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14/04/2015 | FRANCE | N°14/04217

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 14 avril 2015, 14/04217


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP



Code nac : 88C



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2015



R.G. N° 14/04217



AFFAIRE :



Organisme IRICASA Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité Sociale, relevant de l'Agirc

...



C/

SARL ACTOR SECURITE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2013 par le Tribunal de C

ommerce de NANTERRE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2012F3519



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Guillaume NICOLAS Me Nicolas GOUTX,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 88C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2015

R.G. N° 14/04217

AFFAIRE :

Organisme IRICASA Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité Sociale, relevant de l'Agirc

...

C/

SARL ACTOR SECURITE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2012F3519

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Guillaume NICOLAS Me Nicolas GOUTX,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Organisme IRICASA Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité Sociale, relevant de l'Agirc

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234 - N° du dossier 140180

Organisme CIRESA Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité Sociale, relevant de l'Arrco

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234 - N° du dossier 140180

APPELANTES

****************

SARL ACTOR SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicolas GOUTX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 379

Représentant : Me Steve CYGLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0172 - substitué par Me Laetita CROISIE, vestiaire K0175, barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Monsieur François LEPLAT, conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,

Les entreprises doivent adhérer aux organismes Agirc et Arrco aux fins de s'acquitter de cotisations de retraites complémentaires.

La Sarl Actor Sécurité adhère aux caisses du groupe ''B2V'', organisme collecteur et gestionnaire, soit ''Ciresa'' relevant de l'Arrco et Iricasa, relevant de l'Agirc.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2012, les institutions de retraite Iricasa et Ciresa l'ont mise en demeure de payer la somme de 403.870,02 euros au titre des cotisations pour les années 2006, 2007 et 2008. Ce courrier fait référence à un échéancier accordé courant 2009 et non respecté.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2012, les institutions de retraite ont mis en demeure la société de payer la somme de 142.418,51 euros au titre des cotisations pour les années 2006 et 2007 et le premier trimestre 2008.

Par acte du 20 septembre 2012, elles ont assigné la société Actor Sécurité devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que celle-ci soit condamnée à leur payer les sommes de 142.418,51 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2006 et 2007 et le 1er trimestre 2008 et de 122..188,70 euros à parfaire du chef des pénalités, majorations de retard et frais et accessoires.

Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2013 devant le Tribunal de commerce, les institutions de retraite complémentaire Iricasa et Ciresa ont porté leurs demandes aux sommes de 521.086 euros au titre des cotisations des exercices 2006, 2007 et 2008 et de 386.434,62 euros au titre des pénalités y afférentes.

Par jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal de commerce a rejeté leurs demandes.

Il a déclaré prescrites les demandes au titre de l'année 2006 et des deux premiers trimestres 2007 et non justifiées leurs demandes, évolutives, portant sur les exercices postérieurs.

Les institutions de retraite complémentaires Iricasa et Ciresa ont interjeté appel.

Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 13 février 2015, elles sollicitent l'infirmation du jugement et demandent que la société Actor Sécurité soit condamnée à leur payer la somme de 498.574,70 euros au titre des cotisations soit :

Cotisations année 2006 : 60.840,45 euros

Cotisations année 2007 : 46.639,15 euros

Cotisations année 2008 : 391.095,10 euros.

Elles réclament sa condamnation à leur verser la somme de 468.661,51 euros au titre des majorations et pénalités de retard arrêtées au 12 août 2014 et au taux de 0,60% par mois à compter du 13 août 2014.

Elles s'opposent aux demandes de la société.

Elles sollicitent le paiement des sommes de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 1.117,19 euros des frais d'inscription de privilège.

Ces organismes déclarent justifier de leurs créances au titre des cotisations calculées sur la base des déclarations de l'entreprise, prenant en compte les versements partiels opérés et non contestés.

Ils affirment que les décomptes communiqués, assortis de leur cachet, constituent la réalité des décomptes repris sous forme de tableur. Ils rappellent que la gestion des cotisations est réalisée sur un support informatique qui, communiqué en l'état, serait illisible. Ils ajoutent produire des copies d'écran informatique des synthèses pour les trois exercices précités signées et certifiées qui correspondent aux pièces communiquées.

Ils réfutent toute prescription. Ils soutiennent que celle-ci, quinquennale, court du jour où les Déclarations Nominatives Annuelles de Salaires- DNAS- sont portées à leur connaissance ce qui permet de calculer les cotisations, les bordereaux trimestriels n'ayant qu'une simple valeur d'acompte.

Ils déclarent que la société n'a fourni la DNAS de l'exercice 2006 que le 7 novembre 2007, celle de l'année 2007 que le 15 mai 2008 et celle de 2008 que le 29 juin 2009. Ils en concluent qu'au jour de la délivrance de l'assignation, les cotisations dues pour les années 2006 à 2008 n'étaient pas prescrites.

Ils ajoutent qu'elles ne pouvaient pas, au surplus, être prescrites au motif que, par lettre du 22 décembre 2008, la société a reconnu en être débitrice et a sollicité des délais de paiement, reconnaissance renouvelée par des lettres des 17 avril et 11 juin 2009 sollicitant de nouveaux délais.

Ils déclarent que la lettre du 22 décembre 2008 est signée par la gérante de la société, Madame [J], avec le cachet de la société et que la société a reconnu formellement devoir le solde de ces cotisations, faisant état d'une somme de 574.180,40 euros en principal.

Les appelants font valoir que cette reconnaissance des droits du créancier interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de 5 ans.

Ils soutiennent que les créances sont certaines, reconnues par la société, liquides, exprimées en monnaie, et exigibles, payables trimestriellement et ayant fait l'objet de mises en demeure. Ils soulignent qu'une régularisation annuelle, fondée sur une déclaration annuelle des entreprises, permet d'ajuster et d'établir les comptes sur l'exercice définitif.

Ils déclarent que la somme demandée en principal, 521.086 euros, n'a jamais varié. Ils font état d'actualisations en fonction des paiements partiels, des retards de la société dans l'envoi des documents nécessaires et des approximations de celle-ci, les différences en faveur de la société s'élevant aux sommes de 2.696,16 euros, de 1.083,05 euros et de 18.732,09 euros pour chacun des trois exercices. Ils affirment que la société se limite à des allégations générales sans contester précisément les montants et les assiettes. Ils soulignent que les détails trimestriels ne constituent que des acomptes ajustés au vu des DNAS et des récapitulatifs annuels. Ils ajoutent qu'ils ont imputé les paiements sur les dettes les plus anciennes et afin de compenser en priorité les parts salariales pour éviter des poursuites pénales.

Ils déclarent que la société Actor Sécurité n'est pas à jour de ses cotisations courantes, étant redevable des sommes de 101.757,92 euros pour le 3ème trimestre 2014 et de 239.559,12 euros pour le 4 ème trimestre 2014 soit la totalité des cotisations.

Ils précisent qu'ils ont demandé la mainlevée des inscriptions des 1er et 2ème semestres 2007, payés, et que les autres inscriptions se sont éteintes sans pouvoir être renouvelées.

Ils affirment justifier des majorations de retard depuis l'exercice 2005 et pénalités et précisent que la société pourra solliciter leur remise gracieuse après paiement du principal.

Ils s'opposent à la demande de délais compte tenu de l'absence de documents démontrant des difficultés financières, des délais que s'est octroyés la société et de l'ancienneté de la dette.

Dans des écritures récapitulatives en date du 26 janvier 2015, la société Actor Sécurité conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande que lui soit communiqué le détail par trimestre des cotisations dues, des majorations de retard et des paiements effectués.

Elle demande que la date de paiement des cotisations soit fixée un mois après cette communication et sollicite l'octroi de délais de paiement de 24 mois avec l'interruption des droits au titre des majorations de retard.

Elle sollicite le paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose qu'elle a éprouvé des difficultés financières de 2005 à 2008 à la suite d'une escroquerie commise par un salarié.

Elle invoque la prescription des cotisations, et donc des majorations, de l'exercice 2006 et des deux premiers trimestres 2007.

Elle déclare que la prescription, quinquennale, de la créance afférente à chaque échéance court à partir de la date limite où celle-ci aurait dû être acquittée.

Elle affirme avoir régulièrement adressé ses déclarations de salaires.

Elle soutient que la lettre du 22 décembre 2008 ne vaut pas reconnaissance de dette au motif qu'elle n'est pas signée par sa gérante et que les deux lettres suivantes ne comportent pas une telle reconnaissance. Elle souligne que celle-ci doit être claire, explicite et non équivoque.

Subsidiairement et en tout état de cause, elle fait valoir que la créance alléguée n'est pas justifiée. Elle affirme que les sommes réclamées en principal ont évolué, s'élevant à 403.870,02 euros le 6 janvier 2012, à 142.418,51 euros le 24 juillet 2012 et variant durant la procédure, ce qu'a retenu le Tribunal, et même en cause d'appel.

Elle soutient que les décomptes produits ne sont pas suffisamment explicites et affirme que ne sont pas communiqués des documents officiels émanant des appelants. Elle déclare qu'ils ne justifient pas des règlements effectués par elle et de ses imputations. Elle ajoute que ces documents en sont pas probants, les caisses n'expliquant pas les différences de montants réclamés.

Elle excipe de l'absence d'inscription du privilège des caisses, souligne que les caisses ont sollicité la radiation des inscriptions au titre des deux premiers trimestres 2007 et déclare justifier du paiement des cotisations de ces deux trimestres.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des documents.

Elle fait état de sa bonne foi et de sa volonté de s'acquitter des sommes éventuellement dues et réclame l'octroi de délais.

Dans des dernières conclusions récapitulatives en date du 9 mars 2015, la société Actor Sécurité conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes.

Subsidiairement et en tout état de cause, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de paiement des majorations de retard pour l'exercice 2005, nouvelles et prescrites.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande que lui soit communiqué le détail par trimestre des cotisations dues, des majorations de retard et des paiements effectués.

Elle demande que la date de paiement des cotisations soit fixée un mois après cette communication et sollicite l'octroi de délais de paiement de 24 mois avec l'interruption des droits au titre des majorations de retard.

Elle sollicite le paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose qu'elle a éprouvé des difficultés financières de 2005 à 2008 à la suite d'une escroquerie commise par un salarié.

Elle invoque la prescription des cotisations, et donc des majorations, de l'exercice 2006 et des deux premiers trimestres 2007.

Elle déclare que la prescription, quinquennale, de la créance afférente à chaque échéance court à partir de la date limite où celle-ci aurait dû être acquittée.

Elle affirme avoir régulièrement adressé ses déclarations de salaires.

Elle soutient que la lettre du 22 décembre 2008 ne vaut pas reconnaissance de dette au motif qu'elle n'est pas signée par sa gérante et que les deux lettres suivantes ne comportent pas une telle reconnaissance. Elle souligne que celle-ci doit être claire, explicite et non équivoque. Elle indique qu'elle a régulièrement précisé dans ses courriers que la dette avait dû diminuer et sollicité « le montant de la somme finale ». Elle en conclut qu'elle n'a pas reconnu une dette pour un montant chiffré.

Subsidiairement et en tout état de cause, elle fait valoir que la créance alléguée n'est pas justifiée. Elle affirme que les sommes réclamées en principal ont évolué, s'élevant à 403.870,02 euros le 6 janvier 2012, à 142.418,51 euros le 24 juillet 2012 et variant durant la procédure ce qu'a retenu le Tribunal et même en cause d'appel.

Elle soutient que les décomptes produits ne sont pas suffisamment explicites et affirme que ne sont pas produits des documents officiels émanant des appelants. Elle déclare qu'ils ne justifient pas des règlements effectués par elle et de ses imputations. Elle ajoute que ces documents en sont pas probants, les caisses n'expliquant pas les différences de montants réclamés.

Elle excipe de l'absence d'inscription du privilège des caisses, souligne que les caisses ont sollicité la radiation des inscriptions au titre des deux premiers trimestres 2007 et déclare justifier du paiement des cotisations de ces deux trimestres.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des documents.

Elle fait état de sa bonne foi et de sa volonté de s'acquitter des sommes éventuellement dues et réclame l'octroi de délais.

************************

Les appelantes ont sollicité le rejet de ces dernières écritures signifiées la veille des débats.

La société a fait valoir que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 13 février soit peu avant la date fixée pour l'ordonnance de clôture, le 17 février.

**********************

Sur la procédure

Considérant qu'il convient de rappeler que les débats avaient été fixés initialement au 27 janvier et l'ordonnance de clôture successivement reportée à cette date à la demande de la société Actor Sécurité, que celle-ci avait conclu le 26 janvier alors que les dernières conclusions des appelantes avaient été signifiées le 31 décembre 2014 et que la cour a décidé, pour prendre en compte ces conclusions, d'un report des débats au 10 mars 2015, la clôture étant prévue le 17 février ;

Considérant que les appelantes ont conclu le 13 février 2015 et que la clôture a été successivement reportée au 10 mars à la demande de la société Actor Sécurité qui a signifié ses dernières conclusions le 9 mars soit la veille de l'audience de plaidoiries ;

Considérant qu'en concluant la veille des débats, la société Actor Sécurité n'a pas permis aux appelantes de répondre à ses écritures ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ;

Considérant que cette tardiveté n'est pas justifiée par des conclusions elles-mêmes tardives des institutions de retraite ;

Considérant que ces conclusions seront donc rejetées ; que seules les écritures signifiées le 26 janvier 2015 seront prises en compte ;

Sur la prescription

Considérant que la prescription est quinquennale ;

Considérant que la créance des caisses est calculée sur la base d'éléments que doit leur communiquer le redevable de ces cotisations ; que les bordereaux adressés trimestriellement n'ont qu'une valeur d'acompte ; que la prescription ne peut donc courir qu'à compter de la date à laquelle les documents permettant de calculer le montant des cotisations dues ont été adressés aux caisses ; que ces documents sont constitués par la Déclaration Nominative Annuelle de Salaires ;

Considérant que, pour l'exercice 2006, cette déclaration n'a été adressée par la société Actor Sécurité que le 7 novembre 2007 soit moins de 5 ans avant l'assignation ; que la demande afférente aux cotisations dues au titre de cet exercice n'est donc pas prescrite ;

Considérant qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, des cotisations réclamées du chef des deux exercices postérieurs, les DNAS ayant été transmises les 15 mai 2008 et 29 juin 2009 ;

Considérant que les demandes ne sont donc pas prescrites ;

Sur le fond

Considérant que les appelantes versent aux débats le justificatif des cotisations nominatives de chaque exercice concerné, des copies d'écrans informatiques faisant la synthèse des sommes dues au titre de chacun des exercices et des décomptes indiquant le montant des cotisations dues et réglées et le reste dû au titre de celles-ci et des majorations;

Considérant que, sous réserve des développements ci-dessous, ces documents sont de nature à permettre aux caisses de justifier de leurs créances ; que la société ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que certains versements n'ont pas été pris en considération ; qu'elle n'est, dès lors et compte tenu de leur nature, pas fondée à réclamer la communication des relevés trimestriels ;

Considérant que le justificatif des cotisations nominatives mentionne le salaire brut et les cotisations dues pour chacun des salariés ; que la société n'allègue et encore moins ne justifie d'une erreur ;

Considérant qu'un tableau récapitule, pour chacun des exercices, les cotisations dues et les règlements ; qu'il comprend des ajustements après exploitation des DNAS ; qu'il précise les imputations des versements effectués ; que la société n'allègue et encore moins ne justifie d'erreurs, notamment d'imputations ;

Considérant que l'évolution des réclamations des organismes, avant l'engagement de la procédure, est justifiée par les régularisations intervenant après la transmission des DNAS et par les paiements irréguliers effectués ; que ceux-ci ont, notamment, précisé leurs calculs dans des courriers des 2 mars et 2 juillet 2009 ; que la différence entre les réclamations formées les 6 janvier 2012 et 24 juillet 2012 est justifiée par la prise en compte de périodes différentes, la lettre du 6 janvier faisant référence expresse à l'ensemble des cotisations restant dues au titre des exercices 2006 à 2008 et à l'accord pour un paiement échelonné sur 40 mois et celle du 24 juillet portant uniquement sur les cotisations dues jusqu'au 1 er trimestre 2008 inclus étant précise que la dette au titre des trois derniers trimestres 2008 s'élève à plus de 334.000 euros après imputation de divers règlements ;

Considérant qu'aux termes de l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce, les caisses réclamaient le paiement des cotisations dues jusqu'au 1er trimestre 2008 inclus ; qu'elles ont majoré leur demande en réclamant le règlement des cotisations dues jusqu'au 4 ème trimestre 2008 inclus ; que la prise en compte de périodes différentes induit une réclamation différente ;

Considérant que, dans leurs dernières conclusions, elles sollicitent le paiement de la somme totale de 498.574,70 euros alors qu'elles réclamaient, in fine, celui de 521.086 euros devant le tribunal ;

Considérant que cette modification est due à des ajustements consécutifs à de nouveaux documents concernant les salaires apportés par la société ; qu'elle ne remet pas en cause l'ensemble des calculs effectués et documents produits ;

Considérant les caisses ont sollicité la mainlevée des inscriptions prises au titre des exercices payés ; que les autres inscriptions ont été radiées compte tenu de leur date d'échéance ; qu'en tout état de cause, la réalité des sommes dues ne peut résulter des inscriptions ou absences d'inscriptions ;

Considérant que, par les pièces examinées ci-dessus, les organismes justifient d'une créance, en principal, de 498.574,70 euros soit 60.840,15 euros au titre de l'exercice 2006, 46.639,15 euros de l'exercice 2007 et 391.095,10 euros de l'exercice 2008 ;

Considérant qu'il sera fait droit à leur demande ;

Considérant qu'il sera également fait droit à leurs demandes formées au titre des majorations de retard et pénalités pour les exercices 2006 à 2008 soit 455.860,32 euros ; que ni les dernières écritures formées devant le tribunal de commerce ni le rappel par le jugement des demandes ne font état d'une réclamation au titre de l'exercice 2005 ; que la demande de ce chef est donc nouvelle ; qu'elle est irrecevable ;

Considérant qu'une somme de 1.117,19 euros sera également mise à la charge de la société au titre des frais d'inscription de privilèges rendus nécessaires par sa carence ;

Considérant que la société Actor Sécurité ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière ; que sa demande de délais de paiement sera dès lors rejetée ;

Considérant qu'elle devra payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement

Ecarte les conclusions signifiées par la société Actor Sécurité le 9 mars 2015,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare irrecevable la demande au titre des majorations de retard réclamées pour l'exercice 2005,

Déclare recevables les autres demandes,

Condamne la société Actor Sécurité à payer aux Institutions de retraite Iricasa et Ciresa les sommes de :

-60.840, 45 euros au titre des cotisations de 2006

- 46.639,15 euros au titre des cotisations de 2007

- 391.095,10 euros au titre des cotisations de 2008

Condamne la société Actor Sécurité à payer aux Institutions de retraite Iricasa et Ciresa la somme de 455.860, 32 euros au titre des majorations et pénalités de retard arrêtées au 12 août 2014 et au taux de 0,60% par mois à compter du 13 août 2014,

Condamne la société Actor Sécurité à payer aux Institutions de retraite Iricasa et Ciresa les sommes de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 1.117,19 euros au titre des frais d'inscription de privilège,

Rejette les demandes de la société Actor Sécurité

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Actor Sécurité aux dépens,

Autorise la SCP Piriou Metz Nicolas à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, président et par Madame PIERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/04217
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/04217 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;14.04217 ?
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