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16/04/2015 | FRANCE | N°13/07179

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 16 avril 2015, 13/07179


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 AVRIL 2015



R.G. N° 13/07179



AFFAIRE :



[D] [D]



C/



[J] [H]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 03

N° RG : 11/07460



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le : 16/04/2015

à :



Me Patricia MINAULT



Me Monique TARDY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2015

R.G. N° 13/07179

AFFAIRE :

[D] [D]

C/

[J] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 03

N° RG : 11/07460

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/04/2015

à :

Me Patricia MINAULT

Me Monique TARDY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D], [K] [D]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3] (ANGOLA)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130558

Représentant : Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207

APPELANT

****************

Madame [J], [O], [L] [H] divorcée [D]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001361

Représentant : Me Elisabeth LETHEL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président,

Madame Agnès TAPIN, conseiller,

Madame Florence VIGIER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

M. [D] [D] et Mme [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Trois enfants sont issus de cette union : [G] né le [Date naissance 1] 1989, [B] né le [Date naissance 3] 1991 et [V] né le [Date naissance 2] 1997.

Mme [J] [H] ayant engagé une procédure de divorce fondée sur les articles 242 à 246 du code civil, une première ordonnance de non conciliation rendue le 23 janvier 2002 a notamment autorisé les époux à résider séparément et a attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à titre gratuit dans le cadre du devoir de secours.

Cette ordonnance de non conciliation a été confirmée par la cour d'appel de Versailles sur ces points.

[J] [H] ayant assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, un jugement du 27 novembre 2003 a prononcé le divorce aux torts partagés des époux mais un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 mars 2005 devenu définitif a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a débouté [J] [H] et [D] [D] de leurs demandes en divorce.

Par un jugement rendu le 16 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant dans le cadre d'une contribution aux charges du mariage, a notamment fixé à 1.400 euros la contribution aux charges du mariage due par M. [D] à Mme [H] en plus de l'occupation par elle et les enfants du domicile conjugal et de la prise en charge par lui seul du remboursement des crédits immobiliers afférents à ce domicile.

A la requête de Mme [H], une ordonnance de non conciliation du 07 février 2007 rendue par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

*attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien indivis) à titre onéreux,

*attribué la jouissance et la gestion du bien immobilier commun sis à [Localité 2] à l'époux à titre gratuit,

*dit que les échéances des deux emprunts immobiliers (1.700 euros et 400 euros environ par mois) sont remboursées par l'époux,

*dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'épouse au titre du devoir de secours,

*fixé la résidence des enfants mineurs chez leur mère,

*fixé à la somme de 1.400 euros par mois (soit 466 euros par enfant) la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs.

Un jugement rendu le 13 mars 2008, signifié le 10 avril 2008 et devenu définitif le 10 mai 2008, a prononcé le divorce des époux M. [D] [D] et Mme [J] [H] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, a ordonné qu'il

soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, a désigné le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine ou son délégataire, a désigné un juge pour suivre les opérations de liquidation, a condamné M.[D] [D] à verser à Mme [J] [H] la somme de 60.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.

Par jugement du 29 juin 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année entière sur la somme de 60.000 euros selon les modalités de l'article 1154 du code civile et a condamné M.[D] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [P] [T], notaire à [Localité 4], délégué par le président de la chambre départementale des notaires, a établi un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de difficultés le 27 avril 2011.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par le juge commissaire le 30 septembre 2011, constatant que les deux principales difficultés à régler concernaient :

- Les comptes de l'indivision concernant le bien sis [Adresse 3]n,

- La date à partir de laquelle est due l'indemnité d'occupation de ce même bien par Mme [J] [H].

Par jugement rendu le 06 septembre 2013, dont appel, le tribunal de grande instance de Nanterre (pôle famille) a :

*ordonné la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [J] [H] et [D] [D],

*désigné pour y procéder Maître [Z] [C], notaire à [Localité 4], et commis un juge pour surveiller les opérations,

*ordonné la licitation à la barre du tribunal du bien immobilier constitué d'un pavillon à usage d'habitation sis [Adresse 3] figurant au cadastre rénové section AL numéro [Cadastre 1] pour une surface de 01 are et 82 centiares, sur la mise à prix de 400.000 euros, avec faculté de baisse du tiers du prix en cas de désertion d'enchères,

*dit que le produit de la vente du bien [Adresse 7] a été réemployé à parts égales par les parties, chacune à hauteur de 32.014 €, dans l'achat du bien sis[Adresse 3],

*dit concernant le prêt consenti par ABBEY NATIONAL de 980.000 francs, que ses échéances ont été honorées à parts égales par les concubins, jusqu'à la veille du mariage célébré le [Date mariage 1] 1995, et que postérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 7 février 2007, il doit être tenu compte des remboursements opérés par [D] [D], selon le profit subsistant,

*dit que le notaire retiendra, à compter de l'ordonnance de non conciliation du 7 février 2007,une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 4], à la charge de [J] [H] et au profit de la masse indivise, d'un montant mensuel de 1.855 € et ce, pour les 46 mois pris en compte par Maître [T], en page 7 de son procès-verbal de difficultés, cette valeur devant être indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, jusqu'à la libération des lieux,

*dit concernant la vente du bateau, qu'il sera mis à la charge de [D] [D] et au profit de la communauté, une valeur d'actif de 32.014 €, correspondant au prix de vente encaissé par lui,

*dit qu'il sera retenu pour l'appartement de [Localité 2] une valeur de 159.408 €, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 496 €par mois, à compter du 10 mai 2008, à la charge d'[D] [D], au profit de l'indivision post communautaire,

*dit qu'il sera tenu compte d'une récompense au bénéfice de [J] [H] et à l'encontre de la masse indivise, concernant les taxes foncières des années 2006, 2007 et 2008 soit respectivement les sommes de 680 €, 690 € et 701 €,

*dit que [J] [H] détient, à l'encontre d'[D] [D], une créance de 4.431,21 €,

*dit que sera incluse dans les comptes entre les parties, la prestation compensatoire de 60.000 €, outre ses intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 10 mai 2008, conformément aux dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, lesquels seront à leur tour capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ,

*fixé au 07 février 2007 la date de départ pour le calcul, selon la règle du profit subsistant, de la créance de M. [D] [D] sur l'indivision post-communautaire du fait des remboursements des crédits immobiliers contractés pour l'achat de l'appartement de [Localité 2] et opérés par ce dernier,

*débouté les parties de leurs autres demandes,

*dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

*fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [D] en date du 25 septembre 2013 ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] [D] demande à la cour de :

-réformer partiellement le jugement déféré du 06 septembre 2013 ;

Statuant à nouveau,

-constater, au visa de la pièce n°23, que M. [D] [D] a financé seul la somme de 95.500 francs pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 7] ;

-dire que le mécanisme de la réévaluation (article 815-13 du code civil) s'appliquera sur le fondement de la subrogation réelle dès lors que le fruit de la vente du [Adresse 7] a permis l'acquisition du bien situé au [Adresse 3] ;

-dire que M. [D] [D] a remboursé seul l'emprunt FICO FRANCE pour l'acquisition du [Adresse 7] ;

-constater, au visa de la pièce n°14, que M. [D] [D] a financé seul en complément du remploi réévalué du [Adresse 7] et de ses propres deniers la somme de 225.400 francs pour l'acquisition du bien situé [Adresse 3] ;

-dire ici également que le mécanisme de la réévaluation s'appliquera ;

-dire que M. [D] [D] est propriétaire à hauteur de 88% du bien situé [Adresse 3] et qu'il aura droit à une créance à due concurrence sur le prix de vente;

-dire que l'indemnité pour l'occupation de la maison de [Localité 4] sera fixée à dire d'expert et à compter du 23 janvier 2002 ;

-dire concernant la vente du bateau que l'argent est entré dans la communauté et qu'il se retrouvera donc dans les comptes de la liquidation dont les effets remonteront au 7 février 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation outre que le prix de vente a été utilisé aux fins de remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition ;

-dire que M. [D] n'a pas joui privativement de l'appartement de [Localité 2], qu'il n'en jouit toujours pas et qu'il n'est en conséquence débiteur d'aucune indemnité d'occupation au profit de l'indivision post communautaire ;

-dire pour ce qui concerne les comptes d'administration qu'il devra tout autant être tenu compte des taxes foncières et travaux payés par M. [D] et qu'il incombera au notaire de recueillir les pièces justificatives de chacun des époux ;

-attribuer à titre préférentiel le bien situé à[Localité 2] à M. [D] ;

-confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;

-condamner Mme [J] [H] au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens « dont ceux d'expertise notariale déjà réglés de 6.200 euros » avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] [H] demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exceptées celle qui l'a déboutée de sa demande de se voir reconnaître une créance sur l'indivision d'un montant de 23.710 euros correspondant à des prêts COFINOGA contractés pendant le mariage, qu'elle a seule soldés auprès de cet organisme, et celle qui l'a déboutée de sa demande de voir mis au crédit de son compte d'administration le coût des travaux exposés pour la conservation de la maison [Localité 4] ;

-la recevoir en son appel incident et réformant le jugement entrepris ;

-dire qu'elle détient une créance sur l'indivision de 23.710 euros correspondant au remboursement des prêts COFINOGA ;

-dire que les sommes exposées par elle pour la conservation du bien de [Localité 4] seront portées à l'actif de son compte d'administration pour la somme de 6.471,61 €, somme à parfaire ;

-condamner M. [D] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 4] (acquis avant le mariage)

Il résulte des pièces versées aux débats que par acte notarié du 16 décembre 1986 (non versé aux débats par les parties), M. [D] [D] et Mme [J] [H] ont acquis indivisément chacun pour moitié un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7], moyennant le prix de 475.000 francs payé comptant dont 380.000 francs au moyen d'un prêt n°0288931 1, remboursable à compter de janvier 1987.

M.[D] soutient qu'il a été seul à financer cet appartement, que sur un total de 520.300 francs ( 475.000 francs plus les frais s'élevant à 42.298 franc), il a payé comptant la somme de 140.300 francs, que le crédit de 380.000 francs lui a été accordé et qu'il a seul assuré le remboursement de ce crédit immobilier ; que la somme de 64.028 euros (420.000 francs) provenant de la vente de l'appartement de la [Adresse 8]et remployée dans l'acquisition de la maisons sise [Adresse 5] a donc été financée sur ses propres deniers.

En premier lieu, M.[D] se prévalant d'être propriétaire à hauteur de 88% alors même que les deux biens immobiliers ont été acquis indivisément par les parties à concurrence de moitié chacune, il convient de rappeler qu'un bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement.

En second lieu, le prêt de 380.000 francs a été accordé par la société FICO France (devenue ABBEY INTERNATIONAL) à M.[D] [D] et à Mme [J] [H] selon offre de prêt qu'ils ont tous deux acceptée, comme co-débiteurs solidaires, le 27 octobre 1986.

Il résulte des pièces versées aux débats (et notamment du relevé de la comptabilité du notaire au 19 novembre 2002 figurant en pièce 14 de l'appelant) que ce prêt de 380.000 francs a été remboursé à hauteur de 279.509,76 francs le 07 juillet 1993, grâce au produit de la vente de l'appartement sis[Adresse 1], revendu le 07 juillet 1993 par M.[D] [D] et Mme [J] [H] moyennant le prix de 700.000 francs.

Est donc avéré inexact le contenu :

-tant de l'attestation du 14 avril 2005 de la société ABBEY INTERNATIONAL, qui mentionne que le prêt initial n°0288931 1 de 380.000 francs a été accordé à M. [D] [D].

-que des attestations en date du 19 février 2014 et du 26 mai 2014 de M. [W] [X] « direction des clients particuliers « à la Société Générale qui indique que M. [D] [D] « a remboursé le prêt immobilier n°02889311 à partir de son compte courant par virement auprès de l'organisme Abbey National, pour un montant de 380.000FF soit 57.926,83 € pour l'acquisition de l'appartement sus [Adresse 7] ».

L'authenticité de ces deux dernières attestations a été remise en cause par deux courriers de la Société Générale en date des 02 avril 2014 et 16 juillet 2014, versés aux débats, aux termes desquels la direction des relations clientèle indique que « [W] [X] n'a pas établi cette attestation ».

Il convient de préciser que s'agissant des modalités du remboursement du prêt de 380.000 francs entre sa première échéance de janvier 1987 et le remboursement total du capital restant dû au 07 juillet 1993, aucune pièce n'est produite permettant d'identifier sur quel compte bancaire les échéances ont été prélevées pendant cette période et cette période n'est d'ailleurs absolument pas visée par M. [D] dans ses prétentions au titre du remboursement des échéances, lesquelles ne commencent qu'au 05 septembre 1993 au vu des tableaux contenus dans ses conclusions.

M. [D] conclut, s'agissant de la différence entre le coût de l'acquisition de l'appartement sis[Adresse 8]et le montant du prêt destiné à acquérir ce bien, qu'il résulte du relevé de la comptabilité du notaire lors de l'acquisition de la [Adresse 8] (sa pièce 23) qu'il aurait réglé de ses deniers personnels :

Ligne 16 :47.500 francs

Ligne 18 : 24.000 francs

Ligne 37 : 24.000 francs

Soit 95.500 francs.

Toutefois, ce document est insuffisant à prouver que ces mouvements de fonds proviennent effectivement de fonds personnels à M. [D] [D].

Etant rappelé que sur le prix de revente de l'appartement sis [Adresse 2], il est resté, après remboursement du prêt Abbey National, un solde de (700.000 francs-279.509,76 francs) 420.490,24 francs soit 64.103,32 euros, M. [D] ne justifie donc pas que provient de ses fonds personnels l'apport de 420.000 francs mentionné comme étant « des deniers personnels du nouveau propriétaire »dans l'acte notarié du 22 juillet 1993, aux termes duquel M.[D]

et Mme [H] ont acquis indivisément à concurrence de 50% chacun un pavillon d'habitation sis [Adresse 2]) pour le prix de 1.400.000 francs, payé comptant, outre à concurrence de la somme sus visée de 420.000 francs, grâce également à un prêt de 980.000 francs.

Il résulte de l'acte d'acquisition du 22 juillet 1993 que le prêt de 980.000 francs(prêt n°028893 21) a été consenti à M. [D] et à Mme [H] par la société Abbey National France (anciennement dénommée Fico France) pour une durée de 15 ans à compter de la première échéance du 05 septembre 1993 jusqu'au 5 août 2008, les échéances mensuelles s'élevant à 10.248,84 francs assurance comprise, soit 1.562,43 euros, puis, en vertu d'un avenant de 1996, à 9.373,11 francs soit 1.428,92 euros (à cet égard, il semble qu'une confusion entre francs et euros a été commise dans la demande de remboursement des échéances tel que réclamé par M.[D] en page 10 de ses conclusions puisque l'échéance mensuelle y figurant n'est que 238,19 euros et 223,10 euros).

Ce prêt a fait l'objet d'un rachat par la Société Générale qui a consenti deux nouveaux prêts le 19 avril 1998 à M. [D] et à Mme [H] :

*un prêt n° 198117041503 de 830.000 francs (126.532,68 euros) moyennant des échéances mensuelles de 1.040,04 euros puis 1062,95 euros ;

*un prêt n° 198117041701 de 320.000 francs (48.783,68 euros) moyennant des échéances mensuelles de 3.211,79 francs soit 489, 64 euros.

M. [D] soutient qu'il a remboursé seul ce prêt jusqu'à la date du mariage célébré le [Date mariage 1] 1995 puis jusqu'à la seconde ordonnance de non conciliation du 07 février 2007.

Mais devant la cour, comme devant le tribunal, M.[D] ne justifie pas de l'identité du compte sur lequel ont été prélevées les échéances de remboursement jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 07 février 2007.

Il convient de relever qu'il résulte des pièces produites que le numéro de compte de domiciliation du prélèvement des échéances des prêts était le 30003/03842/00050038428/10, ainsi qu'il résulte des offres de prêt consenties par la Société Générale.

Or il n'est produit aucun relevé bancaire de ce compte et la cour relève, au vu des termes de l'attestation de M. [A] [E] de la Société Générale en date du 07 novembre 2002 (pièce 40 produite par l'appelant) que ce compte était ouvert dans ses livres le 16 juillet 1994 au nom de MR ou MME[D][D], en sorte qu'il s'agissait d'un compte joint, dont les fonds sont donc présumés leur appartenir en indivision, sans que la preuve contraire ne soit rapportée.

M. [D] produit en revanche des relevés (à compter du 09 janvier 2007) d'un autre compte n°[Compte bancaire 1], ouvert à son seul nom à la Société Générale, qui font apparaître le prélèvement des échéances des prêts Société Générale sus visés mais seulement à compter du 07 février 2007, date de l'ordonnance de non conciliation.

En conséquence, M. [D] doit être débouté de ses demandes relatives au financement par des fonds personnels des biens immobiliers sis à [Adresse 2].

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a :

*dit que le produit de la vente du bien du [Adresse 2] a été réemployé à parts égales par les parties, chacune à hauteur de 32.014 euros dans l'achat du bien sis [Adresse 2],

*concernant le prêt consenti par ABBEY INTERNATIONAL de 980.000 francs, dit que ses échéances ont été honorées à parts égales par les concubins jusqu'à la veille de leur mariage célébré le [Date mariage 1] 1995,

*que pour la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation du 07 février 2007, il devra être tenu compte des remboursements opérés par [D] [D] selon le profit subsistant.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [H] au titre de l'occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 2]

M. [D] en conteste le point de départ et le montant.

Sur le point de départ

Par arrêt du 10 mars 2005, la cour d'appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2003 ayant prononcé le divorce des époux [F] et statuant à nouveau a débouté les parties de leurs demandes en divorce.

M. [D] demande que le point de départ de l'indemnité d'occupation, due par Mme [H] pour l'occupation de la maison de [Localité 4], soit fixé à la première ordonnance de non conciliation prononcée le 23 janvier 2002.

Mais l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2002, qui avait notamment attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) pendant la procédure à titre gratuit dans le cadre du devoir de secours, était une décision provisoire mais exécutoire de droit dès son prononcé.

L'arrêt du 10 mars 2005, s'il a infirmé le jugement de divorce du 27 novembre 2003, n'a pas pour autant privé rétroactivement Mme [H] du bénéfice de l'occupation gratuite du logement familial pour le temps de la procédure de divorce, ce bénéfice ayant donc perduré jusqu'à l'arrêt du 10 mars 2005, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, dans son jugement du 16 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé à la somme de 1.400 euros la contribution aux charges du mariage due par M. [D] à Mme [H] « en plus de l'occupation par elle et les enfants du domicile conjugal et de la prise en charge par lui seul des crédits immobiliers

afférents à ce domicile », en sorte que Mme [H] a pu occuper gratuitement le domicile conjugal jusqu'à ce que la nouvelle ordonnance de non conciliation du 07 février 2007 lui attribue la jouissance du logement familial désormais à titre onéreux.

Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à l'indivision sera l'ordonnance de non conciliation du 07 février 2007.

Sur le montant

M. [D] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à dire d'expert.

Mais M. [D] verse aux débats :

-une estimation du 28 mai 2009 établie par l'agence Guy Hoquet proposant une valeur locative entre 2.600 et 2.800 euros par mois,

-une estimation du 28 mai 2009 établie par l'agence immobilière du Val Fleury (AIVF) proposant une valeur locative mensuelle entre 2.500 euros et 2.600 euros,

correspondant aux deux estimations prises en compte par Maître [T] dans son projet d'état liquidatif.

M. [D] produit une autre estimation de la même agence Guy Hoquet pour le même bien estimant la valeur locative entre 3.800 euros et 4.250 euros par mois, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur cette variation à la hausse étant précisé que cette estimation à la hausse non seulement n'est pas datée mais en outre est accompagnée d'une fiche récapitulative établie à la suite de la visite effectuée le 27 mai 2009, donc à l'occasion de l'autre estimation par l'agence Guy Hoquet.

Mme [H] demande la confirmation du jugement sur la fixation de l'indemnité d'occupation.

Faisant l'exacte analyse des éléments de la cause, à nouveau soumis à la cour, les premiers juges ont justement fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.650 euros, correspondant à la moyenne des valeurs locatives proposées (entre 2.500-2.600 et 2.600-2.800), puis fait application d'un abattement de 30% pour précarité de l'occupation.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à l'indivision à un montant mensuel de 1.855 euros et ce pour les 46 mois pris en compte par Maître [T] en page 7 de son procès-verbal de difficultés, cette valeur devant être indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction jusqu'au jour de la libération des lieux.

Il n'y a donc pas lieu à désignation d'un expert pour déterminer la valeur locative de ce bien indivis.

Sur la vente du bateau

M. [D] [D], agissant en qualité de propriétaire du navire de plaisance Héliotrope marque Bénéteau, a vendu ce bateau à MM [I] par acte sous seing privé du 05 avril 2003 moyennant le prix de 32.014 euros.

Il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un bien de communauté.

M. [D] fait grief au tribunal d'avoir mis à sa charge au profit de la communauté une valeur d'actif de 32.014 euros correspondant au prix de vente encaissé par lui.

Il fait valoir que cette somme a permis de régler des dettes de la communauté notamment l'emprunt d'acquisition.

Mais M. [D], qui a encaissé seul le prix de vente du bateau, bien commun, vendu sans l'accord de son épouse, ne démontre pas que ce paiement même irrégulier a profité à la communauté.

Mme [H] est donc en droit de demander au nom de la communauté que soit mise à la charge de M. [D] une valeur d'actif de 32.014 euros.

Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation due par M. [D] [D] au titre de son occupation de l'appartement d'[Localité 2]

M. [D] conteste avoir profité de manière privative de l'appartement d'[Localité 2], faisant valoir «  qu'il ne s'était jamais opposé à ce que Mme [H] puisse jouir quand et comme elle le souhaitait de cet appartement outre qu'elle en possédait les clés ».

Il soutient qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire dès lors que Mme [H] n'a jamais été exclue de la même utilisation.

Mais une telle argumentation ne peut pas être accueillie dans la mesure où, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, si l'ordonnance de non conciliation du 07 février 2007 a attribué à titre gratuit à M. [D] [D] la jouissance de l'appartement d'[Localité 2], c'est que par la demande qu'il en a faite M. [D] a entendu obtenir la jouissance privative de ce bien immobilier.

Il n'établit pas qu'il ait permis à Mme [H] de disposer des clés du bien immobilier sis à [Localité 1].

Le fait que M. [D] ne vienne l'occuper que quelques semaines par an est inopérant dans la mesure où l'indemnité étant due en contrepartie du droit pour M. [D] de jouir privativement du bien indivis, elle est due même en l'absence d'occupation effective du bien.

Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [D] [D], au profit de l'indivision post-communautaire, une indemnité d'occupation de 496 euros par mois à compter du 10 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce du 13 mars 2008, signifié le 10 avril 2008, a acquis force de chose jugée.

Sur la répétition des pensions alimentaires

Dans le corps de ses dernières écritures, M. [D] conteste l'absence de répétition des pensions alimentaires versées par lui indûment, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mars 2005 a mis à néant la procédure antérieure issue de l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2002.

Mais cette demande de répétition de pensions alimentaires n'est pas récapitulée dans le dispositif de ces mêmes écritures, en sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur une prétention qui n'est pas énoncée au dispositif des conclusions d'appel.

Sur l'appel incident de Mme [H]

1)Mme [H] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle détient à l'encontre de l'indivision une créance de 23.710 euros (155527,40 francs) correspondant au remboursement de prêts COFINOGA contractés pendant le mariage et qu'elle soutient avoir soldé seule.

Mais elle ne produit pas les contrats de prêts en sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier ni de quels prêts il s'agit ni si ce sont précisément ces prêts qui sont concernés par le courrier de COFINOGA du 01er décembre 2009 indiquant « dans le cadre du suivi de votre compte , je vous confirme que votre compte est désormais soldé ».

Faute d'éléments probants suffisants, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

2) Mme [H] fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être indemnisée de travaux réalisés sur la maison sise [Adresse 2] : cette demande porte sur le changement de la chaudière et du vase d'expansion (5.550,39 euros) et de la réparation de la toiture (921,22 euros).

Mais ces dépenses constituent des frais d'entretien, dont la nécessité en vue de la conservation du bien n'est pas démontrée, en sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

3) Mme [H] formule une demande en dommages-intérêts d'un montant de 200.000 euros, en faisant valoir que M. [D] a « fabriqué deux faux courriers » émanant de M. [X] de la Société Générale et ce en vue de léser son ex-épouse de la part de la valeur du bien indivis à laquelle elle a droit par moitié.

Toutefois, les conditions exactes dans lesquelles ont été obtenues les attestations critiquées des 19 février 2014 et 26 mai 2014, émanant de M. [X] de la Société Générale, n'étant pas déterminées, les éléments du dossier sont insuffisants à retenir les griefs invoqués par Mme [H] à l'encontre de M. [D].

Il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Il convient de relever que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qui concerne les dispositions suivantes :

*les taxes foncières pour les années 2006,2007 et 2008 payées par Mme [H] et qui seront portées au crédit de son compte d'administration,

*la créance de 4.431,21 euros de Mme [H] à l'encontre de M.[D] au titre de divers frais d'exécution de décisions de justice,

*la prestation compensatoire de 60.000 euros sera incluse dans les comptes entre les parties, outre ses intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 mai 2008, conformément aux dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, avec capitalisation selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

*M. [D] [D] dispose d'une créance sur l'indivision post-communautaire, qui sera calculée selon la règle du profit subsistant, du fait du remboursement des échéances des emprunts immobiliers contractés pour l'appartement de [Localité 2], à partir du 07 février 2007.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à constater :

-que la demande de répétition de pensions alimentaires n'est pas récapitulée dans le dispositif des dernières écritures de M.[D] [D],

- que le bien immobilier sis à [Localité 2] a déjà été attribué à M. [D] [D],

-qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme [H] pour l'occupation de la maison d'habitation sise [Adresse 2],

Y AJOUTANT,

Rappelle que les deux biens immobiliers sis [Adresse 2] ont été acquis indivisément par les parties à concurrence de moitié chacune et qu'un bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement,

En conséquence déboute M.[D] de sa demande tendant à voir juger qu'il est propriétaire à hauteur de 88% du bien situé [Adresse 2],

Déboute M. [D] de ses prétentions relatives au financement par des fonds personnels des biens immobiliers sis à [Adresse 2],

Déboute Mme [H] de sa demande en dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique LONNE, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/07179
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°13/07179 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.07179 ?
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