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19/03/2015 | FRANCE | N°14/04851

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 mars 2015, 14/04851


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 2AP



1re chambre 1re section



ARRET N°



par défaut



DU 19 MARS 2015



R.G. N° 14/04851



AFFAIRE :



[W] [P]



C/

[G] [Z]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 12/00174





Expéditions exécutoires

Expéditions
>Copies

délivrées le :

à :





Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES







Me Marc DE CHANAUD de la SCP BERNARD RAOULT - MARC DE CHANAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Patricia MINAULT de la...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 2AP

1re chambre 1re section

ARRET N°

par défaut

DU 19 MARS 2015

R.G. N° 14/04851

AFFAIRE :

[W] [P]

C/

[G] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 12/00174

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marc DE CHANAUD de la SCP BERNARD RAOULT - MARC DE CHANAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [P]

pris en sa qualité d'héritier légal de [G] [P],

et en qualité de légataire universel de [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140437

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GRAFTIEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

Monsieur [B] [P]

pris en sa qualité d'héritier légal de [G] [P],

et en qualité de légataire universel de [Y] [D],

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140437

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GRAFTIEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

Madame [O] [T] épouse [P]

prise en sa qualité de conjoint survivant de [G] [P],

née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140437

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GRAFTIEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

APPELANTS SUR REPRISE D'INSTANCE

****************

Maître [G] [Z]

en qualité de mandataire provisoire à la succession de [Y] [D].

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentant : Me Marc DE CHANAUD de la SCP BERNARD RAOULT - MARC DE CHANAUD, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 171 - N° du dossier 0027362

Monsieur [N] [D]

agissant en sa qualité de légataire universel de [Y] [D]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140377

Plaidant par Maitre Guillaume DASPANCE, avocat au barreau de Paris

Monsieur [F] [J]

pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANT (acte remis à tiers présent à domicile le 1 er septembre 2014)

Madame [X] [A]

prise en sa qualité de légataire universel de [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 8]

INTIMEE DEFAILLANTE (acte d'huissier remis à étude le 3 septembre 2014)

Madame [H] [I]

prise en sa qualité de légataire universelle de [Y] [D]

[Adresse 10]

[Localité 1]

ou [Adresse 3]

INTIMEE DEFAILLANTE (acte remis à sa personne du 2 septembre 2014)

Madame [U] [P]

prise en qualité d'ayant droit de [E] [P],

née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 12] (52)

[Adresse 8]

[Localité 6]

INTIMEE DEFAILLANTE (acte d'huissier remis à personne le 3 septembre 2014)

Madame [Q] [P]

prise en qualité d'ayant droit de [C] [P], lui-même ayant droit de [E] [P], tous deux décédés

née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

INTIMEE DEFAILLANTE (procès verbal 659 du code de procédure civile)

Monsieur [V] [P]

pris en qualité d'ayant droit de [C] [P], lui-même ayant droit de [E] [P], tous deux décédés

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIME DEFAILLANT (procès verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile du 3 septembre 2014)

Monsieur [R] [P]

pris en qualité d'ayant droit de [C] [P], lui-même ayant droit de [E] [P], tous deux décédés,

né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 6]

[Localité 9]

INTIME DEFAILLANT (acte d'huissier remis à étude du 3 septembre 2014)

En présence du Ministère public, représenté par Monsieur CHOLET, avocat général.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 26 janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 3 juin 2014 ayant, notamment :

- constaté l'expiration du délai quinquennal d'exercice de l'action en contestation de paternité,

- déclaré cette action irrecevable,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Vu la déclaration du 25 juin 2014 par laquelle [G] [P] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2015, aux termes desquelles [B] [P], [W] [P] et [O] [T] veuve [P], venant aux droits de [G] [P], demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par [G] [P] relative à sa filiation,

En conséquence et statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée l'action en contestation et en recherche de paternité,

- aux mêmes fins, voir réaliser sur [G] [P] toute mesure d'instruction utile,

- déclarer [E] [P] comme n'étant pas le père de [G] [P],

- déclarer que [Y] [D] est son père,

- voir transcrire l'arrêt à intervenir sur les registres de l'état civil,

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 8 décembre 2014, aux termes desquelles Me [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de feu [Y] [D] demande à la cour de :

- déclarer [G] [P] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner [G] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2015, aux termes desquelles [N] [D] demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé en ses prétentions et demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter [G] [P] de ses entières demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner [G] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [G] [P] est né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 10] (95) d'[U] [M] et de [E] [P] ; que ce dernier est décédé le [Date décès 2] 1976 ;

Que par un testament olographe du 7 juin 2002, [Y] [D] a reconnu son petit neveu [G] [P] comme son fils et l'a institué légataire universel ;

Que ce testament a néanmoins été révoqué par testament authentique reçu le 11 février 2009, dans lequel [Y] [D] instituait comme légataires :

- son neveu [N] [D] à hauteur de 60 %

- [B] [P] et [W] [P] (fils de [G] [P]) chacun à hauteur de 20 % ;

Que [Y] [D] est à son tour décédé le [Date décès 1] 2009 ;

Qu'estimant être le fils biologique de ce dernier, [G] [P] a, par acte d'huissier du 24 novembre 2011, fait assigner sa mère, [U] [M] veuve [P], ainsi que les autres ayants droit de [E] [P] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de contestation de la paternité de [E] [P] à son égard ;

Que, parallèlement, il a fait assigner [N] [D], pris en sa qualité de légataire universel de [Y] [D] ainsi que les autres légataires universels de [Y] [D] aux fins d'établissement de la paternité de [Y] [D] à son égard ;

Que les deux instances ont été jointes par le tribunal qui, par le jugement entrepris, a fait droit à l'exception de prescription soulevée par les défendeurs, après avoir constaté que la date à laquelle la possession d'état d'enfant légitime avait cessé était le 7 juin 2002, de sorte que le délai de prescription quinquennale était expiré le 24 novembre 2011, date de l'acte introductif d'instance ;

Que [G] [P] a relevé appel de ce jugement ; qu'il est lui-même décédé en cours d'instance le 1er décembre 2014 ;

Que l'action a été reprise par ses héritiers, parmi lesquels ses fils [B] [P] et [W] [P] qui se trouvaient être, par ailleurs, légataires à titre universel de [Y] [D] par l'effet du testament du 11 février 2011 ;

Que par actes des 1er et 3 septembre 2014, 3 et 12 décembre 2014, la déclarations d'appel et les conclusions des appelants et des intimés ont été signifiées à [Q] [P], [V] [P] et [R] [P], pris en leur qualité d'ayants droit de [C] [P], lui-même ayant-droit de [E] [P], ainsi qu'à [X] [A] et [H] [I], prises en leur qualité de légataires universelles de [Y] [D], et, enfin, à Me [F] [J], pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de [Y] [D], qui n'ont pas constitué avocat ;

Que certains des actes ayant été délivrés conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ou ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile ;

Sur la prescription

Considérant qu'[B] [P], [W] [P] et [O] [T] veuve [P] (les consorts [P]), qui ne contestent pas que le délai de prescription prévu à l'article 333 du code civil trouve à s'appliquer, soutiennent que le droit positif français fait obstacle à l'établissement judiciaire de la filiation de leur auteur à l'égard de [Y] [D], en méconnaissance de principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme ;

Qu'ils soutiennent que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme considère de manière constante et continue depuis plusieurs années que constitue une atteinte à la vie privée l'impossibilité de faire établir sa filiation biologique dans certaines circonstances ;

Qu'en réponse, les intimés soutiennent tout d'abord que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, bien qu'ils puissent avoir une influence, n'ont pas de force obligatoire pour les juridictions françaises, qui ne sont pas tenues de s'y conformer, mais seulement d'appliquer le droit positif ;

Qu'ils font en outre valoir que la jurisprudence citée est inopérante, dans la mesure où elle ne vise que les cas où il existe des obstacles injustifiés à l'établissement de la filiation, ou des situations qui, telle la jurisprudence relatives aux mères porteuses, est hors de propos ;

Mais considérant que dans l'examen des affaires qui lui ont été déférées, et notamment dans les affaires Jäggi c. Suisse et Pascaud c. France citées par les consorts [P], la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'un équilibre devait être réalisé entre, d'une part, le droit à connaître son ascendance, qui ressortit du droit au respect de la vie privée, et, d'autre part, le respect des droits des tiers ainsi que la protection de la sécurité juridique ;

Que les États ont, à cet égard, une marge d'appréciation dont l'ampleur nécessite de peser les intérêts en présence ;

Qu'en l'espèce, [G] [P], dont la filiation paternelle est concernée, est décédé ; qu'étant rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme considère (affaire Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark) qu'une demande de prélèvement ADN ne peut attenter à la vie privée d'une personne après sa mort, il y a lieu de considérer que l'atteinte susceptible d'être portée au respect dû à la vie privée d'une personne par le jeu des règles limitant son droit à connaître son ascendance disparaît après son décès ;

Que les descendants de [G] [P] n'invoquent pas, en ce qui les concerne personnellement, une quelconque atteinte à leur vie privée du fait de l'impossibilité d'établir, au travers de celle de leur père, leur ascendance ; que cette considération est, par ailleurs, sans objet en ce qui concerne sa veuve, dont l'ascendance n'est pas en cause ;

Qu'il apparaît que l'action engagée par les consorts [P] ne poursuit qu'un intérêt patrimonial qui, pour légitime qu'il soit, ne ressortit pas d'une atteinte à la vie privée ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'application des règles de prescription prévues par l'article 333 du code civil ne porte pas au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, une atteinte justifiant d'écarter ces règles et de déclarer l'action recevable ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter les consorts [P] de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les consorts [P] succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux intimés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par DÉFAUT et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE [B] [P], [W] [P] et [O] [T] veuve [P], venant aux droits de [G] [P] à payer à [N] [D] et à Me [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de feu [Y] [D], chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE [B] [P], [W] [P] et [O] [T] veuve [P], venant aux droits de [G] [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 14/04851
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°14/04851 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;14.04851 ?
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