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20/05/2015 | FRANCE | N°14/00650

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 20 mai 2015, 14/00650


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 20 MAI 2015



R.G. N° 14/00650



AFFAIRE :



[J] [V]





C/

SAS SWEETHOME









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL



N° RG : 13/00333





Copies exécutoires délivrées

à :



[J] [V]

Me Amel BEN MANSOUR





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [T] (déléguée syndicale





SAS SWEETHOME







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 MAI 2015

R.G. N° 14/00650

AFFAIRE :

[J] [V]

C/

SAS SWEETHOME

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° RG : 13/00333

Copies exécutoires délivrées à :

[J] [V]

Me Amel BEN MANSOUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [T] (déléguée syndicale

SAS SWEETHOME

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [D] [T] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

SAS SWEETHOME

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1612

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société SWEETHOME est spécialisée dans les services de ménage et repassage à domicile.

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 décembre 2007, madame [J] [V] a été embauchée par la société SWEETHOME SAS en qualité de prestataire de ménage et repassage. La société compte plus de dix salariés.

La rémunération brute mensuelle de base de Madame [J] [V] s'élevait en dernier lieu à 835,31 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des aides à domicile.

La salariée a été victime d'un accident du travail le 28 février 2011, constaté le 1er mars 2011 et plusieurs arrêts de travail ont été délivrés.

Un dernier certificat a été établi le 28 mars 2012. La salariée perçoit une pension d'invalidité 2ème catégorie depuis le 1er avril 2012. Aucune visite de reprise n'a été organisée.

Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de demander la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et un rappel de salaires.

Par jugement du 23 janvier 2014, le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL a :

-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

-condamné la société SWEET HOME à payer à madame [V] les sommes suivantes :

5011,86 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

849,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1670,62 euros au titre de l'indemnité de préavis et 167,06 euros de congés payés afférents,

835,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont estimé que l'employeur avait manqué à ses obligations en s'abstenant d'organiser une visite de reprise et de demander à la salariée de justifier de son absence.

Madame [V] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et :

-de condamner la société SWEET HOME à lui payer les sommes suivantes :

18.265,44 euros à titre de rappel de salaires de mars 2012 au 23 janvier 2014 et 1826,54 euros de congés payés afférents,

1523,54 euros au titre d'une indemnité de congés payés,

2116 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-de lui ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'une fiche de paie récapitulative conformes à la décision.

Dans ses dernières conclusions, la société SWEETHOME demande à la Cour de:

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résiliation du contrat de travail au 1er avril 2012 ;

-l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5011,86 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;

-débouter madame [V] de toutes ses demandes ;

-la condamner à lui verser un euro à titre de dommages intérêts et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle précise ne contester ni l'indemnité de licenciement ni l'indemnité de préavis.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Madame [V] soutient que la résiliation du contrat prend effet au jour de la décision soit le 23 janvier 2014 et qu'en conséquence son employeur est redevable des salaires de la fin du mois de mars 2012 jusqu'à cette date et que l'indemnité de licenciement doit être calculée avec une ancienneté du 28 décembre 2007 au 22 mars 2014 ; qu'en outre, celle ci doit être doublée, l'arrêt de travail étant dû à un accident du travail.

La société SWEETHOME ne conteste ni la résiliation du contrat ni les indemnités de licenciement et de préavis alloués par le conseil.

Elle conteste en revanche l'indemnité allouée pour rupture abusive en faisant valoir que madame [V] ne lui a jamais adressé le certificat médical mettant fin à son arrêt pour accident du travail et ne l'a pas non plus informée de son état d'invalidité ; qu'elle a donc manqué à son devoir d'information ; qu'en outre, la salariée ne s'est jamais manifestée pour reprendre son emploi.

Elle demande la confirmation de la résiliation du contrat au 1er avril 2012, date de la mise en invalidité 2ème catégorie de la salariée et du rejet du rappel de salaires.

sur la date de résiliation

La résiliation judiciaire du contrat de travail ne prend effet qu'à la date de la décision qui la prononce, à moins que le contrat de travail n'ait été rompu avant cette date.

En application de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension. La visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [V] a été victime d'un accident du travail le 28 février 2011. Le dernier certificat du 28 mars 2012 mentionnait clairement sur l'exemplaire de la salariée qu'il s'agissait du certificat final, cette mention étant en revanche absente de l'exemplaire produit par l'employeur. Néanmoins, sur les deux documents, aucun nouvel arrêt de travail n'était mentionné.

Force est de constater que ni l'employeur ni la salariée n'ont alors organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail ; qu'en conséquence, la suspension du contrat s'est poursuivie jusqu'à la date du prononcé de la résiliation par les premiers juges.

En conséquence, le contrat n'ayant pas été rompu antérieurement, la résiliation produira ses effets au 23 janvier 2014, date du jugement.

sur la demande de rappel de salaires

Il n'est pas contesté que madame [V] n'a pas repris son emploi à l'issue de son arrêt de travail.

En l'absence de visite de reprise, la suspension du contrat a perduré et l'employeur n'avait donc pas l'obligation de reprendre le paiement des salaires.

Madame [V] qui a été classée en invalidité de 2ème catégorie et qui perçoit une indemnité à ce titre depuis le 1er avril 2012, ne justifie pas en avoir informé son employeur, en violation de l'article 15 du contrat de travail qui mentionne que 'le salarié doit informer la société sans délai de tout changement intervenant dans sa situation, notamment un état d'invalidité'. Elle ne justifie pas plus s'être manifestée auprès de son employeur pour demander une visite de reprise ou l'informer de son souhait de reprendre le travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires.

sur l'indemnité de licenciement

L'article L.1226-14 du code du travail qui prévoit le doublement de l'indemnité de licenciement ne s'applique qu'au licenciement prononcé pour inaptitude et non à la rupture du contrat au cours de la période de suspension.

En revanche, en application de l'article L.1226-7 du code du travail, la durée de la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de madame [V]. En conséquence, l'indemnité de licenciement calculée en application de l'article R1234-2 du code du travail, sur la période du 28 décembre 2007 au 22 mars 2014 et avec un salaire de référence de 835,31 euros s'élève à la somme de 1040 euros. Le jugement sera donc infirmé quant au quantum alloué.

sur les dommages intérêts pour rupture abusive

Il convient de rappeler que la voie de la résiliation judiciaire est ouverte au seul salarié et produit, lorsqu'elle est prononcée, les effets soit d'un licenciement nul soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans les deux cas, le salarié qui a une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise de plus de 10 salariés a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le préjudice subi au moins égale aux salaires des 6 derniers mois ; que telle est la situation de madame [V].

En conséquence, en l'absence de contestation du principe même de la résiliation du contrat par l'employeur, l'indemnité de 5011,86 euros correspondant à 6 mois de salaires allouée par les premiers juges sera confirmée.

Sur les congés payés

La salariée soutient qu'ayant eu un accident du travail le 28 février 2011, elle a droit aux congés payés de juin 2010 à mai 2011 puis de juin 2011 à novembre 2011.

En application de l'article L3141-5 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est prise en compte pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'une durée d'un an.

Il ressort des fiches de paie que jusqu'au mois de février 2011 inclus, madame [V] a perçu chaque mois une indemnité de congés payés égale à 10% de son salaire ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1002 euros.

Le jugement sera donc infirmé quant au quantum alloué.

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur

S'il est avéré que la salariée a manqué à son obligation d'information quant à son état d'invalidité, force est de constater que l'employeur,avant la saisine du conseil, ne s'était pas préoccupé du sort de son arrêt de travail.

En conséquence, la demande fondée sur le comportement déloyal de madame [V] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient d'ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'une fiche de paie récapitulative conformes à la décision.

Partie succombante, la société SWEET HOME SAS sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la salarié la somme de 600 euros, en sus de celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du 23 janvier 2014 du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Fixe au 23 janvier 2014 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties ;

Condamne la société SWEETHOME SAS à payer à Madame [J] [V] les sommes de :

1040 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1002 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y AJOUTANT :

Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'une fiche de paie récapitulative conformes à la décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

Condamne la société SWEET HOME SAS à payer à Madame [J] [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société SWEETHOME SAS de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure,

Condamne la société SWEETHOME SAS aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00650
Date de la décision : 20/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°14/00650 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-20;14.00650 ?
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