COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2015
R.G. N° 13/02378
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
[J] [M] épouse épouse [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle famille 3 ème section
N° RG : 11/04239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
-Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,
- SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES,
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40645
Plaidant par Maitre Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE.
APPELANT
****************
Madame [J] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130413
ayant pour avocat plaidant Maitre François ROSENFELFD avocat au barreau de MARSEILLE.
Société ODDO & CIE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT
venant aux droits de la société PINATTON SOCIETE DE BOURSE, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant :SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352086 -
Représentant : Me Clotilde NORMAND de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 8 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, entre autres dispositions, a :
- débouté M. [N] de sa demande de renvoi,
- déclaré recevable l'action de la société Oddo et Cie Entreprise d'Investissement, venant aux droits de la société Pinatton Société de bourse, en intervention dans le partage judiciaire de l'indivision existant entre [G] [N] et [J] [M] sur les biens immobiliers situés à [Localité 5] au [Adresse 3],
- ordonné le partage de l'indivision existant entre [G] [N] et [J] [M] portant sur l'immeuble sis à [Localité 5] au [Adresse 3],
- désigné un notaire pour y procéder,
- ordonné la licitation en un seul lot à la barre du tribunal, à la requête de la société Oddo et Cie Entreprise d'investissement, venant aux droits de la société Pinatton Société de bourse, des biens immobiliers précités sur la mise à prix de 60.000 € avec faculté de baisse du quart du prix d'un quart en cas de désertion d'enchères,
- condamné [G] [N] à verser à la société Oddo et Cie la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné [G] [N] et [J] [M] aux entiers dépens et à verser à la société Oddo et Cie la somme de 15.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 26 mars 2013 par M. [G] [N] qui, par ses dernières conclusions du 9 mars 2015, demande à la cour de :
- dire que le jugement est nul et de nul effet,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du sort du pourvoi en cassation en date du 18 février 2015 qu'il a formé et en tout état de cause, dans l'attente du sort de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rendu l'arrêt du 2 mai 2013 (n°2013/191), et à l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2013 (n°2013/448),
- au fond, débouter, en l'état, la société Oddo et Cie de ses demandes tendant à faire ordonner le partage de l'indivision entre lui et Mme [M],
- condamner la société Oddo et Cie à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qui lui est causé,
- condamner la société Oddo et Cie à payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- statuer comme de droit sur la demande de Mme [M] et lui déclarer commune et exécutoire la décision de sursis à statuer ;
Vu les conclusions du 13 mars 2015 de Mme [J] [M] épouse [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par la société Oddo, débouter celle-ci de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions du 11 mars 2015 de la société Oddo et Cie Entreprise d'investissement, ci-après Oddo, venant aux droits de la société Pinatton Société de bourse, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [N] et Mme [M], son épouse, de toutes leurs demandes,
- condamner M. [N] à une amende par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [N] et Mme [M] à lui payer, chacun, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2015 ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant, à titre liminaire, que la société Oddo a adressé à la cour, le 28 avril 2015, une note en délibéré qui ne lui a pas été demandée et qui, en application de l'article 445 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable ainsi que les notes en réponse adressées à la cour le 30 avril 2015 par M. [N] et le 4 mai 2015 par Mme [M] ;
Considérant que par jugement rendu le 1er mars 2000 avec le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [N] à payer à la société Pinatton Société de bourse, la somme de 15.882.119,51 F (2.421.213,51 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1999, la somme de 600.000 F (91.469,41 €) à titre de dommages et intérêts et celle de 50.000 F (7.622,45 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que sur appel de M. [N], la cour d'appel de Paris, devant laquelle la société Oddo est intervenue volontairement comme venant aux droits de la société Pinatton Société de bourse, a, par arrêt du 19 février 2002, confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de 600.000 F de dommages et intérêts et y ajoutant, a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. [N] à payer à la société Oddo la somme supplémentaire de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; que par arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [N] non admis et l'a condamné à payer la somme de 2.000 € à la société Oddo ;
Considérant que le 31 juillet 2002, la société Oddo a assigné M. [N] et Mme [M], son épouse séparée de biens, en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision entre eux et vente sur licitation de leurs biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 3] ce qui a donné lieu, notamment, à un jugement du 19 février 2004, confirmé en appel, sur la recevabilité de la demande puis au jugement déféré ;
sur la nullité alléguée
Considérant que M. [N] soutient en premier lieu que le jugement déféré est nul pour avoir été rendu au mépris, selon lui, des articles 561 du code de procédure civile ; qu'il fait valoir que le tribunal aurait été dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel qu'il avait relevé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 mars 2012 par le juge de la mise en état qui a rejeté sa troisième demande de sursis à statuer ;
Considérant que la société Oddo réplique à juste titre que seule la décision qui autorise le sursis à statuer est susceptible d'appel ;
Considérant, par ailleurs, que l'article 775 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
Qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 23 mars 2012 par le juge de la mise en état qui a rejeté la demande de sursis à statuer, lequel, par définition, n'est pas susceptible de mettre fin à l'instance, était, au principal, dépourvue de l'autorité de la chose jugée ;
Que l'appel relevé à l'encontre de cette ordonnance n'a pu dessaisir le tribunal du principal ; que M. [N] se prévaut dès lors vainement de l'effet dévolutif de l'appel de l'ordonnance du 23 mars 2012 ;
Que le surplus de l'argumentation de M. [N] étant inopérant sur ce chef, le premier moyen de nullité du jugement n'est pas fondé et sera rejeté ;
Considérant que M. [N] soutient ensuite que l'ordonnance de clôture a été rendue subrepticement par les premiers juges en l'état de ses dernières conclusions du 8 janvier 2009 sans aucune invitation ou injonction de conclure ni le moindre avis préalable ;
Mais considérant qu'il appartenait à M. [N] d'actualiser ses écritures sans attendre l'éventuelle injonction pour ce faire dès lors qu'il avait été avisé le 23 mars 2012 de ce que l'affaire était renvoyée à l'audience de mise en état du 31 mai 2012 pour clôture et fixation ;
Que M. [N] a ainsi été mis en mesure de répondre s'il l'estimait nécessaire, avant la clôture de l'instruction de l'affaire, aux dernières conclusions au fond adverses remontant au 23 mars 2011 soit deux années auparavant ; qu'il n'indique au surplus pas l'argumentation qu'il aurait pu développer ni les pièces nouvelles qu'il aurait pu verser aux débats avant le prononcé de l'ordonnance de clôture qui lui avait été annoncée le 23 mars 2012, qui est intervenue le 5 juillet 2012 et dont il n'a pas demandé la révocation, sachant que l'affaire avait été fixée pour plaider plus de quatre mois plus tard, le 22 novembre 2012 ;
Que le second moyen de nullité de M. [N] sera rejeté ;
sur le sursis à statuer
Considérant que M. [N], auquel s'associe son épouse, demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente :
- du sort du pourvoi en cassation qu'il a formé le 18 février 2015 à l'encontre de l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence qui entre autres dispositions, a confirmé le jugement en date du 2 juillet 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille ayant procédé à la distribution de la somme de 56.000 €, montant du prix de vente d'un immeuble saisi au préjudice de M. [N],
- de l'issue de l'instance d'appel d'un jugement rendu le 12 mai 2010 par le tribunal de commerce de Marseille qu'il a introduite, avec son épouse et son frère [X] [N], devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'il fait valoir en substance que le procès pendant en appel devant la cour d'appel d'Aix-en Provence a déjà donné lieu à deux arrêts en date des 2 mai et 7 novembre 2013, que toutes les parties ont donné leur accord sur la mesure de médiation qui leur a été proposée et que l'arrêt au fond, susceptible d'intervenir en cas d'échec de la médiation envisagée, fixera le montant de son importante créance en principal, intérêts et frais sur la société Oddo ;
Considérant qu'il n'existe en la cause aucune obligation de surseoir à statuer ; que le sursis à statuer n'est pas de droit ;
Considérant pour le surplus que l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonne la réouverture des débats après que l'arrêt du 8 octobre 2013 a tranché la question de la recevabilité des demandes de M. [N], de son épouse et de son frère ; que ce dernier arrêt rappelle l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 19 février 2002 et la distinction qu'il convient de faire entre cette chose déjà jugée et l'action engagée en 2008 par M. [N] devant le tribunal de commerce de Marseille ;
Que la société Oddo ayant assigné les époux [N] en compte liquidation partage en 2002, ces derniers ne parviennent pas à justifier de l'opportunité de la mesure de sursis à statuer qu'ils sollicitent ; que la demande de sursis à statuer qui n'est pas commandée par le souci d'une bonne administration de la justice sera rejetée ;
sur les fins de non-recevoir
Considérant que M. [N] reprend également devant la cour la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Oddo, celle-ci n'ayant pas, selon lui, la qualité de 'créancier indiscutable de M. [N]' ; qu'il soutient que cette qualité ne peut s'induire du jugement du 19 février 2004 qui est un jugement avant dire droit ;
Qu'il reprend, en outre, l'argumentation qu'il avait soumise aux premiers juges selon laquelle l'arrêt rendu le 19 février 2002 par la cour d'appel de Paris a une autorité de la chose jugée qu'il entend invoquer à son profit, que la société Oddo ne peut en effet, selon lui, se prévaloir de ce titre dès lors qu'elle fait état d'un acte de fusion absorption de la SA Pinatton en date du 29 juin 2001, que 'le 11 mars 2003, soit deux années plus tard c'est encore la SA Pinatton qui poursuit (cf signification de vente du 11 mars 2003 Me [K] huissier)' et que l'arrêt du 19 février 2002 n'a été ni interprété ni rectifié par la cour d'appel de Paris, seule compétente à le faire ;
Mais considérant que les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il avait déjà été statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Oddo ; qu'en effet, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, par jugement du 19 février 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a, avant dire droit sur le fond, déjà rejeté cette fin de non-recevoir, déclaré la société Oddo recevable en sa demande et renvoyé les parties à conclure au fond ; que ce jugement dont M. [N] a fait appel a été confirmé par arrêt du 16 février 2006 ;
Que si le jugement du 19 février 2004, confirmé en appel, est un jugement avant dire droit sur le fond, il demeure qu'il tranche la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut prétendu de la société Oddo à agir et qu'il est devenu irrévocable sur ce point ; que M. [N] est en conséquence irrecevable à soulever à nouveau cette fin de non-recevoir qui ne peut être rejetée ;
Considérant que la société Oddo justifie par des extraits Kbis qu'elle produit qu'elle vient aux droits de la société Pinatton Société de bourse, dont elle avait le fonds en location gérance depuis le 1er mai 2000, par l'effet d'une fusion absorption en date du 29 juin 2001, publiée le 24 septembre 2001, la société Pinatton Société de bourse ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés à cette date ;
Que sans qu'il y ait lieu à une rectification ou une interprétation auxquelles les premiers juges ne se sont du reste pas livrés, il suffit de constater que par le jugement, confirmé sur ces chefs en appel, rendu le 1er mars 2000 par le tribunal de grande instance de Paris, M. [N] a été irrévocablement condamné à payer à la société Pinatton Société de Bourse les sommes de 2.421.213,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1999 et de 7.622,45 € ; qu'ayant relevé appel de cette décision courant 2000, M. [N] a intimé la société Pinatton société de Bourse ; que la société Oddo est régulièrement intervenue aux lieu et place de la société Pinatton Société de bourse à tout le moins par ses conclusions du 16 janvier 2002 ; qu'elle était donc partie à l'arrêt rendu le 19 février 2002 par la cour d'appel de Paris qui, outre qu'il a confirmé le jugement sauf sur la condamnation au paiement de 600.000 F à titre de dommages et intérêts, a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. [N] à payer à la société Oddo la somme supplémentaire de 15.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. [N], la société Oddo qui justifie venir aux droits de la société Pinatton Société de bourse, est bien sa créancière à hauteur de la somme de 2.421.213,51 € en principal, des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 janvier 1999 avec capitalisation de ces intérêts et des sommes de 7.622,45 € et 15.000 € ;
sur le fond
Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé qu'en vertu de l'article 815-17 du code civil, les créanciers ont 'la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en acquit du débiteur...' ;
Considérant qu'il a été vu que la société Oddo dispose à l'encontre de M. [N] d'un titre exécutoire ;
Que le montant de la dette est connu ; que la société Oddo est libre du choix des mesures d'exécution pour le recouvrement de sa créance ; que si des mesures d'exécution sont en cours aux fins de saisie de biens immeubles appartenant à M. [N] situés à [Localité 3] et à [Localité 4], il apparaît que la valeur cumulée de ces biens, compte tenu du passif qui les grève, est bien inférieure au montant de la créance de la société Oddo sur M. [N] ; que celui-ci, qui admet ne s'être pas libéré de sa dette, ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que la demande de la société Oddo excède ce qui est nécessaire au recouvrement de sa créance ; que débiteur inactif, il invoque vainement 'la protection fondamentale des biens et des personnes' ;
Considérant que c'est à jute titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que les conditions de l'article 815-17 du code civil étaient remplies et qu'ils ont fait droit à la demande en partage avec licitation préalable du bien immobilier indivis entre M. [N] et son épouse ;
sur les autres demandes
Considérant que la demande de M. [N] en réparation d'un prétendu préjudice moral n'est pas fondée et sera rejetée ;
Considérant que le comportement dilatoire de M. [N] qui a notamment multiplié les recours dont il savait qu'ils ne pouvaient aboutir, étant patent et préjudiciable à la société Oddo, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Oddo et qu'ils l'ont exactement appréciée à la somme de 20.000 € ; qu'il n'y a cependant pas lieu à amende civile ;
Considérant que Mme [M] est partie à l'instance ; que la demande de M. [N] tendant à ce que la décision lui soit déclarée 'commune' est superflue ;
Considérant que M. et Mme [N] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et la somme supplémentaire de 2.000 €, à la charge de M. [N], sera allouée à la société Oddo pour ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables la note en délibéré du 28 avril 2015 de la société Oddo et Cie Entreprise d'investissement ainsi que les notes en réponse du 30 avril 2015 de M. [N] et du 4 mai 2015 de Mme [M] ;
Rejette les moyens de nullité du jugement soulevés par M. [N] ;
Rejette les demandes de sursis à statuer ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [N] à payer à la société Oddo et Cie Entreprise d'investissement la somme supplémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,