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10/06/2015 | FRANCE | N°13/03040

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 10 juin 2015, 13/03040


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 10 JUIN 2015



R.G. N° 13/03040



AFFAIRE :



SAS LEUVILLE OBJECTS





C/

[R] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



N° RG : 09/00328





Copies exécutoires dél

ivrées à :



Me Julie BELMA

Me Pierre-emmanuel JEAN





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS LEUVILLE OBJECTS



[R] [G]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 10 JUIN 2015

R.G. N° 13/03040

AFFAIRE :

SAS LEUVILLE OBJECTS

C/

[R] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° RG : 09/00328

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julie BELMA

Me Pierre-emmanuel JEAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS LEUVILLE OBJECTS

[R] [G]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LEUVILLE OBJECTS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040

APPELANTE

****************

Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1122

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

Vu le jugement rendu le 4 avril 2011 par le Conseil de prud'hommes de Versailles ayant :

- dit que le licenciement de madame [R] [G] était dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL LEUVILLE OBJECTS à lui payer les sommes de :

- 26 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4529,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13 029 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 302,90 euros pour les congés payés afférents,

- ordonné le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à madame [G] dans la limite de un mois,

- condamné la SARL LEUVILLE OBJECTS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné l'employeur aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SARL LEUVILLE OBJECTS reçue au greffe de la Cour le 11 juin 2011.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL LEUVILLE OBJECTS qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que la demande de résiliation judiciaire est infondée et que le licenciement repose sur une faute grave,

- débouter en conséquence madame [G] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement et à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, le conseil de la SARL LEUVILLE OBJECTS sollicite un sursis à statuer aux motifs qu'elle vient de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour vol de fichier.

Le conseil de madame [G] s'oppose à cette demande aux motifs que ce dépôt de plainte, dont il prend connaissance à l'audience, intervient 6 ans après le licenciement et qu'il n'a aucun rapport avec celui-ci.

La Cour joint l'incident au fond.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de madame [G] qui demande à la Cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement sur les sommes allouées sauf à porter à 43 430 euros l'indemnité pour licenciement abusif,

- condamner la SARL LEUVILLE OBJECTS aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA COUR :

Madame [R] [G] a été embauchée par la SARL LEUVILLE OBJECTS à compter du 30 août 2006 en qualité d'ingénieure commerciale statut cadre position 2.2, coefficient 130 pour un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme mensuelle brute de 4 343 euros selon la salariée et de 3 674,85 euros selon l'employeur.

La SARL LEUVILLE OBJECTS est une société de conseil en ingénierie informatique, comptait plus de 10 salariés au moment des faits (12) et relève de la convention collective dite SYNTEC.

Le 26 mars 2009, madame [G] saisissait le Conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 24 juin 2009, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, et le 6 août suivant, elle se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

C'est dans ces conditions que le Conseil de prud'hommes de Versailles rendait la décision dont appel.

Sur la demande de sursis à statuer :

Il résulte des pièces produites aux débats que le 8 octobre 2014, la SARL LEUVILLE OBJECTS a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour vol, abus de confiance, atteinte à un système de traitement automatisé des données, contrefaçon de base de données et recel et qu'elle a consigné le 23 février 2015.

Selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.

La Cour constate qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile de la SARL LEUVILLE OBJECTS a été déposée contre X, plus de 5 ans après les faits et qu'aucune indication n'est donnée sur la date de fin probable de l'instruction.

Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :

A l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, madame [G] invoque deux manquements.

Elle soutient en premier lieu que son employeur, en l'occurrence monsieur [L], l'a agressée verbalement et l'a dénigrée et dévalorisée publiquement.

Elle expose que partageant un bureau avec elle, il s'est mis à lui reprocher les 'nuisances' générées par son travail de prospection téléphonique. Le 17 février 2009, il s'était emporté et lui avait hurlé que 'son travail ne servait à rien, qu'elle faisait chier tout le monde et qu'elle serait mise à pied immédiatement si elle ne suivait pas ses instructions'.

Les salariés présents dans l'entreprise avaient tous entendu la scène et en avaient attesté. Elle était allée le jour même voir son médecin qui l'avait arrêtée pour état dépressif réactionnel. Elle avait écrit à monsieur [L] pour consigner l'incident et lui laisser l'occasion de s'en expliquer, mais il n'avait pas répondu, augmentant ainsi la souffrance psychique qui en était résultée pour elle.

Elle lui reproche en second lieu de lui avoir retiré immédiatement et sans préavis son accès à distance à sa messagerie professionnelle et de lui avoir interdit l'accès physique à l'entreprise, le lecteur d'empreinte digitale permettant d'ouvrir la porte des locaux ne reconnaissant plus son empreinte.

L'employeur réplique que la salariée a toujours été critique et dénigrante à son égard, ainsi qu'en ont attesté plusieurs salariés, qu'elle a fait l'objet d'un avertissement en 2008, que son manque de discrétion rendait difficile le partage d'un bureau avec elle et qu'il était normal qu'il lui demande de téléphoner hors du bureau.

Les attestations qu'elle produisait à l'appui de ses allégations avaient été dictées aux deux salariés qui ne pouvaient avoir entendu aussi précisément ce qui s'était passé, ainsi qu'il ressortait du constat d'huissier établi le 4 février 2010, que ces deux salariés n'avaient d'ailleurs pas été conservés par l'entreprise et que l'apprentie présente dans le bureau le jour des faits, madame [O], témoignait de la volonté d'en 'découdre' de madame [G].

Celle-ci avait d'ailleurs consulté son médecin le 16 et non le 17 février, ce qui attestait qu'il s'agissait de sa part d'une mise en scène.

Elle n'apportait aucune preuve à l'appui du second grief et en tout état de cause, en tant que travailleur sédentaire, elle n'avait pas de raison d'avoir accès de manière systématique de chez elle à la messagerie et n'en avait d'ailleurs pas compris le mode d'accès. S'agissant de l'accès à l'entreprise, elle en avait encore la clé en août 2009.

En tout état de cause, étant en arrêt de travail après l'incident du 17 février, elle n'avait plus besoin d'une connexion à sa messagerie ni d'accéder à l'entreprise.

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations.

Les manquements invoqués doivent présenter une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Si le salarié est licencié avant la décision des juges du fond, ces derniers doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation était justifiée.

Si la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le premier manquement invoqué :

Il résulte des pièces du dossier que deux collègues de madame [G] étaient présents le 17 février 2009 dans l'entreprise, soit madame [E] et monsieur [M] , outre monsieur [L] et madame [O].

Aux termes de son attestation, madame [E] a indiqué que le 17 février au matin, 'le ton était monté très rapidement, que monsieur [L] avait crié à madame [G] que son travail ne servait à rien, que si elle ne suivait pas à la lettre ses instructions, elle serait mise à pied et qu'il avait ajouté en hurlant qu'elle les faisait tous chier'.

Monsieur [M] atteste pour sa part de ce que 'monsieur [L] avait dit à madame [G] d'une manière agressive : 'tu fais chier tout le monde'.

Tous deux viennent corroborer la relation que madame [G] a fait en les mêmes termes de cet incident dans la lettre qu'elle a adressée par recommandé le 21 février 2009 à monsieur [L] à laquelle il n'a pas répondu et n'a opposé dès lors aucun démenti.

l'employeur, qui soutient que ces deux attestations auraient été rédigées sous dictée, observe cependant qu'elles sont légèrement différentes, ce qui tend plutôt à établir qu'elles n'ont pas été élaborées dans les conditions qu'il allègue. La circonstance selon laquelle il n'a pas maintenu leurs auteurs dans ses effectifs n'est pas de nature à établir qu'ils auraient menti, ainsi qu'il le soutient.

Par ailleurs, si le constat d'huissier du 4 février 2010 précise que les bureaux sont fermés par des portes isoplanes et séparés par des cloisons garnies d'armoires de rangement, il met cependant en évidence qu'ils sont de plain pied et contigus, étant observé que l'employeur précise dans ces écritures que monsieur [M] était assis à côté de madame [G] lors de l'incident du 17.

L'attestation de madame [O], si elle situe le contexte de l'altercation et ne mentionne pas les propos insultants de monsieur [L] rapportés par madame [E] et monsieur [M],

ne les dément cependant pas et précise également que monsieur [L] a menacé madame [G] de la mettre à pied.

Les autres attestations produites par l'employeur, si elles font état de propos parfois critiques de madame [G] ou de son ton de voix élevé, n'apportent cependant aucun éclairage sur l'incident du 17 février, leurs auteurs n'étant pas présents dans l'entreprise à cette date.

Enfin, la Cour constate que si monsieur [L] invoque une mise en scène de madame [G] aux fins de pouvoir demander la résiliation de son contrat de travail, il ne conteste pas davantage à ce jour avoir tenu les propos rapportés par celle-ci, ses écritures tendant surtout à en restituer le contexte.

A cet égard, le moyen tiré de l'organisation d'une mise en scène par madame [G] ne résiste pas à l'analyse.

En effet, si l'arrêt de travail de la salariée est bien daté du 16 février, les éléments produits par madame [G] établissent qu'il s'agit bien d'une erreur de date du médecin et que la consultation a bien eu lieu le 17. Ainsi en est-il de l'attestation du médecin, le Docteur [S], qui témoigne de ce qu'elle l'a bien consulté le 17 pour un état de souffrance psychique et moral intense, de la facturette de paiement du médecin datée du 17 à 10H55, des images décompte de la carte vitale de madame [G] qui portent mention de trois consultations médicales de l'intéressée en février, soit une le 17 et les deux autres les 21 et 24 février mais aucune en date du 16 et des relevés de prestation mutuelle qui ne mentionnent aucune consultation le 16 mais bien celle du 17.

Dès lors, les échanges de mails de monsieur [L] avec monsieur [P], délégué employeur à l'assurance maladie, aux termes desquels l'arrêt de travail serait réellement du 16 février, ne résistent pas à l'accumulation des preuves produites par la salariée.

Ces éléments concourent à établir que l'agression verbale dont fait état madame [G] de la part de son employeur a bien eu lieu dans les termes qu'elle rapporte.

Il ne peut être contesté que ces propos, insultants et violents formulés à son encontre, au vu et au su du reste du personnel de l'entreprise, constituent un manquement grave de l'employeur, tant en soi que s'agissant de leurs conséquences psychologiques sur elle, sachant qu'elle justifie au dossier de ce qu'elle a fait l'objet conséquemment , soit le lendemain 17 février, d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif qui a été renouvelé.

Ce manquement présente une gravité suffisante pour rendre à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième manquement invoqué par la salariée.

La Cour prononcera en conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle prendra effet à compter de la date de licenciement, soit le 6 août 2009.

Sur les conséquences pécuniaires :

La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, madame [G] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ont été justement appréciés par le Conseil au vu des éléments de la cause et ne sont pas contestés par les parties.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.

Elle peut prétendre également à l'indemnité pour licenciement abusif prévue à l'article L.1235-3 du code du travail.

A cet égard, elle fait valoir que l'atteinte faite à sa santé est avérée, qu'elle a été privée d'emploi dans une période difficile sur le marché du travail et qu'elle a retrouvé un poste en février 2010 beaucoup moins rémunéré que son emploi chez LEUVILLE OBJECTS.

Elle produit pour en justifier la copie de ses arrêts de travail du 21 février 2009 au mois d'août 2009 faisant état d'un état anxio-dépressif pour conflit avec son employeur, ses avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 14 septembre 2009 à la fin du mois de janvier 2010 et son bulletin de salaire de février 2010 faisant état d'un salaire mensuel de 2 537,57 euros.

Compte tenu de ces éléments, mais également de son peu d'ancienneté dans l'entreprise et de son retour assez rapide à l'emploi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement abusif.

La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à madame [G] à concurrence de un mois.

Sur les dommages-intérêts sollicités par l'employeur pour procédure abusive :

Partie succombante, la SARL LEUVILLE OBJECTS n'est pas recevable en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur les mesures annexes :

Partie succombante, la SARL LEUVILLE OBJECTS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à madame [G] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant au surplus confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, par arrêt contradictoire,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [G] aux torts de la SARL LEUVILLE OBJECTS ;

DIT qu'elle prendra effet à compter du 6 août 2009 ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la SARL LEUVILLE OBJECTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE à payer à madame [G] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE la SARL LEUVILLE OBJECTS aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03040
Date de la décision : 10/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/03040 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-10;13.03040 ?
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