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28/05/2015 | FRANCE | N°15/02674

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 28 mai 2015, 15/02674


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 15/02674



AFFAIRE :



[P], [M] [B] épouse [O]



C/



[F], [R] [O]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2015 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section : C

N° RG : 14/6854




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Maguy BIZOT



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 15/02674

AFFAIRE :

[P], [M] [B] épouse [O]

C/

[F], [R] [O]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mars 2015 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section : C

N° RG : 14/6854

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Maguy BIZOT

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P], [M] [B] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (13)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Maguy BIZOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941

APPELANTE

****************

Monsieur [F], [R] [O]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150135

Représentant : Me Jérôme BOURSICAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R181

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence CASSIGNARD, conseiller faisant fonction de président et Madame Florence VIGIER, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Florence CASSIGNARD, conseiller faisant fonction de président,

Mme Florence VIGIER, conseiller,

Mme Agnès TAPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Mme [P] [B] et M. [F] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 5 juin 1992, optant pour le régime de la séparation de biens.

Leur divorce a été prononcé par jugement du 9 juillet 2014.

Le 30 mai 2013, M. [O] a assigné Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir la restitution de divers bijoux et de statues.

Par jugement rendu le 1er août 2014, ce tribunal a débouté M. [O] de sa demande de restitution par Mme [B] des bijoux mais a fait droit à sa demande concernant les statues.

M. [O] a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2014.

Par ordonnance du 26 mars 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée.

Par requête du 9 avril 2015, Mme [B] a déféré l'ordonnance à la cour. Elle demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondée sa requête afin de déféré,

Y faisant droit,

-infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2015,

-dire que les conclusions de l'appelant signifiées le 25 novembre 2014 ne comportaient ni ses moyens en droit et en fait, ni communication simultanée de ses pièces,

-dire que l'appelant n'a pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions,

-dire que « l'assignation sur appel comportant dénonciation de la déclaration d'appel et signification des conclusions articles 902 et 911 du CPC », en date du 12 décembre 2014, ouvrait droit au profit de Mme [B] à un délai de deux mois, pour répondre aux conclusions alors signifiées,

-dire tant en vertu de l'article 909 du code de procédure civile qu'au nom de l'exigence des droits de la défense, du procès équitable, du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, seules les nouvelles conclusions au fond notifiées par l'appelant le 12 décembre 2014 et les pièces communiquées pour la première fois à l'intimée le 28 janvier 2015, ont permis à Madame [B] de conclure en réponse,

En conséquence,

Dire recevables les conclusions d'intimée signifiées le 11 février 2015 dans l'intérêt de Mme [B],

Renvoyer l'affaire à la mise en état.

Dire que les dépens du déféré suivront le sort des dépens au fond.

Par conclusions en réponse du 5 mai 2015, M. [O] demande à la cour de:

-confirmer l'ordonnance du 26 mars 2015,

-dire qu'aucune pièce ne pourra être déposée au nom de Mme [B],

-condamner Mme [B] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

- sur la recevabilité des conclusions de Mme [B]

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure.

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe ou notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance (avis Cour de cassation du 21 janvier 2013).

Les conclusions signifiées par l'appelant le 25 novembre 2014 déterminent l'objet du litige, dans la mesure où elles demandent à la cour dans leur dispositif de déclarer M. [O] bien fondé en son appel à l'encontre du jugement l'ayant débouté de sa demande de restitution de bijoux (qui sont énumérés), de lui donner acte de ce que son appel est limité à ces seuls chefs, le jugement lui

ayant donné satisfaction sur la restitution des statues, de déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes et l'en débouter, et de condamner Mme [B] à 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il importe peu à cet égard que M. [O] ait ensuite conclu à nouveau.

Mme [B] disposait pour conclure d'un délai de deux mois à compter du 25 novembre 2014, expirant le 25 janvier 2015. La décision ayant déclaré ses conclusions du 11 février 2015 irrecevables sera confirmée.

- sur la production de pièces par M. [O]

Il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas communiqué ses pièces simultanément avec ses conclusions du 14 novembre 2014, mais a produit ses pièces avec son deuxième jeu de conclusions, signifié le 12 décembre 2014.

Cependant en cas de défaut de communication simultanée à la notification régulière de conclusions recevables, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces quand la partie à qui l'absence de communication simultanée est reprochée établit que son adversaire a disposé d'un temps utile démontrant le respect du principe de la contradiction (Assemblée Plénière arrêt 615 du 5 décembre 2014). S'agissant de pièces déjà communiquées, pour la plupart d'entre elles, en première instance (52 pièces de première instance et 6 pièces nouvelles), il n'y a pas lieu de considérer qu'il a été porté atteinte au principe de la contradiction, Mme [B] ayant été en mesure de conclure sur ces quelques pièces nouvelles entre le 12 décembre 2014 et le 25 janvier 2015.

- sur la production de pièces par Mme [B]

Les pièces produites par Mme [B] seront écartées des débats, au constat de l'irrecevabilité des conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées (Assemblée plénière arrêt 614 du 5 décembre 2014)

- sur les dépens

Il est équitable de condamner Mme [B], qui succombe, aux dépens de l'incident

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de condamner Mme [B] à payer à M [O] 800 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DIT qu'aucune pièce ne pourra être déposée par Mme [B],

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

MET les dépens à la charge de Mme [B], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [B] à payer à M. [O] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Florence CASSIGNARD, conseiller faisant fonction de présidente et par Sabine NOLIN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 15/02674
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°15/02674 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;15.02674 ?
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