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28/05/2015 | FRANCE | N°14/09134

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 mai 2015, 14/09134


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 14/09134



AFFAIRE :



COMITÉ D'ENTREPRISE DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ MEDASYS pris en la personne de [B] [V]





C/

SA MEDASYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège









Décision déférée à la cour : ordonnance r

endue le 17 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 14/03164



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Patricia MINAULT



RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 14/09134

AFFAIRE :

COMITÉ D'ENTREPRISE DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ MEDASYS pris en la personne de [B] [V]

C/

SA MEDASYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/03164

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMITÉ D'ENTREPRISE DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ MEDASYS pris en la personne de [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462

assisté de Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA MEDASYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 319 557 237

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20150083

assistée de Me Fabien DESMAZURE substituant Me Valérie TROMAS, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Medasys a pour activité la conception et l'installation de logiciels médicaux dans les établissements de santé publics et privés. Elle emploie 186 salariés en France et dispose d'une délégation unique du personnel assurant les fonctions de comité d'entreprise et d'un CHSCT.

En 2013, la société a décidé de déménager son siège social, précédemment implanté à [Adresse 3], sur la commune de [Localité 3].

Le comité d'entreprise et le CHSCT ont été informés et consultés sur ce projet et ont rendu un avis favorable. Le déménagement s'est effectué en décembre 2013.

En mai et juin 2014, le comité d'entreprise a été informé et le CHSCT informé et consulté sur le projet d'extension des bureaux sur un demi étage supplémentaire.

Le CHSCT a rendu un avis favorable au projet.

La délégation unique du personnel a demandé à plusieurs reprises à être consultée sur ce projet et non simplement informée, ce à quoi la direction s'est opposée.

Contestant cette décision de ne pas la consulter sur le projet de location et d'aménagement de nouveaux bureaux, alors que le projet d'aménagement des bureaux impacterait la situation financière de l'entreprise et intéresserait les conditions de travail, la délégation unique du personnel a assigné en référé le 18 novembre 2014 la société Medasys afin qu'il soit fait injonction sous astreinte à celle-ci de la consulter sur le projet d'aménagement et interdiction de le mettre en 'uvre.

Par ordonnance de référé prononcée le 17 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes.

****

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2014 par le comité d'entreprise - délégation unique du personnel (la DUP) et ses conclusions du 20 mars 2015 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater que la société Medasys refuse de le consulter sur le projet de location des nouveaux bureaux, les aménagements et le déménagement des bureaux, constater l'entrave, en conséquence, enjoindre sous astreinte à la société Medasys de le consulter, dans cette attente, faire interdiction à la direction de mettre en 'uvre le projet ou en ordonner la suspension, condamner la société à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Medasys du 11 mars 2015 qui demande à la cour de constater que les conditions de recours à une consultation du comité d'entreprise, fixées par les articles L 2323-6 et L 2323-27 du code du travail ne sont pas réunies, le projet de réaménagement des locaux n'ayant pas d'impact sur l'activité économique de l'entreprise et étant sans conséquence sur les conditions de travail des salariés au sens de ces textes, en conséquence rejeter les demandes formées par la délégation unique du personnel et confirmer l'ordonnance.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

La DUP soutient que le projet d'extension des bureaux intéresse la marche générale de l'entreprise en ce qu'il a une incidence sur les conditions de travail des salariés d'une part, peu important que le projet s'inscrive dans les revendications des élus, qui avaient souligné l'exiguïté des nouveaux locaux lors du déménagement de 2013, d'autre part en ce qu'il a un impact sur la marche générale de l'entreprise qui seule compte, l'absence de conséquence financière sur la situation de la société, relevée par le premier juge, étant sans effet.

La DUP considère que le projet présente un caractère important parce qu'il revêt un caractère durable, qu'il impacte l'ensemble des effectifs qu'il vise à mieux répartir dans l'espace et qu'il a un coût total non négligeable. Elle estime que l'obligation de consulter le comité d'entreprise résulte de la seule consultation du CHSCT.

La société expose en préalable que l'inspection du travail n'a pas donné suite à la demande de constatation d'un prétendu délit d'entrave en novembre 2013.

Elle insiste sur le fait que sa volonté est de respecter les prérogatives des instances représentatives du personnel dans le cadre légal en évitant de laisser s'installer une pratique des articles L 2323-6 et L 2323-27 du code du travail tellement extensive qu'elle aurait pour effet, en imposant une consultation du comité d'entreprise sur des mesures courantes, de purement et simplement paralyser l'activité de la société et conclut à l'absence de fondement de la demande.

L'article L 2323-6 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions l'emploi, de travail et de formation professionnelle.

Selon l'article L 2323-27 du même code, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, qu'à cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines précités et formule des propositions, qu'il bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence.

Le projet, sur lequel le CHSCT a été consulté, consiste en l'extension des locaux sur un demi étage supplémentaire et l'aménagement qui en résulte.

Selon la DUP, l'extension des bureaux a un impact sur la marche générale de l'entreprise et sa situation économique puisqu'il s'agit d'un acte de gestion qui intéresse les conditions de travail des salariés car il aura nécessairement pour effet d'alléger la densité d'occupation des bureaux des deux étages existants par l'installation d'une partie des salariés sur le demi étage supplémentaire et tend à une amélioration des conditions de travail des salariés.

Les textes reproduits ci-dessus qui définissent les domaines et cas devant donner lieu à une information et une consultation du comité d'entreprise visent, à l'évidence, non les actes de gestion courant qui n'ont pas d'influence significative sur la marche générale de l'entreprise, ni les modifications mineures de répartition géographique de bureaux, comme en l'espèce, en l'absence de toute modification alléguée de changement des équipes, de la structure de l'organisation des tâches'

La DUP n'explique pas en quoi, précisément, le projet d'aménagement aurait un impact sur la marche générale de l'entreprise et les conditions de travail des salariés. Ses affirmations ne sont pas étayées.

Par ailleurs, le fait que la société ait consulté le CHSCT n'implique aucune reconnaissance de sa part du caractère important du projet d'aménagement et de ses conséquences sur les conditions de travail, qu'elle a constamment dénié, ainsi dans sa lettre du 31 octobre 2014 adressée à la DUP.

Enfin, il sera noté que c'est en réponse à l'argumentation de la DUP suivant laquelle la location d'un demi étage supplémentaire était de nature à obérer les finances de l'entreprise, que le premier juge, répondant sur ce point, a retenu qu'il n'était pas établi que le projet mette en péril ni même impacte de manière significative la situation économique et financière de l'entreprise.

Les demandes de l'appelante seront donc rejetées. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du comité d'entreprise - délégation unique du personnel de la société Medasys et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/09134
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/09134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.09134 ?
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