COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2015
R.G. N° 14/07167
AFFAIRE :
[Y] [X] épouse [U] Exploitant sous l'enseigne 'BOUTIQUE D'ORFEVRE'
C/
[B] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 07
N° Section :
N° RG : 2014L01298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.04.15
à :
Me Claire RICARD,
Me Fabienne FOURNIER
-[Q],
TC VERSAILLES,
M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [X] épouse [U] Exploitant sous l'enseigne 'BOUTIQUE D'ORFEVRE'
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014425 et par Maître L.MIMOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
- Maître [B] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
- Maître [H] [W] Es qualité d'administrateur judiciaire de Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 12.998
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMES
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 31 DECEMBRE 2014
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2015, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement en date du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le redressement judiciaire de Mme [Y] [X] épouse [U] , exploitant un fonds de commerce d'orfèvrerie joaillerie à [Localité 4], la date de cessation des paiements étant fixée au 16 septembre 2013 . Le 5 novembre 2013, le tribunal a désigné la Selarl AJ Associés comme administrateur en la personne de Maître [W].
Le 18 septembre 2014, le tribunal a notamment prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] et désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur.
Mme [U] a fait appel du jugement de liquidation judiciaire du 18 septembre 2014.
Par conclusions du 30 décembre 2014, Mme [U] demande à la cour de :
- lui donner acte de sa demande de réformation du jugement,
- prendre les dépens en frais privilégiés.
Mme [U] soutient qu'elle est spécialisée dans l'activité de joaillerie depuis 1995, que sa clientèle constituée de particuliers aisés est fidèle, qu'elle n'emploie aucun salarié, qu'elle a dû faire face à une absence de local commercial mais que cette situation est désormais résorbée puisqu'elle est titulaire d'un bail précaire qui sera renouvelé si elle obtient un plan de redressement, que son passif s'élève à la somme de 152 604 euros et qu'elle est en mesure de présenter un plan de redressement à ses créanciers selon deux options, soit un règlement à 100% en dix ans soit un règlement à 30% en deux annuités, que le compte d'exploitation prévisionnel qu'elle a établi fait apparaître un résultat net cumulé de 39 479 euros pour novembre 2014 et de 50 580 euros pour décembre 2014, et que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Par conclusions du 29 janvier 2015, Maître [Z] ès qualités et la Selarl AJ Associés ès qualités demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [U] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Les intimés font valoir que Mme [U] n'apporte aucun élément complémentaire à ceux d'ores et déjà déposés auprès du tribunal de commerce de Versailles ou devant le délégué du premier président qui a rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire et rappellent qu'à plusieurs reprises, a été sollicitée sans succès la communication d'éléments comptables, complets et fiables afin de démontrer la capacité de Mme [Y] [U] à se redresser, et ce après plus de 11 mois d'une période d'observation et que le prévisionnel est trop optimiste quant au chiffre d'affaires escompté et ne prend pas en compte toutes les charges courantes. Ils ajoutent que Mme [U] ne démontre pas la rentabilité de son exploitation, l'existence d'une trésorerie suffisante, la constitution d'une épargne au cours de la période d'observation, le paiement des frais de procédure, et ne justifie pas la consistance de son actif, l'appelante se refusant de procéder au recollement d'inventaire avec le commissaire-priseur. Ils précisent que Mme [Y] [U] est âgée de 80 ans et qu'un plan sur 10 ans apparaît irréaliste, et qu'il existe une réelle difficulté sur sa situation locative puisqu'elle n'est plus personnellement titulaire d'un bail pour pouvoir exploiter sereinement son activité . Ils s'interrogent sur une éventuelle reprise d'activité sans autorisation par la fille de Mme [U].
Le ministère public a conclu le 31 décembre 2014 à la confirmation du jugement.
SUR CE,
Considérant qu'en l'état des contestations et/ou instances en cours, le passif de Mme [U] s'élève, dans l'hypothèse la plus favorable pour elle, à la somme de 167 552 euros; qu'il résulte du bilan clos le 31 décembre 2013 que sur une année d'activité, Mme [U] a réalisé un chiffre d'affaires de 84 985 euros et un résultat d'exploitation en perte de 3 507 euros, les capitaux propres étant déjà négatifs depuis au moins deux exercices; qu'alors qu'aucune situation comptable intermédiaire n'a été établie pendant la période d'observation, l'appelante produit un document intitulé 'prévisionnel d'exploitation' sur une période de douze mois allant de mars 2014 à février 2015 inclus, prenant pour hypothèse un chiffre d'affaires de 209 000 euros et un résultat de 61 844 euros, dont les données apparaissent hors de proportion avec les données comptables des exercices 2012 et 2013, sans que Mme [U] ne fournisse d'explications convaincantes sur les écarts constatés; qu'elle produit aussi un tableau de trésorerie sur la même période révélant une impasse de la trésorerie mensuelle pour les mois de septembre et octobre 2014 ( - 917 et - 408) et une trésorerie très faible pour les mois de novembre 2014 et février 2015 ( 1 260 et 1 261) le tout avant prélèvements de Mme [U] et sans tenir compte de l' imposition sur les revenus de cette dernière contrairement aux demandes de l'administrateur formulées par lettre du 4 septembre 2014 ;
Considérant que Mme [U] a été expulsée du local dans lequel elle exploitait le fonds de commerce le 28 novembre 2013 ; que le bailleur de l'époque figure au rang des créanciers chirographaires à concurrence de 32 281 euros ; que Mme [U] indique aujourd'hui être titulaire d'un bail précaire renouvelable dans les mêmes locaux qui auraient été vendus, mais n'en justifie pas ;
Considérant qu'en l'absence de toute fiabilité des éléments comptables avancés et des incertitudes entourant les conditions d'exploitation, et compte tenu de l'âge de Mme [U] qui est née en [Date naissance 2], il apparaît que les propositions de plans ne sont pas crédibles et que le redressement de l'appelante est manifestement impossible ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18 septembre 2014,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [X] épouse [U] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,