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26/03/2015 | FRANCE | N°13/01548

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 mars 2015, 13/01548


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2015



R.G. N° 13/01548



AFFAIRE :



Société TCG GESTION SA Société de droit luxembourgeois,











C/



Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande

Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/08469



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES



SELARL LEXAVOU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2015

R.G. N° 13/01548

AFFAIRE :

Société TCG GESTION SA Société de droit luxembourgeois,

C/

Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/08469

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

TCG GESTION SA

Société de droit luxembourgeois immatriculée au

RCS de Luxembourg sous le n°B67 822

[Adresse 2]

L-234 LUXEMBOURG

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130128 -

Plaidant par Me Sophie CHAVANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110

APPELANTE

****************

Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances Publiques

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351524

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 27 septembre 2012 ayant, notamment débouté la société TCG Gestion de son recours formé à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2008, et de l'ensemble de ses prétentions ;

Vu la déclaration du 21 février 2013 par laquelle la société TCG Gestion a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2013, aux termes desquelles la société TCG gestion demande à la cour de réformer le jugement et de :

Statuant à nouveau,

- déclarer incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux les alinéas 2 et 3 de l'article 990 E du code général des impôts,

- déclarer irrégulière la procédure d'imposition,

- déclarer non fondée la décision de rejet émise par la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine en date du 31 mars 2011 en ce qu'elle lui fait grief,

- accorder la décharge de l'intégralité des impositions, des pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement à son encontre,

- condamner la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2013, aux termes desquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société TCG Gestion au versement, au profit de l'administration fiscale, d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que la société TCG Gestion, de droit luxembourgeois, est actionnaire à 50 % avec la société Luxembourg corporation SA de la SA IMMOTEC, dont le siège social est à Luxembourg, qui détient elle-même les SCI BIZET, [G] et [S], dont le siège social est situé en [Adresse 3] (92) ;

Que les SCI BIZET, [G] et [S] sont elles-mêmes propriétaires de logements situés dans le 16ème arrondissement de Paris ;

Que constatant que la société TCG Gestion n'avait pas effectué la déclaration prévue par l'article 990 E 2° du code général des impôts, alors qu'elle était redevable, au titre des années 2003 et 2004 de la taxe de 3% due par les personnes morales détenant des immeubles en France, en application de l'article 990 D du code général des impôts, l'administration a, par une mise en demeure adressée le 23 août 2004, enjoint la société TCG Gestion de souscrire les déclarations fiscales concernées ;

Que le 22 septembre 2004, la société TCG Gestion a adressé des déclarations mentionnant le nom d'un actionnaire détenant 155 parts sur 320, en la personne de Mme [X] [P] ; qu'estimant ces déclarations incomplètes puisque ne mentionnant pas la totalité des actionnaires de la société, l'administration a demandé à cette dernière de régulariser la situation par courrier du 30 septembre 2004 demeuré sans réponse ;

Que le 18 mai 2005, l'administration a adressé à la société TCG Gestion une proposition de rectification pour les années 2003 et 2004 ; que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 23 décembre 2008 par un avis de mise en recouvrement n° 200812M0024, pour un montant total de 145.384 euros dont 27.660 euros au titre des pénalités ;

Que par courrier du 2 février 2009, la société TCG Gestion a contesté le bien fondé de cette imposition, réclamation qui a fait l'objet d'un rejet de la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine en date du 13 avril 2010 ;

Que par deux courriers des 28 décembre 2010 et 25 janvier 2011, la société TCG Gestion a, de nouveau, contesté le bien fondé de cette imposition, réclamation qui a fait l'objet d'un nouveau rejet le 31 mars 2011 ;

Que par acte du 30 mai 2011, la société TCG Gestion a assigné le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine aux fins de déclarer irrégulière la procédure d'imposition, d'accorder la décharge de l'intégralité des impositions et des pénalités de mises en recouvrement à son encontre et de condamner la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris l'a déboutée de son recours ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société TCG Gestion soutient que le dispositif résultant de l'article 900 E, alinéas 2 et 3, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'époque, a été jugé contraire au principe communautaire de liberté de circulation des capitaux par un arrêt du 11 octobre 2007 rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes, puis par deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 8 avril et 20 mai 2008 ;

Que la société TCG Gestion précise que, pour justifier le rappel litigieux, l'administration a considéré qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information, alors même qu'elle avait désigné le seul bénéficiaire économique du bien immobilier, à savoir Mme [P] ;

Que la société TCG Gestion soutient qu'en prenant cette position, l'administration ne lui a pas permis de prouver qu'elle ne poursuivait pas un objectif frauduleux au sens de la décision de la Cour de Justice ; que le dispositif de taxe de 3%, tel que prévu au jour du rappel litigieux étant contraire au principe communautaire de liberté de circulation des capitaux, le redressement fiscal en cause est dénué de tout fondement juridique ;

Qu'en réponse, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine soutient que le dispositif de la taxe à 3% n'est pas incompatible avec le droit communautaire ; qu'il est, selon lui, de jurisprudence constante que, pour les personnes morales qui ont leur siège social dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, ce qui est le cas du Luxembourg, le dispositif institué par les article 990 D et E du code général des impôts ne porte pas atteinte à l'article 56 du traité CE dès lors qu'il leur permet d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant du dépôt des déclarations de 3% ; qu'il fait donc valoir que la société TCG Gestion pouvait être exonérée du paiement de ladite taxe en respectant ses obligations déclaratives, en produisant notamment les déclarations requises par l'article 990 E, 2° du code général des impôts, et n'a donc pas fait l'objet d'une discrimination ;

Mais considérant que par arrêt du 11 octobre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les dispositions de l'article 900 E, 2°, du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicables et qui sont les mêmes que celles applicables en l'espèce, en ce qu'elles ne permettent pas aux sociétés qui sont exclues du champ d'application d'une convention d'assistance administrative, ce qui est le cas de la Convention passée entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, qui exclut du système d'échange d'information entre les administrations nationales concernées les sociétés holding de droit luxembourgeois, de fournir des pièces justificatives permettant d'établir l'identité de leurs actionnaires, font obstacle, en toute circonstance, à ce que les sociétés concernées prouvent qu'elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux, et sont, dès lors, contraires au droit communautaire ;

Considérant que tel est le cas de la société TCG Gestion, société holding de droit luxembourgeois qui, en tant que société exclue de la convention du 1er avril 1958, ne pouvait satisfaire aux exigences déclaratives de l'article 900 E, 2°, du code général des impôts et bénéficier de l'exemption prévue par ce texte de la taxe de 3 % prévue à l'article 900 D dudit code ; qu'il importe peu que celle-ci ait fourni des indications incomplètes concernant son actionnariat, dès lors qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait bénéficier de l'exemption ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de faire droit au recours formé ;

Considérant que l'administration fiscale succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TCG Gestion ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau,

-PRONONCE la décharge de l'imposition mise à la charge de la société TCG Gestion, en application de l'article 990 D du code général des impôts, selon avis de mise en recouvrement n° 200812M0024 du 23 décembre 2008 ;

CONDAMNE le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine à payer à la société TCG Gestion la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/01548
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/01548 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.01548 ?
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