COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
14e chambre
ARRÊT N°
réputé contradictoire
DU 21 MAI 2015
R.G. N° 14/04830
AFFAIRE :
SA AMAURY SPORT ORGANISATION A S O
C/
[T] [C]
...
[A] [Z] épouse [C]
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/00688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Irène FAUGERAS-
CARON
Me Intidhar MESSAOUDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AMAURY SPORT ORGANISATION A S O
N° SIRET : 383 160 348
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 068 - N° du dossier 418506
assistée de Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Intidhar MESSAOUDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 338 - N° du dossier 14.009 P
assisté de Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/010424 du 06/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante - assignée à personne habilitée
INTIMES
****************
Madame [A] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Intidhar MESSAOUDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 338 - N° du dossier 14.009 P
assistée de Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [C] a été victime d'une chute le 6 avril 2003 lors de sa participation à la 27ème édition du marathon de [Localité 3] organisé par la société Amaury Sport Organisation.
Le 20 septembre 2005, il a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale et le paiement d'une provision.
Par ordonnance du 13 janvier 2006, le juge des référés de Nanterre a désigné le docteur [I] en qualité d'expert pour examiner M. [C].
Dans son rapport déposé le 29 mars 2006, l'expert a conclu à une consolidation le 9 juillet 2004, une incapacité temporaire totale du 6 avril 2003 au 1er juillet 2003, puis de 10% jusqu'à consolidation, des souffrances pouvant être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, une absence de préjudice esthétique, un préjudice professionnel )activité de peintre en bâtiment compromise,(un préjudice d'agrément)impossibilité de faire de la course à pied.
M. [C] a assigné la société Amaury Sport Organisation en indemnisation de son préjudice.
Par arrêt infirmatif du 5 mars 2009, cette cour a dit que la société Amaury Sport Organisation n'avait pas satisfait à son obligation d'information à l'égard de M. [C], dit que cette défaillance fautive était à l'origine de la perte de chance de 70 % pour M. [C] de souscrire une assurance complémentaire personnelle le garantissant des dommages corporels à la suite de l'accident du 6 avril 2003 dont il a été victime, condamné en conséquence la société Amaury Sport Organisation à payer à M. [C], compte tenu du coefficient de perte de chance retenu, la somme de 33 271,50 euros.
Estimant que son état avait subi une aggravation, M. [C] a sollicité une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 4 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur [Q], chirurgien orthopédique et traumatologique, en qualité d'expert.
Celui-ci ayant constaté dans son rapport du 18 novembre 2011 que l'état n'était pas consolidé, un complément d'expertise a été ordonné le 14 mai 2012.
Dans son rapport du 28 mai 2013, l'expert a estimé que M. [C] n'était toujours pas consolidé.
Par actes des 21 octobre et 25 novembre 2013, M. [C] a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris la société Amaury Sport Organisation et la CPAM de Seine Saint Denis afin d'obtenir une nouvelle désignation d'expert et une provision de 5 000 €.
Par ordonnance du 27 janvier 2014, le juge des référés a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Amaury Sport Organisation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 4 juin 2014, le juge des référés de ce tribunal a condamné, à titre provisionnel, la société Amaury Sport Organisation à payer à M. [C] la somme de 10 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2014 par la société Amaury Sport Organisation (ASO) et ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
. dire valable sa déclaration d'appel et constater qu'elle procède en tant que de besoin à la régularisation des omissions prétendue ;
. en tout état de cause, dire que l'omission de la mention des organes la représentant ne constitue qu'un vice de forme ne pouvant être sanctionné dès lors qu'il ne cause aucun grief à M. [C] ;
. dire que la signification des conclusions adressées à la CPAM de la Seine Saint Denis le 25 février 2015 est superfétatoire dès lors qu'elle avait valablement été assignée devant la cour par acte du 24 décembre 2014 et que cette circonstance ne cause de toutes façons aucun grief à M. [C] ;
. débouter M. [C] de sa demande d'annulation, voire de caducité de ces actes ;
. dire que la plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffamation que M. [C] et son épouse ont déposée le 26 mars 2015 n'est pas de nature à influer sur la décision et rejeter en conséquence la demande de sursis à statuer formée par ces derniers ;
. dire que la preuve résultant de la production d'une pièce portant le n° 6 et intitulée rapport d'enquête, ne porte pas atteinte à la vie privée de M. [C] ni à celle de son épouse dès lors qu'elle présente le caractère de proportionnalité requis en pareille hypothèse ;
. débouter M. [C] et son épouse, intervenante volontaire, de leur demande tendant à voir rejeter cette pièce des débats, de leur demande de dommages et intérêts et de publication de la décision à intervenir ;
. infirmer l'ordonnance déférée ;
. constater que l'obligation de réparer à raison d'un manquement à une obligation d'information a été définitivement arrêtée par la cour d'appel de Versailles sur la « perte de chance ... pour M. [C] de souscrire une assurance complémentaire » ;
. dire qu'il existe une contestation sérieuse quant à la relation de causalité entre le manquement retenu à son encontre et l'aggravation alléguée par M. [C] dont la réalité est formellement contestée ;
. dire n'y avoir lieu à référé ;
. plus subsidiairement, constater que l'état de santé de M. [C] a été déclaré par l'expert comme non consolidé et que la réalité de l'aggravation alléguée par M. [C] est formellement contestée ;
. en conséquence, déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident de M. [C] et l'en débouter ;
. le condamner à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [C] et de Mme [Z] épouse [C] du 27 mars 2015 qui demandent à la cour de :
. A titre principal et in limine litis, déclarer nuls la déclaration d'appel du 25 juin 2014 au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, subsidiairement la dire irrecevable, dire nulle la signification des conclusion de la société du 25 février 2015 et caduque par voie de conséquence la déclaration d'appel ;
. A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente du sort qui sera donné à la plainte pénale qu'il a déposée le 25 mars 2015 ;
. Plus subsidiairement, constater que la société Amaury Sport Organisation a porté atteinte au respect de leur vie privé, en conséquence, écarter des débats la pièce numérotée 6 et ses annexes communiquées par la société et en interdire toute référence dans ses écritures ou bordereaux de pièces ;
. condamner la société Amaury Sport Organisation à leur payer la somme de 5.000 € à chacun et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir d'un communiqué dans les conditions précisées à leurs écritures ;
. confirmer l'ordonnance du chef de l'allocation de la provision ;
. allouer à M. [C] une somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de l'aggravation de son état de santé outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification par la société ASO à la CPAM de Seine St Denis le 26 mars 2015 de l'acte d'appel et de ses conclusions n° 4, l'acte étant délivré à une personne habilitée pour le recevoir ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la CPAM ;
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles présentent au soutien de leurs demandes.
Sur les exceptions de nullité, fins de non-recevoir et caducité soulevées
M. [C] fait valoir qu'aucun organe n'est mentionné à la déclaration d'appel comme représentant la société Amaury Sport Organisation et que l'acte de signification des conclusions de la société du 25 février 2015 à la CPAM mentionne que la société est représentée par son Président Directeur général alors que celui-ci, président d'une société anonyme avec directeur général n'a pas le pouvoir d'ester en justice.
Cependant, le défaut de mention dans l'acte d'appel, de l'organe représentant légalement la personne morale de même que l'erreur dans la désignation de l'organe dans un acte de procédure constituent un vice de forme qui n'entraîne la nullité des actes qu'en cas de grief établi.
Or, M. [C] ne justifie pas du grief que lui auraient causé les irrégularités alléguées et les conclusions déposées par la société après celles du 25 février 2015 ont été régularisées.
Les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir seront donc rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [C] n'indique pas en quoi le sort de la plainte qu'il a déposée pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffamation serait de nature à influer sur le sort de l'appel formé par la société ASO qui conteste l'aggravation du préjudice qu'il invoque.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de nouvelle provision formée par M. [C]
L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
M. [C] soutient que son état s'est aggravé, qu'il est désormais immobilisé en fauteuil roulant.
La société ASO oppose le fait que le préjudice, qui consiste dans la perte d'une chance d'être garanti par un assureur, n'est pas susceptible d'aggravation et que l'indemnisation mise à sa charge a définitivement éteint sa dette de responsabilité.
La cour d'appel, dans l'arrêt du 5 mars 2009, a condamné la société ASO à réparer le préjudice né de la perte de chance de souscrire une assurance et a liquidé le montant de la réparation due en conséquence, sans réserver l'hypothèse qui résulterait d'une éventuelle aggravation de l'état de la victime.
Il existe par conséquent une contestation sérieuse sur l'existence d'une obligation à réparation supplémentaire de la part de la société ASO, que la cour d'appel, statuant en matière de référé, ne peut trancher.
M. [C] sera débouté de sa demande en paiement et l'ordonnance déférée sera infirmée.
Sur les autres demandes
L'enquête, avec prise de photographies, destinée à vérifier la réalité du préjudice allégué, a été effectuée sur la voie publique et pendant un temps limité.
M. [C] et son épouse ne justifient pas d'un préjudice. Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette l'ensemble des exceptions de nullité et des fins de non recevoir soulevées par M. [C] ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [C] et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,