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04/06/2015 | FRANCE | N°14/09192

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 04 juin 2015, 14/09192


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 4 JUIN 2015



R.G. N° 14/09192



AFFAIRE :



SAS AUBINS SAINT PRIX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/

SARL FRANCE MARCHE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège









Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE



N° RG : 2014R0025



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 4 JUIN 2015

R.G. N° 14/09192

AFFAIRE :

SAS AUBINS SAINT PRIX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

SARL FRANCE MARCHE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° RG : 2014R0025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Véronique BUQUET-

ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS AUBINS SAINT PRIX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20140949

assistée de Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SARL FRANCE MARCHE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 442 239 687

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462 - N° du dossier 215

assistée de Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL,conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société France Marché exploite un magasin supérette à enseigne 'France Marché' à [Localité 1] qui est ouvert le dimanche matin et fermé le lundi.

A proximité de son magasin est exploité par la société Aubins Saint Prix un hypermarché à enseigne Leclerc situé à [Localité 4], également ouvert le dimanche matin de 9h à 13h depuis le mois de septembre 2013, ainsi que tous les autres jours de la semaine.

La société France Marché, estimant cette ouverture du dimanche matin illégale car contraire à un arrêté préfectoral du 4 juin 1952, et dénonçant une violation des règles relatives à la concurrence déloyale, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle estime subir.

Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge des référés a :

- constaté que la société Aubins Saint Prix violait son obligation, en vertu de l'arrêt préfectoral du 4 juin 1952, de fermeture le lundi ou le mercredi en compensation de l'ouverture dominicale,

- dit que cette situation caractérisait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin,

- ordonné la fermeture du magasin Leclerc le dimanche, lundi ou mercredi, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision,

- dit que cette astreinte sera applicable un an,

- dit que la juridiction se réservera le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Aubins Saint Prix à payer par provision à la société France Marché la somme de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Aubins Saint Prix de ses demandes, la condamnant aux dépens.

La société Aubins Saint Prix a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 23 décembre 2014.

Dans ses conclusions du 31 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, elle demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à référé faute de trouble manifestement illicite,

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- ordonner à la société France Marché de lui restituer les sommes versées en exécution de l'ordonnance,

- condamner la société France Marché à lui payer la somme de 84 880 euros en réparation du préjudice subi,

Subsidiairement,

- surseoir à statuer et inviter les parties à saisir la juridiction administrative compétente à l'effet de statuer sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 1952 et/ou son abrogation,

- condamner la société France Marché au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société Aubins Saint Prix conteste essentiellement l'application faite par le premier juge de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 pris dans le département de Seine et Oise imposant aux commerces de détail de fermer le dimanche, le lundi ou le mercredi.

Elle considère que cet arrêté ne peut lui être opposé car il est inapplicable pour les raisons suivantes:

* l'arrêté est incomplet en ce qu'il ne constitue qu'un arrêté modificatif d'un précédent arrêté du 24 décembre 1936 et qu'il a été pris au visa de quatre arrêtés et d'un accord intervenu le 11 août 1936 qui forment un tout indissociable, mais dont la licéité ne peut être appréciée faute pour la société France Marché qui s'en prévaut d'avoir produit ces pièces aux débats,

* en l'absence d'accord majoritaire, alors que selon l'article L 3132-29 du code du travail, les arrêtés préfectoraux de fermeture du dimanche ne font qu'entériner un accord établi à la majorité des professionnels concernés dans le département, inexistant en l'espèce, étant relevé que le département de la Seine et Oise a disparu pour être remplacé par trois départements ([Localité 2], [Localité 6] et [Localité 5]). Aucun accord majoritaire n'est jamais intervenu dans le [Localité 5] dans le secteur du commerce alimentaire.

* l'arrêté est en contradiction avec la loi alors que l'article L 3132-13 du code du travail permet aux magasins de détail dont l'activité principale est le commerce alimentaire d'ouvrir le dimanche matin de 9h à 13h sans aucune compensation de fermeture les autres jours de la semaine, il existe donc un problème de légalité de l'arrêté préfectoral au regard de la loi plus permissive,

* il y a autorité de la chose jugée au pénal, car à deux reprises, la juridiction répressive (le tribunal d'instance de Rambouillet en 2003 et celui de Montmorency en 2001) a considéré que l'arrêté préfectoral était dépourvu de légalité et ne pouvait recevoir application.

Elle invoque encore l'abrogation de cet arrêté, de manière implicite, car le préfet du [Localité 5] interrogé sur la possibilité pour l'appelante d'ouvrir le dimanche a répondu en se fondant exclusivement sur l'article L 3132-13 du code du travail, sans se prévaloir de l'arrêté du 4 juin 1952, et qu'un nombre considérable de magasins à prédominance alimentaire dans le [Localité 5] sont ouverts le dimanche matin et les autres jours de la semaine, sans que les pouvoirs publics ne trouvent à redire. A tout le moins, un sursis à statuer s'imposerait pour trancher cette difficulté devant le juge administratif.

La société Aubins Saint Prix fait encore valoir que la société France Marché elle même ne respecte pas l'arrêté du 4 juin 1952, et par voie de conséquence les termes de l'ordonnance déférée, qu'elle ouvre aussi le lundi et le mercredi, en sus du dimanche, soulignant également que le gérant de la société France Marché exploite une autre supérette Franprix à [Localité 3] ouverte tous les jours de la semaine. Elle dénie ainsi à la requérante un intérêt légitime à agir pour demander l'application d'un texte qu'elle même ne respecte pas et évoque un comportement dolosif.

L'appelante fait état du préjudice subi à raison de la fermeture du lundi à laquelle elle a été contrainte en exécution de l'ordonnance et de la perte de sa marge brute. Elle se plaint d'une distorsion de concurrence alors que rien n'empêche la société France Marché d'ouvrir également le lundi et le mercredi comme l'essentiel des commerçants dans le [Localité 5].

Elle discute enfin, à titre subsidiaire, du montant de la provision réclamée par la société France Marché.

Par conclusions du 2 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société France Marché demande à la cour de confirmer l'ordonnance, sauf à porter le montant de la provision qui lui a été allouée à la somme de 80 000 euros, de débouter la société Aubins Saint Prix de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société France Marché soutient essentiellement que :

- l'arrêté du 4 juin 1952 n'a pas disparu avec la création de trois nouveaux départements dans lesquels il continue à s'appliquer, ce qui a été reconnu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise et la Cour administrative d'appel de Versailles. Elle rappelle d'ailleurs que le préfet du [Localité 5] a refusé d'abroger l'arrêté en 2003.

- s'agissant de la prépondérance de l'article L 3132-13 du code du travail sur l'arrêté litigieux, la dérogation au repos dominical n'empêche pas la possibilité donnée aux préfets par l'article L 3232-29 de prendre des décisions de fermeture,

- l'appelante n'a toujours pas saisi le juge administratif de la question de la légalité de l'arrêté qu'elle critique,

- l'autorité de la chose jugée au pénal invoquée, relative à l'égard des tiers, ne s'impose qu'au juge du fond et non au juge des référés,

- il n'y a pas d'abrogation implicite de l'arrêté,

- elle subit un préjudice important avec cette ouverture le dimanche depuis le 23 septembre 2013, qui conduit à une captation de clientèle illicite.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2015.

Par conclusions du 2 avril 2015, la société France Marché a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que ses écritures du 2 avril soient déclarées recevables.

La société Aubins Saint Prix a déposé de nouvelles conclusions le 10 avril 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la clôture et la recevabilité des conclusions :

Les dernières conclusions de la société France Marché ont été déposées le jour de la clôture et la partie adverse n'en sollicite pas le rejet. Elles sont donc recevables et il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

En revanche, les écritures du 10 avril 2015 de la société Aubins Saint Prix, postérieures à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

Une question ne fait plus débat entre les parties, celle de savoir si la société Aubins Saint Prix doit être considérée comme un établissement dont l'activité principale est la vente de denrées alimentaires au détail lui permettant, en application des articles L 3132-13 et R 3132-8 du code du travail, de bénéficier de la dérogation légale au repos dominical et d'ouvrir le dimanche matin jusqu'à 13h, question à laquelle le premier juge a répondu par l'affirmative, les parties s'accordant pour conclure à la confirmation de l'ordonnance sur ce point.

Les parties continuent en revanche de s'opposer sur la question de l'application de l'arrêté du préfet de Seine et Oise du 4 juin 1952, qui a modifié l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1936, qui énonce que : 'seront totalement fermés au public, dans tous le département de Seine et Oise, le dimanche toute la journée, le lundi toute la journée ou le mercredi toute le journée, au choix des intéressés, les établissements...dans lesquels est vendue au détail de l'alimentation solide et liquide à emporter', imposant ainsi aux commerces de denrées alimentaires d'opter pour un jour de fermeture dans la semaine.

L'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La violation d'un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L 3132-29 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite, sauf pour le juge des référés à considérer que l'exception d'illégalité de l'arrêté soulevée devant lui est sérieuse.

L'arrêté de 1952 est un arrêté modificatif de l'arrêté du 24 décembre 1936 complété par arrêté du 11 février 1937, pris au visa d'un arrêté du 5 avril 1937 et du 2 mai 1952. Il mentionne en son article 2 que 'toutes les autres dispositions des arrêtés des 24 décembre 1936, 11 février 1937 et 2 mai 1952 demeurent intégralement en vigueur'.

Ces arrêtés ont été pris au vu d'une demande formulée par l'ensemble des syndicats signataires de l'accord du 11 août 1936.

Ainsi que l'a justement indiqué le juge des référés, l'absence de production des arrêtés et de l'accord antérieurs à l'arrêté de 1952 qui seul fonde la demande de la société France Marché, et que l'appelante, si elle l'estimait indispensable, est en mesure de se procurer pour en contester l'éventuelle illégalité, ne peut avoir une quelconque incidence sur l'appréciation du bien fondé des prétentions de l'intimée.

La société Aubins Saint Prix se prévaut en revanche de l'absence d'accord professionnel majoritaire actuel susceptible de fonder l'arrêté préfectoral litigieux.

L'article L 3132-29 du code de travail (anciennement L 221-17) dispose que ' lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats interessés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos...'.

Cette disposition permet l'édiction d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire tendant à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, à condition qu'un accord indiscutable soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, exprimant la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés dans un périmètre déterminé.

L'arrêté de fermeture de 1952 a été pris sur la base d'un accord professionnel de 1936 dans le département de Seine et Oise.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, cet arrêté est toujours applicable dans les trois départements issus du démembrement en 1968 du département de Seine et Oise, et en particulier le département du [Localité 5], ce qui est amplement confirmé par la note établie par le chef de bureau de la préfecture du [Localité 5] le 29 novembre 2002, ainsi que par les décisions rendues le 23 mai 2006 par la cour administrative d'appel de Versailles et le 20 octobre 2014 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, produites aux débats par la société France Marché.

Le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L 3132-29 du code du travail à la liberté d'entreprendre, a en effet rappelé qu'il appartient à l'autorité administrative seule compétente d'apprécier à tout moment si elle doit maintenir cette réglementation et qu'elle est tenue d'abroger l'arrêté si la majorité des intéressés le réclame.

Or les éléments produits aux débats révèlent que si la question s'est posée d'une modification de l'arrêté préfectoral litigieux à travers la note précitée établie en 2002, aucune décision n'a été prise depuis par le préfet du [Localité 5] et l'appelante ne peut sérieusement conclure à une abrogation implicite de cet arrêté.

S'il incombe à l'exploitant d'un magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, au stade du référé, la contestation tenant à l'évolution depuis 1952 du contexte socio-économique et des structures professionnelles dans le département concerné apparaît suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

En effet, il n'est pas contesté que les organisations d'employeurs et de salariés dans le [Localité 5] ne se sont jamais prononcées depuis la disparition du département de Seine et Oise en 1968, qui a conduit à une réduction significative de la zone géographique dans lequel l'arrêté, pris à l'origine sur la base d'un accord de branche vieux de plus d'un demi siècle et couvrant une zone géographique nettement plus importante, continue à s'appliquer.

Il résulte également des éléments produits aux débats que de très nombreux commerces entrant dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral de 1952 ne respectent pas actuellement l'obligation réglementaire de fermeture hebdomadaire, ce qui peut démontrer qu'il se serait produit chez un nombre important des commerçants intéressés un changement susceptible de modifier la volonté de la majorité d'entre eux, le département limitrophe des Hauts de Seine ayant procédé de son côté à l'abrogation de l'arrêté pour ce qui le concerne en 1997.

Le gérant du magasin France Marché à [Localité 1], M. [M], qui se plaint de subir un trouble manifestement illicite à raison de l'absence de respect par la société Aubins Saint Prix de l'arrêté préfectoral de 1952 sur la commune de [Localité 4], exploite d'ailleurs un autre commerce à l'enseigne Franprix sur la commune de [Localité 3] en s'affranchissant lui même du respect de cette obligation, ouvrant son magasin sept jours sur sept, ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures.

Il ne peut donc être sérieusement contesté que depuis 1936, date de la signature de l'accord professionnel, le contexte socio-économique ayant présidé à l'édiction de l'arrêté litigieuxde 1952 s'est modifié, de même que les structures professionnelles ont évolué, et que se pose la question du maintien dans le [Localité 5] d'une majorité indiscutable en faveur d'une réglementation sur la fermeture des établissements relevant du champ d'application de l'arrêté de 1952.

Au surplus, il résulte de la lecture des deux jugements définitifs rendus par le tribunal de police de Montmorency le 5 février 2001 et de Rambouillet le 6 octobre 2003, en présence du ministère public, que l'arrêté préfectoral de 1952 a été pris en vertu d'un texte depuis abrogé, la loi du 29 décembre 1923 et ses dispositions relatives au repos hebdomadaire codifiées sous l'article 43-A du livre II du code du travail dont il n'appartient pas au juge des référés de tirer les conséquences.

Pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, la cour considère que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n'est pas caractérisé.

La société France Marché sera donc déboutée de sa demande visant à voir ordonner une mesure de remise en état destinée à faire cesser le trouble allégué et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

Sur les autres demandes :

L'ordonnance critiquée sera infirmée en toutes ses dispositions, aucune obligation d'indemnisation non sérieusement contestable ne pouvant être mise à la charge de la société Aubins Saint Prix sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre d'une violation évidente de l'arrêté préfectoral de fermeture de 1952 et à valoir sur une baisse du chiffre d'affaires subie par l'intimée.

La société Aubins Saint Prix demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu de l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Cependant, le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande.

L'appelante sollicite encore une provision de 84 880 euros à valoir sur la réparation de son propre préjudice constitué par la perte de marge brute les lundis 22 et 29 décembre 2014 où le magasin a été fermé pour compenser l'ouverture des dimanches 21 et 28 décembre.

L'obligation d'indemnisation imputée à la société France Marché est contestable à ce stade de la procédure, le contentieux opposant les parties dépendant de l'appréciation préalable de la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux qui échappel aux pouvoirs du juge des référés.

La demande de provision de la société Aubins Saint Prix sera donc rejetée.

Enfin l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2015,

Déclare irrecevables les conclusions du 10 avril 2015 de la société Aubins Saint Prix,

Infirme l'ordonnance rendue le 11 décembre 2014 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé déférée à la cour,

Déboute la société Aubins Saint Prix de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Condamne la société France Marché à payer à la société Aubins Saint Prix la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société France Marché et pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/09192
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/09192 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;14.09192 ?
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