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26/03/2015 | FRANCE | N°14/07584

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 mars 2015, 14/07584


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 97Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2015



R.G. N° 14/07584



AFFAIRE :



SELARL D'AVOCATS FIACRE LA BATIE HOFFMAN







C/





[V] [D]





Décision déférée à la cour : Décision rendue le 07 Août 2014 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NANTERRE





Expéditions exécutoires

Expéditionsr>
Copies

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -





Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES



notification aux parties

le















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2015

R.G. N° 14/07584

AFFAIRE :

SELARL D'AVOCATS FIACRE LA BATIE HOFFMAN

C/

[V] [D]

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 07 Août 2014 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NANTERRE

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

notification aux parties

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

FIACRE LA BATIE HOFFMAN SELARL

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 402 473 250

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

- Représentant : Me Francis TEITGEN, bâtonnier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R011 entendu sa plaidoirie.

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]

demeuant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623

Représentant : Maitre Paul PIGASSOU, avocat au barreau de PARIS entendu en sa plaidoirie.

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu la décision rendue le 7 août 2014 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, désigné par lettre du 13 février 2014 du président du conseil national des barreaux, qui a :

- déclaré prescrite la demande de la Selarl FLH,

- au fond, débouté la Selarl FLH de toutes ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [V] [D],

- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel de cette décision relevé par la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman dite FLH, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 septembre 2009 au greffe de la cour d'appel qui l'a enregistré le 8 septembre suivant ;

Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2015, reprises oralement à l'audience, de la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman qui demande à la cour, au visa des articles 1109 et suivants, 1117, 1304, 1235, 1315, 1376, 2224, 2277 du code civil, 122, 386 du code civil, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 20-2 du règlement intérieur national, de :

1/ in limine litis

- décliner sa propre compétence au profit de la cour d'appel de Paris, à défaut se reconnaître compétente,

2/ si la cour se reconnaît compétente

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit prescrites ses demandes,

- dire qu'aucune péremption d'instance n'est constituée

- au fond, dire que M. [D] lui est redevable de la somme nette de 23.296,94 € TTC,

- le condamner au paiement de cette somme, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2005, date de la mise en demeure,

3/ en tout état de cause,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 30 janvier 2015, reprises oralement à l'audience, de M. [V] [D] qui demande à la cour de :

- déclarer frappée de péremption d'instance, pour autant qu'elle puisse être déclarée comme un acte interruptif de prescription, la saisine du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris par lettre de la Selarl FLH du 27 juillet 2005,

- constater, en tout état de cause, la prescription de la réclamation de la Selarl FLH et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Selarl FLH à lui payer 1 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamner la Selarl FLH à la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire sur le fond, constater que sa créance sur la Selarl FLH s'établit à un montant de 17.916,61 € toutes taxes comprises;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que M. [D], avocat inscrit au barreau du Val de Marne, a exercé son activité pendant quelques années au [Adresse 2], dans des locaux partagés avec la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman et pris à bail par celle-ci ;

Que M. [D] ayant donné son congé à ses confrères pour le 31 juillet 2005, la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juillet 2005, de lui payer la somme de 26.890,73 €, montant total de huit factures ; que M. [D] n'a reconnu devoir, sous réserve de vérification et après déduction de sa propre facture de 3.593,79€, que la somme de 12.190,84 € ;

Considérant que par lettre du 25 juillet 2005, M. [D] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val de Marne, auquel il appartient, d'une demande d'arbitrage ;

Que par lettre du 27 juillet 2005, la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, auquel elle appartient, en lui demandant d'arbitrer le même litige ;

Considérant que par lettre du 26 novembre 2013, la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman, indiquant qu'il n'avait pu être procédé à la désignation d'un tiers-arbitre pour régler le litige, a saisi le président du conseil national des barreaux afin qu'il intervienne directement ;

Que par lettre que 10 décembre 2013, le président du conseil national des barreaux, rappelant à la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman les dispositions des articles 179-2 du décret du 27 novembre 1991 et 20-2 du règlement intérieur national, lui a indiqué ne pas avoir autorité pour intervenir directement ;

Que par lettre du 13 février 2014, le président du conseil national des barreaux, saisi par les bâtonniers de l'Ordre des avocats des barreaux de Paris et du Val de Marne, a désigné le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine pour trancher le litige ;

Considérant que par la décision déférée, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a retenu qu'en raison du caractère principalement locatif de la convention entre les parties, la demande en paiement est soumise à la prescription quinquennale, que la demande d'arbitrage qui n'est pas intervenue dans le cadre d'une clause compromissoire valable, n'est pas assimilable à une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction de l'époque, qu'elle n'a pu interrompre la prescription et que la demande de la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman est donc prescrite ;

sur l'exception d'incompétence territoriale

Considérant que la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman indique en premier lieu qu'elle n'a saisi la cour d'appel de Versailles que sur la base de la mention de la lettre de notification de la décision déférée, selon laquelle 'cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Versailles dans le délai d'un mois conformément aux articles 152 et 16 du décret du 27 novembre 1991' ;

Qu'elle soutient que 'cette attribution de compétence est hautement sujette à caution' dans la mesure où le fondement textuel invoqué est erroné, l'article énonçant la voie de recours étant l'article 179-6 du décret, que ces dispositions et celles de l'article 16 n'apportent aucune précision sur la juridiction d'appel compétente, que ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions de bâtonnier des Hauts-de-Seine que le tiers-arbitre a statué mais en tant que délégué à des fonctions juridictionnelles spécifiques par le président du conseil national des barreaux, que le litige n'est pas rattachable aux Hauts-de-Seine mais 'sans doute' au lieu du siège du conseil national des barreaux ;

Mais considérant que contrairement à ce que prétend la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman, les textes visés dans la notification de la décision dont elle a fait appel devant cette cour ne sont pas erronés dans la mesure où la décision déférée a été rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine en vertu des dispositions des articles 179-1 et suivants de la section VI 'Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel' du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que l'article 179-6 de ladite section dispose que la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152 ; que l'article 152 renvoie aux conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ;

Que par ailleurs, en vertu de l''article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; qu'ainsi que le relève à juste titre la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman, il n'existe en l'espèce aucune disposition particulière ;

Que la cour d'appel de Versailles est en conséquence territorialement compétente pour connaître du litige ;

Que l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman est mal fondée et sera rejetée ;

sur la prescription

Considérant que la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman fait valoir ensuite que c'est à tort que le bâtonnier tiers-arbitre a déclaré l'action prescrite en confondant prescription et compétence, que l'examen de la compétence est préalable à celui de la prescription et que si le bâtonnier tiers-arbitre est effectivement compétent, la prescription a bien été interrompue ;

Qu'elle soutient que le bâtonnier tiers-arbitre était compétent ab initio, qu'il existait une clause compromissoire dans la convention de cabinet groupé non signée, portée à la connaissance des parties, qui a été exécutée sans réserve, qu'à quatre reprises M. [D] a accepté de manière expresse la clause compromissoire stipulant la compétence ordinale par désignation d'un tiers bâtonnier par les bâtonniers respectivement du Val de marne et de Paris ; qu'elle ajoute que le bâtonnier tiers-arbitre est rétroactivement devenu seul compétent compte tenu des dispositions de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, issu du décret du 11 décembre 2009 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman, le bâtonnier tiers-arbitre n'a pas confondu prescription et compétence ; qu'à la date où il a statué, il avait seul compétence pour trancher le litige compte tenu des dispositions de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, issu du décret du 11 décembre 2009, et qu'ayant compétence, il a examiné si la demande qui lui était présentée était ou non prescrite ;

Que le fait que le bâtonnier tiers-arbitre soit compétent à la date à laquelle il a statué du fait de l'institution du nouveau texte lui donnant ce pouvoir, n'a pas pour conséquence de le rendre compétent ab initio à une époque où la procédure instaurée par l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 n'existait pas ni de lui donner compétence rétroactivement ; qu'il n'est devenu compétent qu'à compter de l'entrée en vigueur de la disposition nouvelle, pour régler les différends entre avocats, y compris ceux ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du texte du fait de son application immédiate ;

Que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a, à juste titre, examiné si à la date à laquelle il a été saisi, la demande était ou non prescrite et si des actes d'interruption de prescription étaient intervenus ; qu'il se devait donc de rechercher l'existence de tels actes interruptifs en application des textes existants tant à l'époque du litige qu'après l'instauration de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 ;

Considérant qu'à défaut de convention écrite signée entre elles, aucune clause compromissoire permettant le recours à l'arbitrage ne pouvait en l'espèce être invoquée par les parties pour saisir, en juillet 2005, l'une, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, l'autre, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val de Marne ;

Que par ailleurs, ni les textes régissant la profession d'avocat, ni le règlement intérieur des ordres auxquels les parties appartiennent, ne prévoyaient à l'époque de procédure d'arbitrage permettant la solution du litige opposant les parties, de sorte que la simple saisine d'un bâtonnier, sans qu'il existe de procédure institutionnelle réglant les modalités d'un éventuel arbitrage, n'était pas de nature à mettre en jeu une clause compromissoire inexistante ni à créer un compromis d'arbitrage ;

Considérant que c'est en conséquence à juste titre que le bâtonnier tiers-arbitre a considéré que la saisine unilatérale du bâtonnier de Paris par la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman ne suffisait pas à interrompre la prescription ; qu'en effet, si la saisine d'une juridiction arbitrale ou incompétente est de nature à interrompre la prescription, la mise en 'uvre d'une procédure d'arbitrage non prévue par les textes et ne résultant d'aucun compromis, n'est pas de nature à l'interrompre ;

Que la saisine par chacune des parties de leurs bâtonniers respectifs, ne constitue dès lors pas un acte interruptif de prescription ;

Considérant, s'agissant de la durée de la prescription, que la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman soutient que les sommes dues ne peuvent être qualifiées de loyers, que la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer et que les redevances de cabinet groupé correspondent à un ensemble de prestations à la fois de mise à disposition des locaux et de prestations de services ;

Considérant que les factures n° 2851, n° 2917, n° 2971 et n° 2972, d'un même montant de 4.558,23 €, correspondent, selon les propres écritures de l'appelante, à des provisions sur charges courantes du cabinet groupé et la facture n° 2973 de 3.274,07 € au solde des charges de la période ; que la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman va jusqu'à préciser que 'ces factures ... ont été établies sur des bases constantes depuis 1999' ;

Que les factures n° 2922 d'un montant de 1.054,97 € et n° 2975 d'un montant de 2.843,14€, correspondent pour la première à la facturation provisionnelle des prestations de secrétariat qui étaient mensuellement appelées et la seconde au solde de la refacturation des frais de secrétariat sur la période du 1er octobre au 31 août 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction de l'époque se prescrivent par cinq ans les actions en paiement, notamment des loyers et des charges locatives et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Que sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le débat instauré entre les parties sur la qualification de loyers et charges ou de prestations, il suffit de relever que les factures sus-citées sont émises périodiquement, chaque mois et que la régularisation du solde est annuelle ; que l'action en paiement desdites factures est donc soumise à la prescription quinquennale ;

Considérant que le premier acte interruptif de la prescription quinquennale est constitué par la lettre du 26 novembre 2013 par laquelle la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman a saisi le président du conseil national des barreaux aux fins de désignation du tiers-arbitre ;

Que l'action en paiement des factures n° 2851, n° 2917, n° 2971 et n° 2972, n° 2973, n° 2922 et n° 2975, toutes antérieures de plus de cinq ans à la date du 26 novembre 2013, sont prescrites ;

Considérant que la facture n° 2974 d'un montant de 1.485,63 € correspondant au solde de quote-part d'amortissement d'un matériel ne présente pas les caractères de périodicité visés à l'article 2277 ancien du code civil ; que néanmoins, l'action en paiement à ce titre est désormais soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que le délai de prescription a en conséquence expiré le 19 juin 2013 avant que la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman ne saisisse le président du conseil national des barreaux de sa demande ; que son action est prescrite ;

Que la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman est irrecevable en ses demandes en paiement ;

sur les dommages et intérêts

Considérant que M. [D] demande à la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman réparation d'un préjudice moral qui tiendrait au fait qu'il a été trompé sur les avantages qu'elle lui réservait et qu'elle lui a imposé un amortissement sur cinq ans des investissements qu'elle passait directement en charge dans sa comptabilité ;

Que cependant, M. [D] ne justifie ni d'une convention signée entre eux ni de ce que le régime dont il se plaint lui aurait été imposé ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman qui succombe sera condamnée aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en la matière, à application de l'article 699 du code de procédure civile  ; que vu les dispositions de l'article 700 du même code, les demandes à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée ;

Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/07584
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/07584 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;14.07584 ?
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