La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°13/07407

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 mars 2015, 13/07407


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2015



R.G. N° 13/07407



AFFAIRE :



[W] [K] épouse [C]





C/

[T] [Z] VEUVE [K]

.../...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 2ème

N° Section : 01

N° RG : 09/14435
>

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -





Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2015

R.G. N° 13/07407

AFFAIRE :

[W] [K] épouse [C]

C/

[T] [Z] VEUVE [K]

.../...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 2ème

N° Section : 01

N° RG : 09/14435

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,

SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 11 septembre 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 1) le 11 avril 2012 sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris ( 2 ème chambre 1ère section) le 15 février 2011.

Madame [W] [K] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20130725, et Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0519

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [T] [Z] veuve [K]

née le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 9] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20137310 et par le Cabinet GARRET, Plaidant, avocat au barreau de Paris , vestiaire C : 1154

Monsieur [A] [K]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (92)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20137310, et par le Cabinet GARRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1154

Monsieur [F]-[D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 0918704, et Me Marie-José GONZALEZ, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9

SCP Marie-Dominique CHAUVIN-COQUEUX, Anaëlle COQUEUX et Rémi CHARPENTIER, anciennement dénommée SCP [B]

titulaire de l'office notarial sis [Adresse 4]

immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 384 948 154

représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP INRTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 0918704, et Me Marie-José GONZALEZ, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9

Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

DEFENDEUR DEFAILLANT ( Assigné à sa personne)

Madame [R] [V] veuve [K]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDERESSE DEFAILLANTE - (Assignée à sa personne)

Monsieur [M] [J]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DEFENDEUR DEFAILLANT - (Assigné à personne physique)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2011 ayant, notamment :

- déclaré prescrite l'action intentée par Mme [W] [K], épouse [C], en annulation de l'acte sous seing privé intitulé "Protocole" en date du 29 janvier 1980, de l'acte authentique de cession de droits successifs daté du 29 janvier 1980 et de l'acte authentique en date du 27 avril 2001,

- déclaré recevable l'action intentée par Mme [W] [K], épouse [C], en annulation de l'acte authentique en date du 18 août 2004,

- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile intentée par Mme [W] [K], épouse [C], à rencontre de Me [D] [Y] et Me [L] [Y] [B] ainsi que la SCP [B] s'agissant de la rédaction de l'acte authentique de cession des droits successifs daté du 29 janvier 1980,

- déclaré recevable l'action en responsabilité civile intentée par Mme [W] [K], épouse [C], à l'encontre de Me [D] [Y] et Me [L] [Y] [B] ainsi que la SCP [B] s'agissant de la rédaction de l'acte authentique en date du 27 avril 2001,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2012 ayant, notamment :

- confirmé, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action intentée par Mme [W] [C] en annulation des actes authentiques et sous seing privé du 29 janvier 1980,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

- condamné Mme [W] [C] à verser la somme globale de 5.000 euros à, d'une part, Mme [T] [K] et M. [A] [K], d'autre part, Mes [D] et [L] [Y] [B] et la SCP [B] ;

Vu l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la Cour de cassation ayant :

- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2012 par la cour d'appel de Paris,

- remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles,

- condamné Mme [T] [K] et M. [A] [K] aux dépens,

- condamné Mme [T] [K] et de M. [A] [K] à payer à Mme [C] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration de saisine du 7 octobre 2013, par laquelle Mme [W] [K] épouse [C] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2015, aux termes desquelles Mme [W] [K] épouse [C] demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance à l'égard de la SCP Marie-Dominique Chauvin-Coqueux, Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier,

- débouter cette société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que l'entier litige de premier instance pouvait être dévolu ou en tout cas évoqué par la cour de renvoi,

- constater que Me [F]-[D] [Y], qui a toujours eu dans la procédure une défense commune avec la SCP CHAUVIN COQUEUX, assigné avec dénonciation de conclusions le 11 février 2014, n'a constitué avocat et signifié des conclusions que le 24 décembre 2014,

- constater au vu des pièces produites et moyens développés au fond que Me [F]-[D] [Y] est une partie déterminante du litige dans la participation qu'il a eu en sa qualité de notaire des parties et rédacteur d'acte,

- dire qu'il n'y a aucun caractère abusif à sa procédure diligentée à l'encontre de Me [Y],

- débouter Me [F]-[D] [Y] de toutes demandes formulées tant au titre d'un prétendu caractère abusif de la procédure que de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que c'est par une dénaturation des termes de l'article 1304 du code civil que le tribunal a pu décider que le point de départ du délai de prescription de l'action devait être fixé au jour où elle avait pu le déceler,

- dire que le point de départ du délai de prescription de l'action qu'elle a engagée doit être fixé au jour où elle a effectivement découvert le dol dont elle se prétend victime,

- constater qu'elle a pu découvrir le dol dans le courant de l'année 2008 à l'occasion de la consultation d'un conseil qui lui était propre et qu'elle rapporte valablement la preuve de cette découverte par la production de l'attestation de Maître [G],

- réformer le jugement entrepris et dire que la prescription de l'action engagée sur le fondement du dol n'est pas acquise, son point de départ étant fixé à l'année 2008,

- constater que c'est par une mauvaise appréciation des faits de la cause que le tribunal a pu estimer qu'elle avait été suffisamment éclairée sur ses droits dans le règlement de la succession de son père,

- constater qu'elle n'a pas pu être éclairée du fait de la remise de la défense de ses intérêts entre les mains de Mme [Z] et de ses conseils,

- constater que manifestement les conseils de Mme [Z] ne l'ont pas informée sur l'étendue de ses droits,

- constater que c'est précisément ces faits qui sont constitutifs de dol et qu'ils ne peuvent être imputés à une quelconque carence de sa part et n'ont pu permettre la découverte du dol à la date de la signature de l'acte de cession de droits successifs du 29 janvier 1980,

- réformer le jugement entrepris et dire que la prescription de l'action engagée sur le fondement du dol n'est pas acquise son point de départ étant fixé à l'année 2008 et qu'elle est parfaitement recevable en son action,

En conséquence :

- déclarer l'action qu'elle a engagée sur le fondement du dol recevable,

- constater que son consentement a été vicié par les man'uvres dolosives exercées par Mme [Z] et qu'en conséquence les actes de partage du 29 janvier 1980 sont entachés de dol,

- prononcer la nullité de l'acte sous seing privé du 29 janvier 1980 et de l'acte authentique du 29 janvier 1980 pour cause de vice du consentement,

- prononcer la nullité de tous les actes subséquents, les actes authentiques du 27 avril 2001 et 18 août 2004,

- dire qu'en conséquence le partage est nul et de nul effet et que les parties se retrouvent en état d'indivision sur l'intégralité de la succession de leur auteur, [Q] [K],

- condamner Mme [T] [K] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2014, aux termes desquelles Mme [T] [Z] veuve [K] et M. [A] [K] demandent à la cour de :

- dire le recours en appel de Mme [C] dénué de fondement sérieux,

- dire que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la découverte en 2008 de faits précis qui lui soient imputables et constitutifs de man'uvres dolosives,

- dire que l'action en nullité diligentée par Mme [C] sur le protocole du 28 janvier 1980 et l'acte authentique du même jour, ainsi que l'acte authentique du 27 avril 2001, radicalement prescrite, au visa des articles 1304 et 2044 du code civil,

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement du 15 février 2011 en toutes ses dispositions ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2014, aux termes desquelles Me [F]-[D] [Y] demande à la cour de :

- constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2012,

- constater que le tribunal de grande instance de Paris n'est pas dessaisi, et l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] dirigée contre « Maître [Y] », ainsi que toutes ses demandes tendant à prononcer la nullité des actes en date des 29 janvier 1980, 27 avril 2001 et 18 août 2004,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris date du 15 février 2011, Y faisant droit,

- déclarer l'action en nullité diligentée par Mme [W] [K] épouse [C] radicalement prescrite,

- constater que l'action de Mme [W] [K] épouse [C] ne peut être qualifiée qu'en une action en rescision pour lésion,

- constater de plus fort que la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code Civil est acquise,

-déclarer irrecevable les demandes de Mme [W] [K] épouse [C], en ce qu'elles sont contraires au protocole d'accord transactionnel, lequel a autorité de chose jugée,

En tout état de cause:

- constater que Mme [W] [K] épouse [C] ne rapporte pas la preuve de man'uvres dolosives,

- constater l'absence totale de dol,

- débouter Mme [W] [K] épouse [C] de sa demande en nullité de l'acte sous seing privé du 29 janvier 1980 et de l'acte authentique de cession de droits successifs du 29 janvier 1980,

- constater que les actes complémentaires en dates des 27 avril 2001 et 18 août 2004 constituent purement et simplement l'exécution de l'acte de cession de droits successifs du 29 janvier 1980,

Vu le pouvoir contenu aux termes de l'acte de cession de droits successifs du 29 janvier 1980,

- constater que l'intervention physique de Mme [W] [K] épouse [C] n'avait pas a être requise,

En conséquence,

- constater la validité des actes complémentaires des 27 avril 2001 et 18 août 2004,

- débouter Mme [C] née [K] de toutes ses demandes formulées à son encontre,

A titre reconventionnel:

- condamner Mme [W] [K] épouse [C] à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [W] [K] épouse [C] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2014, aux termes desquelles la SCP Marie-Dominique Chauvin-Coqueux demande à la cour de :

- donner acte à Mme [C] née [K] de son désistement d'appel à l'encontre de la SCP Marie-Dominique Chauvin-Coqueux, Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier,

- constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11avril 2012,

- constater que le tribunal de grande instance de Paris n'est pas dessaisi et l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] dirigée contre Me [Y],

- condamner Mme [C] à payer à la SCP Marie-Dominique Chauvin-Coqueux, Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier, anciennement dénommée SCP [B], une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [Q] [K], écrivain et cinéaste, est décédé le [Date décès 2] 1974, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 20 mai 1974 par Me [F]-[D] [Y], notaire à [Localité 11] :

- Mme [T] [Z], son épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la séparation de biens et qui était bénéficiaire d'une donation de la plus forte quotité disponible entre époux selon acte reçu le 14 mars 1958 et d'un legs universel suivant testament authentique reçu le 13 juin 1972,

- M. [A] [K], son fils,

- Mme [W] [K], sa fille adoptive ;

Que par arrêt du 13 juillet 1976, la cour d'appel de Paris a déclaré que M. [H] [K] était le fils de [Q] [K] ;

Que par arrêt du 1er mars 1977, la même cour a déclaré que M. [M] [J] était le fils de [Q] [K] ;

Que par actes des 28 et 31 mars 1977, Mme [T] [Z] veuve [K] a opté pour l'attribution d'un quart en propriété et de trois-quarts en usufruit ;

Que par acte authentique reçu le 29 janvier 1980 par Me [F]-[D] [Y], après que M. [H] [K] et M. [M] [J] ont eux-mêmes cédé leurs droits successoraux à Mme [T] [Z] veuve [K] et à M. [A] [K], Mme [W] [K] épouse [C] a cédé ses droits successoraux à Mme [T] [Z] veuve [K] en contrepartie de la somme de 4.300.000 francs (655.530,77 euros), l'acte authentique étant accompagné d'un acte sous seing privé intitulé Protocole et contenant notamment une renonciation à 'toutes instances ou actions, nées ou à naître à l'occasion du règlement de la liquidation du régime matrimonial comme de la succession de feu [Q] [K]' ;

Que [H] [K] est décédé le [Date décès 1] 1993 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R] [V], et son fils, M. [I] [K] ;

Que par acte authentique reçu le 27 avril 2001 par Me [L] [Y], notaire, et intitulé 'acte complémentaire suite à la cession de droits successifs' par Mme [W] [C] à Mme [T] [K], il a été établi en réalité une attestation immobilière ;

Que par acte authentique reçu le 18 août 2004 par Me [O] [S], notaire à [Localité 11], Mme [T] [K], Mme [R] [V] et M. [I] [K] ont procédé au partage de l'indivision existant sur des terrains situés à [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 6] ;

Considérant que par actes des 27 juillet, 5 et 6 août 2009, Mme [W] [K] épouse [C] a assigné Mme [T] [Z] veuve [K], M. [A] [K], Mme [R] [V], M. [I] [K], M. [M] [J], Mes [F]-[D] et [L] [Y] [B], ainsi que la SCP [B], devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation des actes du 29 janvier 1980 et en responsabilité du notaire ;

Que par jugement du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, déclaré prescrites les actions en nullité des actes de 1980 et en responsabilité s'agissant de la rédaction de l'acte du 29 janvier 1980 ; qu'après avoir rappelé que le délai de cinq ans de l'action en nullité pour dol courait à compter du jour où il a été découvert, le tribunal a considéré que le dol dont Mme [W] [K] épouse [C] se prétendait victime avait pu être décelé par elle à la date de signature de l'acte de cession de ses droits successifs ;

Que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2012 qui, substituant ses motifs à ceux des premiers juges, a considéré que la prescription quinquennale avait commencer à courir à compter du 29 janvier1980, jour des actes litigieux, de sorte que l'action en nullité exercée en 2009 était prescrite ;

Que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013, faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si, comme le soutenait Mme [C], celle-ci n'avait pas découvert l'erreur qu'elle alléguait lorsqu'elle avait consulté un avocat en 2008, afin d'organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai était susceptible d'être reporté à cette date ;

Que par déclaration de saisine du 7 octobre 2013, Mme [W] [K] épouse [C] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour d'appel de renvoi ; que [R] [K], [I] [K] et [M] [J], à qui Mme [W] [K] épouse [C] a fait délivrer une assignation délivrée à la personne de leurs destinataires, n'ont pas constitué avocat ; que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

Considérant que devant la cour d'appel de renvoi, Mme [W] [K] épouse [C] soutient n'avoir découvert le dol dont elle avait été victime lors de la signature de l'acte notarié du 29 janvier 1980 qu'en 2008, en consultant un avocat pour préparer sa propre succession ;

Que c'est, selon elle, à cette occasion, qu'elle a constaté que lui avait été cachée la réelle consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits dans le but de lui faire signer une cession de ses droits successifs à bas prix ; que cette man'uvre n'aurait été possible qu'en la convainquant de se faire assister des mêmes professionnels que Mme [K], profitant des liens d'affection existants ; qu'elle fait valoir que la présentation des actifs de la succession qui lui a été soumise était erronée, qu'elle n'a pas pu s'en rendre compte étant esthéticienne de profession et profane en la matière ;

Qu'en réponse, Mme [T] [Z] veuve [K] et M. [A] [K] font valoir qu'il appartient à Mme [C] de faire la preuve de la découverte de man'uvres dolosives et de faits précis lui étant imputables, ainsi qu'à leurs conseils et notaires communs ; que, selon eux, Mme [C] est défaillante quant à la production de cette preuve et que le seul fondement aux man'uvres dolosives dont elle l'accuse serait leurs relations d'affection et de confiance ;

Mais considérant qu'il est tout d'abord constant que Mme [W] [K] épouse [C] a été pleinement associée aux opérations de liquidation de la succession de son père, ainsi qu'en témoigne le fait que :

- que son nom figure sur l'acte de notoriété dressé le 20 mai 1974,

- qu'elle a été rendue destinataire, dès l'ouverture de la succession, de courriers l'informant du déroulement de ces opérations et était présente ou représentée, par son époux, aux réunions qui se sont tenues chez Me [Y],

- qu'elle était présente lors des opérations d'inventaire qui ont eu lieu les 24 mai et 19 septembre 1974 dans l'hôtel particulier du défunt, [Adresse 2], le 16 décembre suivant dans la salle des coffres du Crédit Lyonnais, et, le 4 avril 1979, en l'étude de Me [Y],

- qu'elle a été tenue au courant des divers contentieux existant et s'est vu remettre les évaluations de l'actif et du passif de la succession réalisées, soit par le notaire en charge des opérations de liquidation, soit dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire portant notamment sur l'hôtel particulier du [Adresse 2] et sur les droits d'auteurs de son père (rapport de M. [E] [U] du 19 septembre 1979) ;

Que la circonstance qu'elle ait été assistée et représentée à la procédure par le même avocat que sa mère, en la personne de Me [X], et ait bénéficié des conseils du même notaire en la personne de Me [Y], ne suffit à caractériser l'existence de man'uvres telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, elle n'aurait pas contracté ; qu'il y a lieu de relever que d'autres héritiers de la succession ([M] [J] et [H] [K]) étaient assistés de leur propre avocat ; que l'existence d'intérêts divergents entre les héritiers était parfaitement connu de l'expert [U], qui a pris en compte les légitimes interrogations des parties en présence ; qu'il sera rappelé que le prix de cession des autres héritiers de [Q] [K] à Mme [T] [Z] veuve [K] était identique à celui consenti par Mme [W] [K] épouse [C] ;

Que Mme [C] n'allègue ni ne démontre que des oeuvres ou des contrats d'exploitation des oeuvres de [Q] [K] auraient été sciemment dissimulés à l'expert judiciaire, et que cette dissimulation aurait été rendue possible par la présence des conseils désignés par Mme [T] [Z] veuve [K] ; que la valorisation qui a été effectuée de ce patrimoine incorporel par l'expert l'a été au terme d'un inventaire des oeuvres de [Q] [K], d'une analyse des contrats connus passés de son vivant pour l'exploitation de ses oeuvres, d'un récapitulatif précis de ses droits d'auteurs perçus au cours des cinq années ayant précédé sa mort et jusqu'en 1977, au vu, en particulier, de ses déclarations de revenus, et d'un recoupement entre les contrats connus et les revenus déclarés ; que le rapport lui-même envisage l'éventualité que certains contrats demeurés inconnus des parties n'aient pas été versés à l'expertise, et souligne par ailleurs qu'il est de la nature même de l'exploitation des oeuvres littéraires de subir les aléas de la notoriété de l'auteur;

Qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'à supposer que les actifs notamment incorporels de la succession de [Q] [K] se soient avérés ultérieurement sous-évalués, Mme [C] ne démontre pas que cette sous-évaluation serait le résultat de man'uvres, d'une dissimulation effectuée sciemment par Mme [T] [Z] et moins encore d'une collusion de celle-ci avec leurs conseils communs ; que s'il est invoqué le fait que Mme [C] aurait dû être assistée de ses propres conseils compte tenu de l'opposition d'intérêts existant avec ses co-héritiers, et notamment avec Mme [T] [Z], cette seule circonstance ne suffit à caractériser l'existence de man'uvres présentant les caractéristiques exigées par l'article 1116 du code civil, étant observé Mme [C] était, dès cette époque, en mesure de constater que certains des autres héritiers de la succession avaient fait le choix de désigner leur propre conseil et d'apprécier l'opportunité de procéder de même, ce qui nécessitait en soi aucune compétence juridique ;

Qu'ainsi, Mme [C] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de man'uvres dolosives affectant la validité de l'acte du 29 janvier 1980 dont elle n'aurait été en mesure de prendre conscience qu'en 2008 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de constater la nullité, par voie de conséquence, de l'acte du 27 avril 2001 ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement et de déclarer l'action en nullité pour dol prescrite ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige et d'examiner le bien fondé des demandes de nullité de l'acte authentique en date du 18 août 2004 , dont les dispositions non remises en causes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2011 ont constaté la recevabilité et renvoyé, sur le fond, à la mise en état ;

Considérant que la nullité de l'acte du 27 avril 2001 étant écartée, il n'y a pas lieu de statuer sur la responsabilité susceptible d'en être résultée de la part du notaire ;

Considérant qu'il sera donné acte à Mme [W] [K] épouse [C] de ce qu'elle se désiste des demandes formées à l'encontre de la société Marie-Dominique Chauvin-Coqueux, Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier ;

Considérant que Me [F]-[D] [Y] ne démontre pas à l'encontre de Mme [W] [K] épouse [C] l'existence de faits dont il résulterait que celle-ci aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en responsabilité à son encontre ;

Considérant que Mme [W] [K] épouse [C] succombant dans ses prétentions devra supporter les dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé ;

Que l'équité commande d'allouer à Me [Y] et à la SCP Marie-Dominique Chauvin-Coqueux, Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2011 par le tribunal de grande instance de Paris  ;

Donne acte à Mme [W] [K] épouse [C] de son désistement à l'encontre de la SCP Marie-Dominique Chauvin-Coqueux, Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier ;

CONDAMNE Mme [W] [K] épouse [C] à payer à Me [F]-[D] [Y] et à la SCP Marie-Dominique Chauvin-Coqueux, Anaëlle Coqueux et Rémi Charpentier la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Mme [W] [K] épouse [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/07407
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/07407 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.07407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award