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21/05/2015 | FRANCE | N°14/03255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 mai 2015, 14/03255


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 21 MAI 2015



R.G. N° 14/03255



AFFAIRE :



[V] [Y]





C/

SAS KFC HOLDING anciennement dénommée SPIZZA 30'









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Nanterre - formation paritaire



N° Section : E

N° RG : 08/03524


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Béatrice BEAUDOIN-

SCHNEIDER



SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 21 MAI 2015

R.G. N° 14/03255

AFFAIRE :

[V] [Y]

C/

SAS KFC HOLDING anciennement dénommée SPIZZA 30'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Nanterre - formation paritaire

N° Section : E

N° RG : 08/03524

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Béatrice BEAUDOIN-

SCHNEIDER

SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [Y]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 4]

autre qualité : intimé dans 12/02198 (chambre sociale)

Présent et assisté de Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS

SAS KFC HOLDING anciennement dénommée SPIZZA 30'

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

autre qualité : intimée dans 12/02191 (chambre sociale)

Représentée par Me Mohamed OULKHOUIR, et Me François LIVERNET- D'ANGELIS de la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SAS KFC HOLDING anciennement dénommée SPIZZA 30'

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

autre qualité : appelante dans 12/02198 (chambre sociale)

Représentée par Me Mohamed OULKHOUIR, et Me François LIVERNET- D'ANGELIS de la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS

Monsieur [V] [Y]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 4]

autre qualité : intimé dans 12/02198 (chambre sociale)

Présent et assisté de Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2015, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] a été engagé par la société SPIZZA 30' en qualité de conseiller en ressources humaines par contrat à durée déterminée du 4 mai au 30 novembre 2005 qui a été renouvelé pour une période de 12 mois puis a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 9 juin 2006 prenant effet au 1er juin 2006. Il bénéficiait du statut cadre, niveau V échelon 5 de la collective nationale de la restauration rapide.

Par avenant du 20 septembre 2007, il a pris 'la responsabilité des ressources humaines sur le périmètre Pizza Hut Livraisons'.

Lors de la rupture du contrat de travail, la société SPIZZA 30' appartenait au groupe YUM qui exploitait en France les enseignes Pizza Hut et KFC et employait habituellement au moins 11 salariés.

Depuis le 29 mai 2012, la société SPIZZA 30' est devenue la société KFC Holding.

M. [Y] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 29 mai 2008 au 24 octobre 2008.

Par courriel du 6 novembre 2008, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé à exécuter son préavis de 3 mois 'dans le cadre des fonctions et conditions de travail qui étaient les (siennes) avant (son) congé maladie'.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 13 novembre 2008, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2008 puis il a été licencié pour faute grave par lettre adressée sous la même forme le 26 novembre 2008.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement le 4 décembre 2008 qui, par jugement du 21 octobre 2010, a :

- considéré que le changement de rattachement de M. [Y] du directeur des ressources humaines à une autre conseillère des ressources humaines était constitutif d'une modification du contrat de travail justifiant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 6 novembre 2008 qui produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que le licenciement pour faute grave du 26 novembre 2008 n'était pas causé,

- condamné la société SPIZZA 30' à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

. 10 743 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 074 euros au titre des congés payés y afférents,

. 7 573 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 4 039 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 367 euros au titre du rappel de salaire des deux journées des 5 et 6 novembre 2008 outre 36,70 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mis hors de cause l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et l'AGS IDF,

- ordonné à la société de lui remettre une attestation Assedics, des bulletins de paie, un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par document et pour jour de retard au delà du 15 novembre 2010,

- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral motivant la rupture abusive du contrat de travail et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à rembourser au Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées consécutivement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail dans la limite de 12 000 euros,

- condamné la société aux dépens.

M. [Y] et la société SPIZZA 30' ont respectivement interjeté appel de cette décision le 28 octobre et 29 novembre 2010.

Par arrêt du 4 juillet 2012, la 14ème chambre de cette cour, devant laquelle l'affaire a été distribuée après renvoi ordonné par la 17éme chambre, a :

- rejeté la demande de M. [Y], devenu médiateur dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, aux fins de renvoyer l'affaire devant une cour d'appel limitrophe en retenant qu'il ne remplissait pas les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile,

- fait droit à la demande de la société de sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures pénales visées par les parties.

M. [Y] a sollicité le ré-enrolement de l'affaire en informant la cour de ce que sa plainte pour faux et usage de faux avait fait l'objet d'un non lieu le 30 août 2013 et que sa plainte pour harcèlement moral avait été classée sans suite tout comme celle de son employeur à son encontre pour dénonciation calomnieuse.

Au terme de ses conclusions transmises au greffe le 18 mars 2015 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 1er avril 2015, monsieur [Y] demande à la cour de :

- confirmer les mentions du jugement relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, aux rappels de salaire pour les journées des 5 et 6 novembre 2008, à l'indemnité de l'article 700 dommages-intérêts ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte,

- l'infirmer pour le surplus,

- constater qu'il avait la qualification de responsable des ressources humaines, que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il a été victme de divers actes de harcèlement moral au cours de la période du 1er septembre 2007 au 26 novembre 2008 qui l'ont conduit à une profonde dépression, que la société a manqué à son obligation de sécurité sur sa santé physique et psychologique,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

. 165 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 24 234 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 34 051 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination,

. 80 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour non-remise d'attestation Assedic conforme,

- les intérêts légaux sur toutes les sommes depuis l'introduction de la demande soit le 3 décembre 2008,

- condamner la société aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 7 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 1er avril 2015, la société KFC Holding anciennement dénommée SPIZZA 30' demande à la cour de :

à titre principal,

- renvoyer l'affaire devant une cour limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- constater que M. [Y] n'a jamais été promu au poste de Responsable ressources humaines et n'a jamais occupé ce poste, que la société n'a commis aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, que M. [Y] n'a subi aucun harcèlement moral ni aucune discrimination, que sa prise d'acte produit les effets d'une démission, de M. [Y] - confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- le débouter de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaire,

en tout état de cause,

- à titre principal sur l'astreinte, relever d'office son incompétence et à titre subsidiaire dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte,

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

I - Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile :

La cour, dans le dispositif de son arrêt du 4 juillet 2012, a déjà statué sur la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe présentée par la société KFC Holding en refusant de reconnaître personnellement à M. [Y] exécutant des missions de médiation pour le compte d'une association, la qualité de magistrat ou d'auxilliaire de justice qui par profession concourt de manière habituelle et principale au fonctionnement de la justice.

II - Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l=article L. 1154-1, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d=apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l=existence d=un harcèlement moral et, dans l=affirmative, il incombe à l=employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d=un tel harcèlement et que les mesures prises par lui sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

A l'appui du harcèlement moral dont il se plaint, M. [Y] invoque les faits suivants :

- s'agissant de la suppression de sa carte SVP, M. [Y] continue à soutenir que la société a dissimulé le retrait de sa carte d'accès au service de consultation SVP en lui adressant le 19 avril 2008 un mail lui renvoyant ses identifiants qui est un montage alors qu'il admet que l'instruction diligentée à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux s'est conclue par un non lieu, la société SVP ayant détruit tous ses fichiers messagerie de l'année 2008 ; ainsi le salarié ne caractérise pas ce grief ;

- s'agissant du déclassement professionnel, M. [Y] déduit des termes de l'avenant du 20 septembre 2007 le remerciant d'avoir accepté 'de prendre la responsabilité des ressources humaines sur le périmètre Pizza Hut Livraisons' et le faisant reporter au directeur des ressources humaines des sociétés du groupe YUM qu'il a été nécessairement retrogradé à son retour d'arrêt maladie lorsqu'il lui a été demandé de reporter à mademoiselle [X] simple conseiller des relations humaines ; force est de constater que cet avenant n'emploie pas le mot de promotion, maintient les clauses du contrat du 9 juin 2006 qui stipulait que M. [Y] conservait la fonction de conseiller de ressources humaines et qu'il pouvait être amené à intervenir pour le compte de l'une ou l'autre des enseignes du groupe Yum sans que cela constitue une modification d'une clause essentielle de son contrat de travail , qu'il est symptomatique que M. [Y] cite plusieurs pièces notamment ses plaintes ou des courriers dans lesquels il se présente comme conseiller des ressources humaines ; la promotion alléguée et la rétrogradation subséquemment reprochée n'est pas établie ;

M. [Y] sera par voie de conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire pour discrimination par rapport au poste de responsable des ressources humaines et pour travail dissimulé.

- s'agissant de la surcharge de travail, M. [Y] prétend avoir cumulé les emplois de collègues dont il dresse la liste qui ont quitté la société soit définitivement comme Mme [U] soit temporairement pour des formations comme Mme [H] ; il fait état d'un forfait de 214 jours par an dont la validité est subordonnée à la mise en place par l'employeur de garanties sur le respect de la durée maximale de travail et de repos journalier et hebdomadaire et la mise en place de suivi et de contrôle de l'activité ;

- s'agissant de l'absence de poste de travail à son retour d'arrêt de travail, la société ne conteste pas sérieusement le fait que le jour de sa reprise le lundi 27 octobre 2008, M. [Y] s'est retrouvé dans un 'open space' dépourvu de bureau, de téléphone et d'ordinateur ;

- s'agissant de la dégradation de son état de santé, il produit ses arrêts de travail successifs, ses ordonnances dont certains mentionnent son état dépressif, sa surcharge professionnelle.

Ces trois derniers éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l=employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d=un tel harcèlement et que les mesures prises par lui sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

La société démontrait en tant que de besoin qu'elle n'avait pas promu M. [Y] au poste de responsable des ressources humaines qui relevait d'une classification supérieure à la sienne mais l'avait chargée dans le cadre de la réorganisation des franchises d'être l'interlocuteur des livraisons ainsi qu'en atteste le mail diffusé à l'ensemble des salariés le 14 septembre 2007 et qu'il lui était demandé de collaborer avec madame [X] qui avait suivi ses dossiers durant son congé maladie et qui était son homologue à la société KFC France.

La société justifie également que les outils de travail n'étaient pas opérationnels le jour de sa reprise car les arrêts de travail lui étaient adressés semaine par semaine et que la situation a été rapidement régularisée.

Enfin et surtout, la société se prévaut de l'avis du médecin du travail, mieux habilité qu'un médecin-traitant à apprécier les conditions de travail du salarié, qui a déclaré M. [Y] apte sans aucune réserve à reprendre son poste de conseiller ressources humaines dans le cadre de la visite de reprise organisée après son arrêt de travail le 5 novembre 2008 soit la veille de sa prise d'acte ; elle souligne fort pertinemment que la plainte du salarié pour harcèlement moral a été classée sans suite.

Au total, les agissements de harcèlement moral moral n'étant pas caractérisés, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

III - Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

Il est rappelé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

M. [Y] invoque à l'appui de sa prise d'acte d'acte des griefs qui ont été déjà écartés ci-dessus à savoir sa rétrogradation professionnelle du poste de responsable des ressources humaines à celui de conseiller et le harcèlement moral.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d'acte produit donc les effets d'une démission à la date à laquelle elle a été donnée.

Il n'y a donc plus lieu d'examiner le licenciement pour faute grave intervenu postérieurement qui est non avenu.

M. [Y] doit être débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture, de non respect de la procédure de licenciement.

En revanche, il a droit au rappel des salaires des journées des 5 et 6 novembre 2008 durant lesquels il a travaillé soit 367 euros outre les congés payés.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

IV- Sur la liquidation de l'astreinte :

La cour relève que M. [Y], qui a été débouté de sa demande de requalification de prise d'acte, ne peut prétendre à la réfaction de son attestation Assedics ou du certificat de travail et donc à leur remise sous astreinte.

Il n'y a pas lieu de faire application à M. [Y] partie perdante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société KFC FRANCE anciennement dénommée SPIZZA 30' à payer à M. [Y] la somme de 367 euros (trois cent soixante-sept euros) à titre de rappel de salaire pour les journées des 5 et 6 novembre 2008 outre 36,70 euros (trente six euros et soixante-dix centimes) au titre des congés payés y afférents,

L'infirme pour le surplus,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d'une démission à la date du 6 novembre 2008,

Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03255
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°14/03255 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;14.03255 ?
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