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28/05/2015 | FRANCE | N°14/02576

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2015, 14/02576


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 14/02576



AFFAIRE :



SAS SPIE SUD OUEST



C/



SARL IMMOBILIERE BJCM

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 07

N° Section : 0

N° RG : 12/08103



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 14/02576

AFFAIRE :

SAS SPIE SUD OUEST

C/

SARL IMMOBILIERE BJCM

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 07

N° Section : 0

N° RG : 12/08103

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SPIE SUD OUEST

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

RCS de Toulouse Numéro 440 056 463

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140258 -

Représentant : Me Nicolas JONQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055

APPELANTE

****************

SARL IMMOBILIERE BJCM

inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 449 694 439

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14401

Plaidant par Maitre Esther GOURMELIN, avocat au barreau de Montpellier.

assignée sur appel provoqué

SA FINAMUR

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° B 340.446.707,

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453093 -

Représentant : Me Jacques TORIEL, substitué par Maitre Stéphanie LEMARCHAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 mars 2014 ayant, notamment :

- annulé la sentence arbitrale de M. [F] et dit que ce dernier a rendu un simple avis technique,

- condamné la société Spie Sud Ouest à payer à la société Finamur la somme de 149.074,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013,

- rejeté toute demande à l'encontre de la société BJCM,

- condamné la société Spie Sud Ouest à payer à la société Finamur la somme de 10.000 euros et à la société BJCM la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Spie Sud Ouest aux dépens ;

Vu la déclaration du 3 avril 2014, par laquelle la société Spie Sud Ouest a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 27 juin 2014, aux termes desquelles la société Spie Sud Ouest demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de :

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger la sentence arbitrale notifiée comme ayant autorité de chose jugée et empêchant toute nouvelle réclamation au fond quant à la valeur de l'arbitrage,

- rejeter en conséquence de ce seul chef l'ensemble des prétentions formées par la société Finamur visant à remettre en cause la sentence arbitrale et son autorité de chose jugée,

- réformer de ce seul chef la décision dont appel en toutes ses dispositions pour la dire nulle et non avenue,

- condamner dans ce cas la société Finamur au paiement de la somme de 149.074,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013,

A titre subsidiaire,

- relever que la réponse apportée à la société Finamur au mémoire définitif et à la demande d'indemnité complémentaire qu'elle a notifiée ne peut être considérée comme la contestation d'un projet de décompte en l'état d'un simple courrier d'attente sans aucune suite,

- dire et juger en conséquence que le projet de décompte n'a pas été utilement contesté par la société Finamur dans le cadre de la procédure contractuelle obligatoire d'établissement du décompte,

- dire et juger en conséquence sa contestation tardive et irrecevable,

- condamner de ce seul fait la société Finamur au paiement de la somme de 206.792,38 euros TTC à son bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010, et avec intérêts moratoires, soit au taux légal plus 5 points à compter du 19 mars 2010,

A titre plus subsidiaire,

- constater que les délais initiaux prévus pour l'exécution de son lot par elle ont dû être rallongés de 26 semaines du fait de circonstances extérieures,

- relever que l'importance de l'allongement du temps d'exécution des travaux a bouleversé l'économie du contrat initialement conclu,

- relever que des prestations supplémentaires ont été sollicitées auprès d'elle,

- dire et juger bien fondées les prétentions qu'elle a ainsi formées à l'occasion de la production de son décompte tant concernant les conséquences propres à l'allongement des délais d'exécution de son lot, que concernant la prise en compte des travaux supplémentaires par elle effectués,

- condamner en conséquence la société Finamur au paiement de la somme de 206.792,38 euros TTC à son bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 et avec intérêts moratoires, soit au taux légal plus 5 points, à compter du 19 mars 2010,

A titre encore plus subsidiaire,

- homologuer celui-ci concernant les délais supplémentaires subis et les seuls travaux complémentaires validés par M. [Y],

- condamner en conséquence la société Finamur au paiement de la somme de 143.074,57 euros TTC à son bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 et avec intérêts moratoires, soit au taux légal plus 5 points, à compter du 19 mars 2010,

En tout état de cause,

- rejeter les prétentions de la société Finamur,

- condamner la société Finamur au paiement de la somme de 15.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits,

- condamner la société Finamur aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux inhérents à la désignation de l'expert et aux frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2014, aux termes desquelles la société Finamur demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal en toutes ses dispositions,

- débouter la société Spie Sud Ouest de l'ensemble de ses réclamations à son encontre,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable son appel en garantie à l'encontre de la société BJCM,

- condamner la société BJCM à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au-delà du solde de l'enveloppe de financement disponible allouée au titre des travaux confiés à la société Spie Sud Ouest, au titre du lot n°10, soit 35.159,93 euros TTC,

En toute hypothèse,

- condamner la société Spie Sud Ouest à lui payer une somme complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2014, aux termes desquelles la société BJCM demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable et mal fondée la société Spie Sud Ouest en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel,

- constater que la société Finamur n'a formé aucune demande à son encontre en première instance,

- constater que la société Finamur formule pour la première fois devant la juridiction d'appel une demande en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit,

- dire et juger irrecevable cette demande,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le décompte établi en application de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001 n'a pas pour objet de solliciter le paiement d'indemnités en réparation d'un préjudice résultant d'une faute non imputable au maître de l'ouvrage,

- dire et juger que la demande d'indemnité formulée par la société Spie Sud Ouest ne peut être contenue dans le mémoire définitif en application des dispositions contractuelles,

- dire et juger que la société Spie Sud Ouest ne rapporte pas la preuve de la faute commise par le maître de l'ouvrage en relation causale avec le préjudice qu'elle allègue,

- renvoyer la société Spie Sud Ouest à diriger son recours indemnitaire contre les titulaires de lots qu'elle juge responsables des retards qu'elle aurait subi,

En tout état de cause,

- débouter tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la société Finamur a pour objet le financement de projets immobiliers par voie de crédit-bail et a, en qualité de crédit-bailleur, soutenu le projet de construction d'un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, initié par la société BJCM sur la commune de [Localité 1] ;

Que par contrat du 25 mars 2008, la société Finamur a mis à la disposition de la société BJCM, crédit-preneur, un financement de 5.283.600 euros, dont 4.945.028,27 euros affectés aux travaux de construction ; que la société BJCM a reçu mandat de faire réaliser les travaux de construction et d'en assumer la conception, la direction et la surveillance ; que la société BJCM s'est également engagée à décharger et indemniser le crédit-bailleur des conséquences de toute action dirigée contre lui et relative à la construction de l'ouvrage ;

Que dans le cadre des travaux de construction, le lot « plomberie, sanitaires, VMC, chauffage et génie climatique » a été confié à la société Spie Sud Ouest, pour le prix de 667.009,20 euros TTC forfaitaire et global ;

Que le marché de travaux a été signé le 11 mars 2008 pour la société BJCM maître d'ouvrage délégué et la société Spie Sud Ouest, et le 16 avril 2008 pour la société Finamur ;

Que l'acte précisait le formalisme inhérent aux demandes de paiement des situations de travaux et la hiérarchie des pièces contractuelles, lesquelles s'entendaient du marché de travaux, du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et du cahier des clauses spéciales (CCS) ;

Que pour cette opération de construction, et au titre du lot « plomberie », la société Finamur (crédit bailleur) a payé à la société Spie Sud Ouest la somme totale de 528.302,07 euros, selon différentes situations de travaux transmises conformément aux termes des contrats liant les parties ;

Qu'un différend est apparu lors de l'établissement du décompte général définitif, conduisant la société Spie Sud Ouest à saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel a désigné M. [F] en qualité « d'expert arbitre » avec mission notamment de proposer un compte final permettant la liquidation des sommes dues à la société Spie Sud Ouest par la société Finamur ;

Que M. [F] a clôturé sa mission le 19 juin 2012 et condamné la société Finamur à verser à la société Spie Sud Ouest les sommes de 143.074,57 euros TTC, outre 6.000 euros de frais et d'honoraires ; que cette décision a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur et a été exécutée par la société Finamur ;

Que par acte du 17 juillet 2012, la société Finamur a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'annulation de la sentence rendue par M. [F] ; que par le jugement entrepris, le tribunal a fait droit à cette demande et, statuant sur le fond, a condamné la société Spie Sud Ouest à payer à la société Finamur la somme de 149.074,58 euros TTC, indûment réglée ;

Sur la nullité de la sentence arbitrale

Considérant que la société Spie Sud Ouest, appelante, fait grief au jugement entrepris d'avoir, pour annuler la sentence, considéré que la clause n° 10.3 du CCAP ne constituait pas une clause compromissoire, faute d'avoir confié à l'expert un pouvoir juridictionnel ;

Qu'elle soutient que le juge des référés a pu, à deux reprises, confirmer la mission d'expert judiciaire, conformément à la volonté des parties ; que dans le cadre de la procédure d'arbitrage, chaque partie a pu déposer son mémoire et présenter ses observations orales, à l'occasion d'un débat contradictoire au cours duquel la société Finamur n'a jamais contesté l'arbitrage comme le rappelle l'arbitre lui-même ; qu'elle n'a, en particulier pas soulevé de difficulté sur la compétence de l'arbitre, lequel aurait été habilité à se prononcer sur ce point en application du principe 'compétence-compétence' ;

Que la société Spie Sud Ouest soutient que la contestation de l'arbitrage à l'occasion de la saisine du tribunal de grande instance de Nanterre par la société FINAMUR est contraire aux dispositions de l'article 1466 du code de procédure civile qui prévoit que la partie qui s'est abstenue d'invoquer une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ;

Qu'elle ajoute que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de l'article 1462 du code de procédure civile et a été soumise à la procédure d'exequatur avant d'être signifiée à la société FINAMUR ;

Qu'enfin, seul un recours en annulation conforme aux dispositions des articles 1491 et suivants du code de procédure civile était ouvert, mais aurait dû l'être dans le délai prévu à l'article 1494 dudit code et devant la cour d'appel de Montpellier ;

Qu'en réponse, la société Finamur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la sentence rendue par M. [F] ; qu'elle soutient que l'expert a dépassé les limites de la mission qui lui avait été confiée, arguant notamment que cette mission ne lui conférait aucune compétence juridictionnelle mais consistait à proposer un décompte final entre les parties ;

Qu'elle soutient également que l'avis rendu par cet expert ne s'inscrivait pas dans le cadre des dispositions des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, relatifs à l'arbitrage, lesquelles n'ont, dès lors, pas vocation à s'appliquer ;

*

Considérant, selon l'article 1466 du code de procédure civile, que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ;

Considérant que l'article 10.3 du CCAP dispose que toutes les contestations se rapportant au marché concerné qui ne pourraient être réglées amiablement seront soumises dans un premier temps à l'arbitrage d'un expert désigné par requête sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, et dans un deuxième temps, à la compétence du tribunal de grande instance du lieu du siège social ou du domicile du maître de l'ouvrage, et ce, nonobstant toute clause attributive de compétence qui pourrait figurer dans les lettres ou autres pièces émanant de l'entreprise ;

Considérant que cette clause, en dépit de l'ambiguïté et de l'imprécision de sa rédaction, laisse apparaître que les parties ont entendu instituer un dispositif permettant de soumettre, dans un premier temps, la résolution des différends nés à l'occasion de l'exécution du contrat, à l'arbitrage d'un expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Montpellier ;

Que s'agissant de la mission effectivement confiée à M. [F] dans l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Montpellier le 28 mai 2010, force est de constater qu'elle était elle-même équivoque, en ce que, d'un côté, elle invitait notamment l'expert-arbitre à statuer sur les prétentions formées par la société Spie Sud Ouest concernant les retours qu'elle a subis pour l'exécution de ses lots au regard des dispositions conventionnelles initialement établies et, de l'autre, à proposer en conséquence un compte final permettant la liquidation des sommes éventuellement dues entre les seules parties à la mission d'arbitrage ;

Que toutefois, et même si elle n'a pas modifié le libellé de la mission confiée à l'arbitre expert, l'ordonnance de référé du 9 septembre 2010, rendue sur un recours en rétractation présenté par la société Finamur, précise qu'au vu de la rédaction de l'article 10.3 du cahier des CCAP, l'expression utilisée 'arbitrage d'un expert' confère à celui-ci le rôle d'un arbitre, lequel rendra par conséquent une sentence arbitrale ;

Que selon les énonciations de la sentence arbitrale, il apparaît que lors de la réunion d'arbitrage du 2 mars 2012, a été évoquée la question de l'étendue de la mission de l'expert en réponse à un dire de la société Spie Sud Ouest ; qu'à cette occasion, il a été acté que M. [F] intervient dans cette affaire en qualité d'arbitre et non d'expert. Qu'à ce titre, il ne sera pas déposé un rapport mais une sentence arbitrale, l'arbitre intervenant tel un juge privé ;

Que la société Finamur, qui disposait de la faculté de saisir l'arbitre d'une contestation relative à l'étendue de son pouvoir juridictionnel, en application de l'article 1465 du code de procédure civile, s'en est abstenue ; que la sentence relève expressément que l'avocat de la société Finamur n'a pas contesté que la mission de M. [F] soit une mission d'arbitrage ;

Qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'en s'abstenant d'invoquer en temps utile l'absence de pouvoir juridictionnel de l'arbitre désigné et en laissant la procédure arbitrale suivre son cours, alors que l'attention des parties avait été attirée à différentes reprises sur cette difficulté, la société Finamur a enfreint, sans motif légitime, les exigences de l'article 1466 susvisé ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être considérée comme ayant renoncé au droit de se prévaloir de toute contestation quant à l'étendue du pouvoir juridictionnel de l'arbitre et sera, en conséquence, déclarée irrecevable dans son recours ;

Que c'est en vain que la société Finamur invoque l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2014, cette décision, rendue sur l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident de procédure, n'ayant pas plus autorité de la chose jugée au principal que l'ordonnance qu'elle a confirmée ;

Que le jugement sera, en conséquence, infirmé ;

Considérant que la société Spie Sud Ouest demande que la société FINAMUR soit condamnée à lui verser la somme de 149.074,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013 ;

Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Spie Sud Ouest sur ce point ;

Sur l'appel en garantie de la société BJCM

Considérant que la société Finamur demande, à titre subsidiaire, que la société BJCM la garantisse des condamnations qui seraient mises à sa charge, en application de l'exposé préalable du contrat de crédit-bail et de l'article B. 2.2.1 des conditions générales de ce contrat ;

Qu'elle ne conteste pas ne pas avoir présenté une telle demande dans le cadre de la procédure arbitrale, et invoque le fait qu'un tel appel en garantie était sans objet dès lors que, selon elle, l'arbitre expert ne disposait d'aucun pouvoir de condamnation, mais avait pour mission unique de proposer un compte final entre les parties, de sorte qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir appelé en garantie le crédit-preneur ;

Que la société BJCM soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie en faisant valoir que la société Finamur a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en tant que juridiction d'appel de la sentence arbitrale ; qu'en matière d'arbitrage, l'article 1487 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel ; qu'en première instance, c'est à dire, selon elle, au cours de la procédure arbitrale, la société Finamur n'a formulé aucune demande à l'encontre de la société BJCM ; qu'elle en déduit que l'appel en garantie se heurte aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile suivant lequel la juridiction d'appel ne peut connaître que des prétentions formulées en première instance ;

*

Considérant qu'il résulte des énonciations de la sentence arbitrale que la société BJCM, qui était partie à l'arbitrage, a formulé un dire dans lequel elle déclarait s'en remettre aux observations de l'OPC OPTIBRIC (société à laquelle avait été confié une mission d'ordonnancement pilotage et coordination, partie à la procédure d'arbitrage), et rappelait qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;

Qu'il est constant que la société BJCM n'a pas été appelée en garantie et la sentence arbitrale ne prononce aucune condamnation à son encontre ;

Qu'il s'ensuit que la société Finamur ne peut, pour la première fois à l'occasion du recours qu'elle exerce à l'encontre de la sentence litigieuse, et alors que la société BJCM était partie à la procédure arbitrale, appeler celle-ci en garantie ;

Qu'il convient de débouter la société Finamur de sa demande ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société Finamur succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Que l'équité commande d'allouer à la société Spie Sud Ouest une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

STATUANT à nouveau,

-DÉCLARE irrecevable le recours en annulation formé par la société Finamur à l'encontre de la sentence arbitrale rendue par M. [F] le 19 juin 2012 ;

-DÉCLARE irrecevable le recours en garantie formé à l'encontre de la société BJCM ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

CONDAMNE la société Finamur à payer à la société Spie Sud Ouest la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la société Finamur aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/02576
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/02576 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;14.02576 ?
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