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13/05/2015 | FRANCE | N°13/05044

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 13 MAI 2015



R.G. N° 13/05044



AFFAIRE :



[V] [Y]





C/

SAS ETS DROUET









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL



N° RG : 13/00170





Copies exécutoires délivré

es à :

[V] [Y]





Me Pascal JOYET





Copies certifiées conformes délivrées à :





SAS ETS DROUET

[E] [H]





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 MAI 2015

R.G. N° 13/05044

AFFAIRE :

[V] [Y]

C/

SAS ETS DROUET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° RG : 13/00170

Copies exécutoires délivrées à :

[V] [Y]

Me Pascal JOYET

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ETS DROUET

[E] [H]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Mme [E] [H] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

SAS ETS DROUET

[Adresse 5]

[Adresse 2]

représentée par Me Pascal JOYET, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée verbal du 10 novembre 1994, Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société ETS DROUET SAS en qualité de ferrailleur. La société compte plus de dix salariés.

La rémunération brute mensuelle de base de Monsieur [V] [Y] s'élevait en dernier lieu à 1882,28 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne.

Le 28 avril 2006, monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail occasionnant des douleurs au poignet droit. Il a repris son travail en février 2007 et le 6 janvier 2011 sera son dernier jour travaillé. Plusieurs arrêts de travail vont se succéder jusqu'au 28 février 2013.

Monsieur [Y] a été classé en invalidité de 2ème catégorie le 31 janvier 2013 et a perçu une pension à ce titre à compter du 1er mars 2013.

Le 1er mars 2013, il a été déclaré 'inapte à son poste, apte à un autre. Procédure accélérée en une seule visite médicale : le maintien du travailleur à son poste entraîne un danger grave et immédiat pour lui ou les autres travailleurs, article R4624-31'.

La société a licencié monsieur [Y] par courrier recommandé le 5 avril 2013 après entretien préalable fixé le 2 avril 2013.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester son licenciement.

Par jugement du 20 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL a :

-débouté monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

-jugé que le salarié ne justifiait pas d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ;

-débouté monsieur [Y] de ses demandes fondées sur les articles L1226-10 et suivants du code du travail ;

subsidiairement :

-constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et que la société avait satisfait à ses obligations de reclassement ;

-débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-jugé que l'indemnité spéciale de licenciement s'élevait à la somme de 14.899,74 euros ;

-statué ce que de droit sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

-débouté le salarié du surplus de ses demandes.

Monsieur [Y] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions, il demande à la cour d'infirmer le jugement et :

-de condamner la société ETS DROUET à lui payer les sommes suivantes :

22.587,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10.850,21 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

3764,56 euros au titre d'une indemnité de préavis et 376,46 euros de congés payés afférents,

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-de lui ordonner la remise de l'attestation pôle emploi conforme à la décision.

Dans ses dernières conclusions, la société ETS DROUET demande à la Cour de:

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Subsidiairement, débouter monsieur [Y] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Juger que l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 14899,74 euros ;

-Statuer ce que de droit sur l'indemnité de préavis ;

-Débouter le salarié de ses autres demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

Sur le licenciement pour inaptitude

La lettre de licenciement du 5 avril 2013 est ainsi rédigée :

'A la suite de votre arrêt de travail, vous avez passé une visite médicale de reprise le vendredi 1er mars 2013. Le médecin vous a déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise, procédure accélérée, une seule visite médicale, le maintien du travailleur à son poste entraîne un danger grave et immédiat pour lui et les autres travailleurs, article R4624-31'.

Le 12 mars 2013, nous nous sommes entretenus téléphoniquement et par courrier avec le médecin afin d'étudier les possibilités de reclassement en adéquation avec votre état de santé. Il nous a affirmé qu'aucun poste n'est adapté à votre état de santé dans notre entreprise.

Compte tenu des conclusions écrites et verbales du médecin du travail, des indications qu'il formule sur votre inaptitude et après un examen approfondi, recherches et consultations individuelles courant de la semaine 12 des délégués du personnel et du comité d'entreprise, nous constatons qu'aucun poste vacant, adapté à votre état de santé n'est disponible dans notre entreprise'.

sur l'origine de l'inaptitude

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Pour l'application de l'article L1226-7 et suivants du code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux et il lui appartient de rechercher l'existence du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

Monsieur [Y] soutient que son inaptitude fait suite à un accident du travail du 28 avril 2006 ayant occasionné diverses rechutes, qu'il a été continuellement en arrêt de travail et doit donc bénéficier de la législation applicable aux accidentés du travail à laquelle s'est d'ailleurs soumise la société qui a interrogé les délégués du personnel.

Comme rappelé à juste titre par l'employeur, le fait d'avoir demandé l'avis des délégués du personnel n'a pas pour conséquence de le soumettre aux règles de fond posées par les dispositions relatives aux inaptitude professionnelles.

Il ressort des certificats médicaux produits que l'accident du travail a eu lieu le 28 avril 2006 occasionnant des douleurs au poignet droit ; que le salarié a ensuite été déclaré apte à son poste les 20 février 2007 puis 29 avril 2009 ; qu'entre le 28 février 2011 et le 19 juillet 2011, plusieurs arrêts seront délivrés visant l'accident du travail de 2006 et des douleurs au poignet ; qu'à compter du 29 septembre 2011 jusqu'au 28 février 2013, de nouveaux arrêts seront prescrits mais qui ne mentionneront ni l'accident du travail, ni de symptômes au poignet, les derniers étant en outre signés par un psychiatre, sans mention d'éléments de nature médicale.

Le certificat d'inaptitude du médecin du travail établi le 1er mars 2013 ne mentionne pas l'origine de celle ci.

Enfin, le salarié ne produit pas d'autres éléments sur l'origine de ses problèmes de santé rencontrés à compter de septembre 2011.

Ainsi, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'inaptitude de monsieur [Y] à son poste de travail a au moins partiellement pour origine l'accident du travail subi en 2006. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Monsieur [Y] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que notamment aucune étude de poste dans l'entreprise n'a été réalisée.

Par l'avis du 1er mars 2013, le médecin du travail a conclu que monsieur [Y] était 'inapte à son poste, apte à un autre'. En raison du danger immédiat pour le salarié, l'inaptitude a été décidée à l'issue d'un seul examen.

L'employeur s'est alors rapproché des 5 délégués du personnel en leur remettant en main propre une demande de suggestion quant à la possibilité de reclassement de monsieur [Y] avec copie de l'avis d'inaptitude. Les 5 délégués ont répondu les 18 mars 2013 et 19 mars 2013 qu'il n'y avait pas de reclassement possible après étude.

Par courrier du 29 mars 2013, le médecin du travail écrivait à l'employeur en ces termes: 'en réponse à votre courrier du 12 mars 2013 et après notre entretien sur les postes disponibles en rapport avec ses compétences, je vous confirme que votre travailleur n'a pas de possibilité d'être reclassé dans votre entreprise, il est d'ailleurs en invalidité 2".

Il en ressort que l'employeur a engagé une recherche de poste, en concertation avec les représentants du personnel et le médecin du travail et qu'il a donc respecté son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis

Le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus à l'article L1226-14 du code du travail ne s'appliquent qu'au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'ayant pas été retenue, monsieur [Y] ne peut prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter. De même, il n'y a pas lieu de doubler l'indemnité de licenciement.

S'agissant de l'ancienneté du salarié, les périodes de suspension du contrat ne sont prises en compte que s'il s'agit d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Compte tenu de la liste établie par l'employeur des absences pour maladie et congé sans solde du salarié, non contestée par celui-ci, et des arrêts justifiés par l'accident du travail de 2006, son ancienneté à retenir est de 16 ans, 2 mois et 20 jours.

En application de l'article R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 7667,75 euros, soit un reliquat de 217,88 euros, compte tenue de la somme versée lors de la rupture du contrat.

Sur les demandes accessoires

Il convient d'ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la décision.

Partie succombante partiellement, la société ETS DROUET SAS sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement du 20 novembre 2013 du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnité de licenciement ;

Condamne la société ETS DROUET SAS à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 217,88 euros de ce chef ;

Y AJOUTANT :

Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la décision dans le mois suivant la notification de la décision ;

Condamne la société ETS DROUET SAS à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ETS DROUET SAS aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05044
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/05044 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;13.05044 ?
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