejeter la créance déclarée du Crédit du Nord sur le fondement de l'article 2314 du code civil,

-condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-subsidiairement, juger que la créance du Crédit du Nord ne pourra être recouvrée que sur l'actif sis à [Localité 4], objet du cautionnement hypothécaire.

La SCI [O] soutient pour l'essentiel :

-que les créances du pool bancaire ont été rejetées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Sobral parce qu'il a été jugé que l'inscription de nantissement prise par les banques sur les matériels objets du prêt cautionné était frappée de nullité en raison d'irrégularités commises lors de l'inscription initiale et de l'absence de renouvellement régulier,

-qu'il en résulte que la SCI [O] ne peut être subrogée dans les droits et privilèges des banques du pool par la faute de ces dernières,

-que la SCI est partie à l'acte de prêt et que le nantissement y était érigé en condition suspensive, la valeur des matériels qui auraient dû être nantis s'élevant à 3 306 940 euros alors que le montant des créances du pool bancaire est de 1 156 522, 30 euros,

-qu'en conséquence de ces éléments, la SCI [O] doit être déchargée de son obligation par application de l'article 2314 du code civil,

-que la subrogation perdue aurait pu opérer contre le détenteur Sobral si l'inscription initiale du nantissement avait été régulière, la charge du nantissement aurait en effet alors été transmise au cessionnaire par l'effet de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce et il y aurait eu adjonction de débiteur,

-que l'admission de la créance du pool bancaire au passif de la procédure collective de la société SNR n'est pas opposable à la SCI [O], caution tiers à cette procédure,

-que de toute façon, la SCI conteste l'admission de la créance des banques du pool à sa procédure collective pour un motif qui lui est propre et qui découle de l'article 2314 du code civil,

-que ce moyen est recevable nonobstant le principe de concentration des moyens puisque la SCI est ici défenderesse au litige relatif à l'admission des créances des banques et non demanderesse, qu'elle n'avait pas connaissance des irrégularités affectant l'inscription de nantissement, faute d'être partie à la procédure collective de la société Sobral et que le juge-commissaire a fait une erreur en visant dans son ordonnance l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 mai 2011 alors que cet arrêt a été rendu le 7 mai 2012, soit après celui de la cour d'appel de Versailles du 1er septembre 2011 statuant sur la saisie immobilière dirigée contre l'immeuble de la SCI et en ordonnant la vente forcée,

-qu'en conséquence, le rejet des créances du pool bancaire dans la procédure Sobral constitue un fait nouveau, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs viennent modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2015, le Crédit du Nord demande à la cour de :

-déclarer l'appel mal fondé,

-confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

-condamner la SCI [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La banque fait valoir en substance :

-que sa créance a été admise au passif de la société SNR à titre privilégié,

-que la société Sobral n'a jamais signé les actes de cession, ni payé aucune échéance du prêt et a été mise en redressement judiciaire le 6 avril 2009,

- que la subrogation prévue par l'article 2306 du code civil ne s'opère que sur les droits du créancier contre le débiteur SNR et non contre le tiers Sobral,

-que l'admission à titre privilégié de la créance de la banque au passif de la société SNR est opposable à la caution qui n'a formé aucune contestation , d'autant que l'article L. 642-12 du code de commerce n'entraîne pas novation,

-qu'en outre, la créance de la banque sur la caution n'a pas, au regard du principe de la concentration , été discutée sur le moyen tiré de l'article 2314 du code civil dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, de sorte que la fixation de la créance a été opérée par des décisions définitives des 6 avril et 1er septembre 2011 opposables à la SCI [O] qui y était partie et qui constituent la chose jugée rendant irrecevable le moyen actuellement développé pris de la décharge de la caution,

-que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 mai 2012 sont liés à des faits bien antérieurs à l'admission au passif de la société SNR ou aux décisions sur la saisie immobilière des 6 avril et 1er septembre 2011, de sorte que le moyen aurait pu être soulevé par la SCI [O], tant dans le cadre de la procédure d'admission des créances du pool au passif de la société SNR, que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Me [V] a conclu le 25 octobre 2013 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [O], désigné à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 juillet 2013 qui a arrêté le plan de continuation de la SCI.

Il s'en rapporte à la sagesse de la cour et fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l'application de l'article L. 642-12 du code de commerce n'entraîne aucune novation dans les rapports entre la caution et le créancier bénéficiaire du cautionnement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande de décharge fondée sur l'article 2314 du code civil

Les créances des banques ont été admises à titre privilégié au passif de la société SNR et cette admission est opposable à la SCI [O] qui n'a pas formé la réclamation ouverte par l'article R.624-8 du code de commerce ouvert à tout intéressé contre l'état des créances.

Pour autant, le jugement ayant arrêté le plan de cession de la société SNR au profit de la société Sobral a fait application de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code commerce lequel dispose que 'toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés'.

Il en résulte que la charge du nantissement garantissant le prêt aurait dû être transmise en vertu de cette disposition à la société cessionnaire Sobral, de sorte que les créances des banques étaient en principe susceptibles de faire l'objet d'une admission à titre privilégié nanti au passif de la société Sobral, devenue propriétaire du matériel grevé de nantissement par l'effet de la cession, une fois ouverte la procédure collective de ce repreneur.

Mais le nantissement ne peut se transmettre au cessionnaire que s'il a été régulièrement inscrit. En l'espèce, la charge du nantissement n'a pu être transmise à la société Sobral en raison de l'irrégularité de son inscription irrévocablement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 mai 2012, de sorte que les créances des banques déclarées à titre privilégié au passif de la société Sobral ont été irrévocablement rejetées et que la SCI [O] fait justement observer que la nullité de l'inscription de la sûreté implique l'impossibilité pour elle, du fait même de la défaillance des banques créancières dans les diligences exigées pour une inscription valable des nantissements, d'être subrogée dans leurs droits et privilèges sur les biens objets des nantissements, à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Sobral.

Mais devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles puis devant la cour d'appel , la SCI a contesté la validité de la saisie immobilière pratiquée à son encontre en faisant seulement valoir que les banques n'étaient plus créancières de la société SNR pour avoir cédé leurs créances assorties de la 'caution hypothécaire' à la société Sobral dans le cadre du jugement arrêtant le plan de cession du 9 octobre 2008.

Ce moyen a été irrévocablement écarté par l'arrêt de la seizième chambre de cette cour du 1er septembre 2011 qui a jugé que la SCI [O], 'caution hypothécaire', demeurait tenue de rembourser les sommes dues au titre du prêt consenti et dont la société Sobral n'avait pas remboursé les échéances ; cet arrêt a relevé en outre que la SCI [O] ne remettait pas en cause les dispositions du jugement du juge de l'exécution sur la fixation de la créance des banques poursuivantes qu'il a en conséquence confirmées.

L'arrêt du 1er septembre 2011 est intervenu entre les mêmes parties, pour le recouvrement de la même créance, en vertu de la même garantie hypothécaire consentie aux banques par la SCI, que la présente instance relative à l'admission de la créances précitée de la banque à la procédure collective de la SCI [O] constituante de la sûreté réelle et l'instance relative à la saisie immobilière a, tout comme la présente instance, pour objet la fixation des créances de la banque conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 1er septembre 2011 s'impose dans le cadre de la présente instance.

Devant le juge de l'admission de la créance, la SCI [O] oppose pour la première fois le moyen tiré de sa décharge et fondé sur les dispositions de l'article 2314 du code civil, comme ayant constitué une hypothèque en garantie de la dette de la société SNR en considération, lors de la signature de l'acte notarié du 9 septembre 2008, de l'inscription par les banques d'un nantissement sur les biens financés à l'aide du prêt garanti et dont elle soutient qu'elle a légitimement pu prendre l'existence en compte, comme lui facilitant l'exercice éventuel de son recours contre le débiteur qu'elle a accepté de garantir.

La possibilité pour le constituant d'une sûreté réelle de se prévaloir de la perte de la subrogation dans les droits et privilèges du créancier, en l'espèce en raison des inscriptions irrégulières par les banques de leurs nantissements sur les matériels financés, n'est pas discutée.

Pour autant, comme le soulèvent les banques, et ainsi que l'a pertinemment retenu le juge-commissaire, il appartenait à la SCI [O] , défenderesse à la procédure de saisie immobilière initiée par les banques, de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet des créances dont se prévalaient les banques et de leurs demandes.

La SCI [O], dont le gérant, M. [N] [O], était également le dirigeant de la société SNR, et qui était, en ces deux qualités, signataire de l'acte du 9 septembre 2008 prévoyant la constitution des diverses garanties dont les nantissements litigieux, avait toute possibilité, dès l'instance relative à la saisie immobilière des biens de la SCI grevés de l'hypothèque conventionnelle, de s'assurer de la régularité des inscriptions des nantissements régie notamment, par renvoi de l'article L.525-3 du code de commerce, par les dispositions de l'article L.142-3 qui prévoient l'inscription de la sûreté sur des registres publics tenus au greffe du tribunal de commerce et donc accessibles à tous.

Il en résulte que la SCI [O] ne peut se prévaloir d'une quelconque impossibilité pour elle de soulever le moyen fondé sur l'article 2314 du code civil avant même le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry du 24 octobre 2011 et de l'arrêt du 7 mai 2012 de la cour d'appel de Chambéry ayant rejeté la créance déclarée par les banques au passif de la société Sobral en consacrant l'irrégularité des inscriptions initiales de nantissement.

Dès lors, l'ordonnance déférée du juge-commissaire doit être suivie en ce qu'elle a retenu que le moyen tiré de la décharge prévue par l'article 2314 du code civil se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 1er septembre 2011.

La décision du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la banque à titre privilégié hypothécaire pour un montant de 340 034, 54 euro, outre intérêts postérieurs au 6 avril 2012 au taux conventionnel de 5, 75 % , doit donc être confirmée.

-Sur l'assiette du recouvrement de la créance de la banque à l'encontre de la SCI [O]

Le juge-commissaire a exactement indiqué dans les motifs de son ordonnance qu'il n'y a pas lieu de dire que la créance de la banque ne peut être recouvrée que sur l'actif sis à [Localité 4] , objet du cautionnement hypothécaire, 'ce qui va de soi'.

En effet, le constituant d'une sûreté réelle, telle une hypothèque, en garantie de la dette d'autrui ne peut être recherché que sur le ou les biens donnés en hypothèque, de sorte que la demande de la SCI devant le juge de l'admission des créances est dépourvue d'objet et d'intérêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 avril 2013 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Versailles,

Ajoutant au jugement,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'assiette du recouvrement de la créance de la banque,

Condamne la SCI [O] La Chaudière à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette la demande de la SCI [O] La Chaudière au même titre,

Condamne la SCI [O] La Chaudière aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03758
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°13/03758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;13.03758 ?
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