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24/03/2015 | FRANCE | N°14/04573

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 24 mars 2015, 14/04573


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP

Code nac : 56B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MARS 2015



R.G. N° 14/04573



AFFAIRE :



SAS INITIAL





C/

SAS FRUITOFOOD RCS CHARTRES 443 777 768









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00899



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Julie GOURION-LEVY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 56B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MARS 2015

R.G. N° 14/04573

AFFAIRE :

SAS INITIAL

C/

SAS FRUITOFOOD RCS CHARTRES 443 777 768

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00899

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Julie GOURION-LEVY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS INITIAL

N° SIRET : 343 234 142

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 16914

Représentant : Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129 - substituée par Me Olivia LAHAYE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129.

APPELANTE

****************

SAS FRUITOFOOD RCS CHARTRES 443 777 768

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 214122

Représentant : Me Maurice MASSART, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substituée pat Me HERVE, avocat au barreau de RENNES -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 17 Février 2015, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Monsieur François LEPLAT, ponseiller,

Madame Hélène GUILLOU, ponseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,

Par acte sous seing privé du 3 mars 2005, la SAS Fruitofood, dont l'activité principale est la commercialisation de fruits et légumes déshydratés, a souscrit auprès de la SAS Initial un contrat pour la location et l'entretien de ses vêtements professionnels.

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date du dépôt effectif du stock d'articles. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale sauf renonciation par l'une des parties 6 mois avant la date d'échéance.

La mise en stocks a été réalisée le 14 mai 2005.

Courant janvier 2012, la société Fruitofood a demandé à la société Initial de pratiquer un contrôle microbiologique à l'intérieur des camions livrant les articles.

Par courriel du 10 janvier, la société Initial lui a donné son accord et lui a rappelé qu'elle avait établi un devis pour le houssage des vêtements, solution permettant une protection optimale des vêtements de toute contamination extérieure, auquel la société Fruitofood n'avait pas donné suite.

Par lettre recommandée du 16 janvier 2012, la société Fruitofood a demandé la résiliation amiable anticipée du contrat en raison de la présence de germes dans les camions de livraison dans des proportions supérieures à 4 fois la valeur tolérée.

Par courrier du 24 janvier, la société Initial s'est opposée à cette résiliation, a proposé un service incluant le houssage des vêtements, a transmis des fiches d'essai et a proposé d'effectuer un contrôle bactériologique spécifique.

La société Fruitofood a déclaré que les conditions de livraison n'étaient pas conformes et a refusé les livraisons à compter du 15 février 2012.

Par acte du 7 février 2013, la société Initial a fait assigner la société Fruitofood devant le tribunal de commerce de Nanterre pour avoir paiement de la somme principale de 32.473, 57 euros.

Par jugement du 2 mai 2014, ledit tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Fruitofood.

Il a condamné celle-ci à payer à la société Initial la facture du 31 décembre 2011 pour un montant de 3.140,34 euros ttc majoré d'un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 février 2012, date d'échéance de la facture.

Il a prononcé la résiliation du contrat à compter du 16 janvier 2012.

Il a rejeté les autres demandes et condamné la société Initial à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a considéré que l'exception d'inexécution invoquée par la société Fruitofood était fondée.

Par déclaration du 16 juin 2014, la société Initial a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2014, la société Initial sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Fruitofood à lui payer la somme de 3.140,34 euros.

Elle demande son infirmation pour le surplus.

Elle demande la condamnation de la société Fruitofood à lui payer la somme de 32.473,57 euros majoré d'un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 11% l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Elle réclame le paiement d'une somme de 4.871,03 euros au titre de la clause pénale.

Elle sollicite la capitalisation des intérêts.

Elle demande le paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société conteste avoir manqué à ses obligations.

Elle relève que le contrat ne prévoit pas qu'elle assure une prestation conforme aux exigences du référentiel BRC, notamment dans sa version entrant en vigueur en janvier 2012, et indique que, lors de sa conclusion, la société Fruitofood n'était pas engagée dans une démarche de certification, ses exigences en matière d'hygiène étant donc moindres.

Elle rappelle les termes du contrat et souligne que les parties n'avaient pas convenu de mettre en place des normes spécifiques concernant l'hygiène des vêtements, seul un blanchissage et un nettoyage des vêtements comprenant un traitement bactériologique et bactéricide étant prévu. Elle ajoute qu'il était prévu que « éventuellement », la société souscrive à une option pour la location de conteneurs destinés au transport et au stockage des articles, option à laquelle elle n'a pas souscrit. Elle relève que le contrat a duré 7 ans sans que la société Fruitofood se plaigne.

Elle soutient que la société Fruitofood ne démontre pas qu'elle a manqué aux prescriptions légales en matière d'hygiène et affirme produire des documents démontrant ce respect soit un descriptif de la procédure des contrôles bactériologiques opérés par elle, un plan de surveillance microbiologique pour l'année 2011 révélant l'absence de micro organismes et la conformité des vêtements aux normes légales et le résultat de contrôles bactériologiques effectués le 31 janvier 2012 établissant la conformité des vêtements « puisqu'il n'a été relevé qu'entre une à trois colonies ».

Elle affirme que les exigences de la société ont changé, sa démarche de certification requérant une norme plus stricte que la norme légale et que cette norme excède celle prévue au contrat. Elle souligne que les « valeurs tolérées » invoquées sont celles exigées par l'organisme de certification en fonction du référentiel BRC et non les valeurs légales.

Elle fait valoir, d'une part, que la société intimée ne démontre pas que ses prestations ne répondent pas aux normes légales et, d'autre part, qu'elle ne s'est pas contractuellement engagée à respecter les normes de l'organisme de certification.

Elle rappelle que, pour satisfaire aux nouvelles exigences de la société, elle a proposé un houssage des vêtements dès octobre 2011 afin d'éviter tout risque de contamination pendant la livraison, que la société QST, un évaluateur, a reconnu qu'il s'agissait de « la solution adaptée » à ce type d'industrie et que la société Fruitofood a refusé cette solution.

Elle estime qu'il ne peut lui être reproché l'absence de gestion nominative des vêtements, non stipulée, ou l'existence de poches collées plutôt que cousues, choix de la société Fruitofood.

Elle déclare avoir contesté, dans une lettre à la société Fruitofood du 6 mars 2012, le rapport de la société QST et précisé les conditions de transport des articles soit une séparation entre les articles propres systématiquement suspendus et les articles sales stockés dans des sacs à linge déposés au sol du camion.

Elle demande que la société soit condamnée au paiement de la valeur résiduelle, distincte de l'indemnité de résiliation, qui prend en compte l'amortissement des vêtements achetés neufs par elle.

Elle soutient que la valeur résiduelle n'est pas une clause pénale et qu'il en est de même de l'indemnité de résiliation qui ne sanctionne pas un manquement d'une partie mais qui est la contrepartie de l'arrêt du contrat et excipe d'arrêts. Elle ajoute, subsidiairement, que cette indemnité n'est pas excessive et que le montant du contrat était entré dans son budget prévisionnel.

Elle conteste que la clause pénale, 15%, soit manifestement excessive.

Elle rappelle que la facture retenue par le tribunal correspond à une prestation qu'elle a réalisée et dont a bénéficié la société Fruitofood.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 1 en date du 3 septembre 2014, la société Fruitofood conclut au rejet de l'appel de la société et à l'accueil de son appel incident.

Elle sollicite donc le rejet de l'ensemble des demandes de la société Initial.

Subsidiairement, elle demande que les sommes réclamées au titre de la clause pénale soient réduites à 1 euro.

Elle réclame le paiement d'une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose qu'elle a constaté un risque important de contamination liée aux tenues de travail portées par ses salariés. Elle déclare que les analyses ont démontré la présence de germes au-delà des seuils tolérés et des normes à respecter et invoque l'incapacité de la société Initial à y remédier.

Elle excipe d'analyses du laboratoire ACM Gro à la suite de prélèvements effectués le 11 janvier 2012 démontrant des taux de « +200 alors que le maximum autorisé est de 50 ».

Elle indique faire l'objet d'une évaluation du BRC entrée en application en 2012 et invoque un rapport de la société QST, son évaluateur, listant les écarts entre les exigences du référentiel et la situation. Elle souligne que la société QST a reconnu un bon nettoyage des vêtements mais critiqué les procédures de livraison « qui ne sont soit pas en place soit pas respectées ». Elle fait valoir que le rapport critique la gestion des poches extérieures et, surtout, l'absence de protection des vêtements lors de leur livraison sur site et souligne le risque élevé de contamination des vêtements propres par les vêtements sales

Elle invoque donc l'exception d'inexécution et soutient que celle-ci justifie le refus du paiement de la facture à laquelle elle a été condamnée.

Subsidiairement, elle demande la réduction à 1 euro des sommes réclamées qui constituent une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2015.

**************************

Sur l'exception d'inexécution

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du contrat, la société Initial s'est engagée à mettre à la disposition de la société Fruitofood un service de location 'entretien d'articles textiles et d'accessoires ; que l'article 1.1 précise :

« La prestation comprend :

La location d'un stock d'articles textiles et d'accessoires mis à la disposition du client

La remise en état de service par le blanchissage ou nettoyage avec réparations normales le cas échéant

La livraison et l'enlèvement périodiques

Le remplacement (automatique) des articles rendus impropres à l'utilisation dans le cadre d'un usage normal et éventuellement

La location de matériel et accessoires, notamment de conteneurs pour le transport ou le stockage des articles loués

La personnalisation au nom du client » ;

Considérant que le loueur s'engage, aux termes de l'article 3, « à satisfaire aux prescriptions des normes s'appliquant à la profession » et « à respecter les dispositions contenues dans la charte GEIST dont il est membre » ;

Considérant que la société Initial doit donc respecter, aux termes du contrat, outre les prescriptions légales, les normes professionnelles et celles résultant d'une charte ;

Considérant qu'il appartient à la société Fruitofood de démontrer que la société Initial a manqué à ces obligations ;

Considérant qu'elle n'allègue pas que la société n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat mais invoque un défaut de qualité et un non respect des normes ;

Considérant qu'elle verse aux débats les résultats d'essais effectués en janvier 2012 d'où il résulte que les prélèvements effectués sur des blouses et pantalons et à l'intérieur du camion ont démontré la présence de flore aérobie mésophile dans une proportion plus de quatre fois supérieure à la « norme » ;

Considérant toutefois que le rapport produit ne précise pas l'origine de la norme ; qu'il ne résulte donc pas de ces essais que la société Initial n'a pas respecté ses obligations précitées ;

Considérant que la société Fruitofood produit un rapport de la société QST, organisme évaluateur ; que ce rapport mentionne qu'il fait suite à l'évaluation de la société « vis-à-vis des exigences de la nouvelle version du BRC » ; que les manquements relevés dans ce rapport le sont donc au regard de ces normes ; que le rapport ne contient aucune référence aux prescriptions légales ou aux normes de la profession ou de la charte GEIST ;

Considérant qu'ainsi, la société Fruitofood justifie que les prestations de la société Initial ne respectent pas les normes du BRC mais ne démontre nullement qu'elles ne sont pas conformes aux seules obligations imposées à celle-ci par la convention des parties ;

Considérant que la société Fruitofood ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles; que son exception d'inexécution n'est, en conséquence, pas fondée ;

Sur les demandes de la société Initial

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Fruitofood au paiement de la somme de 3.140,34 euros au titre d'une facture numéro 5404046 émise le 31 décembre 2011 ;

Considérant que l'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation anticipée, le client doit s'acquitter d'une indemnité de résiliation anticipée égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat et d'une indemnité correspondant à la valeur du stock des articles qui lui ont été affectés ;

Considérant que la société Initial justifie que l'indemnité de résiliation anticipée et celle correspondant à la valeur résiduelle du stock, ainsi calculées, s'élèvent à la somme de 29.333, 23 euros ;

Considérant que l'indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l'arrêt du contrat ; qu'elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci ; qu'elle a un caractère indemnitaire et non dissuasif et est destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat ; qu'elle ne constitue donc pas une clause pénale ;

Considérant que l'indemnité au titre de la valeur résiduelle a pour objet de compenser la valeur non amortie des vêtements mis en location ; qu'elle ne constitue donc pas une clause pénale ;

Considérant que la demande de la société Initial tendant au paiement de la somme de 29.333, 23 euros au titre de ces deux postes sera accueillie étant précisé que la somme de 32.473,57 euros inclut la créance du chef de la facture numéro 5404046 déjà prise en compte par le tribunal ;

Considérant que cette somme portera intérêts conformément à l'article L 441-6 du code de commerce ; que ceux-ci seront capitalisés étant précisé que la demande a été formée pour la première fois dans l'assignation délivrée le 7 février 2013;

Considérant qu'au regard des conséquences pour le créancier de l'inexécution du contrat, la clause pénale de 15% est manifestement excessive ; quelle sera réduite à 5% soit à 1.623, 65 euros ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société Fruitofood sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens de l'arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Fruitofood à payer à la SAS Initial la facture du 31 décembre 2011 pour un montant de 3.140,34 euros ttc majoré d'un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 février 2012, date d'échéance de la facture,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Fruitofood à payer à la société Initial la somme de 29.333,23 euros outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture,

Condamne la société Fruitofood à payer à la société Initial la somme de 1.623, 65 euros au titre de la clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil étant précisé que la demande a été formée pour la première fois le 7 février 2013,

Y ajoutant :

Condamne la société Fruitofood à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Fruitofood aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise la SCP Buquet-Roussel et de Carfort à recouvrer à son encontre les dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, président et par Monsieur GAVACHE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/04573
Date de la décision : 24/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/04573 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-24;14.04573 ?
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